SOUS-SECTION IV
CONSÉQUENCES DES DIVERS SYSTÈMES, SPÉCIALEMENT AU POINT DE VUE DE LA FACULTÉ DE RÉTRACTATION
$ 1. — Nous n'avons pas l'intention d’énumérer ici les conséquences diverses qu’entraine chacun des Sys-
tèmes exposés précédemment. Les différences qui séparent ces systèmes dans leurs résultats, nous les avons déjà montrées pour partie, et nous les signalerons encore au cours de cette étude, chaque fois que l’occasion s’en est présentée ou s’en présentera. D'ailleurs, en traitant des intérêts qu'offre la controverse, nous les avons presque toutes au moins brièvement signalées. Nous ne voulons qu'insister sur quelques-unes des plus importantes, et en particulier sur la faculté de
rétractation.
$ 2. — Nous rappelons ici, pour mémoire seulement, que l'acceptation du contrat par correspondance peut être tacite, même pour les partisans du système de l'information. Elle résultera, par exemple, de l'exécution de la convention. Seulement, tandis que, d’après les théories de la déclaration pure et de l'émission, le con- {rat se forme dès le premier acte d'exécution manifes- * tant d’une façon évidente la volonté de son auteur, pour nous, il ne sera définitif que quand le proposant aura eu connaissance, d’ailleurs d’une façon quelconque, de cette exécution.
$ 3. — Pour la faculté de rétractation, il faut distinguer l'offre de l’acceptation.
Rétractation de l'offre. -— Quel que soit le système que l'on adopte, un premier point est certain : L'offre peut être révoquée jusqu'au moment où elle parvient à la connaissance du futur acceptant. En admettant même, avec nos adversaires, que cette offre, encore ignorée, ait déjà une existence juridique, il n’en est pas moins vrai qu'il n’y a pas d'accord de volontés, pas de contrat. Ouvre d’une volonté unilatérale, l'offre ne saurait, à elle seule, engager son auteur. Il peut donc la retirer
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