partie contractant une obligation, exiger le consente
ment de la partie qui s’oblige, c’est exiger le consentement des deux. — Au point de vue des contrats unilatéraux, il a prévu seulement id quod plerumque fit. En effet, c’est en général le futur créancier qui prend l'initiative du contrat: par ce fait seul qu'il fait la proposition, il manifeste sa volonté, et n’a plus ultérieurement à consentir à nouveau; le consentement du futur débiteur suffira à parfaire le contrat.
Quand nous voulons songer à un contrat qui va naïtre, notre pensée se place de suite, nous l'avons déjà fait remarquer, au moment où, l'offre étant faite, on n’attend plus que l'acceptation à se produire. Et il ne saurait en être autrement, car, avant la proposition, aucun pas n’est encore fait dans la voie de la convention: et, après l'accep'ation, il ne s'agirait plus d'un contrat à venir, mais d’un contrat conclu. Le législateur a été gnidé par cette idée; il a pris le contrat au moment où il est en puissance, si je puis ainsi parler, et, s'occupant alors de l’acceptant, qui à ce moment est la partie la plus intéressante, il a exigé seulement « le consentement de la partie qui s’oblige. »
Malheureusement il s’est arrêté là et, ne songeant qu'à la règle générale, c’est-à-dire au contrat conclu entre présents, 1l n’a pas pris soin de déterminer, pour le cas de consentement échangé entre absents, ce qui donne à la velonté de l’acceptant sa valeur juridique.
Faut-il le demander à la doctrine ? — Quand elle laisse de côté la question du contrat entre absents, elle est unanime à admettre un concours de volontés, et un concours qui semble aller parfois jusqu’à la connaissance des volontés, même quand c’est un ennemi du système de l'information qui parle. Le Droit romain disait déjà : « consentire est in unam eamdemque sententiam concurrere. »
— M. Demolombe, partisan de la déclaration, avoue «qu'on ne pourrait pas comprendre la formation du contrat sans le concours de deux volontés. » — « L’article 1108, dit Domat plus explicite encore, exige le consentement mutuel donné et arrêté réciproquement. » — « Le mot consentement, d'après Mourlon, indique tou- Jours un concours de volontés ; consentir, c'est adhérer à une proposition qui nous est faite. Quand Je veux tout seul je ne consens point, » — « Je puis bien vouloir seul, mais je ne puis pas consentir seul, dit M. Baudry- Lacantinerie, puisque le consentement est un concours de volontés. » — Enfin M. Van Wetter ! dit que les expressions mêmes « de consentire, CONSENSUS, » Supposent une « communauté de sentiments. »
Cette admission traditionnelle et quasi unanime de la nécessité du concours des volontés, pour que le contrat prenne naissance, tranche-t-elle définitivement la question en faveur du système de l'information? Il semblerait qu'il en fût ainsi, puisque notre système se fonde justement sur le concours des volontés ; mais cela n'est pas, parce que ce concours n'indique pas, d’une façon évidente, la nécessité d’une connaissance r'éciproque de ces mêmes volontés. Aussi nos adversaires prétendent-ils que le concours existe dès que l’acceptation s’est produite. Écoutons M. Guillouard ?, partisan de la théorie de l’expédition : « Le contrat de vente, comme tout contrat consensuel, se forme par le concours des volontés... or ce concours des volontés, cette rencontre de la volonté du vendeur et de celle de l’ache-
! Van Wetler, Obligation en Droit romain, t. II, $ 92. p. 101. Van Wetter est partisan du système de l'information, ? Guillouard, Vente, t. I, $S 15 et 16.
teur ont eu lieu lorsque celui, auquel l'offre a été faite, a déclaré, d’une manière irrévocable, l’accepter. À ce moment précis, le vendeur veut vendre, l'acquéreur acheter : tous deux sont d’accord sur la chose, sur le prix et sur les conditions de la vente ; que manque-t-l donc au contrat pour qu'il soit parfait ? »
Laissons pour un instant l’idée de concours des volontés, puisque les divers systèmes ne s'entendent pas sur le sens du mot. De la citation précitée, 1l résulte tout au moins qu'il faut une rencontre des volontés, «un lieu de rendez-vous, » comme on l’a dit. D'ailleurs les mots « consentement, convention, » exigent forcément cette union. Or, où se produit-elle dans le système de la déclaration ou de l’émission ? chez l’acceptant, au moment où il exprime sa volonté, ou du moins s’en dessaisit. D'accord, en principe. Mais il y a des cas où les choses ne se passent pas ainsi, et, quoique assez rares, il suffit qu'ils puissent se produire pour renverser tout le raisonnement.
Nous faisons allusion à une hypothèse que, plusieurs fois déjà, nous avons eu occasion de citer : celle où les propositions se croisent. Les deux contractants ont pris l’un et l'autre, et à peu près au même instant, l’initiative du contrat ; les deux lettres, par hypothèse absolument concordantes, se sont croisées en cours de route. Le système de la déclaration, pour être logique, doit forcément placer l'instant de la formation du contrat au moment où la plus tardive des deux lettres est écrite : et celui de l'émission, au moment où elle est jetée à la poste ‘. Mais alors, où trouve-t-on la rencontre des vo-
! C'est en effet là ce qu'admettent généralement les partisans de la déclaration et de l'émission. Voir Girault, $ 124, p. 180.
lontés, leur réunion ? pas chez l’acceptant (c’est-à-dire celle des parties qui a manifesté la dernière sa volonté), car il n'avait pas connaissance de l'offre : et pas chez l'offrant, puisque le contrat était formé, d’après nos adversaires, avant qu'il ait reçu l'acceptation. Dans cette hypothèse, le contrat prendrait donc naissance, non seulement sans que les volontés se connaissent réciproquement, mais encore sans que l’une quelconque des partes connaisse la volonté de l’autre: donc à l'insu des deux contractants. Ce qui nous conduit à ce résultat qu'un contrat peut se conclure sans « le consentement de la partie qui s’oblige; » en effet, à aucun instant l’une des parties n’a pu être d'accord avec l’autre, senlire cum alio, puisqu’à aucun instant l’une d’elles n’a su ce que voulait l’autre.
Nous est-il permis de pousser plus loin les choses ? Supposons que les deux propositions concordantes étaient l’une et l’autre faites à des personnes indéterminées. (Notre hypothèse est plutôt théorique : mais elle peut se produire, et cela suffit pour que le raisonnement que nous en trons soit exact.) Dans une même ville, deux commerçants font distribuer des circulaires aux passants ; l'un annonce qu’il à à vendre des füts vides, de telle sorte, ayant déjà servi, et avec indication du prix de vente ; l’autre demande à acheter des fûts vides de même sorte et au même prix. Dans le système que nous combattons, il semble bien que le contrat doive être formé dès l'instant où la seconde des circulaires à été rédigée, ou du moins dès l'instant où elle a été remise à l’agent de transport chargé de la distribuer. Et alors on se trouve dans cette singulière hypothèse d’un contrat conclu entre deux personnes qui peut-être ignorent chacune jusqu'à l’existence de l’autre ; et, qui mieux est, d’un contrat qui restera peut-être
toujours ignoré des contractants, si les deux circulaires n'arrivent jamais à la connaissance réciproque de leurs auteurs. — Proteste-t-on contre ce résultat? Pourquoi ? Une offre peut parfaitement être adressée à une personne indéterminée, nous le savons. Une volonté exprimée sous forme d'offre peut parfaitement devenir dans la suite une acceptation, nous le savons encore ; en effet, si on peut discuter l'instant où se forme le contrat né de deux propositions concordantes qui se croisent, on ne peut pas nier la validité même de ce contrat ; or, il faut bien que l’une des propositions acquière un jour la valeur Juridique d’une acceptation, puisque tout contrat suppose une offre et une acceptation. Dira-t-on alors que le contrat n’a pas pu se former parce qu’il faut au moins que l’une des parties sache ce que veut l’autre ? Mais non, puisqu'au cas où ces propositions sont personnelles, faites par lettres adressées réciproquement par l’une des parties à l’autre, le contrat se forme au moment où la deuxième lettre est écrite ou expédiée, donc à un moment où les deux contractants, s'ils ne s'ignorent pas, ignorent du moins leur volonté. D'ailleurs dans notre hypothèse, comme dans celle citée par M. Guillouard, les deux parties, tout en s’ignorant, sont d'accord sur la chose, sur le prix et sur les conditions de la vente, et nous demandons aussi ce qui, dans le système de la déclaration ou de l'émission, manque encore au contrat pour qu'il soit parfait ?
Et pourtant on conçoit qu'une convention ne se puisse former dans les conditions que nous venons d'établir. Les volontés coexistent bien, mais on sent qu’il manque encore quelque chose pour que le contrat naïisse. Et ce quelque chose, c'est ce que Kant appelle « la possession de l'arbitre d’une personne ; » ce que l’on désigne par l'expression commune de concours des volontés: ét
qui ne consiste en somme que dans la connaissance réciproque de ces volontés. 4
S 7. — Nous rappelons ici ce que nous avons dit précédemment sur la manifestation de la volonté‘. Nous avons montré que ce qui donne à une volonté une existence Juridique, ce n’est pas le seul fait par son auteur de l’exprimer, ni même de s'en dessaisir, mais seulement la connaissance qu’en prend son destinataire. Je veux vendre, Je manifeste mon intention à un ami, J'écris à un tiers pour lui proposer l’objet que je mets en vente, Je jette ma lettre à la poste ; dans tous ces cas il y a volonté exprimée, mais il n'y a pas d'offre. Celleci n’existera que quand son destinataire en aura pris connaissance. La volonté est relative, elle n’a pas de valeur en soi; elle ne se transforme en proposition juridique que dans la personne de celui qui peut l’accepter. La volonté est l’œuvre d’une seule personne ; l'offre suppose l’action de deux agents, son auteur et son destinataire. — On accepte cette idée, mais on ne veut pas l’étendre à l'acceptation. Il ne faut pas, dit-on, chercher à assimiler l’acceptation à l’offre; ce sont bien deux manifestations de volonté, mais d’une nature toute distincte. En effet l'acceptation se produit à une époque différente de l'offre; elle suppose de plus la connaissance de cette offre; enfin au moment où elle se produit elle rencontre l'offre faite, et par son union avec elle forme le contrat.
Est-il bien exact que l'acceptation soit d’une autre nature que l'offre? Nous ne le croyons pas. En ellesmêmes, aucune différence ne les sépare : l’une est la manifestation de la volonté de celui qui propose, comme
! Deuxième partie, chap, 1, section 1, $ 3 et suiv,
l’autre est la manifestation de la volonté de celui qui accepte. La preuve est, qu’en étudiant l'offre et l’acceptation, nous avons vu qu’il est parfois difficile, entre plusieurs manifestations de volonté, de savoir quelle est l'offre véritable ; que, dans d’autres cas, une volonté, qui semblait une acceptation venant répondre à une offre déjà faite, n’était souvent qu'une offre nouvelle modifiant la première, et exigeant une nouvelle acceptation de la part du premier proposant ; enfin nous avons constaté que, lorsque l'offre d’acheter et celle de vendre se croisaient, il était bien difficile de savoir à quelle partie donner la qualité d’offrant ou celle d’acceptant, toutes deux ayant eu en fait l'initiative du contrat. Donc, par leur nature intime, l'offre et son acceptation sont deux manifestations de volonté de même sorte, et qu’une question de priorité distingue seule l’une de l’autre.
En tous cas, nous objecte-t-on encore, si l'acceptation est de même nature que l'offre, du moins produit-elle un résultat différent; car, au moment où elle se manifeste, sa rencontre avec l'offre engendre le contrat. Ceci encore n’est pas exact. Tout d’abord, nous avons vu que la volonté, qui aura un jour la valeur d'une acceptation, peut se produire avant ou en même temps que l'offre, en tous cas avant de connaitre cette offre; ce qui empêche la rencontre immédiate qu’on nous oppose. De plus, en supposant que cette rencontre se produise de suite, cela ne veut pas dire que le contratnaît aussitôt, car c'est Justement là le point contesté, qu’il s’agit de prouver. Enfin il n’est même pas vrai de dire que l’acceptation forme le contrat. Ce n’est pas l'acceptation seule qui forme le contrat, c’est l'acceptation concourant avec la pollicitation, ou si l’on veut, c’est l’union des deux volontés des contractants. Or ces volontés, étant de même
FORMATION ET PREUVE 345 Se ‘.
sorte, nous l’avons prouvé, n’existent l’une et l’autre que quand elles sont réciproquement connues de leurs destinataires. D'où il résulte que le contrat ne sera formé que lorsque chacune des parties aura eu connaissance de la volonté de l’autre, et par là même dans l'instant et dans le lieu où la dernière de ces volontés sera connue, c'est-à-dire en général au domicile du proposant au moment même où il lira la lettre de l’acceptant.
$ 8. — Cetle conception est la seule qui réponde exactement à la notion philosophique du consentement, et aux tendances de l'esprit humain. Le contrat est tou- Jours un acte grave, qui demande toute réflexion, parce qu'il engendre un lien, et que notre état naturel est la Liberté. De là résulte un premier fait, c’est que le consentement, que nous sommes appelés à donner, doit être libre comme nous: or il ne peut l’être qu'à la condition, qu'avant de donner notre adhésion, nous sachions exactement ce à quoi nous nous obligeons, même celui envers qui nous nous obligeons. Notre consentement n'est libre qu'à la condition d'être éclairé. C’est pour cela que le fou ne peut pas contracter: et que ‘la loi protège ceux qu'elle considère comme incapables. C'est pour cela aussi que le sourd, en Droit romain, n’était admis à prendre part à une stipulation, ni comme promettant, ni comme stipulant; car il ne pouvait exaudire solemnia verba. Et certainement cette impossibilité provenait moins de ce que le sourd ne pouvait pas remplir une des conditions de forme spéciales à la stipulation, que de ce qu'il ne pouvait pas connaitre le consentement de son cocontractant.
Ge n'est pas tout. L'état d'obligation, qui résulte de
la convention passée, est si contraire à notre nature,
que nous en reculons le plus possible le terme définitif. C’est là une des sources du formalisme primitif. Le consentement mutuellement échangé ne suffisait pas; 1l fallait que ce consentement se matérialisât, qu'il prit une forme palpable, laquelle produisait ce double effet, de frapper davantage l'esprit, et de parfaire l’irrévocabilité de l'acte accompli. Aussi, à l'origine des peuples, faut-il non seulement, pour contracter, que les parties effectivement présentes manifestent leurs volontés réceiproques, mais encore que ces volontés prennent une forme définitive dans des paroles traditionnelles, des écritures consacrées, ou certaines formalités particulières. À l'heure présente encore, c’est en se frappant dans la main, que les gens peu instruits scellent leurs marchés, et c'est par cet acte seul, qu'ils mettent fin aux hésitations premières, et rendent le contrat irrévocable,
Cette dernière idée nous parait résulter de l'essence même du consentement. Dans notre droit moderne, le formaliste a disparu, et le simple échange des volontés suffit à créer l'obligation, Une culture juridique plus avancée à amené l'abandon de tous ces symboles compliqués, que le droit primitif avait entassés autour des moindres actes juridiques; mais l'esprit humain n’a pas changé au fond, et l’hésitation qui nous fait craindre et reculer le plus possible le moment où notre engagement deviendra irrévocable, est toujours à l’état latent en nous. Quelle que soit la question en litige, quel que soit le contrat qu'il faille passer, quel que soit le taux de l'intérêt en jeu, quand il faut lier sa volonté, s'engager, dire oui, l'homme le plus résolu hésite, et il y a dans notre esprit un si qui plane, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus moyen de revenir sur l’acte accompli. — Pourquoiles actes importants, les contrats qui engagent de gros in
térêts sont-ils passés par écrit? Sans doute pour que les obligations des parties soient fixées d’une façon immuable, pour en faciliter la preuve dans l'avenir, mais aussi, je crois, pour matérialiser le consentement, pour faire cesser cette hésitation perpétuelle qui fait flotter notre esprit incertain entre le oui et le non, pour déterminer le moment où la parole est donnée et le contrat consommé. — Eh bien, quelque décidé que l'on soit à donner son consentement, il y a, malgré nous, une hésitation en nous: notre volonté est entachée d’une sorte de condition qui ne disparaîtra que quand, par la force des choses, elle ne pourra plus se produire : c'est-à-dire quand notre cocontractant aura notre parole entre ses mains, quand il aura recu notre lettre. — De ces observations nous concluons que notre adhésion à l'offre faite n'acquiert, à nos propres yeux, un caractère définitif que quand elle est devenue irrévocable absolument, c’est-à-dire seulement quand elle est connue du proposant.
Kant pose un autre principe qui conduit à des conséquences identiques. « Ni la volonté particulière du promettant, ni celle de l’acceptant ne suffisent pour former une convention; il faut de plus la réunion des deux volontés, ct, par conséquent. leur déclaration simultan‘e. Or, cette simultanéité est impossible dans les actes de la déclaration, lesquels se succèdent nécessairement dans le temps, et ne sont jamais simultanés, En effet, si j'ai promis et que l’autre veuille maintenant accepter, je puis, dans l'intervalle, si court qu'il soit, m'être repenti de ma promesse, puisque je suis encore libre avant l'acceptation; parla même raison l’acceptant
! Eléments métaphysiques de lu doctrine du Droit, 8 18:
ne doit pas, de son côté, se tenir obligé par la déclaration qui à suivi la promesse. Les formalités extérieures, comme de se toucher réciproquement la main, ou de briser ensemble une paille, et toutes les confirmations faites de part et d'autre de la déclaration antérieure, prouvent au contraire embarras des contractants sur la manière de représenter, comme existant simultanément dans le même moment, des déclarations qui sont toujours nécessairement successives, » Si cet embarras existe déjà, selon Kant, lorsque les contractants sont en présence, et qu'un intervalle très couru sépare l'expression de chaque volonté; il est beaucoup plus grand, quand ces mêmes parties sont éloignées, et que les diverses phases du contrat se succèdent à des heures etmême des jours de distance. Or, s’il est impos- ‘sible entre absents d'arriver à cette déclaration simultanée des volontés, du moins faut-il essayer de s’en rapprocher le plus possible! C’est ce que fait notre système, en reculant la formation du contrat jusqu'au moment où le proposant à pris connaissance de l'acceptation, puisque c’est à ce moment seulement que les deux parties connaitront réciproquement leurs volontés, non pas encore avec une certitude absolue, cela est impossible entre absents, mais du moins avec la plus grande certitude possible.
$ 8. — Comparaison du contrat entre présents et du contrat entre absents. — Partant de la nécessité, constatée par Kant, pour les déclarations d’être toujours successives dans le temps, M. Wurth ‘, et quelques auteurs après lui, sont arrivés à une assimilation presque abso
! Belgique judiciaire, année 1882, t. XX, n° 89.
lue des contrats entre absents et entre présents. « Si la réunion des volontés, extérieurement manifestées, dit M. Wurth, est un concept purement abstrait, mais que, dans la réalité, les déclarations sont nécessairement successives, la question n’en est plus une; car alors la différence, entre le contrat par lettres missives et le contrat verbalement contracté. consistera uniquement en ceci, que l'intervalle de temps qui sépare nécessairement les deux déclarations du promettant et de l'acceptant sera plus long lorsque la convention se formera par lettres. Or cet intervalle, plus ou moins long, ne change rien aux termes du problème. » M. Wurth en tire la conclusion : « Pour lecontrat par lettres, comme pour le contrat verbal, il faut done que les deux volontés se soient mutuellement déclarées, qu'elles se connaissent : jusqu'alors elles restent libres. »
Les adversaires de notre système s'élèvent vivement contre une assimilation aussi hardie : « Assimiler les contrats par correspondance aux contrats entre présents, dit M. Valéry’, c’est fermer les yeux devant la réalité des choses. » L'argument et sa critique nous semblent également exagérés. Essayons de les remettre au point.
Le contrat entre absents n'est pas une espèce particuhière de contrat, nous le savons, pas plus d’ailleurs que le contrat entre présents. Il existe des contrats, voilà tout; et ces contrats peuvent se conclure soit entre personnes présentes, soit entre personnes éloignées. De plus, il n’y a qu’une seule façon de consentir; en soi, le consentement est toujours le même. Toute la différence réside donc dans la forme extérieure
t Loc. citat. $ 157, p. 152.
que revêt ce consentement; encore est-ce trop dire, car entre présents on peut contracter par écrit, sans prononcer de paroles, donc de la même façon qu'entre absents; et entre absents, grâce au téléphone, on peut contracter verbalement. La différence entre les deux se restreint donc presque uniquement à l’espace que la manifestation des volontés est obligée de franchir, et au temps qu'elle met à faire le voyage. Mais encore est-il que cette différence existe, s’opposant à une assimilation complète des contrats entre absents et des contrats entre présents.
Que conclure de là ? C’est que les règles qui président à la manifestation des consentements et au concours des volontés sont absolues; elles s'appliquent dans tous les cas, que la convention ait lieu d’ailleurs entre présents ou entre absents. Or, le contrat conclu entre personnes présentes étant le seul dont s'occupent nos lois, et en fait le plus pratiqué et le plus connu, c’est son examen attentif qui nous indiquera comment les choses doivent se passer entre absents.
Cette comparaison avec le contrat entre présents est tout à l'avantage de notre système. La volonté n’est qu'un propositum in mente retentum tant qu'elle n’est pas exprimée. Elle prend forme quand la parole la traduit. Mais elle n’oblige celui qui la prononce qu'autant- que son cocontractant l'entend, et au fur et à mesure qu'il l'entend. Pourquoi en serait-il autrement entre absents ? Toute la différence entre les deux cas est qu'ici pour connaitre la volonté de son cocontractant, il faut que chaque partie lise la lettre ou le télégramme qui la contient, ou entende le nuntius chargé de la porter. «€ Lorsque les deux parties sont présentes, dit M. Lau-
rent‘, l’acceptant entend ce que veut le pollicitant, et celui-ci entend la réponse qui est faite à ses offres: voilà le vrai concours des volontés, chacune des deux parties intéressées sachant ce que veut l’autre. Les choses ne doivent-elles pas se passer de même lorsque l’acceptant fait connaître sa volonté par correspondance ? Nous ne voyons aucune raison de différence entre les deux hypothèses : le pollicitant doit entendre la réponse de l’acceptant pour que les deux volontés concourent, or, il ne l’entend qu’au moment où il recoit la lettre qui lui annonce l'acceptation. »
$ 9. — On nous fait une objection : En admettant qu'il faille, par analogie, appliquer les mêmes règles aux contrats entre absents et entre présents, il arrive parfois dans la pratique que les parties, tout en contractant inter præsentes, ne sont pas en présence au moment de la conclusion du contrat, et cependant ce contrat prend évidemment naissance avant que les parties aient la connaissance réciproque de sa conclusion ?. Pierre et Paul contractent entre présents. Pierre signe aujourd’hui l'acte chez le notaire; Paul, demain seulement. Cependant l’acte est réputé complet dès l’instant où la seconde signature y a été apposée, sans que Pierre ait connaissance de cette signature. « Il n’est venu jusqu’à présent à la pensée de personne de prétendre que l'existence du contrat ne doit dater, dans ce cas, que du jour où les parties contractantes ont été prévenues qu'elles avaient toutes apposé leur signa-
! Laurent, Droit civil, t, XV, n° 479, * LE. Cadrès, Revue du Droit français et étranger, 1844, t. E, p. 790.
ture. » M. Girault ‘, pourtant opposé à notre système, repousse à Juste titre cet argument en faisant remarquer que la rédaction d’un acte est extérieure et sans rapport aucun avec la conclusion du contrat. L'acte n’est qu'un instrument de preuve; le contrat était conclu par avance dès qu’il y avait eu échange des consentements et connaissance réciproque de ces consentements. M. Valéry * objecte à cette réponse : « Cette critique ne me parait pas exacte; dans la très grande majorité des cas, les parties ne se considéreront comme définitivement engagées, et ne tiendront leur consentement pour irrévocable, qu'après avoir apposé leur signature à l'acte. À leurs yeux, c’est là une formalité nécessaire à la conclusion du contrat. » Je crois, avec M. Valéry, que. dans la pratique, les parties qui ont convenu de rédiger un acte, ne se considéreront commeirrévocablement liées qu'après la formalité matérielle de la rédaction dudit “acte. Cela répond à cette remarque, que j'ai faite précédemment, sur la nature intime de notre consentement, et d’après laquelle nous ne nous considérons comme engagés, que lorsqu'un acte matériel nous a montré l'impossibilité absolue de revenir sur ce qui est fait. Mais, si l’on veut ainsi rechercher la tendance intérieure, et en quelque sorte instinctive, des parties, il faut aller plus loin, croyons-nous. Ce n’est pas le seul fait matériel de la rédaction de l'écrit et de l’apposition des signatures des parties qui les contentera, mais bien la connaissance réciproque qu’elles auront de son accomplissement.
$ 10. — Comparant le contrat entre absents au con-
! Girault, loc. citat. $ 59 in fine, note 1, pm, ? Valéry, loc. citat. $ 158, p. 153 et note 2.
trat entre présents, Merlin ! à prévu quelques hypothèses célèbres qui, depuis, ont souvent été critiquées et traitées de puériles :
Il suppose d’abord un contrat conclu avec un sourd. À la question que me fait celui-ci, je réponds : j'accepte. Mais le proposant n’a pas entendu ma réponse, et me prie de la lui écrire. Changeant alors d'avis, J'écris : « Je vous ai dit que J'acceptais, mais, réflexions faites, je refuse. » Le contrat n’a pas pris naissance, dit Merlin, et le pollicitant ne pourrait en poursuivre l’exécution, en s'appuyant sur ce que mon acceptation première jointe à son offre avait engendré l'obligation : car c'est de mon refus qu’il a eu tout d'abord connaissance.
Il suppose encore que deux parties contractent en présence, par le moyen d’une voûte acoustique, qui garde la parole qu'on lui a confiée cinq minutes avant de la traduire à son destinataire. Par la voûte acoustique j'accepte l'offre faite. Puis Je change d’avis, et, avant que ma parole ne soit connue du proposant, je lui crie que je refuse. Dans ce cas encore, Merlin pense que le contrat n’a pas pu prendre naissance.
D’autres partisans de l'information construisent encore l'hypothèse suivante : Le destinataire d’une offre demande un certain délai pour réfléchir : puis il déclare son acceptation devant le proposant endormi. Si. dans la suite il change d’avis, et répond par un refus à l'offre faite, le proposant ne pourra pas l’obliger à exécuter le contrat, quand même il viendrait à savoir son acceptation première, car c’est son refus qu’il a tout d'abord connu.
! Merlin, Répertoire, Vente, $ 1, art, 3, n° 44 bis.
Or, conclut-on de ces divers exemples, si, entre personnes présentes, c'est seulement la connaissance de l'acceptation par le proposant qui rend cette acceptation irrévocable et parfait le contrat, pourquoi en serait-il différemment entre personnes éloignées ? |
À la première hypothèse citée par Merlin, celle où le proposant est un sourd, M. Valéry ! fait la critique suivante qui, pour des motifs identiques, peut être opposée à toutes les autres : « Assurément, si la scène s'est accomplie sans témoins, l'acceptation qui n'est pas parvenue à la connaissance du proposant, par suite de son infirmité, peut être rétractée impunément, bien que, philosophiquement parlant, la convention existe. Mais si l’acceptant a manifesté sa volonté par écrit ou en présence de personnes capables d'en témoigner, alors il ne peut plus la retirer, car il est certain qu'il a consenti. »
Les exemples précités, en dehors de leur smgularité, présentent, comme aussi la critique qui leur est faite, cet inconvénient de supposer admis le principe même qu'il s’agit de démontrer. De ce que le sourd n’a pu entendre la réponse affirmative qui lui était faite, Merlin conclut que le contrat n'a pas pris naissance, sans en donner d’autres motifs. Pour le cas où l’acceptant a manifesté par écrit ou en présence de témoins sa
volonté première, M. Valéry conclut « qu'il ne peut:
plus la retirer, car il est certain qu’il a consenti » ; ce qui suppose admis le principe que la seule déclaration d'acceptation parfait le contrat.
Aussi ne croyons-nous pas pouvoir tirer grand argument de la comparaison de ces hypothèses exception-
1 Valéry, loc. citat. $ 159 in fine.
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nelles avec le contrat entre absents. Et cependant il en ressort tout au moins cette idée, déjà signalée, que notre raison se refuse à concevoir un contrat qui se formerait à l'insu des parties, ou du moins de l’une d'elles ; d’un contrat qui pourrait commencer à produire ses effets alors que l'acceptant connaitrait encore seul l'engagement formé. Si l’on oublie pour un instant la situation dans laquelle se trouvent les parties, si l’on fait abstraction de leur présence ou de leur éloignement, la connaissance réciproque des obligations contractées se présente à notre esprit comme la condition essentielle de la formation même de la convention. Nous n'insistons pas davantage, puisque déjà nous avons exposé en détail ce qui nous semble être la notion la plus philosophique du consentement.
S 11. — Rôle de la lettre. — Faut-il rechercher, avec la plupart des partisans de l'information, le rôle que Jouent la lettre ou le télégramme dans le contrat entre absents ? Nous arriverons encore à une conclusion favorable à notre système.
Le destinataire des offres, par hypothèse éloigné du proposant, peut, s'il veut les accepter, ou se transporter lui-même chez le proposant, ou charger un tiers de lui porter l'expression de sa volonté. Il peut enfin lui envoyer une lettre d'acceptation. Or, que l’on compare cette lettre à l’acceptant qui va lui-même manifester sa volonté, où au tiers qu'il charge d'agir pour lui, le résultat est le même, à savoir qu'il faut, pour que le contrat naisse, que le proposant ait pris connaissance de l’acceptation.
La lettre, dit Merlin, « n’est qu’une série de paroles
! Merlin, Répertoire, Vente, art. 3, n° 41 bis.
fixées sur le papier », mais adressées à un absent. Elle est, d’après Troplong', «la pensée fixée par écrit et envoyée à celui qui est absent ; elle rapproche les individus éloignés et les met pour ainsi dire en présence. » Enfin, d’après MM. Delamarre et Lepoitvin ?, le but de la lettre est « de porter à la connaissance d’un absent des expressions que l’on prononcerait devant lui sil était présent, et de lui faire ainsi comprendre, par l'organe de la vue, ce que son éloignement ne permet pas de lui faire concevoir par le sens de l’ouïe ; en sorte qu'à l'instant où il lit la lettre il s'établit véritablement un dialogue entre lui et la personne qui la lui a écrite. » La lettre n’est donc que la parole de l’acceptant qui a pris une forme matérielle et qui va de son auteur chez son destinataire. Toute la différence entre la parole parlée et la parole écrite, est que c’est l’oreille qui perçoit la première, et la vue la seconde. Or, si l’acceptant s'était transporté lui-même pour répondre à l'offre faite, c’est à l'instant seulement où il exprimerait sa volonté au proposant que le contrat prendrait naissance. Pourquoi en serait-il autrement quand au lieu d’aller porter son acceptation, il la fait porter par une lettre ? Préfère-t-on voir dans la lettre le mandataire de l’acceptant? le résultat est encore le même. Et cette conception répond assez à l'expression souvent employée, même par nos adversaires : la lettre représente son auteur auprès de son destinataire. La lettre, dit encore Merlin *, n’est « rien autre chose qu’un procureur muet, que Je vous envoie pour vous déclarer mon accepta-
! Troplong, Vente, I, $ 22.
? Delamarre et Le Poitvin, Droit commercial, t. I, $ 102. # Loc. cilat.
RP TN, Ne
tion. » Or c’est un principe absolu que je puis, quand je veux, révoquer mon mandataire, et jusqu’à l’accomplissement intégral de son mandat ; done la lettre aussi, mandataire inanimé, procureur muet de Pacceptant, peut être par lui révoquée, tant qu’elle n’a pas rempli sa mission, c'est-à-dire tant que son contenu n’est pas connu du proposant. Si, en droit, cette révocation est possible, en fait elle ne l’est pas moins : Je puis retirer à ma lettre le mandat dont je l’ai chargée, soit en la déchirant, si je l'ai encore en mes mains; soit en en demandant le retrait à-l’administration des postes, ou en rappelant le messager chargé de la porter, si elle est déjà en cours de route; soit enfin, en prévenant par une voie plus rapide son destinataire qu'il ait à la considérer comme non avenue.
Donc, que l’on compare la lettre à la parole, ou que l'on veuille y voir le mandataire de son auteur, on arrive toujours à cette conséquence qu’elle ne remplit sa mission qu'au fur et à mesure que son destinataire en prend connaissance ; et dès lors que la pensée qu’elle contient ne devient irrévocable que par cette connaissance.
Nous ajoutons que cette conception répond bien à l'expression célèbre de Cujas, que pourtant on nous oppose quelquefois : « Episiola non contrahit, sed nuntiat dominum contrahere *. » La lettre ne contracte pas; or, d’après nos adversaires, elle contracterait en somme, puisque c’est par sa rédaction, ou tout au moins par son expédition, que le contrat prendrait naissance; ou, si elle ne contractait pas absolument, du moins elle serait la cause directe, la consécration de la convention. Tan-
1 Cujas, Sur le titre : Si quis alleri vel sibi emeril au Code, IV,
dis que pour nous, elle à un rôle plus accessoire, elle n'est qu'un agent de transmission, ou que la parole écrite de son auteur. D'ailleurs, le texte de Cujas est plutôt en notre faveur, car il dit que la lettre nuntiat dominum contrahere, et non contraxisse: elle avertit que son auteur contracte, veut contracter, et non qu'il a contracté au moment où 1l l’a écrite.
$ 12. — Cette idée que la lettre et le télégramme ne sont qu'un mode de transport de la pensée, ou un mandataire inanimé, essentiellement révocable au gré de son auteur, a conduit à l'admission du retrait des correspondances en cours de route et jusqu’à leur remise à destination. L'administration postale a inscrit dans ses règlements la faculté du retrait pour l'expéditeur. Un arrêt du Conseil d'État l’a approuvé. La pratique des États étrangers et même quelques législations “étrangères l’ont consacré. En matière télégraphique française, deux décrets ont réglementé cette faculté : enfin l’Union postale internationale l’a proclamé (nous avons donné précédemment des détails sur ce point). Ge sont là des autorités puissantes en faveur de notre système. Nos adversaires nous objectent cependant qu’il ne s'agit pas de savoir si l'administration postale permet ou non le retrait, mais bien si, en le permettant, elle n’outrepasse pas ses droits. Et ils prétendent que si, en S'appuyant sur ce double argument : La lettre une fois mise à la poste, ou le télégramme déposé au bureau, devient la propriété de son destinataire, ce qui enlève à son auteur le droit de l’anéantir désormais. Puis, en se dessaisissant de son acceptation, l'acceptant a fait un acte qu'il considérait comme définitif : il voulait alors que la convention prenne naissance : aussi s’est-elle for-
mée dès ce moment, rendant inopportun tout changement ultérieur de volonté.
L'argument tiré de la propriété de la lettre ou du télégramme nous touche peu. Tout d’abord, et comme nous le verrons plus tard, ce n’est pas en général quand l’acceptant se dessaisit de sa lettre, que celle-ci devient la propriété de son destinataire, mais seulement quand ce dernier la reçoit. (Du moins en est-il ainsi quand l'agent de transport est l'administration des postes, ou le messager de l’acceptant.) C'était l'opinion du Droit romain, et c’est l'opinion presque universellement admise à l'heure actuelle. — D'ailleurs, la question de la propriété des correspondances n’est pas ici en jeu. Il faut distinguer, en effet, le matériel de la lettre, de la volonté qui y est exprimée. Quand même la lettre, en tant que chose matérielle, serait, dès Le dessaisissement de son auteur, devenue la propriété du proposant, cela ne voudrait pas dire que la volonté qu’elle contient est par là même devenue irrévocable. Si je puis acquérir la propriété d’une chose, de loin, et par l’entremise d’un tiers; si, par exemple, moi proposant, je puis devenir propriétaire de la lettre d'acceptation, par l'intermédiaire de mon nuntius que j'ai chargé de la recevoir pour moi, et dès l'instant où il la reçoit, il n’en est pas moins vrai que je ne prendrai possession de son contenu que quand cette lettre, m'ayant été remise, je la lirai; donc, jusque-là, son auteur peut révoquer l’acceptation qu'elle contient, en me faisant connaitre son changement de volonté par un procédé de transmission qui devance mon messager.
Quant à prétendre que l’acceptant, en jetant sa lettre. à la poste, a voulu faire un acte irrévocable, je ne le pense pas. Je crois, au contraire, que dans sa pensée,
instinctivement, sinon formellement, le contrat ne doit naitre que lorsque son acceptation sera connue du pollicitant. Même cette intention me semble exister à la fois chez l’une et l’autre partie.
Chez l’acceptant? Je l'ai déjà dit, il y a au fond de nous-mêmes une hésitation qui nous fait retarder le plus possible l'instant où nous serons engagés, et où il nous sera désormais impossible de revenir sur le fait accomph. En jetant notre lettre à la poste, et malgré notre détermination bien arrêtée à ce moment, nous songeons encore à la possibilité d’une révocation ; et nous pensons malgré nous, que si tel événement extraordinaire se produisait, nous enverrions un télégramme pour annuler notre décision primitive. Parfois même ce calcul sera parfaitement réfléchi : Pour m'approprier le premier une offre faite à plusieurs en même temps, J'écris que je l’accepte ; et cela avant d’avoir reçu telle ou telle nouvelle dont dépend en fait mon acceptation. Mais je suis décidé à détruire par télégramme l'effet de mon acceptation, si la condition se produit.
Chez le proposant? Les faits de la pratique le montrent d'une façon évidente. C’est par la lettre d'acceptation que le proposant se considérera comme lié, et non par le fait même de l'acceptation qu’il ne peut pas connaitre et dont il se préoccupe peu. La preuve ? Nous la trouvons Jusque dans les formules banales de politesse qui accompagnent l'offre faite : « En attendant vos ordres » : « dans l'espoir d’une réponse affirmative » ; « dès le reçu de votre lettre » ; ete., toutes formules qui prouvent que c’est seulement, l'acceptation une fois connue, que le proposant se considérera comme lié. Quand le proposant fait la même offre à plusieurs, ne spécifie-t-il pas le plus souvent qu'il ne se tiendra pour engagé qu’envers celui
nee
dont le premier il aura reçu la réponse; et, s’il n’a pas pris soin de préciser ce point, n'est-ce pas au signataire de la première lettre reçue qu’il enverra la marchandise offerte ?
On reproche souvent à notre système d'apporter un retard à la conclusion des contrats, et par là d’être un obstacle à la rapidité qu'exigent les affaires commerciales. Mais, dans l'espèce précitée d’une offre faite à plusieurs, c’est justement au nom de cette célérité que nous proposons notre théorie. Dans le système de la déclaration ou de l'émission, le commerçant, en effet, ne doit pas se considérer comme engagé envers l’acceptant dont il à reçu tout d’abord la lettre : il lui faut attendre les réponses de tous les destinataires des offres, car c'est celui qui le premier a écrit sa lettre d’acceptation, où qui le premier l’a mise à la poste, qui est son seul et vrai cocontractant. Il lui faut donc comparer entre elles les dates de toutes les lettres, ou les dates d’envoi de toutes les lettres; et n’expédier qu’à celui qui le premier a écrit ou envoyé sa réponse. Et si vous supposez que l’une d'elles n’arrive qu'après un long retard, et que ce soit Justement la première écrite, le résultat est que le contrat, exécuté depuis longtemps, est nul, car c'est la chose d'autrui qu'a livrée le proposant. Nous sommes loin de cette célérité que s’attribuent, à l’exclusion des autres, les systèmes de la déclaration et de l'émission, et plus loin encore de la sécurité qu’exige la conclusion des affaires.
Enfin, nous l'avons vu, quand le proposant fixe un délai pour répondre, il veut, non pas seulement que l'acceptation se produise dans ce délai, mais bien qu'il connaisse cette acceptation, avant l’expiration du délai. — Ce que réclament les affaires commerciales c'est que
l'offrant puisse se débarrasser vite de sa marchandise, exécuter vite le contrat; et non pas seulement que ce contrat soit vite conelu, quitte à n'être que beaucoup
plus tard exécuté !
$ 13. — Est-il besoin encore d’invoquer un argument qu’on donne souvent en faveur de notre système, et qu'on exprime de l’une des façons suivantes : L’acceptation étant de même nature que l'offre (nous l’avons démontré), et l'offre étant, de l’aveu de tous, essentiellement révocable, l'acceptation doit l’être aussi, du moins jusqu’à ce que sa prise de connaissance par l'offrant ait parfait le contrat. Ou encore : Il faut que les deux cocontractants soient placés sur un pied d'égalité parfaite; or l’acceptant serait dans un état d’infériorité notoire s’il ne pouvait plus jamais revenir sur l’acte accompli, et que sa seule déclaration d'acceptation l'engageât définitivement ; c'est ce que Troplong ! appelle « la réciprocité entre les parties, » réciprocité que le système de l'information peut seul procurer.
La prétention ainsi élevée par notre système de maintenir une égalité absolue dans la situation des parties contractantes, quoique parfaitement justifiée, a trouvé des contradicteurs. M. Cadrès, et après lui M. Valéry, s'efforcent de démontrer que notre théorie ne fait pas aux parties une position égale, et n’a que l’apparence de la justice. M. Cadrès ? s'exprime ainsi : « S'il faut, par exemple, trois jours pour que les lettres franchissent l'espace qui sépare les deux parties, À aura pu révoquer sa proposition la veille du jour où il aura
! Troplong, Vente, I, n° 22.
* Cadrès, Revue du Droit français ct étranger, année 1844, t. ], p.790 ; — sic Valéry, $ 162, p. 158.
FORMATION ET PREUVE 363 reçu la réponse approbative de B, et B se croira lié pendant que À seul saura qu'il ne l’est pas. En outre, rien n’est plus facile pour À que de profiter de la faculté de révocation, tandis qu’il est presque impossible à B d'en user. Ce n’est pas là l'égalité qui doit exister entre les parties contractantes. » — Si les choses se passaient comme le suppose M. Cadrès, il y aurait peut-être plus encore d'égalité entre les parties, dans notre système, que d’après les systèmes adverses, mais assurément il n'y aurait pas légalité absolue que nous revendiquons : seulement les choses ne se passent pas ainsi. Si le proposant révoque sa proposition, dit M. Cadrès, la veille du jour où ik doit recevoir l'acceptation de son cocontractant, 1l sait que le contrat ne se formera pas, tandis que l’acceptant se croit lié. Il faut supposer le système de information bien illogique pour lui attribuer une semblable conséquence. En effet, quand nous posons ce principe qu’une volonté n'existe que quand elle est connue, nous n'entendons pas l'appliquer seulement à l'offre ou à l'acceptation, mais à toutes sortes de volontés; et par conséquent à la rétractation d’une volonté exprimée, qui n’en est qu’une nouvelle se substituant à une précédente. Dès lors, le proposant qui se rétracte n'empêche pas par ce seul fait le contrat de se former : il faut, pour qu'il arrive à ce résultat, que sa révocation soit connue de l’acceptant, avant que lui-méme ait connu l'acceptation. Done, dans l'espèce précitée, les parties sont dans une situation adéquate : B l’acceptant, qui a expédié son acceptation, n’est pas sûr encore que le contrat se formera, car il faut pour cela que son acceptation, qui par hypothèse met trois jours à faire le trajet, parvienne au proposant, avant que lui-même ait reçu aucune révocation de ce proposant. Quant à ce
dernier, il s’est rétracté c'est vrai, mais il n’est pas sûr que sa rétractation produira effet, car il faut pour cela qu’elle arrive chez l’acceptant avant que lui-même ait connu l'acceptation. Donc, quand le proposant a reçu l'acceptation, il a su que le contrat prenait naissance, sa rétractation n'ayant pu encre parvenir à l’acceptant. Et l’acceptant a eu la même certitude, puisqu'il n'avait connaissance d'aucune rétractation quand sa lettre est parvenue au proposant. — Quant aux obstacles matériels qui peuvent s'opposer au retrait de l'acceptation, ce sont des difficultés de fait dont on ne peut tirer argument contre nous. D'ailleurs, ils sont les mêmes pour le retrait de l'offre, et l'on n'en conclut pas que l'offre une fois expédiée est irrévocable. Enfin la rapidité eroissante des moyens de communication, l'emploi du télégraphe et du téléphone, sont les moyens de fait qui permettent de remédier à cet inconvénient.
En réalité, la vraie égalité entre les parties est celle que leur procure notre système, en donnant à l’une et à l’autre la même faculté de se rétracter ; et la vraie inégalité, la véritable injustice, est celle qui permet à l’un des contractants de changer d’avis pendant un long délai, et qui aliène la volonté de l’autre dès l'instant où il l’a déclarée, quelque révocable que soit la forme qu’elle a revêtue. Or cette faculté de rétractation qui est une conséquence logique de notre système, est inadmissible dans les théories adverses. Cependant elle semble si nécessaire, si naturelle, que la plupart de nos adversaires se sont efforcés de la rattacher à leurs théories. Presque toutes les législations étrangères qui se sont rangées au système de la déclaration, et un bon nombre des auteurs qui sont partisans de celui de l’expédition, permettent à l'acceptant de retirer son acceptation,
Pourvu que sa révocation arrive avant où en même temps que la réponse primitive. La pratique des affaires et les besoins du commerce exigent ce résultat; mais essayer de le faire concorder avec les systèmes de la déclaration ou de l'expédition, c’est nier le principe même sur lequel reposent ces systèmes, et c’est aboutir à cette conséquence inadmissible, qu’au moment où l’on place la formation du contrat, une seule des parties, le proposant, est définitivement engagée.
S 14. — Réponse aux critiques élevées contre notre système. — Il nous reste à combattre plusieurs objections apportées au système de l'information.
Quelques auteurs font ce raisonnement : La connaissance du consentement est certainement indépendante de ce consentement même; or si, malgré cela, vous exigez que l'acceptation soit connue du proposant, il vous faut, pour être logique, exiger aussi « que la promesse contenue dans l'acceptation, non seulement soit connue du faiseur d'offres, mais aussi acceptée par lui; et qu'à son tour cette acceptation soit arrivée à la connaissance du destinataire‘. » M. Aubert* dit dans le même sens que l’acceptant doit connaître à son tour « l’acceptation de son acceptation émanée de Poffrant. » Et on conclut qu’il y a là « un cercle vicieux sans issue » dont notre système ne peut sortir ?.
Gette objection ne nous paraît pas très séricuse : elle «crée une difficulté imaginaire, » ditavec raison M. Massé”. Notre système, pour être logique, devrait exiger l’ac-
1E. Hepp, Correspondance privée, $ 108 in fine, p. 98; — sic Marcadé, t. IV, n° 395 ; — Valéry, $ 166.
? Aubert, Des contrats par correspondance (thèse), p. 102.
# Darquer, loc. citat. p. 61.
* Massé, t] III, n° 1453.
ceptation de l'acceptation. Mais où a-t-on vu cela? Le Code réclame, pour la formation du contrat, un concours de volontés, c'està-dire qu'une acceptation se produise et vienne se joindre à l'offre, mais il ne demande pas davantage. Pour nous une volonté n'existe que quand elle est connue, parce qu'une volonté n'existe qu’à l'égard de celui à qui elle s'adresse ; mais au moment où le proposant prendra lecture de la lettre d'acceptation, les deux volontés existeront et seront réciproquement connues ; donc le concours se formera à cet instant, et le vœu de la loi sera entièrement satisfait. Exiger que l’acceptant sache si son acceptation a été acceptée, est évidemment inutile, car l'acceptation de l'offre, üne fois connue, parfait le contrat, et à ce titre n’a plus besoin d’être acceptée. Exiger que l’acceptant sache toujours si son acceptation a été reçue, ce n’est plus faire le procès de notre système, mais celui du contrat par correspondance en général, dans lequel on ne peut jamais réunir à un moment donné, d’une facon certaine et absolue, les volontés des deux contractants.
En effet, dans le système adverse, la simple manifestation du changement de volonté de l’offrant valant rétractation de son offre, l’acceptant ne peut jamais savoir si son acceptation forme ou non le contrat ; d’où l'on pourrait dire que, d’après ce système, la convention se forme toujours à l’insu des deux contractants, le proposant ne pouvant pas savoir si l’autre partie va accepter, et l’acceptant ne sachant jamais si l'offre existe encore. Dans notre système, au contraire, chacune des. parties connaitra toujours la volonté de l’autre, et, si les choses se passent régulièrement, chacune saura non seulement si le contrat a pris naissance, mais l'instant à peu près où il s’est formé.
Cependant M. Valéry! fait encore une objection à cette réponse : « Mais ce raisonnement n'est admissible qu'à la condition de supposer que ni l'offrant, ni l’acceptant ne songeront jamais à se démettre des préliminaires du contrat... » Pourquoi? Ils peuvent parfaitement se rétracter l’un et l’autre, et cela en toute sécurité, si l’on admet, avec notre système, que ce qui vaut rétractation de volonté n’est pas le simple changement d’avis, mais la connaissance de ce changement par la partie adverse.
$ 14 bis. — M. Valéry fait une autre critique à la théorie de l'information ?. Si l'acceptant exécute le contrat dès le reçu de la lettre d'offres, ou du moins sitôt après avoir rédigé ou expédié sa lettre d'acceptation, c'est-à-dire d’après notre système à un moment où la 3 convention n'a pas pris naissance encore, il se produit + «ce résultat bizarre que la formation du contrat sera L postérieure à son accomplissement. » C'est très exact, mais ce n’est pas une objection, car très souvent ce résultat se produit, quelque système d’ailleurs qu'on adopte; et même il se produit d'une façon plus com- 4 : plète, en ce sens que l'exécution est. antérieure non seulement à la conclusion du contrat, mais même à la simple connaissance de l'offre par l’acceptant. Il suffit pour cela de songer à l'hypothèse, très commune dans
2 les relations commerciales, où la proposition consiste dans l’envoi même de la marchandise avec indication de son prix. Si le destinataire de cette marchandise accepte la convention, l'exécution, là aussi, a précédé la formation du contrat, précédé même la proposition,
' Loc. cilat., S 166 p. 162.
? Loc. citat., $ 164 p. 159.
ou du moins sa connaissance par l’acceptant. Cette situation n’a, on le voit, rien de bien extraordinaire.
$ 15. — On nous objecte encore les variantes apportées à notre système par quelques-uns de ses partisans, et qui résulteraient soit de certaines conséquences inadmissibles de ce système, soit surtout de ce qu'il est inapplicable à tous les contrats.
Frappé de ce que le bénéficiaire d’une libéralité n'a aucune raison de la refuser, Grotius ‘ faisait une distinction entre les contrats à titre onéreux et les contrats à titre gratuit. Pour les premiers, il appliquait strictement son principe : c’est seulement la connaissance de l'acceptation qui forme le contrat; pour les seconds, au contraire, l'acceptation aurait suffi. — L'article 932 du Code civil empêche en grande partie ce dissident de renaitre, puisque le législateur se montre encore plus rigoureux pour les donations, que pour les contrats à titre onéreux. D'ailleurs, le bénéficiaire d’une libéralité peut avoir d'excellents motifs, quoique d'ordre intime, de la refuser.
M. de Vangerow fait une distinction analogue, quoique de moindre étendue, entre le cas où la pollicitation est ordinaire, et celui où elle constitue un avantage évident pour son destinataire.
Quelques auteurs, tout en admettant en principe le système de l'information, ont écarté son application en ce qui touche le mandat et la commission. En ce sens, l’auteur allemand Wachter, et en France MM. Delamarre et Lepoitvin *. Les raisons de cette exception seraient les suivantes : La pratique commerciale qui
! Grotius, De jure belli ac pacis, t. IL, chap. x1, $ 45. ? Droit commercial, L. II, n°s 57 et suiv.
présume facilement l'acceptation, et traduit en général dans ce sens le défaut de réponse à l'offre d’un mandat ou d’un contrat de commission : puis l'exigence des affaires qui veut que ces sortes de contrats soient exécutés rapidement, et fait qu'ils deviendraient souvent illusoires, s'ils ne pouvaient jamais naître qu'après connaissance respective des volontés des parties. — Nous avons précédemment répondu à la première objection, en faisant remarquer que le silence de l’acceptant pouvait valoir acceptation quand il en avait été ainsi décidé par une convention antérieure, soit expresse, soit résultant tacitement de rapports suivis d’affaires entre les parties. Quant à la deuxième, c’est une considération de fait, que la législation pourrait satisfaire (ce qu'elle n’a pas encore fait), en établissant une exception spéciale et formelle à notre principe pour les contrats de mandat de commission, mais qui ne détruirait en rien le bien fondé de notre système.
D’autres encore ont admis une exception en faveur des contrats réels. Nous ne discuterons pas ici cette idée, ayant eu précédemment l'occasion de montrer qu'en cette matière une dérogation à notre principe ne serait pas justifiée et n’est point nécessaire.
Enfin M. Larombière ‘ apporte à notre système un autre tempérament : D’après cet auteur, si l’une des parties vient à mourir entre l'instant de l'acceptation et celui de la connaissance de cette acceptation, le contrat ne s’en formera pas moins. Mais ce tempérament n’est pas, comme on l’a prétendu ?, la négation même de l1 théorie de l'information. Voici, en effet, ce que
! Théorie ct pratique des obligations, t. 1, art. 4104, $ 20. ? A. Girault, loc. citat. $ 54, p. 71. 2%
dit M. Larombière : « L'effet de la mort ou de l’inca pacité de l’une des parties... est de rendre toute rétractation impossible de sa part et de consolider le contrat de son côté. » Il n’admet donc pas que le contrat prend naissance malgré la révocation de l'acceptation, ce qui aboutirait en effet à dire qu'il s'était formé dès l'instant de cette acceptation. Sa faute a été seulement de considérer la mort comme ratifiant et consacrant d’une façon définitive le consentement. Or, d’après cette idée, l'acceptation ne j'eut plus être modifiée dès l'instant où l’acceptant est mort, et par conséquent dès cet instant il est certain que le contrat se formera ; mais il ne se formera que quand le proposant aura pris connaissance de l'acceptation, car c’est alors seulement que cette acceptation aura, suivant l'expression même de M. Larombière, « demandé et pris acte de la proposition. »
$ 16. — Réfutation des systèmes adverses. — Nous avons exposé les arguments nombreux qui militent en faveur de notre système, essayé de prouver qu'il est le seul répondant à la notion philosophique du consentement, et aux tendances de notre esprit, enfin montré que, si le légistateur n'avait pas eu l’occasion de le consacrer formellement, il se trouvait du moins en germe dans sa pensée, et que cette pensée s’est laissée parfois entrevoir dans les textes. Notre plaidoyer s’opposait d’une façon générale à tous les systèmes adverses : il nous reste à discuter chacun en particulier, en insistant surtout sur le système de l'émission, qui compte le plus de parti- : sans, avec le nôtre, à l’heure actuelle. ,
Contre le système de la déclaration stricto sensu, nous dirons peu de chose. L'analyse, peut-être un peu minu-
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tieuse, que nous avons faite du consentement, est la meilleure réponse à cette théorie. Notre esprit ne peut pas concevoir que nous soyons engagé sans connaitre notre engagement. Ce système, dit-on, évite les retards que le nôtre apporte à la conclusion des contrats; c’est vrai, mais en principe seulement; nous avons déjà eu occasion de remarquer, qu’au cas d'offre faite à plusieurs, le système de l'information arrive en pratique à un résultat plus rapide que tous les autres; or, en matière commerciale, le cas d'offre faite à plusieurs est au moins fréquent.
Enfin, quant à la difficulté de preuve qu’on objecte à la théorie de l'information, on peut la retourner contre le système de la déc'aration pure : il est au moins aussi difficile de prouver l'instant précis où l’acceptanta écrit sa lettre d'acceptation, que celui où le proposant en a pris lecture.
A ce premier système, M. Darquer' fait encore l’ob- Jection suivante : « Si le contrat était parfait dès que l'acceptation est formulée, il serait inutile que l’acceptant fit connaitre sa volonté au pollicitant : le faisant, il remplira un simple devoir de politesse. » M. Valéry” répond : « puisque l’acceptation en se manifestant d’une manière irrévocable a amené la formation du contrat, 1l faut dire, avec l’article 1145 du Code civil, que les deux parties doivent se soumettre à toutes les suites « que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d’après sa nature. » Or, l’équité aussi bien que les usages requis... veulent que l’acceptant avise au plus tôt le pollicitant de la conclusion du contrat. Cet avis n’est
* Ch. Darquer, Loc. citat. p. 68.
? Valéry, loc. cital. $ 143, p. 140.
pas un des éléments essentiels de la convention, mais bien une de ses conséquences ; il rentre en quelque sorte dans les faits d'exécution. » Et M. Valéry conclut que, si l’acceptant ne se conforme pas à cette obligation légale de prévenir le proposant de son acceptation, «le proposant à le choix de demander ou la résolution du contrat ou son exécution, et qu'il peut réclamer en outre, quelque parti qu'il prenne, le payement d’une indemnité.» — Il y a, croyons-nous, plusieurs réponses à faire à cette théorie. Tout d’abord nous ne concevons pas bien ici en quoi consiste « l'acceptation manifestée d'une façon irrévocable, » qui suffit à parfaire le contrat; puisque nous sommes entre absents, et que l’acceptant, dans l'espèce, n’envoie pas de réponse au proposant ; à moins toutefois de supposer l’une de ces hypothèses exceptionnelles, d’un acceptant qui rédigerat une lettre d'acceptation et la garderait par devers lui, ou qui exprimerait son acceptation devant témoins, mais sans charger ceux-ci d’en avertir le proposant. — De plus, M. Valéry considère la notification de l'acceptation comme un acte d'exécution du contrat. Cette idée nous semble inexacte ; car de deux choses l'une, ou bien c'est l’acceptant qui doit exécuter, ou bien l’offrant. Est-ce l’acceptant? Il peut exécuter de suite la convention, c'est très vrai, son exécution valant acq#iescement de sa part ; mais alors il n’y aura pas de lettre d’acceptation. Il peut au contraire notifier d’abord son acceptation, mais alors il n'exécute pas encore. — Est-ce l'offrant ? Mais l’acceptant n’a rien à exécuter ; même, c'est seulement sa lettre d'acceptation qui donnera ouverture, de la part du proposant, à l'exécution du contrat. — Enfin, en admettant que la notification de l’acceptation ne soit qu’un premier acte d'exécution, et dès
lors que son défaut n'empêche en rien le contrat de se former, examinons, au cas où cette notification n’a pas eu lieu, la singulière situation qui est faite aux parties : Le proposant, dit M. Valéry, a le choix de demander la résolution ou l'exécution de la convention ; mais encore pour cela faudra-t-il qu'il sache qu’elle a pris naissance ! Supposons donc que l'acceptant vient lui-même réclamer l’exécution du contrat. Mais le proposant ne sera-t-il pas bien venu à lui opposer l'ignorance où il est resté quant à la conclusion de ce contrat? Sans doute ; et la conséquence est que l’acceptant devra tout d’abord prouver l'existence de la convention. Comment le fera-t-11? En prouvant que, s’il n’a pas notifié sa réponse, du moins il avait écrit une lettre d'acceptation, ou déclaré à un tiers qu’il acceptait. On pourrait ob- Jecter ou que la preuve sera difficile, ou que la fraude sera facile. Mais admettons qu'il ait réussi à administrer sa preuve, 1l faudra alors que le proposant, qui, ne recevant pas de réponse à son offre, a traité avec un autre, demande la résolution du premier contrat, pour se dégager de cette convention dont il n’a jamais eu connaissance. D’un autre côté, si on refuse à l’acceptant le droit de demander l'exécution du contrat, on l’abandonne, pour le cas où le proposant viendrait à connaitre son acceptation, absolument à la merci de ce proposant, celui-ci pouvant exiger l’exécution ou demander la résolution dudit contrat. Répondra-t-on que l’acceptant n’a qu’à s’en prendre à lui-même de cette conséquence fâcheuse, qu'il pouvait facilement éviter? Ce n'est pas toujours vrai; car, si la lettre d'acceptation, régulièrement expédiée, a été perdue par le nuntius ou la poste, le résultat sera le même, et pourtant l’acceptant n’aura rien à se reprocher. Ces conséquences nous
semblent difficilement acceptables. La raison qui les a fait admettre à un partisan de la déclaration pure est que, malgré tout, 1l faut bien que le proposant soit prévenu de l'acceptation, surtout quand c’est lui qui doit exécuter. Seulement la nécessité de cette connaissance, loin d’être une ‘conséquence du contrat, est un élément même de sa formation.
Au système de la réception, nous opposons que c'est un moyen terme, cherchant à concilier les soi-disants intérêts commerciaux, avec la faculté de révocation pour lacceptant, et la facilité de la preuve sur le temps et le lieu où se forme le contrat. Au point de vue pratique, c’est peut-être le meilleur système; mais au point de vue théorique, il ne se soutient pas, puisque, s’appuyant sur le principe posé par le système de la déclaration, il aboutit à presque toutes les conséquences du système de l'information.
Aux systèmes mixtes, nous n’opposons rien, par cela même, qu'empruntant des solutions diverses à tous les autres systèmes, ils s’exposent à toutes les critiques élevées contre eux ; et cela pour aboutir à des résultats, parfois pratiques, mais le plus souvent compliqués.
Reste le système de l'émission ou de l'expédition. — Ce système, nous le savons, place la formation du contrat au moment où l'acceptant se dessaisit de son acceptation ; par exemple, au moment où il expédie les marchandises demandées, au cas d'acceptation tacite par exécution ; et, pour le cas d'acceptation expresse, au . moment où il jette à la poste ou dépose au bureau sa lettre ou son télégramme d'acceptation.
Recherchons quel motif a conduit les partisans de ce système à cette idée que le seul dessaisissement de l’acceptation rend celle-ci définitive et parfait le contrat :
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Est-ce parce que les deux volontés ont coexisté à ce moment? Non, car cette coexistence s’est produite dès l’instant où celui-ci, à qui l'offre était adressée. a eu l'intention bien décidée de l'accepter, et avant même que l'expression de sa décision fût manifestée par l'écriture. Est-ce parce que c’est à ce moment seulement que la pensée de l’acceptant a pris un corps par sa séparation d'avec son auteur? Non, car dès l'instant où cette pensée a été écrite sur le papier, il y a eu une acceptation véritable, et dès lors le contrat eût dû se former.
La véritable raison qui a inspiré ce système, peutêtre à l'insu de ses partisans, c’est le caractère d'irrévocabilité qu'il attache à l’acte de dessaisissement. Jusqu'à cet acte, l’acceptant peut déchirer sa lettre d’acceptation, sans que nul en connaisse jamais ni l'existence, ni le contenu. Une fois cette lettre jetée à la poste, il ne peut plus revenir sur le fait accompli. Sans doute, il pourrait changer d'avis et envoyer un télégramme ou une séconde lettre, mais la première écrite n’en arrivera pas moins à son destinataire, révélant à celuici la volonté première de son auteur. Quant à la faculté de retrait, elle va contre le droit du destinataire, et l'administration excède ses pouvoirs en l’accordant. Ce qui décide nos adversaires est donc bien cette idée que l'acte du dessaisissement est irrévocable; et il est irrévocable en ce que, une fois accompli, rien ne saurait empêcher qu'il ne fût un jour connu de la partie adverse. |
Or, la révocabilité ou l’irrévocabilité de l'acte du dessaisissement, c’est-à-dire de la remise à la poste ou du dépôt au guichet de la lettre ou du télégramme d’acceptation, nous semble être indépendante de la question de la formation du contrat; de plus, l'importance
qu'on attache à cette idée nous parait résulter d’une confusion entre la lettre même et la volonté qu’elle contient.
La volonté existe en fait dès l'instant où elle s’exprime, donc dès l’instant où est rédigée la lettre d’acceptation. On ne peut plus dire qu’elle est encore propositum in mente relentum, puisqu'elle s’est séparée de l'esprit qui l’a conçue, et qu’il en existe une preuve matérielle, palpable. Donc, si la simple coexistence des volontés doit suffire à parfaire le contrat, celui-ci doit se former dès que l'acceptation, en se manifestant, s’unit à l'offre préexistante. Pourquoi, alors, retarder la naissance de la convention? Parce que, dit-on, la lettre écrite mais encore aux mains de son auteur n’est qu'un projet, et qu'il la peut détruire à l'insu de tous. C’est ici qu'est l'erreur, erreur qui provient de ce qu'on confond la lettre avec la volonté qu’elle contient. Ce que l’acceptant peut faire disparaître, c’est le matériel de la lettre; quant à son contenu, c’est-à-dire l’acceptation qui y est exprimée, ou bien il a déjà une existence Juridique, ou il n’en a pas encore. S'il a une existence juridique, il est irrévocable, et la destruction de la lettre n’altère en rien l'acceptation qu’elle renfermait. Ou bien il n'existe pas encore, et alors ce qui lui manque pour acquérir l'existence, ce n’est pas le fait matériel du dessaisissement de la lettre, lequel ne saurait exercer aucune influence sur la volonté de l’acceptant, chose immatérielle, mais bien sa prise de connaissance par le proposant; et dès lors il pourra être rétracté jusqu’à cette connaissance.
Il y a là, nous semble-t-il, un dilemme, entre les deux termes duquel il faut nécessairement opter :
Ou bien la volonté existe dès qu’elle est manifestée
au dehors; et dès lors, s’il s'agit de l'acceptation, dès cet instant le contrat sera parfait, et toute rétractation ultérieure de cette acceptation, non avenue.
Ou bien la volonté n'existe qu’à la condition d'être connue de celui à qui elle s'adresse; et alors le contrat ne se formera que par cette connaissance, l'acceptation restant révocable jusque-là.
Admettre un moyen terme, prétendre que le dessaisissement de la lettre peut exercer une influence sur la volonté qui y est contenue, ne nous paraît plus logique.
Et d’ailleurs, que décidera-t-on, dans le système de l'expédition, si la lettre contenant acceptation est remise à un tiers, chargé lui-même de la jeter dans la boite? Est-ce au moment du dessaisissement matériel de la lettre, ou seulement au moment où elle est déposée à la poste, que le contrat sera formé ?
En fait, on a voulu donner à la « remise de la lettre dans la boite » une importance qu’elle ne peut pas avoir. Cette remise serait, d’après nos adversaires, la consécration même du contrat par correspondance, l’acte sensible qui manifestât d’une façon définitive la volonté de l’acceptant. Jusqu’à ce moment, il n’y aurait rien defait ; puis subitement, et par la seule vertu d’un acte tout matériel et en lui-même insignifiant, le contrat se formerait. C’est oublier, ce nous semble, que la mission de la poste existe dans l’intérèêt de tous, pour le besoin de chacun. C’est un intermédiaire commode, rendu d’un usage journalier par les progrès de la civilisation, un intermédiaire économique aussi, mais non indispensable. Et son emploi ne peut modifier en rien les principes du Droit, ni la façon juridique d’après laquelle le consentement doit s’exprimer.
Ce n’est pas tout encore. En repoussant l'instant de
la formation du contrat jusqu'au dessaisissement de l'acceptation, nos adversaires nous montrent, malgré eux, que la volonté n'a aucune valeur par elle-même, toute seule; qu'il lui faut quelque chose de plus que sa simple expression; donc que cette volonté n’est que relative, et qu’elle ne devient absolue que quand elle s'est posée sur celui à qui elle s'adresse. Ils veulent qu’elle soit non seulement manifestée, mais qu’elle fasse un premier pas vers son destinataire. C'est trop ou pas assez; ce qu'il faut, c’est qu'elle soit connue de lui.
Enfin, ils montrent encore que la difficulté de la preuve à guidé leur décision ; et ils font remarquer bien haut, au point de vue pratique, cet avantage de leur système, à savoir que la date exacte de la formation du contrat sera facile à démontrer, grâce à la date d’expédition, apposée sur la lettre par l'administration des postes. Cet argument de fait, qui en droit n’a aucune valeur, n'est même pas exact, car la lettre peut séjourner dans la boite un temps plus ou moins long, et le timbre dateur n’exprimera que très rarement l’instant préeis du dépôt.
De tout cela il résulte, d’une facon évidente à nos yeux, qu'il n’y à que deux systèmes qui peuvent juridiquement se soutenir : le système de la déclaration pure et le système de l'information. Nous avons montré ce par quoi le premier pèche; il ne reste que celui auquel nous nous sommes rangé.
© S 17. — Inconvénients du système de l'information au point de vue de lu pratique. — Nous ne prétendons pas que le système de l'information supprime toutes difficultés, et que sa consécration pure et simple par notre législation soit le seul but vers lequel on doive tendre,
Mais nous croyons qu'il est le seul conforme aux principes. — Il nous reste à indiquer quels inconvénients il entraine, car au point de vue de la pratique, il en a de réels, nous ne cherchons pas à le cacher.
Ces inconvénients, dont nos adversaires font autant d'arguments contre nous, sont les suivants :
1° Il apporte un retard à la conclusion des contrats, en reculant l'instant de leur formation jusqu'à la prise de connaissance de l'acceptation:
2° Il présente, au point de vue de la preuve, de sérieuses difficultés.
$ 18. — Il apporte un retard à la conclusion des contrats, c'est exact, mais à cette objection nous faisons deux réponses : C’est la conclusion même du contrat qu'il retarde, mais non pas toujours son exécution. C'est ainsi qu’au cas, si fréquent dans les relations commerciales, d'offres faites à plusieurs, il permet d'exécuter sitôt le reçu de la première lettre d’acceptation, sans attendre les autres réponses; puisque pour nous le contrat se forme dès la lecture de cette lettre, et avec son auteur. Au contraire, pour nos adversaires, le contrat est dès longtemps formé, mais du moins faut-il attendre pour l’exécuter, la réception de toutes les réponses, pour savoir qui a écrit ou expédié sa lettre le premier; puisque celui-là est le véritable cocontractant. —— En dehors même de cette hypothèse, et en supposant un contrat ordinaire, c’est-à-dire une offre faite à un seul et une seule acceptation, nous aboutissons le
plus souvent à la même rapidité que les systèmes
adverses. Il suffit pour cela de supposer que l'auteur de
l'offre est le vendeur, ou d’une façon générale celui qui
doit donner ou faire; en effet, dans tous ces cas, que le
contrat soit conclu dès l’instant de l'acceptation, ou seulement par la connaissance de cette acceptation, il est certain que l'offrant ne pourra commencer l’exécution que quand il aura reçu la lettre d'acceptation. — Reste une hypothèse, celle où l’offrant est l'acheteur, ou d’une façon générale le demandeur; dans ce cas, il est exact de dire que le système de l'information retarde le contrat, et ce retard parfois, en matière commerciale surtout, peut entrainer des inconvénients. Cependant il ne faut rien exagérer, et nous avons ailleurs restreint ces inconvénients à leur juste limite.
Le vendeur acceptant se trouve, d'après notre système, forcé d'opter entre ces deux procédés: ou envoyer de suite son acceptation, et attendre qu’elle soit parvenue à destination pour expédier les marchandises. Ce moyen lui offre toute sécurité; car, quand il commencera à exécuter le contrat, celui-ci sera irrévocablement formé. Mais il y a là un retard évident.— Ou bien exécuter de suite, sans accepter préalablement; auquel cas il peut se voir retourner les marchandises, si l’offrant a changé d'avis. Mais, pour ce deuxième cas, rappelons que le changement d’avis du proposant ne peut empécher la conclusion du contrat, qu’à la condition d'arriver à la connaissance de l’acceptant, avant que l’acceptation (dans notre espèce l'exécution) soit connue de l'offrant. Done, si les marchandises expédiées arrivent chez l’offrant avant que celui-ci se soit rétracté, ou seulement avant que sa rétractation soit connue du vendeur, le contrat est parfait et le refus des marchandises absolument impossible. D'où un remède bien facile et souvent employé, remède qui consiste pour le vendeur acceptant à prévenir par télégramme l’offrant de l'expédition qu’il vient de lui faire. Dès le télégramme arrivé
à destination, le contrat est parfait, et l’acceptant n’a plus à craindre de se voir retourner ses marchandises. Dans ces conditions, le retard et le danger du refus des marchandises disparaissent à peu près ‘.
Notre seconde réponse est que si notre système peut amener un léger retard dans la conclusion des affaires, par contre il évite bien des causes d'erreurs, bien des malentendus, bien des procès. Ur, à tout prendre, une plus grande sécurité convient peut-être encore mieux aux affaires, même en matière commerciale, qu’une plus grande célérité.
$ 19. — Reste la deuxième objection. — La preuve de la formation du contrat, et surtout la preuve de l'instant où se forme le contrat, sont fort difficiles à administrer dans notre système.
En effet, Le destinataire d’une correspondance n'étant pas tenu d'en prendre immédiatement connaissance, ni même d'en prendre jamais connaissance, peut, quoiqu'ayant recu la lettre d'acceptation, ne pas l'avoir lue ; et s’il l’a lue, un temps plus ou moins long à pu s’écouler entre la réception de cette lettre et sa lecture. Or, d’après la théorie de l’information, c’est seulement la prise de connaissance de la lettre d'acceptation qui parfait le contrat; c'est donc cette prise de connaissance qu'il faudra prouver, et parfois même l'instant
! Rappelons aussi que, dans la pratique commerciale, cette prétendue acceptation par exécution ne sera souvent que l’exécution même d'un contrat antérieurement formé ; souvent, en effet, la demande de l'acheteur n’est que l'acceptalion d’une offre précédemment faite par voie d’affiche, d'insertion dans les journaux, de prospectus, ou de circulaire. Dans tous ces cas le contrat se forme dès que le vendeur a connaissance de la demande de l'acheteur ; l'offre préexistante et l'acceptation se réunissant et étant réciproquement connues à ce moment.
précis où elle a eu lieu. [1 y a là une double difficulté. On ajoute que notre système permet au proposant d’opter entre les divers acceptants, puisqu'il est presque impossible de démontrer, de plusieurs lettres arrivées à peu près en même temps, laquelle a été lue la première.
Ces objections so 1t très exactes, et, dans la pratique, notre système pourrait entrainer des inconvénients sur ‘ce point. Mais ici encore il ne faut rien exagérer.
Et tout d'abord, quant à l'instant précis de la formation du contrat, le même reproche peut être fait à tous les systèmes sans exception, la preuve en étant également difficile pour tous :
Dans le système de la déclaration pure, prouver l’instant même où la lettre d'acceptation a été rédigée, n'est pas chose aisée.
Dans le système de l'émission, le timbre dateur de la poste, disent nos adversaires, évite toute difficulté, car ‘il fait lui-même la preuve de l'instant du dessaisissement. Encore faut-il pour cela que l'enveloppe de-la lettre soit conservée, ou qu’on ait pris soin de ne pas la mettre sous enveloppe, afin que le timbre soit directement imprimé sur elle ! Mais, en supposant même que l’on puisse fournir l'empreinte du timbre, il n’en résulte pas une preuve certaine. Dans la pratique, il est vrai, et étant donné l’espace de temps, généralement court, qui sépare le dépôt de la lettre de l’apposition sur cette lettre du timbre dateur, on considère ces deux moments comme n'en faisant qu'un. Mais cela est le plus souvent contraire à la réalité. En fait, le timbre de la poste indique, non l'instant du dépôt de la lettre, mais soit l'heure, soit le numéro de la levée dont cette lettre faisait partie ; d'où il résulte que presque toujours une différence d'heures existera entre le moment du
dépôt et celui de l’apposition du timbre, la lettre a:ant pu séjourner un temps plus ou moins long dans la boite ; et parfois même une différence de Jours, si la lettre n'a été déposée qu'après la dernière levée du soir. Cet inconvénient, il est vrai, disparait en partie si l'on recourt à la transmission télégraphique. Malgré cela, on le voit, il est impossible en règle générale de connaitre l’instant précis du dessaisissement de l’acceptation ; or cet instant doit être connu, d’après le système de l’émission, et parfois à une seconde près, si à une même offre plusieurs acceptations ont été expédiées à peu près en même temps.
Dans le système de la réception, la preuve sera plus facile, si l’acceptant prend soin de recommander sa lettre, ou de se faire notifier un accusé de réception de son télégramme. Mais, hors ces cas, encore assez exceptionnels dans les relations d’affaires, la difficulté recommence. Il est déjà peu aisé de prouver l'instant exact où une lettre ou un télégramme ont été remis à desti-
nation. Et encore est-ce bien suffisant? Nous croyons
plutôt que, dans ce système, c’est la remise au destinataire lui-même qui fixe la formation du contrat ; or un temps plus ou moins long peut s'écouler entre le moment où la lettre est apportée à son domicile, et celui où, après avoir couru après lui, s'il est en voyage par exemple, elle à été remise entre ses mains. Puis que décider au cas où l'offre d’un seul objet ayant été faite à plusieurs, plusieurs lettres d'acceptation font partie du même courrier ?
De tout ceci il résulte que, sur le premier point, c’està-dire sur l’instant où se forme le contrat, la difficulté de preuve, qu’on nous objecte, peut être retournée, au moins sans désavantage, contre tousless ystèmesadverses.
Quant à la preuve même de la formation du contrat, elle serait, au dire de nos adversaires, beaucoup plus difficile dans notre système que dans les autres ; puisque d’après eux, il suffit de démontrer que la lettre d’acceptation a été écrite, expédiée ou reçue, tandis que d’après nous, il faut en plus démontrer qu'elle a été connue du proposant. ,
Cette critique est-elle bien justifiée ? Nous ne le croyons pas. Et en effet, si nous consultons les auteurs qui ont traité spécialement du contrat par correspondance, et adopté à son sujet une théorie opposée à la nôtre, nous constatons, qu'au chapitre réservé à la preuve du contrat, tous se préoccupent de savoir qui doit prouver, et comment on prouvera l'expédition et la réception de la lettre d'acceptation. Et comment en serait-il autrement ? Quand même le contrat serait formé dès l'instant de la déclaration d'acceptation, il faut bien que l’acceptant prouve que sa réponse est parvenue au pollicitant; quand ce ne serait que pour prou- ver qu'il a rempli l'obligation qui lui incombait à luimême ; si l’on admet, avec M. Valéry, que la notification de l'acceptation n’est exigée que comme une des «suites que l'équité ou l’usage donnent à l'obligation d’après sa nature ‘. » Si le propqsant ne recevait pas la réponse de l'acceptant, comment saurait-il qu'il est engagé ? Comment pourrait-il exécuter le contrat, si c'est lui qui le doit exécuter ? Comment pourrait-il refuser les demandes des tiers, s’il ne se savait déjà obligé ? Il faut donc en définitive que l’acceptant, qui vient demander en justice l'exécution ou la résolution du
* Art. 1135 du Code civil. Voir Valéry, loc. citat. 8 143 in fine. Nous avons précédemment critiqué cette manière de voir,
LE
contrat, prouve que la partie adverse eût dû et pu l'exécuter. Mais alors, si l'on veut être logique, ce n’est pas la simple réception de la lettre qu'il lui faut prouver, Mais encore sa prise de connaissance par le proposant; puisque nul n’est légalement tenu de lire les correspondances qu'il reçoit, et puisque la connaissance de l'acceptation peut seule mettre le proposant en demeure d’exécuter la convention. — I résulte de là que cette difficulté de preuve, qu'on objecte sans cesse à notre système, non seulement existe dans tous les autres, mais encore, dans tous, est exactement la même.
$ 20. — Remarquons, en finissant, que la preuve en question est celle d’un fait tout matériel, le fait de la prise de connaissance, ou si l’on veut de la lecture de la lettre d'acceptation. L'acceptant pourra donc la faire par tout moyen. Il sera admis à invoquer toutes les circonstances capables de confirmer son assertion, et à fournir tous les témoignages possibles. Si le proposant estun commerçant, la preuve pourra résulter de l’enliassement qu'il a dû faire de la lettre à sa date de réception, ou d’une mention qu’il à pu inscrire à son sujet sur ses livres de commerce. Enfin, à défaut de tout autre moyen, on pourra recourir à l’interrogatoire du proposant, ou lui déférer le serment.