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effet, tout d’abord, que le mandat se donne par acte, par lettre, ou verbalement, c’est-à-dire que l'offre de mandat doit être expresse : puis il ajoute, par opposition, que l'acceptation peut n'être que tacite et résulter de la simple exécution. « L'acceptation peut n'être que tacite, » on l’oppose donc à l’offre qui doit être expresse : cela résulte de l'expression employée : « peut n'être que ; » s’il en eût été autrement, le texte serait ainsi rédigé : « L'acceptation peut être expresse ou tacite » ou « l'acceptation peut être tacite. » Quant à la fin de la phrase : «et résulter de l'exécution, » elle est
‘mise là à titre d'exemple d'acceptation tacite. En tous
cas, ce qui est certain, c’est que notre texte, tout en déclarant que l’exécution du mandat peut valoir acceptation du mandataire, ne précise pas du tout si le seul fait de l'exécution suffit à lui donner cette valeur, ou s'il faut de plus la connaissance de cette exécution. En fait, il parle de l'exécution comme il parlait de l’acceptation dans l’article précédent, en elle-même, et sans nous dire quel fait transforme la volonté en acceptation juridique.
S 4 bis. — Reste l’article 1290 du Code civil. — A l’ob- Jection qu’on ne saurait être lié par un contrat qu’on ignore, Molitor ! oppose ce texte, aux termes duquel la compensation s'opère par la seule force de la loi, méme à l'insu des débiteurs.
Cette réplique, faite à une de nos objections, nous touche assez peu. Aucune assimilation n’est possible entre les deux cas ; 1l s’agit, en effet, ici, d'une dette qui s'éteint et non d’une obligation qui prend naissance. Or, si le consentement des parties est
! Molitor, Obligations en Droit romain, t. I, S 49,
toujours nécessaire pour qu'un contrat puisse se former, il ne l’est pas toujours pour que l'obligation, une fois née, disparaisse. C’est ainsi que le créancier ne peut pas, en principe, refuser le paiement qui lui est offert par un tiers non intéressé. Or la compensation, qu'on le remarque bien, peut opérer non seulement à l’imsu des parties, mais encore contre leur gré, ou du moins contre le gré de l’une d'elles. Donc, non seulement la connaissance de la compensation n’est pas exigée des parties pour qu’elle produise effet, mais leur consentement même n’est pas requis. On voit par là qu'aucune assimilation n’est possible entre la formation d’un contrat, qui repose sur le concours des volontés, et l’extinction d’une dette, qui peut se produire malgré ces volontés.
S 5. — Nous venons de voir que les divers textes qu'on nous oppose n'ont jamais eu pour but de trancher la question qui nous occupe. Même, si l’on ne veut qu'y chercher la nature intime du consentement, telle qu'ont dû la concevoir les rédacteurs du Code civil, il n'en peut résulter aucun argument contre nous. Par contre, les partisans du système de l'information opposent à tous ces textes un autre article du Gode civil qui, lui, est certes beaucoup plus précis, et sur lequel on fait en général beaucoup de fond. C’est l’article 932,
Voici le résumé de ce texte : La donation entre-vifs n'engage le donateur que du jour où elle a été acceptée. Cette acceptation doit être expresse; elle peut être faite dans l’acte de donation lui-même, ou par acte séparé. Si elle a lieu par acte séparé, elle devra être faite dans les formes légales, et, de plus, être notifiée au donateur. C'est seulement du jour de la notification qu'elle produira ses effets.
Nous avons dit que ce texte était très précis ; en effet, contrairement à ceux invoqués contre nous, il prévoit expressément et séparément le cas où le contrat est conclu entre présents et celui où il l’est entre absents, et il distingue bien l’acceptation elle-même de sa notification. Au cas où le donataire, éloigné du donateur, aura accepté par acte séparé, son acceptation ne suffira pas pour parfaire le contrat, il faudra de plus la notification de cette acceptation, c’est-à-dire la connaissance par le pollicitant de l'acceptation du donataire.
De nombreuses objections ont été faites à l’argument que notre système tire de ce texte. La règle qu'il pose, a-t-on dit, ne doit pas être étendue, c’est une disposition exceptionnelle dont on ne peut argumenter, car elle n’a trait qu’à un seul contrat, et à un contrat solennel : la donation. — A cette critique, M. Laurent ! répond en ces termes : « L’objection confond la solennité, avec le fait juridique qui doit être exprimé dans une forme solennelle. Ce qu’il y a de solennel dans l'acceptation, c’est la forme authentique dans laquelle elle doit se faire ; ce qu'il y a de solennel dans la connaissance que le donateur doit avoir de l'acceptation, c’est qu’elle doit lui être notifiée par un acte d’huissier : mais certes, l’acceptation n’est pas une solennité particulière à la donation, ni, par conséquent, la connaissance que le donateur doit avoir de l’acceptation. » Done, ce qu’il y a de particulier à la donation, et cela s'explique par la défaveur avec laquelle le législateur à toujours vu ce contrat, c'est la forme dans laquelle l'acceptation sera portée à la connaissance du donateur, c’est-à-dire la noülication de cette acceptation; mais en exigeant la
1 Laurent, Droit civil, t, XV, n° 479, pp. 550 et suiv.
connaissance même de l’acceptation, notre texte ne fait qu'appliquer un principe général.
De ces mots de l’article 932 : « La donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, » on tire un nouvel argument contre nous. « À l'égard du donateur, » dit-on, donc il en est autrement à l'égard du donataire. A l'égard du donateur, il est vrai, la donation n'existe que du moment où l'acceptation lui a été notifiée; mais à l’égard du donataire elle existerait dès l'instant de son acceptation, seulement elle serait soumise à la condition suspensive de la notification. Puis cette condition, une fois accomplie, rétroagirait au jour de l'acceptation, en sorte que de ce jour même la donation serait réputée parfaite à l'égard du donataire. — Nous répondons qu'un argument @ contrario n’est jamais bien probant, et qu'il n'a aucune valeur quand on prétend en tirer une conclusion contraire aux principes. En effet, un contrat est une opération à double face, qui ne peut pas exister pour l’une des parties seulement. Si l'attention du législateur s'est portée principalement sur le donateur, e’est qu'il est le plus directement intéressé dans l'affaire. et que, le plus souvent, lui seul est obligé par la donation. En déclarant que la donation n'a d'effet, à l’égard du donateur, que du jour où l'acceptation du donataire lui a été notifiée, il a voulu dire que jusque-là le donateur n'est pas lié. Or, si le donateur n'est pas lié, il est évident que le donataire n'a aucun droit, puisque son droit ne résulte que de l'obligation du donateur : «Nier l'obligation du donateur, dit M. Baudry-Lacantinerie ', c'est nier le droit du donataire. Comment comprendre un contrat qui existerait pour l'une des parties
‘ Baudry-Lacuntinerie, Précis de Droit civil, t. IE, S 465.
sans exister en même temps pour l’autre? Un contrat existe, ou n'existe pas ; il ne saurait exister à demi. » Prétend -on encore, avec M. Demolombe t!, qu'à l'égard des tiers, « la donatien aura effet dès qu'elle aura eu lieu et indépendamment de toute notification ? » M. Valéry * dit dans le même sens : « De même que, pour devenir efficace à l'égard des tiers, la donation d'immeubles a besoin d’être transcrite, de même la noüfication de l'acceptation est nécessaire pour lui donner effet à l'égard du donateur. Mais la nécessité d'accomplir cette formalité n'empêche pas le contrat de devenir parfait, sous cette condition, au moment de l'acceptation; d’où il suit, qu’à l'égard de tous autres que l'auteur de la libéralité, elle produit effet dès qu'elle à été acceptée et indépendamment de toute noüfication.» — Il nous semble que la comparaison n'est pas très exacte. En effet, pour que la donation d'immeubles soit opposable aux tiers, la loi veut. non seulement que cette donation soit devenue parfaite entre
les parties, mais encore qu'elle ait été l'objet d'une
transcription. Comment donc conclure de là que la donation de meubles sera opposable aux tiers, avant de l'être aux parties elles-mêmes, ou du moins, si l’on admet que la notification n’est exigée qu'à l'égard du donateur, avant de l'être à l’une des parties? De ce qu'il faut plus que le simple engagement réciproque des parties, pour que la donation de meubles ait effet à l'égard des tiers, nous ne voyons pas comment on peut conclure que la donation de meubles aura effet à l'égard des mêmes tiers, avant que les parties ne soient définitivement liées.
1 Demolombe, t. I des Contrals, $ 75.
2? Valéry, loc. oitat. S 160 in fine.
Nous ajoutons que l'interprétation que nous donnons à l’article 932 est consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, la Cour suprême décide que la notification de l'acceptation doit être faite du vivant du donateur : La donation serait nulle si l’acceptation, bien que faite avant la mort du donateur, n’était notifiée qu’à ses héritiers ‘; d’où il résulte que le contrat de donation ne prend naissance qu’au moment même de la notification.
Enfin on nous objecte encore * que l’article 932, en exigeant la notification de l'acceptation du donataire, n'indique pas par cela seul que cette acceptation doit être connue du donateur. En effet, en pratique, la notification a lieu par acte d’huissier qui se fait à personne ou à domicile, et, pour ce second cas, le texte ne précise pas si la notification doit être connue du donateur. — Que la notification soit souvent, dans la pratique, faite à domicile, d'accord; mais il reste à savoir si, en s’en contentant, on satisfait au vœu de la loi, dans notre espèce particulière. Or, le texte semble plutôt exiger la notification à la personne même, quand il dit du donateur que l'acceptation doit « lui » être notifiée. D'ailleurs, ce qu'il faut surtout considérer, c’est la pensée du législateur, et nul n’a songé à contester que, dans sa pensée, il n’eût en vue la connaissance même de l’acceptation.
Que conclure de tout ce qui précède? Nous ne croyons pas que l’article 932 soit assez précis pour trancher définitivement la question. Il n’a, évidemment, trait qu'à un contrat spécial, la donation, contrat solen-
! Cassation, 30 juillet 4856; 48 novembre 1861 (S. 62, 1, 89). ? G. Cousin, Les contrats entre absents (thèse), pp. 185 et suiv.
nel, et que le législateur n’a Jamais vu avec faveur. On ne peut donc pas dire qu’il pose une règle générale. — Le législateur ne s’est jamais préoccupé de la question qui nous occupe, ce qui s'explique par le peu de développement des contrats par correspondance au début du siècle; et d’ailleurs, s’il avait voulu la trancher, ce n'est certes pas en traitant de la donation qu'il l’eût fait. Seulement, ayant dans un cas particulier à s’occuper de l'échange des consentements, et songeant alors à la possibilité d’un contrat passé entre personnes éloignées, il'a laissé entrevoir quelle conception il se faisait de ce consentement.
C'est donc seulement une tendance du législateur, la conception qu'il s’est faite sur la nature intime du consentement, qui ressort de notre texte. Et, à ce titre, il a une réelle valeur dans la controverse. Mais il n’est pas suffisant, et il nous faut nous-mêmes analyser ce consentement pour arriver à une solution certaine. C’est ce que nous allons faire maintenant.
S 6. — Analyse du consentement. — On a vivement critiqué la disposition de l'article 1108 du Code civil, aux termes duquel la première condition essentielle à la validité d’une convention est « le consentement de la partie qui s’oblige. » Le Droit romain, dit-on, était plus exact en exigeant le duorum in idem placitum consensus ; Car, en fait, le consentement du futur créancier est aussi indispensable que celui du futur débiteur, — Ces critiques ont peut-être été un peu exagérées. L’article 1108 a eu le tort de ne se placer que dans la majorité des cas, au lieu de Les prévoir tous. En effet, au point de vue des contrats synallagmatiques, l’une et l’autre