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tant qu’elle est ignorée. Et de ce fait, il ne se rend passible d’aucuns dommages-intérèts, car il n’a fait qu'user de son droit, et de plus, n’a causé aucun tort au destinataire de cette offre.
Une fois la proposition connue du futur acceptant, peut-elle encore être rétractée? Oui, dans tous les SyStèmes. Mais pas pendant le même délai. On applique toujours le même principe, à savoir que l'offre peut être révoquée jusqu'à la conclusion définitive du contrat: mais comme c’est justement ce moment qui varie avec chaque système, il en résulte que l'offre n’est pas aussi longtemps révocable selon tous.
D'après le système de la déclaration pure, le plus bref de tous, le contrat se forme dès l'instant de la déclaration d'acceptation. Donc, si la révocation de l'offre
est postérieure à cet instant, elle est inutile et de nul effet.
D'après le système de l'expédition, l’offre peut être rétractée jusqu'au moment où la lettre d'acceptation est jetée à la poste.
Elle peut l'être, dans le système de la réception, jusqu'au moment où la lettre d'acceptation est remise à son destinataire.
Enfin, d’après notre système (information), elle peut l'être jusqu’au moment où le proposant prend connaissance de la lettre d'acceptation.
On voit que notre théorie retarde la conclusion définitive du contrat, et laisse plus longtemps que les autres au proposant la faculté de se rétracter.
Cette première différence en entraine logiquement une autre. Pour nous, ce n’est pas le fait même de la rétractation, qui vaut anéantissement de l'offre faite, c'est seulement la connaissance que prend l’acceptant
de cette rétractation. Une volonté, nous l’avons dit, n'existe que quand elle est connue; or, la rétractation de l'offre n’est qu'une volonté nouvelle qui vient se substituer à l’ancienne, et qui, comme elle, ne peut acquérir une existence juridique que par la connaissance qui en est prise. [l faudra donc non seulement que l'offre soit rétractée avant la conclusion définitive du contrat, pour arrêter cette conclusion, mais encore que la rétractation soit connue de l’acceptant; en d’autres termes, le contrat se formera, malgré la révocation de l'offre, si cette révocation n’est connue de l’acceptant qu'après que son acceptation l’aura été du proposant.
Pour être logiques, nos adversaires ne devraient point accepter cette idée. Pour eux, il doit suffire que la rétractation de l'offre soit déclarée, expédiée ou reçue, avant que l’acceptation elle-même soit déclarée, expédiée ou reçue, sans exiger plus la connaissance de l’une - que de l’autre. Et en fait, c’est cette conséquence que la plupart admettent. « La rétractation de l'offre est valable, dit M. Girault', partisan du système de l'émission, pourvu qu'elle soit expédiée avant l’acceptation *. » Nos adversaires expliquent ce résultat en disant que tout contrat suppose essentiellement l'accord des volontés, et que cet accord, dans l’espèce, a été impossible, puisqu'au moment où l’acceptant écrivait ou expédiait sa lettre d'acceptation, l'offre n’existait plus, quoiqu'il n'en connût pas encore la révocation.
Nous ferons deux critiques à ce raisonnement. La première, c'est la singulière conséquence à laquelle il conduit : L’acceptation, par ce fait seul qu’elle s’ex-
A. Girault, loc. citat. S 98, p. 140.
? Sic Pothier, Vente, n° 32; — Demolombe, t. I des Contrats, n°% 70, 71; — R. Rousseau, loc. citat, $$ 65 et suiv.
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primé ou que l’acceptant s'en dessaisit, parfait le contrat; mais ce contrat n’est pas définitif, il n’est que conditionnel; il reste subordonné à la condition qu'une rétractation, survenue avant l'acceptation, n'arrive pas dans la suite à la connaissance de l’acceptant. Donc voilà un contrat qui existe pour l’acceptant et n'existe pas pour l’offrant. En fait, si la condition se réalise, il sera rétroactivement anéanti, il n’aura jamais existé. Mais en pratique, les conséquences sont très graves, plus graves que toutes celles qu'on reproche à notre système, et que d’ailleurs, avec quelques précautions, on peut éviter. Supposons, en effet, que l’acceptant exécute de suite le contrat que, dans l'ignorance du changement de volonté de l’offrant, il croit définitif ; les démarches, les frais qu'il aura faits, le transport inutile de-ses marchandises, tout cela aura été en pure perte. Sans doute, il sera désintéressé du tout par l’offrant, responsable de sa rétractation inopportune ; mais quel trouble, quelle insécurité cela ne procure-tl pas aux affaires ?
La deuxième critique est que l'opinion adverse fait abstraction complète du caractère spécial et nécessaire des contrats par correspondance, à savoir que, dans ces contrats, le consentement ne se réalise qu’au moyen d’une fiction juridique. D’une façon générale, pour qu’un contrat se forme, il ne suffit pas que chaque volonté s'exprime äsolément, il faut de plus que chacune soit maintenue par son auteur jusqu’à la rencontre des deux. Or le proposant absent ne pouvant à chaque instant renouveler l'offre faite, on en arrive par la force des choses à considérer cette offre comme se maintenant elle-même, tant qu’il n’y parait rien de contraire. Cette fiction de continuité, qui est l'essence même du contrat
entre absents, est reconnue par tous. M. Valéry ‘, partisan du système de la déclaration, s'exprime ainsi sur le compte de l'offre faite entre absents : « La proposition acquiert ainsi une existence en quelque sorte indépendante et extérieure : elle représente la volonté de'son auteur auprès de l’autre partie. » Une telle affirmation nous semble dangereuse pour nos adversaires. Cette idée d’une volonté indépendante de son auteur et le représentant auprès de l’autre partie, ressemble beaucoup à l’idée que nous avons précédemment émise sur la relativité de la volonté, Par elle-même, avons-nous dit, une volonté n’est rien; elle n’acquiert sa force que quand elle se repose sur son sujet, sur celui à qui elle s'adresse ; donc elle n'existe que si elle est connue de lui. Cette critique est un peu subtile, mais on en peut faire d'autres encore à l'expression précitée : Si l'offre une fois connue du futur acceptant est devenue indépendante de l'offrant, comment se fait-il que le simple changement de volonté de cet offrant la puisse faire tomber? De deux choses l’une : ou bien la proposition ne se maintient que par un acte permanent de la volonté de son auteur, et alors elle n'a pas acquis une existence indépendante de lui ; — ou bien elle est devenue extérieure, et alors elle vit soit par elle-même, soit dans la personne de l’acceptant ; et dans les deux cas le résultat est le même, à savoir qu'elle ne tombera que quand l'acceptant aura été averti du changement de volonté, — On ajoute que l’offre « représente la volonté de son auteur auprès de l’autre partie. » Elle jouerait donc en quelque sorte le rôle d’un mandataire: mais on oublie alors qu'aux termes des articles 2005 et 2009 du Code civil,
! Loc. citat. $ 81, p. 83,
ne
les actes que le mandataire a faits, après la révocation de son mandat, mais dans l'ignorance de cette révocation, sont parfaitement valables. De là, en effet, il résulte que la première volonté exprimée (la proposition) ne sera anéantie que si sa révocation parvient en temps utile à la connaissance de l’acceptant.
Objecte-t-on que notre système conduit à un résultat impossible, puisqu'il admet la formation d'un contrat auquel l’une des parties ne consent plus? Mais ce résultat peut se produire ‘dans tous les systèmes, car, dès l'instant où l’offrant a été bien résolu de rétracter son offre, et avant même la déclaration, l'expédition ou la réception de sa rétractation, 1l est vrai de dire qu'il ne consent plus, quoique son changement de volonté n'ait pas encore acquis une existence juridique. Pourtant, nuln’oserait admettre que le simple changement intime de volonté suffirait à empêcher le contrat de se conclure.
Ces raisons sont sérieuses, si sérieuses même qu’elles ont convaincu quelques-uns de nos adversaires ', qui veulent aussi que la rétractation soit connue pour produire ses effets. Est-il alors besoin de faire remarquer. quel argument cette concession à notre système nous fournit ?
Nous concluons donc que l'offre peut être rétractée jusqu’à la conclusion définitive du contrat, c’est-à-dire, pour nous, jusqu’à ce que l'acceptation soit connue du proposant. Mais ce qui vaut rétractation, c’est non pas le seul fait du changement de volonté, mais la prise de connaisssance de ce changement par l'acceptant. Donc enfin le contrat ne sera formé que si l’accepta-
1 E. Hepp, loc. citat. $ 111 ; — Serafini, $ 22 (n), pp. 38, 39.
tion est connue du proposant avant que la rétractation de l’offre ne le soit de l’acceptant.
Nous avons supposé toujours que le proposant ne s'était pas engagé à maintenir son offre pendant un certain temps. Nous ne revenons pas ici sur les offres faites avec concession de délai, que nous avons étudiées avec détails dans un chapitre précédent.
Nous faisons une dernière remarque : Les auteurs sont aujourd’hui à peu près unanimement d'accord pour admettre que, si l'offre peut être rétractée jusqu’à la conclusion du contrat, l’offrant n’en est pas moins passible, du fait de cette rétractation, de dommages-intérêts envers l’acceptant, pour tout le préjudice qu’elle lui à pu causer. Nous avons aussi traité cette question précédemment.
$ 4. — Rétractation de l'acceptation. — Les consé- “quences strictes qu'entraine chaque système sont les suivantes :
Dans les systèmes de la déclaration stricto sensu et de l'émission, le contrat se formant dès l'instant de la déclaration d'acceptation, ou du dessaisissement de cette acceptation, aucune rétractation n'est possible pour l’acceptant.
Dans le système de la réception, et dans le nôtre (information), l'acceptant peut au contraire se rétracter : dans le premier, jusqu'à la réception de l’acceptation, dans le deuxième, jusqu’à sa prise de connaissance.
Engager définitivement l’acceptant dès l'instant où il déclare accepter, lui refuser toute faculté ultérieure de rétractation, et cela quoique la partie adverse ignore si le contrat se formera jamais, et ne soit pas encore en mesure de l’exécuter, c'est là un des inconvénients les
plus sérieux du système de la déclaration. Aussi un bon nombre de ses pärtisans" a-t-il fait sur ce point une grave concession à notre théorie, et admis que l’acceptant pouvait néanmoins se rétracter, pourvu que sa révocation soit connue du proposant avant ou au plus tard en même temps que l'acceptation elle-même. Mais cette idée, qui est la conséquence naturelle de notre théorie, est l’annulation même de celle de nos adversaires.
Sur ce point, notre système est beaucoup plus équitable et aussi plus conforme aux besoins du commerce, que les théories adverses. Prenons un exemple : Un étranger me fait par écrit une offre avantageuse, mais nécessitant de ma part une mise de fonds considérable. Comptant sur une somme élevée que doit m'apporter un débiteur, je mets à la poste la lettre qui contient mon acceptation. À peine ai-je ainsi fait, que l’on vient m'apprendre que mon débiteur a fait faillite et est insolvable. Le système de l'information me permet de me rétracter. Le système de la déclaration me le défend. Et cependant que ce soit mon acceptation ou mon refus qui arrive au pollicitant, il n’en résultera pour lui aucun dommage, car jusqu'à la récéption de ma lettre il ne peut savoir si J'accepterai ou non sa proposition.
Nous ajoutons qu’en vertu des règles précédemment posées, c’est ici encore, non pas le seul fait de la rétractation, mais seulement la connaissance de cette rétractation par le proposant qui vaudra changement de volonté. Il faudra donc, pour que Île contrat ne prenne pas naissance, que la révocation de l'acceptation arrive au plus tard à la connaissance du proposant en même
1 À. Girault, $ 94 ; — Lyon-Caen et Renault, Droit commercial, t. III, $ 27 ; — Serafini, $ 24.
temps que l'acceptation elle-même. MM. Delamarre et Le Poitvin, partisans de notre système ‘, croient cependant, nous l'avons déjà constaté, que le seul changement de volonté de l’acceptant empêche la conclusion du contrat. Cette erreur s'explique parce qu’on se fait difficilement à cette idée, qu'une convention peut se former alors qu’en fait l’une des parties n’y donne plus son consentement. Mais c'est là une conséquence nécessaire du contrat entre absents, de la fiction de continuité sur laquelle il repose, enfin de cette idée qu’une volonté n'existe juridiquement que quand elle est connue.
S5. — Mort et perte de capacité des parties. — Les mêmes règles s'appliquant au cas où l’un des contractants vient à mourir ou à perdre sa capacité juridique, nous allons étudier les deux hypothèses tout ensemble.
Mort ou perte de capacité du proposant. — Une volonté, avons-nous dit, ne doit pas seulement s'exprimer, mais se maintenir. En vertu de la fiction de continuité qui s'applique à la volonté manifestée entre absents, celleci est réputée se perpétuer tant que rien n’en vient indiquer le changement. Mais encore pour cela faut-il qu’une impossibilité matérielle ne s'oppose pas à la continuetion de l’état de choses. Or c'est le résultat que produit la mort ou l'incapacité du proposant. La mort anéantit la volonté, elle empêche par là même celui qui a exprimé cettevolonté de la maintenir.
Aussi admet-on en général que la mort ou la perte de capacité de l’offrant anéantit l'offre faite, et par là empêche le contrat de se former. Jusqu'à quel moment produit-elle ce résultat? Jusqu'à la conclusion défini-
! Droil commercial, 1. 1, $ 107.