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pu se trouver, à chacun de ces instants, dans un lieu différent. Quand il en est ainsi, les quatre systèmes aboutissent à des résultats distincts, aussi bien sur la question du lieu que sur celle du temps où naît le contrat. Enfin, il est à peine besoin de faire remarquer que, quand on parle du domicile des parties, c'est aussi en considération de ce qui a lieu le plus ordinairement.
En résumé voici, au point de vue du lieu du contrat, les formules qui résument chaque système :
Système de la déclaration pure : Le contrat est formé dans le lieu où s’est produite l'acceptation, où à été
écrite la lettre qui la contient.
Système de l'émission : dans le lieu d’où a été expédiée la réponse affirmative à la lettre d'offre.
Système de la réception : Le contrat est formé dans le Lieu où le proposant a reçu l'acceptation.
Système de l'information : dans le lieu où le proposant à pris connaissance du consentement de l’autre partie.
$ 4. — Nous devons faire une remarque préliminaire à la discussion. Quelle que soit la solution que l’on adopte, il y a un point certain, c’est que les parties sont libres de convenir à l’avance du lieu et de l'instant de la formation du contrat. En prévision des difficultés qui naissent sur ce point, et de l’hésitation qui règne encore dans la jurisprudence, elles peuvent parfaitement régler la question entre elles. C’est l’application du principe général que la convention fait la loi des parties, quand cette convention n’a rien de contraire à la loi ni aux bonnes mœurs. Le fait pourra notamment se produire entre industriels habitant des
villes ou même des nations différentes, et étant en relations habituelles d'affaires. Il résulte de là que ce n’est qu'à titre subsidiaire, et en l'absence de toute manifestation de volonté, soit explicite, soit implicite, que l'on devra faire appel à la règle que nous allons essayer d'établir. La première œuvre du juge, chargé de trancher la contestation, sera donc de s’assurer si la question n’était pas résolue par avance, soit dans les préliminaires, soit dans les éléments mêmes de la convention. Ce n’est qu’à défaut de tout renseignement de ce genre qu'il devra en rechercher la solution.
$ 5. — Nous étudierons, dans une première soussection, l'intérêt que présente la double question du temps et du lieu de la formation du contrat.
Dans une seconde, nous exposerons, avec les arguments qu’elles invoquent, les différentes théories qui ont été proposées.
Dans une troisième, nous examinerons en détail le système de l'information, auquel nous nous rallions entièrement, et qui nous semble être le plus généralement suivi par la jurisprudence française.
Dans une dernière sous-section, nous verrons les conséquences qu'entraine chaque système, surtout au point de vue de la faculté de rétractation.
SOUS-SECTION PREMIÈRE