‹ Des Contrats Par Correspondance En GénéralChapitre 46 sur 50 · LE · texte numérisé non relu

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tive du contrat. D'où ici encore résultats variant avec les systèmes :

Dans la théorie de la déclaration, le contrat est impossible si l’offrant vient à mourir avant la déclaration d'acceptation, ou tout au moins avant le dessaisissement de cette acceptation.

Dans la théorie de la réception, si l’offrant meurt avant d'avoir reçu la lettre d'acceptation, il n'y a jamais eu de contrat.

Dans le système de l'information, pour que la convention se forme irrévocablement, il faut que le proposant prenne connaissance de l’acceptation, avant toute capitis deminutio.

Nous savons que si les héritiers du proposant maintenaient l'offre faite par leur auteur, ce serait en réalité une offre nouvelle venant se substituer à la première, et exigeant une acceptation nouvelle. |

Mort ou perte de capacité de l'acceptant. — Ge changement de capacité peut se produire soit avant, soit après

l'acceptation.

Avant ? Il empêche le contrat de se former : et par là nous ne voulons pas dire qu'il empêche sa Ses avec le destinataire de l'offre, ce serait trop évident; mais il l'empêche même avec ses héritiers. En effet, loffre étant en général personnelle, il faut que le proposant la renouvelle pour que les héritiers du destinataire mort la puissent accepter.

Après ? La question ne se pose pas pour les Gatisals de la déclaration pure, puisque pour ex l'acceptation, dès qu’elle s'exprime, parfait le contrat.

Elle se pose à peine pour les partisans de l'émission, car l'intervalle de temps qui sépare la rédaction de la lettre de son expédition est en général très court.

Elle se pose au contraire dans les deux systèmes de la réception et de l'information. Dans le premier, le changement de capacité de l’acceptant entraînera révocation de son acceptation, pourvu qu'il se produise avant la réception de cette acceptation par le proposant; et avant sa prise de connaissance par ce même proposant, dans le second.

Ici comme au cas de révocation volontaire, nous pouvons invoquer, en dehors des principes mêmes de notre système, l'équité et le défaut d'intérêt du proposant.

Cependant quelques auteurs, et en particulier M. Larombière ‘, ont enseigné que la mort ou la perte de capacité de l’une des parties, loin d’anéantir son consentement, le consacraient au contraire, le rendaient définitif, en empêchant toute révocation ultérieure de le modifier. Certaines législations étrangères, nous l’avons vu, ont adopté la même manière de voir. Elle produit ce résultat que le contrat peut néanmoins se parfaire si l’offrant ne meurt qu'après l’envoi de son offre, ou l’acceptant qu'après celui de son acceptation. Il est inuile de discuter longtemps cette opinion ; la meilleure objection qu’on puisse lui faire est que la mort empêche bien une révocation ultérieure du consentement exprimé, mais en ce sens qu'elle le révoque elle-même pso jure.

$ 6. — Dans l'hypothèse souvent prévue de propositions qui se croisent, le système de l’information place la naissance du contrat au moment seulement où la lettre la plus tardive parvient à la connaissance de son destinataire, car c'est à ce moment seulement qu’existe

! Larombière, t. I, $ 20.

cette connaissance réciproque des volontés qui, pour nous, est l’essence même du consentement.

SECTION III

Preuve des Contrats par correspondance

$ 1. — La première question que soulève la preuve des contrats par correspondance est celle-ci : Les lettres missives, et les télégrammes qu'on peut en principe leur assimiler, peuvent-ils être produits et faire foi en justice ?

Cette question, nous l'avons examinée en détails à propos des discussions que le contrat par correspondance a fait naître, au début du siècle, entre les auteurs ‘ Nous rappelons seulement ici l'opinion que nous avons adoptée, et qui est généralement enseignée à l'heure actuelle :

La production en justice des lettres des parties peut suffire à faire preuve complète d'une convention: et cela soit en matière commerciale, ce que les textes du Code de commerce ne permettent pas de mettre en doute : soit en matière civile, malgré le mutisme du Code civil au titre de la preuve ?

Il nous reste à examiner :

1° À quelles conditions la correspondance échangée entre les parties suffira à faire preuve complète de la

! Voir suprà, deuxième partie, chap. 1, section nr, 8$ 6 et suiv.

* Voir en sens contraire : Laurent, L. XIX, n° 224; — Lyon- Caen et Renault, Droit commercial, t. II, $ 64; —E. Hepp, De la correspondance privée, $ 103.

convention, c’est-à-dire le degré de force probante des lettres missives ; 2 À quelles conditions cette correspondance peut être

produite devant les tribunaux.

$ 2. — Force probante de la correspondance.

1° — Ex marière civie. — Le Code civil, ne comprenant pas Les lettres missives dans son énumération des modes de preuve (art. 1316), ne règle dès lors en aucune façon le degré de force probante qui s’y attache. Il en résulte que ce point est laissé à l'appréciation souveraine des tribunaux.

Suivant les cas, le juge pourra trouver, dans les pièces de la correspondance produite : soit des éléments suffisants pour faire preuve complète de la convention ; soit seulement un commencement de preuve par écrit, rendant admissible la preuve testimoniale. Il pourra enfin les rejeter s’il ne leur reconnait aucune valeur ‘.

Si l’ensemble des lettres produites au procès contient manifestement l'accord des parties, et l'énoncé des clauses et conditions du contrat intervenu, le juge devra décider que ces lettres font preuve complète de la convention.

Si la correspondance présentée au tribunal ne renferme pas tous les éléments du contrat, le juge ne devra pas pour cela la rejeter. Il pourra encore y trouver un commencement de preuve par écrit, donnant ouverture à la preuve testimoniale ou par simple présomption, si cette correspondance satisfait à l’article 1347 du Code civil ?.

! Demolombe, t. VI des Contrats, $ 663, 4; — Ch. Darquer, loc. citat. p. 90; — A. Girault, loc. citat. S 141; — Valéry, loc. citat. $ 279, Etc...

? En ce sens : Cassalion, 3 juillet 1850 (D. 50, 1, 209.

Enfin, si les lettres invoquées sont étrangères à la question en litige, Le juge devra leur refuser toute force probante. Il en serait de même si la partie qui les a produites voulait y chercher la preuve d’un contrat solennel *.

Les principes généraux étant posés, précisons-les par quelques espèces :

[l s’agit d’une convention synallagmatique. Pour que la correspondance produite en fasse preuve complète, il faut que les lettres des deux parties soient représentées, afin que l'accord des volontés soit établi : À elle seule, la lettre d'offre ne prouverait rien, puisque rien n'indique que la proposition à été acceptée. A elle seule, la lettre d'acceptation peut faire présumer qu'une proposition a été faite, mais elle ne le prouve pas. — Je remarque toutefois que, si d’ailleurs la lettre d'offre est produite, la preuve de l'acceptation pourra se faire séparément, si cette acceptation a consisté dans un fait, par exemple dans l’exécution même du contrat ?,

Il s’agit d’une convention unilatérale. La preuve du contrat sera complète, si on produit au procès les deux lettres d'offre et d'acceptation. Mais ici, comme une seule des parties s’oblige, la preuve sera complète encore si on ne produit qu'une seule lettre, à la condition que cette lettre émane de la partie qui s’oblige, et qu’elle contienne la reconnaissance de la dette et le montant de cette dette ?.

Supposons maintenant que l’ensemble de la correspondance produite au procès ne contient pas la manifestation d’un consentement bilatéral, ou ne renferme pas

1 Girault, lue. citat. $ 141 in fine.

? Darquer, lo. citat. p. M ; — Valéry, $ 270. 3 Valéry, $ 281.

toutes les conditions du contrat; supposons encore qu'une seule des lettres échangées a été représentée; le Juge pourra trouver là un commencement de preuve par écrit, si la pièce produite émane « de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qu'elle rende vraisemblable le fait allégué » (art. 1347). C’est ce qui aura lieu, par exemple, si la lettre d'acceptation est seule produite, car elle fait présumer l'offre ; ou si l'acheteur, qui réclame l’exécution de la vente, représente une lettre du défendeur (le vendeur), dans laquelle ce dernier, sans affirmer la conclusion de la vente, y fait allusion *.

Enfin, la preuve qu’on veut tirer de la correspondance sera rejetée, si les lettres produites ne renferment pas « d'indications suffisamment graves, précises et concordantes sur la convention à établir ?, » ou s’il s'agit d’un contrat qui ne se peut conclure par correspondance.

$ 3. — L'article 1341 du Code civil fait naïtre ici une difficulté : Que les lettres des parties puissent faire preuve complète d'une convention dont l’objet ne dépasse pas 150 fr., cela va de soi; mais si son objet est d’une valeur supérieure à 150 fr., l’article 1341 ne leur enlève-t-il pas cette force probante? On a répondu, qu'en prescrivant qu’il soit passé acte de toutes choses excédant la somme ou valeur de 150 fr., notre texte entendait seulement exiger un écrit quelconque ; et dès lors, que les lettres missives satisfaisaient aussi bien au vœu de la loi que l’acte authentique ou sous seing

1 E. Hepp, loc. citat. $ 103; — Darquer, p. 91; — A. Girault, $ 141 (b); — Valéry, p. 259. ” ? Valéry, $ 219, p. 258 tn fine.

privé *. — Il nous semble difficile d'accepter cette idée, car les premiers mots de l’article 1341 précisent bien qu'il s’agit « d'acte devant notaires ou sous signature privée. » Il est plus exact de dire, comme nous l'avons déjà fait, que le législateur, en rédigeant ce texte, n’a nullement songé aux contrats par correspondance, et par conséquent que l’article 1341 ne leur est pas applicable. Il résulte de là que la: production des lettres des parties pourra faire preuve complète d’une convention, quelle. que soit la valeur de son objet.

$ 4. — À quelles conditions une lettre peut-elle faire foi en justice ? — Le Code étant muet sur ce mode de preuve, les lettres missives ne sont soumises à aucune formalité. Aussi pensons-nous que, pour faire preuve de la convention qu’elle relate, il suffit que la lettre émane vraiment de la personne à qui on l’oppose. La lettre produite en justice devra donc être reconnue volontairement par son auteur, ou en cas de dénégation de sa part, vérifiée et déclarée sincère : « Æpistola recognita si non fuerit, nullum facit probationem *. »

. Aucune autre condition ne nous semble exigée. Donc la lettre peut être écrite en langue étrangère, même en signes conventionnels adoptés par les parties, pourvu que son sens exact puisse être connu.

De même, il n’est pas nécessaire que la lettre soit écrite de la main de son signataire : rien ne s'oppose à ce qu'il la dicte à un secrétaire. Elle pourrait encore être imprimée ou autocopiée. Elle n’a pas non plus besoin d'être datée.

* G. Cousin, Des Contrats entre absents (thèse), pp. 211, 212. * Ansaldus, Disc. 82, n° 7 ; — Massé, Droit commercial, t. IV, $ 2456. :

Mais, faut-il qu’elle soit signée de son auteur? — On enseigne d'ordinaire l’affirmative ‘. Les raisons que l’on en donne se résument à ceci : Tout d’abord, la règle générale est qu’un acte n’a de valeur juridique que s’il est signé. Puis, la signature serait comme la dernière approbation donnée à un écrit par son auteur. Cette idée conduit à ne considérer la lettre non signée que comme un simple projet, à lui refuser toute force probante. — Ce système nous semble trop rigoureux. Les conséquences qu'il entraine seraient une entrave pour la conclusion des contrats par correspondance.

En effet, la signature est nécessairement manuelle ? ; elle suppose de plus les divers éléments suivants : apposition lisible, au bas d’un écrit, du nom de son auteur, par lui-même. Par conséquent, non seulement la lettre non signée n'aurait aucune force probante, mais encore la lettre munie d’un sceau de cire en guise de signature, ou de l'empreinte d’une griffe ; de même de la lettre signée par le tiers à qui son auteur l'a dictée : encore la lettre qui ne contient qu’à son début le nom de son auteur, par exemple dans un en-tête imprimé ; ou la lettre dont la signature est imprimée, ou illisible. Enfin il y aurait là une grande difficulté pour tous les gens qui ne savent ni écrire, ni signer, et qui, pour traiter par correspondance, sont obligés de recourir à un scribe.

Je m'empresse d'ajouter que le système que je combats n’admet pas ces conséquences extrêmes. Dans bien des cas, par exemple quand la lettre renferme un en-tête imprimé, ou est revêtue du cachet ordinaire de

1 Massé, loc. citat. ; — Valéry, $ 300.

? Avis du Conseil d'Etat du 1°r avril 1808 ; — Valéry, $ 301.

son auteur, ou signée par l'indication d’un lien de parenté ( « Ton frère » )}, ou même quand, sans être signée, elle est du moins écrite de la main de son auteur prétendu, il considère que la lettre peut servir de commencement de preuve par écrit ‘.

Nous allons plus loin, et nous pensons que la signature n’est pas obligatoire pour permettre à la lettre produite de faire foi en justice. Il suffit, à nos yeux, que, par l'en-tête de la lettre, le cachet ou la griffe qui la scellent, ou simplement par les termes ou expressions qu’elle contient, l'identité de son auteur soit évidente. La signature ne nous semble pas une condition formelle. En effet, la règle, qu'un acte doit être signé pour avoir une valeur juridique, n’est pas absolue; le Code civil, dans l’article 1332, nous cite des actes qui font foi sans être signés ; et dans l’article 1333, un mode de preuve littérale qui ne comporte pas de signature. D'ailleurs, les lettres ne rentrant pas dans la catégorie des actes, ne sauraient être soumises aux forma-

lités exigées pour ceux-ci. — L'obligation où sont les parties de signer l’acte sous seing privé s'explique facilement : C’est la preuve de l'adhésion des contractants à tout ce qui est contenu dans l’acte, acte que l’un d’eux au moins n’a pas écrit de sa main ; la signature des parties marque aussi la fin de l’acte, et par là empêche l’adjonction à son texte de clauses non convenues entre les contractants. Rien de semblable pour la lettre missive ; elle n’est pas rédigée pour dresser une preuve de la convention, elle est la manifestation d’une volonté unique ; qu'importe alors qu’elle soit ou non signée, pourvu qu'elle fasse connaitre son auteur? Un acte peut

1 Valéry, pp. 276, 277.

être soumis à des formalités ; une volonté doit se manifester au dehors et faire connaître son auteur, rien de plus. Enfin ce qui indique que le contenu de la lettre est bien l'expression définitive de la volonté de celui qui l’a écrite, c’est moins la signature qu'il y appose, que l’envoi qu'il en fait à son destinataire. Donc la lettre produite en justice fera foi, croyons-nous, même si elle n'est pas signée; sauf à son auteur à prouver que la lettre à été expédiée sans sa volonté, par suite d’une erreur par exemple, ou du zèle maladroit d’un tiers. — Il résulte de là que la partie, qui invoque en justice une lettre non signée, n'aura pas d'autre preuve à faire. Dans le système que nous combattons, cette lettre vaut tout au plus comme commencement de preuve par écrit, et comme telle oblige celui qui la produit à compléter sa preuve. Cette conséquence nous semble injuste, car le destinataire de la lettre, malgré l'absence ou l’irrégularité de sa signature, a dû la considérer comme sérieuse, et souvent aura exécuté les ordres qu'elle contenait. Au contraire, il y a au moins négligence de la part de son auteur, à laisser expédier une lettre incomplète.

En résumé, l’envoi de la lettre à son destinataire, quand cette lettre indique suffisamment son auteur, lui permet, croyons-nous, de faire foi en justice ; la signature ne nous semble pas obligatoire. Ce sera à son auteur de combattre la preuve qui en résulte, si l’envoi a été fait indépendamment de sa volonté.

S 5. — A l'égard de quelles personnes la correspondance produite en justice fait-elle foi ? —— Les lettres missives font preuve, non seulement entre les personnes qui les ont écrites et reçues, mais encore à l'égard de leurs héritiers et ayants cause. Elles font également preuve contre les tiers.

Quand nous disons que la correspondance fait preuve contre les tiers, cela signifie « que la convention ou la libération prouvée par la correspondance peut leur être opposée de la même manière que si elle était constatée par des actes proprement dits, et dans tous les cas où il s’agit d’un fait de nature à être opposé aux tiers ‘. » En d’autres termes, la lettre missive ne peut jamais faire preuve à l'encontre des tiers que des faits dont un acte sous seing privé ferait foi contre eux ?.

Gette observation nous indique quelle solution s’impose quant à la preuve de la date. A l'égard des tiers, la lettre ne peut avoir plus de force que l’acte sous seing privé. Or l’article 1328 du Code civil détermine les circonstances qui font acquérir à l'acte sous seing privé date certaine à l'encontre des tiers. Ces circonstances sont au nombre de trois : enregistrement de l'écrit; mort de l’un de ses signataires: relation de sa substance dans un acte authentique. Les auteurs sont d'accord pour considérer cette énumération comme limitative. Il résulte de là que la lettre missive n’acquerra date certaine à l'égard des tiers que dans l’un des trois cas énumérés dans l’article 1398 *.

Mais, remarquons-le, les prescriptions de notre texte n'ont pour but que de donner à l'écrit date certaine visà-vis des tiers. Elles n’ont pas trait aux rapports des parties entre elles. Dès lors, croyons-nous, si la lettre est datée, elle fera foi entre les contractants, au moins Jusqu'à preuve contraire, de la sincérité de sa date. Si elle ne l’est pas, la preuve de la date, entre les parties,

1 Massé, Droit commercial, t. IV, S 2460.

? Girault, loc. citat. $ 142, p. 211; — Valéry, loc. citat. $ 283.

# Girault, $ 142; — A. Legris, Du secret des lettres missives, $ 123 ; — Valéry, $ 290.

pourra être administrée par tout moyen". Enfin, le timbre apposé par la poste sur l'enveloppe de chaque lettre aidera à faire cette preuve, puisqu'il détermine, approximativement du moins, le moment où son auteur s’en est dessaisi”. D'où une excellente précaution, pour l’auteur de toute correspondance, qui consiste à ne pas se servir d’enveloppe et à écrire l'adresse au dos de sa lettre : car alors le timbre de la poste se trouve imprimé sur la lettre même, et son destinataire ne peut plus, en supprimant l'enveloppe, empêcher de prouver la date de l’expédition*. Toutefois, nous le répétons, le timbre de la poste ne peut pas faire preuve de la date à l'égard des tiers”.

Enfin, si le contrat conclu par correspondance est translatif de propriété ou de droit réel, il tombe sous le coup de la loi du 23 mars 1855; c’est-à-dire que les droits qu’engendre ce contrat ne deviendront opposables aux tiers que quand l'acquéreur les aura fait transcrire*. Cette question de la transcription des lettres missives a soulevé plusieurs difficultés. Nous allons seulement indiquer la plus grave, ainsi que la solution qu’on lui donne généralement. Cette étude nous entrainerait en dehors du cadre que nous avons dû nous tracer.

Peut-on transcrire des lettres missives? Le doute vient de ce que la loï de 1855 veut qu’on transcrive « l'acte translatif de propriété. » Or les lettres ne sont pas des actes

1 Valéry, $ 292.

? Massé, loc. citat. $ 2461; — Girault, $ 142; — Darquer, pp 91-92:

$ Darquer, p. 92.

* Aubry et Reau, t. VIII, $ 754.

5 Ch. Darquer, chap. v, pp. 96 et suiv. ; $$ 126 et suiv.; — Valéry, $$ 293 et suiv.

A. Girault, chap. 1v,

FORMATION ET PREUVE 407 D translatifs de propriété; en tous cas ce sont des actes incomplets. — La Cour de Paris, le 6 mai 1865, décida que la transcription qu'avait fait faire un acheteur de la lettre qui lui proposait la vente, avec la copie de la lettre par laquelle il avait accepté, était insuffisante. Toutefois l'arrêt ajoutait que, si l'acheteur avait fait signifier par huissier son acceptation, et fait transcrire avec l'acte d’huissier, la lettre lui proposant la vente, la transcription eût satisfait au vœu de la Loi. — La doctrine va plus loin; elle est aujourd’hui fixée en ce sens que la transcription de la correspondance suffit pour assurer à l'acquéreur la conservation de ses droits?. Les raisons qu'on en donne sont : d’abord les nécessités de la pratique, puis cette considération fort juste que « la transcription a pour but, non point de déterminer à qui appartient le droit de propriété, mais simplement de rendre publics les actes translatifs de droits immobiliers, quelles que soient leur valeur et leur efficacité*. » Nous nous rangeons complètement à cet avis*.

$ 6. — Preuve qu'on peut tirer de la production de lettres autres que celles échanges entre les parties. — Les parties, nous le savons, peuvent produire en justice les lettres qu'elles se sont écrites à l’occasion d’une affaire, et le juge y trouvera soit une preuve complète de la convention, soit du moins un commencement de preuve par

! Cour de Paris, 6 mai 1865 (D. 67, 2, 25).

? Flandin, De la transmission en matière hypothécaire, t. I, $ 80 ; — Verdier, De la transcription hypothécaire, t. I, $ 54 ; — Mourlon, De la transcription, t. I, $ 27.

8 Valéry, $ 295, p. 271; — sic Flandin, Loc. cilat. $ 83.

* Nous renvoyons pour cette question au chapitre fort bien fait el très détaillé de M. Girault, sur la transcription des contrats par correspondance, chap. 1v, $S 126 et suiv.

écrit. Mais ne peuvent-elles pas encore chercher d’autres éléments de preuves dans des correspondances, autres que celles qu’elles ont échangées, mais ayant un rapport plus ou moins direct avec l’objet du litige ? IL faut distinguer suivant qu'il s'agit de lettres écrites par des tiers, ou de lettres écrites par l'une des parties à des tiers.

Il s'agit de lettres écrites par des tiers. La jurisprudence décide, d’une façon peut-être un peu rigoureuse, qu’en principe aucune sorte de preuve ne peut résulter de la production d’une semblable lettre, et cela même « dans le cas où elle aurait été versée au procès par la partie à laquelle on l’oppose'. » L'argument sur lequel elle s'appuie est que l'écrit émanant d’un tiers n’a que la valeur d’un simple témoignage ; il ne pourra dès lors être invoqué, par l’une des parties contre l’autre, que dans les cas où la loi autorise la preuve testimoniale.

Il s'agit de lettres écrites par une des parties à des tiers. [ci il faut faire une distinction : Est-ce la partie même, qui a écrit à un tiers, qui demande à se servir de cette lettre pour faire preuve de la convention ? Sa prétention devra être repoussée. Par exemple, en réponse à une lettre dans laquelle vous me demandez à acheter mon cheval, je vous écris que je l'ai vendu à Pierre. Je ne pourrai sans aucun doute invoquer la lettre que je vous al écrite, pour prouver contre Pierre la prétendue vente. C’est l'application du principe que nul ne peut se créer de titre à soi-même. — Mais cette lettre, Pierre du moins ne pourra-t-il pas l’invoquer contre moi ? Nous arrivons ainsi au deuxième terme de notre distinction : C’est l’ad-

! Cassation, 6 janvier 1894 (G. P. 91, 1, 90); — Voir Valéry, $SS 288, 289.

versaire de la partie qui a écrit à un tiers qui demande à mvoquer cette lettre contre son auteur? On devra en principe, je crois, lui permettre de s’en prévaloir et d'y trouver un commencement de preuve par écrit. La question était vivement discutée autrefois. Bartole enseignait que la lettre écrite à un tiers ne pouvait jamais être opposée à son auteur; il s’appuyait pour cela sur ce que la lettre équivaut à un aveu extrajudiciaire : or, comme elle à été écrite en l’absence de celui qui veut l'invoquer, l'aveu qu’elle contient n’a pas été accepté, il reste donc révocable, et dès lors ne peut obliger celui de qui il émane. Je me borne à exposer la controverse, sans la discuter, car elle n'a plus qu’un intérêt histo- . La doctrine et la jurisprudence admettent aujourd’hui que la lettre, écrite par l’une des parties à

rique

un tiers, peut êlre invoquée comme mode de preuve à l'encontre de son auteur: et c’est de toute justice, puisque cet écrit remplit toutes les exigences de l’article 1347 du Code civil. Quant à la portée des inductions qu’elle pourra fournir, le juge en sera souverain appréciateur. #

$ 7. — 2° — EN MATIÈRE COMMERCIALE. — D'une façon générale, ce que nous avons dit, sur la preuve que les lettres missives peuvent fournir en matière civile, s’applique également au commerce. Il y a cependant cette différence, qu'en matière commerciale, ce n’est plus seulement à la lueur des principes que nous rechercherons des solutions, mais en nous appuyant sur des textes précis. Nous aurons aussi à noter plusieurs particularités.

1 Cette discussion est fort bien exposée dans M. Massé, Droit

commercial, t. IV, $$ 2462, 2463; et dans M. Valéry, loc. citat, $S 283 et suiv. ; auxquels je renvoie.

Dès longtemps on a admis que les lettres faisaient preuve entre marchands. On les assimilait même à des actes authentiques : « Quod litteræ queæ mittuntur inter mercatores habent vim publicorum instrumentorum de consuetudine locorum in quibus vigent mercimonia ‘. » Toutefois il ne faut pas exagérer la portée de cette affirmation. Les anciens docteurs voulaient simplement dire par là qu’une fois la convention établie, elle l’est aussi fortement par la lettre que par l'acte authentique. Ils ne pensaient pas que la lettre eût entre marchands la valeur d’un acte authentique *. |

Cette admission de la correspondance comme mode de preuve normal des contrats commerciaux à passé dans notre législation. L'article 109 du Code de commerce déclare que « les achats et ventes se constatent. par la correspondance. », On admet universellement que ce mode de preuve n’est pas particulier aux achats et ventes, mais qu'il s'applique à toutes les conventions commerciales ; nous l’avons déjà constaté.

Pour faciliter la preuve des contrats commerciaux, l'ordonnance de 1673 avait ghposé aux marchands la tenue de deux registres, dont l’un était le livre copiede-lettres, Le Code de commerce a repris cette disposition de notre ancien droit : son article 8 $ 2, déclare « que tout commerçant est tenu de mettre en lasse les lettres missives qu'il reçoit, et de copier sur un registre celles qu'il envoie. »

Que la production des lettres des parties puisse faire preuve complète de la convention, c’est ce qu’on ne peut nier. Si le législateur ne l’a constaté qu’en droit

! Rote de Gênes, Décision 142, n° 2; — sic Zabarella, Consil.

153; — Ansaldus, Disc. 61, n° 2.

? Massé, loc. citat. $S 2452.

FORMATION ET PREUVE all NS STORE

commercial, cela tient seulement à ce que les contrats commerciaux, au début du siècle, étaient presque les seuls (avec le mandat toutefois) à se conclure par l’entremise de lettres missives.

La plupart des conventions commerciales se traitent aujourd'hui par la correspondance. Ce procédé procure aux affaires la célérité qu’elles réclament: de plus, il présente sur les conventions passées de vive voix l'énorme avantage de laisser une trace de son passage, d’entrainer sa preuve avec lui. Aussi, comme l'ont fort justement fait remarquer MM. Delamarre et Le Poitvin!, « cette pratique (de contracter par correspondance) est tellement usitée parmi les négociants, qu'ils l'observent presque toujours, même entre présents. Alors ils ne font que se redire par écrit ce qu'ils se sont antérieurement dit de vive voix. »

D'ailleurs, la loi laisse au juge toute latitude pour admettre avec plus ou moins de force la preuve qui peut résulter des lettres des parties.

Quant à la tenue du livre copie-de-lettres, elle présente ces deux avantages, de faciliter la preuve du contrat, et de mettre les deux parties sur un même pied d'égalité, en les armant des mêmes armes ; (nous supposons que l’une et l’autre sont commerçantes.)

$ 8. — Utihité du livre copie-de-lettres et de l'enliassement des lettres reçues, au point de vue de la preuve. — Chaque lettre constatant la volonté de son auteur, l’ensemble des lettres d'offre et d'acceptation constate l'accord des volontés ; et dès lors la production de ces lettres suffit à faire preuve complète de la convention. Si donc ces deux lettres sont représentées, et que d’ailleurs

* Delamarre et Le Poitvin, Droit commercial, t. I, $ 93,

chaque partie reconnaisse expressément ou implicitement son écriture et sa signature, aucune difficulté ne peut naitre. Aussi je crois, avec M. Massé ‘, que les lettres peuvent être produites et faire preuve, alors même que leurs auteurs respectifs auraient négligé de les transcrire sur leurs registres. « Je ne pense pas, dit le savant jurisconsulte, que les lettres ne puissent faire preuve et être invoquées par celui qui les a envoyées, qu'autant qu’elles ont été transcrites sur ses livres. L'article 8 du Code de commerce renferme une règle d'ordre, dont l'observation, qui peut sans doute faciliter la preuve des faits ou des conventions auxquels se rapporte la correspondance, ne peut jamais être une condition de cette preuve, quand l'original même de la lettre est produit, soit par celui qui l’a envoyée, soit par celui qui l’a reçue. » — J'ajoute un autre argument en faveur de cette idée; c’est le texte même de l'article 109 du Code de commerce, qui cite séparément et comme deux modes de preuve distincts : la correspondance et les livres de parties. — Toutefois la jurisprudence admet un système contraire; elle décide que les tribunaux peuvent n'accorder aucune confiance aux lettres des commerçants non transcrites sur leurs registres ?. Supposons maintenant que les deux lettres d'offre et d'acceptation sont encore produites au procès: mais l'expéditeur de l’une d'elles prétend que la lettre représentée par son adversaire n’est pas telle qu'il l'avait écrite, et à l'appui de son dire il montre son copie-delettres qui renferme une rédaction différente. En d’autres termes, 1l y a défaut de concordance entre la lettre copiée

! Massé, loc. cital. $ 2457.

? En ce sens : Cassation, 5 mai 1858 (D. 58, 1, 209) ; Cassation, 18 février 1874 (D. 76, 4, 394).

sur le registre de l'expéditeur et la lettre reçue par le destinataire. — Ici, la preuve résultant de la correspondance n’est pas complète. Pour qu’elle le fût, il faudrait, ou bien que les deux lettres produites fussent adéquates aux deux copies qui en ont été faites sur les registres des parties; ou du moins, si ces copies n’ont pas été effectuées ou si les registres ne sont pas représentés, que les parties reconnaissent la sincérité de chacune. Dans notre hypothèse, nous croyons, avec MM. Lyon- Caen et Renault !, qu'il faut en principe s'attacher à la lettre elle-même. C’est elle qui constitue l'original de l'écrit, le registre n’en contient qu'une copie; et c’est elle seule dont le destinataire a eu connaissance. Sauf, bien entendu, à l'auteur de la lettre, de prouver que son texte à été altéré. D'ailleurs l'emploi, courant aujourd'hui, de la presse à copier évitera Le plus souvent ces difficultés, ou permettra de découvrir facilement la fraude.

Reste le cas où l'une des lettres n’est pas produite, soit parce qu'elle a été perdue, soit parce que son possesseur ne veut pas la représenter. Chaque lettre ne contenant en général qu'une partie de la convention (l'expression d’une des volontés), chaque contractant n'a entre ses mains qu’une partie de la correspondance. Donc, si l’un d’eux refuse de produire les pièces qu'il possède, la preuve de la convention n’est pas com- plète. Telle est, du moins, la règle en matière civile, Au commerce, c’est dans ce cas qu'apparait vraiment l'utilité du livre copie-de-lettres.

Tous les livres que les commerçants doivent tenir set

! Lyon-Caen et Renault, Droit commercial, t. TL, $ 65 in fine ; — sic Darquer, p. 93; — Girault, $ 144.

en particulier le livre copie-de-lettres qui nous intéresse plus directement, fournissent des éléments de preuve. Tous peuvent faire foi en justice. C’est ce qui résulte des articles 1329 et 1330 du Code civil, des articles 12 et 13 du Code de commerce. Donc, le négociant qui se soumet à toutes les prescriptions de la loi, qui tient registre régulier de toutes les lettres qu'il envoie, et enliasse avec soin toutes celles qu'il reçoit, se trouve ainsi dans cette situation privilégiée, qu’il possède toutes les pièces de la correspondance, originaux pour partie, copies pour le reste. En produisant les uns et les autres, il pourra arriver à faire preuve complète de la convention.

Toutefois, la règle que les livres des commerçants font foi en justice n'est pas absolue. D'abord parce que, si la loi pouvait en toute équité accorder cette force probante aux registres, quand le débat s'élève entre commerçants, puisque chacun d’eux, s’il a tenu régulièrement ses livres, jouit des mêmes armes que son adversaire ; elle devait admettre une autre règle quand le débat met en présence un commerçant et un non-commerçant ; ce dernier n'ayant pas de livres. De plus, même entre commerçants, l’article 12 du Code de commerce laisse au juge une entière indépendance pour apprécier la valeur probante des livres de commerce, même régulièrement tenus. — Examinons ces diverses hypothèses :

a. L'adversaire n’est pas commerçant. — Si un commerçant plaide contre une personne non-commerçante, ses livres de commerce, même régulièrement tenus, ne peuvent faire preuve complète en sa faveur. C’est ce que dit l’article 1329 du Code civil; c'est de toute jus-

tice, et c’est l’application de ce principe qu'on ne peut pas Se créer de titre à soi-même.

Notre texte ajoute : « Sauf ce qui sera dit à l’égard du serment. » Cette disposition peu claire à soulevé quelques difficultés. Voici comment on l'interprète généralement : Les livres, régulièrement tenus par un commerçant et invoqués par lui contre un non-marchand, ne peuvent faire preuve complète du fait qui y est relaté. Cependant, le législateur trouve dans ces livres un certain fondement à l'appui de la demande du marchand ; aussi permet-il au Juge de compléter sa conviction en déférant le serment supplétoire à l’une ou l’autre des parties *?. Toutefois, cet élément de preuve est insuffisant pour autoriser l'admission de la preuve testimoniale, puisque le commencement de preuve par écrit, qui seul la rend recevable, doit émaner de celui à qui on l’oppose (art. 1347), ce qui n’est pas notre cas *. ;

Mais, si le livre du commerçant ne peut pas faire preuve complète en sa faveur, quand son adversaire est un non-commerçant, du moins peut-il faire preuve contre lui. C’est ce que décide l’article 1330 du Code civil : « Les livres des marchands font preuve contre eux. » Cela tient à ce que l'obligation, imposée aux commerçants de tenir des livres, est générale, et « existe vis-à-vis des particuliers, tout aussi bien que vis-à-vis des autres marchands *. » Peu importe, d’ailleurs, que

? Baudry-Lacantinerie, Précis de Droit civil, t. IT, n° 1229 : — Boistel, Cours de Droit commercial, n° 113.

? Cassation, ?2 juillet 1872 (D. 72, 1, 110) ; — Boistel, Loc. citat.; — E. Hepp, De la correspondance privée, $ 105 in fine, p.20:

SE. Hepp, loc. citat. p. 91 ; — Boistel, Loc. citat.

* E. Hepp, loc. citat. p. 89 in fine.

ne ho) 20 A De RES ces livres soient régulièrement ou irrégulièrement tenus; d’abord parce que le commerçant: ne peut invoquer sa propre négligence pour s’exonérer; puis parce que l’irrégularité d’un livre ne suffit pas à démontrer l’inexactitude d’une des mentions qui y sont contenues. Cela ressort des termes généraux employés dans les articles 1330 du Code civil et 13 du Code de commerce”. La preuve qui résulte de la mention inscrite au livre s'analyse dans un aveu écrit; d’où cette double conséquence : 1° Que la mention est indivisible, et que l’adversaire du marchand ne peut en retenir ce qui lui parait favorable à ses affirmations, et repousser ce qui yest contraire; c’est ce que décide l’article 1330 du Code civil in fine * ; 2 que le commerçant ne peut faire aucune preuve contre ses propres livres. Enfin nous ajoutons que le juge reste maitre d'apprécier, comme il l'entend, la portée des mentions inscrites au livre du commerçant *.

b. L’adversare est un commercant. — L'article 12 du Code de commerce décide que les livres, s’ils sont régulièrement tenus, peuvent faire preuve complète entre commerçants pour faits de commerce. Cette dérogation aux principes généraux, en vertu desquels nul ne peut se créer de titre à soi-même, s'explique par la célérité nécessaire en matière commerciale, et qui s'oppose le plus souvent à ce qu’un acte en forme soit rédigé; puis par ce fait que les livres, existant chez tous les commerçants, se contrôlent réciproquement.

Donc, si les registres des deux commerçants sont

1 Boistel, Loc. citat. $ 115.

? Boistel, loc. citat. ; — Baudry-Lacantinerie, $ 1229 in fine. $ Cassation, 10 décembre 1862 (D. 64, 4, 130).

réguliers et d'accord, la preuve est complète. S'ils sont réguliers et non conformes, ils s’annulent et il faut recourir à d’autres preuves.

Si un seul des commerçants à tenu des registres, et que ces régistres soient réguliers, ils feront preuve en sa faveur, contre l'autre commerçant. De même si les registres d’un seul des commerçants étaient réguliers. Done, si l’un des marchands ne peut ou ne veut produire une léttre qu'il a reçue, parce qu'il l’a perdue, qu'elle ne figure pas dans ses livres, ou que ses livres sont irréguliers, la copie de cette lettre sur le registre de son expéditeur fera la même preuve que l'original qu'eût dû conserver son destinataire. Et le commerçant ne peut s’en prendre qu’à lui-même de cette conséquence, qu'il pouvait éviter, en se soumettant à la loi. Cela résulte de l’article 12 du Code de commerce, et à contrario de l’article 1329 du Code civil.

Cependant cette conséquence n’est pas obligatoire. Même quand les registres sont réguliers, le juge est libre d'admettre ou de repousser la preuve qui en résulte. L'article 12 du Code de commerce le déclare formellement. Il résulte de là que le marchand, qui n'a pas tenu de livres, pourra néanmoins combattre par tous moyens la preuve qui résulte des livres de son adversaire.

L'article 13 du Code de commerce dit que les livres irrégulièrement tenus ne pourront faire foi en Justice. Cela signifie seulement qu'ils ne peuvent faire preuve complète. Mais le juge pourra en tenir tel compte qu'il voudra. Il pourra même trouver une preuve entière de la convention, si, l’une des parties n'ayant pas de livres, l’autre à des livres seulement irréguliers, quand les

mentions de ces livres irréguliers concorderont avec

d'autres pièces fournies au procès, puisqu'en matière commerciale les présomptions et la preuve testimoniale sont toujours admissibles ’.

Enfin les livres d’un commercant font preuve contre lui aussi bien quand son adversaire est un commerçant, que quand il n’exerce pas le commerce (art. 1330, Code civil).

$ 9, — Notons, en terminant, certaines particularités relatives au livre copie-de-lettres et à la correspondance commerciale.

Le livre copie-de-lettres, pour être régulier, est astreint aux mêmes formalités que les autres livres de commerce. Üne seule exception, constatée dans l’article 10, alinéa 2 du Code decommerce : iln’est pas astreintau visaannuel?,

Toutes les lettres écrites par le commerçant doivent être transcrites sur son copie-de-lettres; les télégrammes qu'il envoie sont soumis à la même formalité. Enfin cette règle s'applique aussi à la correspondance échangée entre commerçants habitant la même ville *,

Qu’arrivera-t-il si un commerçant refuse de produire ses livres en justice ? Tout d'abord on peut le forcer à cette production, même par la menace d’une peine pécuniaire *, Puis l’article 17 du Code de commerce contient la sanction de ce refus : « Si la partie aux livres de laquelle on° offre d'ajouter foi refuse de les repré-

! Cassation, 26 juillet 1869 (D. 71, 1, 216); — voir sur ces points : E, Hepp, $ 105, pp. 88, 89; — R, Rousseau, De La correspondance par lettres missives, $S 201 et suiv. ; — Boistel, $ 114,

? Valéry, loc, citat. $ 323.

* Cour de Bordeaux, 18 mai 1829 (D. Répertoire, Lettres missives, n° 14).

+ Caen, 24 juin 1828 (S. 30, 2, 157).

mm senter, le juge peut déférer le serment à l’autre: partie !. » |

Quant à la preuve de la date, on admet en général que l’article 1328 du Code civil ne s'applique pas en: matière commerciale, ç Le droit commercial, dit M. Valéry?, qui admet la Preuve des contrats par de. simples présomptions, ne pouvait pas se montrer plus rigoureux en ce qui concerne leur date. » Donc si une lettre est datée, elle fait foi de sa date, jusqu’à preuve contraire. De plus « le timbre de la poste donne à la date d’une lettre une espèce d'authenticité qui ne permet à personne de la contester ?. » « Liütteræ, disait Straccha, si publico signo sint subsignatæ, probant. » De. là s’est introduit l'usage entre commerçants de ne pas mettre leurs lettres sous enveloppes, afin que le timbre dateur de la poste soit imprimé directement sur l’original. L'emploi des cartes postales, des cartes-lettres et des cartes télégrammes, présente le même avantage.

- Enfin, pour la signature de la lettre. On enseigne d'ordinaire que, pour faire foi en justice, la lettre doit être signée. Nous avons adopté une opinion différente. Mais, si la lettre est signée, de qui doit-elle l’être ? On à soutenu qu'elle devait l'être du commerçant lui-même, où du moins d’un employé muni d'une procuration notariée, Cette idée est généralement repoussée, on admet que la lettre est obligatoire même quand elle n’est signée, au nom du commerçant, que par un commis muni d’un mandat tacite, pourvu qu'il n'ait pas

‘E. Hepp, p. 89.

? Valéry, $ 320. ;

* R, Rousseau, Loc. citat, 8 203 ; — sic Massé, t. IV, $ 2461. * Valéry, S 332,

dépassé les limites de son mandat. La jurisprudence est en ce sens".

Nous faisons une dernière observation. La jurisprudence, avons-nous dit plus haut ($ 6, même section), n'accorde à la lettre émanant d’un tiers pas d'autre valeur que celle d’un simple témoignage : il en résulte qu'elle ne peut être invoquée dans un procès que dans les cas où la loi autorise la preuve testimoniale. Or l'article 109 du Code de commerce permettant de recourir à la preuve testimoniale chaque fois que le tribunal croira devoir l’admettre, nous pensons que le Juge reste libre, en matière commerciale, d'admettre les éléments de preuve que l’une des parties demanderait à chercher dans la correspondance émanant d’un tiers.

$ 10. — Preuve de la réception de la lettre. — Nous avons supposé jusqu'ici que toutes les lettres étaient produites au procès, ou du moins, si quelques-unes faisaient défaut, que leur existence même n’était pas mise en doute. — Il nous reste à examiner un cas tout différent. L'une des-parties prétend avoir écrit une lettre, l’autre nie l'avoir Jamais reçue. Pierre, par exemple, réclame l'exécution du contrat que lui a proposé Paul, et qu'il dit avoir accepté par lettre. Ou encore Pierre, après avoir fait une offre à Paul, la rétracte par lettre ; puis Paul accepte l'offre et demande l'exécution du contrat. Dans le premier cas Paul, l'offrant, prétend n'avoir jamais reçu d'acceptation; dans le deuxième, Paul l'acceptant soutient n'avoir Jamais eu

! Cassation, 28 août 1872 (D. 72, 1, 396); — voir sur ce point l’article très détaiilé de M. Valéry, loc. citat. $ 328.

FORMATION ET PREUVE 421 D LEE Connaissance d’une rétractation. À qui incombe la charge de la preuve ?

Remarquons que de quelque côté qu’on fasse porter le fardeau de la Preuve, celle-ci sera fort difficile. En effet, l'expéditeur devra prouver qu'il a écrit la lettre, et de plus que cette lettre est parvenue à la connaissance de son destinataire. Pour le destinataire, la tâche sera plus pénible encore, car il devra démontrer qu'il n’a pas reçu la lettre, c’est-à-dire administrer la preuve d'un fait négatif. Ajoutons que le Juge sera souvent perplexe, parce que souvent les deux parties seront de bonne foi, la lettre ayant été réellement écrite, puis non mise à la poste par la négligence d’un domestique, où égarée par une erreur de la poste ou une similitude de noms.

A. — Supposons tout d’abord que l’une et l’autre parties sont non-commerçantes. — Toutes deux sont également dénuées de preuves : en effet l'expéditeur pourrait tout au plus produire un brouillon de sa lettre, ou ses livres domestiques, ce qui ne saurait faire preuve ni de la réception de la lettre par son destinataire, ni même de son envoi. La solution de la difficulté est donc facile : comme il n'existe aucune raison d’attacher plus de créance à l'affirmation d'une partie qu’à celle de l’autre, il faut appliquer les principes généraux consacrés par l’article 1315 du Code civil, principes en vertu desquels celui qui avance un fait doit le prouver. Donc, dans les exemples précédemment cités, Pierre, qui prétend avoir accepté l'offre à lui faite, devra prouver l’envoi et la réception de sa lettre d'acceptation : actori incumbit onus probandi. De même, à Paul qui demande l’exécution du contrat, Pierre objecte qu'il avait rétracté son offre en temps voulu; Pierre devra prouver l'envoi et

122 CONTRATS PAR CORRESPONDANCE TS l'arrivée en temps utile de sa rétractation : reus in excipiendo fit actor .

Nous ajoutons deux observations : La preuve de l'envoi et de la réception d'une lettre ne constitue que la preuve d’un simple fait, et comme telle peut s’administrer par tout moyen*?. Puis l'emploi des lettres recommandées est un moyen préventif qui facilite singulièrement cette preuve”. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce point.

B. — Une seule des parties est commerçante. — Par hypothèse, c’est l'expéditeur. L'article 1329 du Code civil lui défend de se servir de ses livres pour prouver contre le non-commerçant l'envoi et la réception de la lettre. Nous nous trouvons donc dans la même situation que précédemment. — Par contre, si c’est le destinataire qui est commerçant, l'expéditeur non commerçant aura une ressource de plus pour faire sa preuve, en vertu de l’article 1330 du Code civil. En effet il peut invoquer, contre le marchand, les livres de ce dernier ; sa preuve sera donc toute faite s’il trouve dans ces livres soit la lettre qu'il à écrite, soit une mention s'y rapportant’.

CG: — Les deux parties sont commerçantes. — La ques: tion est plus délicate. En effet l'expéditeur de la lettre produit, à l'appui de son dire, son registre qui contient la copie de la lettre qu'il prétend avoir envoyée. Fautil appliquer ici l’article 12 du Code de commerce, et dire que la production du copie-de-lettres suffit à faire présumer que la lettre a été réellement envoyée et

‘ Darquer, loc, citat. p, 92; — A. Girault, $ 443, pp. 212, 213, ? Valéry, 8 363.

$ A. Girault, p. 213 ôn fine.

+ Valéry, S 371 bis.

reçue, et dès lors que c’est au destinataire à prouver qu'il n’en a jamais eu connaissance ? On l’a soutenu !, et MM. Lyon-Caen et Renault prétendent que « s'il en était autrement, les livres copie-de-lettres ne feraient jamais preuve en justice ?. » Le principal argument, sur lequel s'appuie ce système, consiste à dire que l'expéditeur, qui à produit sur ses registres la copie de la lettre qu'il prétend avoir envoyée, a fait tout ce que la loi exige de lui; c'est à l'autre partie à renverser la présomption qui en est résultée. La jurisprudence parait être en ce sens *.

I yalà, croyons-nous, une erreur. En effet, de ce que les livres de l'expéditeur font mention de la lettre envoyée, il ne résulte pas que les livres du destinataire, qui ne la relatent pas, sont irréguliers. Car la lettre a pu s'égarer en cours de route, et son destinataire, ne l'ayant pas reçue, n'a pu la mentionner, Dès lors nous nous trouvons ici dans une hypothèse semblable à celle où les livres des deux parties, également réguliers ét produits, sont contradictoires. Or nous savons qu'en ce cas ils s'annulent réciproquement. Donc nous retombons dans la même situation que s'il n'existait pas de livres, et nous devons admettre la même solution que si les deux parties étaient non-commerçantes. Par conséquent, c'est à l'expéditeur à-faire preuve de l'envoi et de la réception de sa lettre, preuve qu'il peut administrer par tout moyen. M. Valéry, qui enseigne ce système",

1A. Girault, p. 214; — Darquer, p. 93; — Lyon-Caen et Renault, Droit commercial, t. IT, $ 65.

? Loc. citat. j

3 Bordeaux, 28 mai 1856 (D. 56, 2, 219); — Cassation, 18 novembre 1885 (G. P. 85, 2, 736).

4 $$ 357 et suiv.; — sic Cousin, Des contrats entre absents (thèse), PDe lt Et suiT,

fait remarquer qu'il a l'avantage sur le précédent de ne pas violer ces trois règles élémentaires du Droit, à savoir : «1° Que tout demandeur est tenu d'établir les faits qu'il avance ; 2° qu'il n'existe pas de présomption d'obligation en dehors d’un texte de loi formel; 3° que la bonne foi se présume toujours, et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.»

Nous mettons donc la preuve à la charge de l’expéditeur, qui souvent aura bien de la peine à l’administrer:; mais, nous l’avons vu, les vrais principes conduisent forcément à cette solution. D’ailleurs la « recommandation » des lettres, généralement pratiquée dans les affaires importantes, facilitera beaucoup cette preuve ?. La loi du 25 janvier 1873 permet au public de « recommander » les lettres, cartes postales, papiers de commerce et d'affaires, etc... (art. 1). L'administration devient alors responsable du dépôt qui lui a été confié. Pour couvrir sa responsabilité, elle ne se dessaisit de l'objet recommandé qu'entre les mains du destinataire ou de son fondé de pouvoir, et seulement contre reçu (art. 3). De là cette double conséquence, que si le destinataire nie avoir reçu la lettre, le reçu que produira l'administration fera preuve contre lui. — On peut même se faire aviser par la poste de la remise d’une lettre recommandée, auquel cas l'avis de réception fera preuve sans qu'on ait besoin de recourir aux contrôles de la poste. — La loi du 6 avril 1878 (art. 9) a abaissé à 0,10 c. la taxe des avis de réception. — Puis, si réellement la lettre n’a pas été remise à son destinataire, l'expéditeur sera débouté de sa demande, mais il aura un recours contre l'administration des

1 Valéry, $ 359.

? Girault, $ 143, p. 213 in fine; — Darquer, pp. 92, 93.

postes. L’indemnité qu'il touchera de ce fait a été fixée à forfait à 25 fr. par la loi de 1873 précitée (art. 4). — Le droit de recommandation pour toute lettre circulant en France et en Algérie est un droit fixe de 0,25 c. en sus de la taxe ordinaire (Loi du 26 décembre 1878, art. unique).

Quand une fois la réception de la lettre par son destinataire aura été prouvée, de façon ou d'autre, il restera à l'expéditeur à en établir le contenu. Il le fera par son copie-de-lettres, si les deux parties sont commercantes; car, en prouvant que son adversaire a réellement reçu la lettre, il prouvera par là même que ses registres, qui ne la mentionnent pas, sont irréguliers. Dès lors l’article 12 du Code de commerce trouve son application, puisqu'on ne peut plus dire que les livres des deux parties, étant tous deux réguliers, s’'annulent réciproquement. — Si l'expéditeur n'est pas commerçant, il fera sa preuve par tout moyen s’il possède un commencement de preuve par écrit ; et l'on peut, croyonsnous, considérer comme tel le reçu qu'a rétiré la poste ‘après remise de la lettre recommandée ‘. S'il n’a pas de commencement de preuve par écrit, M. Valéry croit qu'il peut encore administrer sa preuve par tout moyen, et cela en vertu de l’article 1348 du Code civil.

-« L'expéditeur de la lettre s’est trouvé, en effet, dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite du contrat; l’on ne saurait donc lui reprocher de n’en avoir pas fait dresser acte, et on doit l’admettre par conséquent, à suppléer à l'écrit qu'il ne peut produire, par toute sorte de preuves ?. » Il pourra notamment invoquer ses livres et papiers domestiques.

! Valéry, $ 369.

? Idem, $ 310.

S 11. — Production des lettres en justice. — Nous avons vu quelle force probante pouvait résulter de la production des lettres en justice ; nous savons aussi que certains éléments de preuve peuvent émaner de correspondances autres que celles échangées entre les parties ; il nous reste à examiner les conditions de la production des lettres.

Au point de vue des formalités exigées par la loi, nous remarquons seulement que le principe, en vertu duquel toute pièce, pour être produite en justice, doit être préalablement enregistrée, s'applique aux lettres missives et télégrammes. La loi du 13 brumaire an VII le constatait déjà (art. 12, dernier $). Le droit à acquitter a été fixé par la loi du 28 avril 1816 (art. 43, NA)

Mais quelles lettres peut-on produire en justice ? Gette question comporte deux aspects différents :

1° Quels droits une personne doit-elle avoir sur une correspondance pour la pouvoir produire en justice ?

2° Peut-on représenter toutes espèces de lettres, même celles ayant un caractère intime ?

S 12. — Quels droits une personne doit-elle avoir sur une correspondance, pour la produire en justice ? — Nous avons vu en Droit romain, et nous avons eu occasion de constater en Droit français que la lettre, une fois remise à son destinataire, devient sa propriété. Or son jus utendi lui permet, en principe, de la produire en justice pour se défendre.

Après sa mort, le même droit appartient à ses héritiers, qui pourront y chercher la preuve d’une convention conclue de son vivant par leur auteur ?.

1 Darquer, p. 90; — Valéry, S 334.

* Cassation, 3 février 1873 (D. 73, 1, 467).

Enfin le propriétaire d’une lettre a encore le droit de la produire en justice dans un débat où il n’est pas en cause, si d’ailleurs la lettre intéresse l’un des plaideurs.

Mais le propriétaire d’une correspondance est-il le

seul à la pouvoir produire? Un simple possesseur n'aura-t-il jamais ce droit ? On admet en général qu'un tiers peut représenter en justice une lettre non confidentielle, à la seule condition d'y avoir été autorisé par le destinataire. C’est ainsi que la Cour de cassation a décidé, dans une action en recherche de maternité, que des lettres non confidentielles sont valablement produites en justice, alors que la partie qui demande à les produire les possède légitimement ‘. La jurisprudence a même admis que le destinataire d'une correspondance ne pouvait plus s'opposer à sa production par un tiers, alors qu’il l'avait lui-même remise à ce tiers depuis longtemps et ne la lui avait plus réclamée *. Par contre, si la correspondance, que le possesseur demande à représenter, n’est tombée entre ses mains que par suite de manœuvres dolosives, lé tribunal devra rigoureusement s'opposer à sa production. La jurisprudence est constante sur ce point *,

Il en serait de même, si le détenteur des lettres n'avait d'ailleurs pris aucune part aux manœuvres qui ont eu pour but de les enlever à leur destinataire. De mème enfin, si la correspondance n’est tombée que par hasard entre ses mains * ; car, dans tous ces cas,

! Cassation, 20 juillet 1880 (D. 81, 1, 179).

? Tribunal de la Seine, 9 janvier 1882 (Gazette des Tribunaux du 10 jauvier 1882).

$ Caen, 31 juillet 1856 (S. 57, 2, 22); Cassation, 21 juillet 4862 (D. 62, 1, 521) ; Bordeaux, 9 avril 1869 (D. 70, 2, 222), etc.

* Cassation, 3 mai 1875 (D. 76, 1, 183)).

, , , Q Re OR 4 la possession du détenteur est également irrégulière *.

S 13. — Peut-on produire toutes sortes de lettres ? — Le destinataire d’une correspondance, en devenant le propriétaire quand il la recoit, le principe est qu'il peut produire toutes sortes de lettres en justice. Mais comment concilier ce principe avec celui de l’inviolabilité du secret des lettres missives? En d’autres termes, ne faut-il pas admettre une exception au droit de production du destinataire, pour les correspondances présentant un caractère confidentiel ?

On l’a soutenu. « On n’est pas toujours autorisé à se servir des lettres missives dans les affaires. Elles ne sont surtout d'aucune considération pour établir une preuve, lorsqu'elles renferment quelque confidence, et que la personne, à qui on les a écrites, n’a pu les mettre au jour sans manquer à la bonne foi.. Les juges ont coutume d'admettre, en pareil cas, que les lettres seront rendues, nonobstant le rapport qu’elles peuvent avoir avec l’affaire *. » Telle était la doctrine enseignée dans notre ancien Droit, doctrine consacrée par plusieurs arrêts que cite Guyot, et dont le plus important est un arrêt du Parlement de Paris, du 24 juillet 1717.

Ce système a trouvé des partisans dans notre siècle *. Îl nous parait trop absolu, et il entraine cet inconvénient grave qu'il suffirait d'introduire dans une lettre d’affaires quelque communication d'un caractère confidentiel, pour empêcher son destinataire de la produire en justice. Aussi la jurisprudence fait-elle une distinc-

. ! Voir sur ces points : A. Legris, Du secret des lettres missives, de leur production en justice, $$ 97 à 104; — R. Rousseau, Loc. cital. $ 47.

? Guyot, Répertoire de jurisprudence, au mot : lettre in fine.

* Merlin, Répertoire, au mot : lettre, n° 6.

tion qui nous semble très juste : La lettre que son destinataire veut produire est-elle sans rapport direct avec la solution du litige, et sa représentation demandée dans le but unique de nuire à l'adversaire; le tribunal devra en interdire la lecture ‘. Mais si la correspondance, qui a un caractère intime, est celle-là même dans: laquelle à été contractée l'obligation qui fait l'objet du débat, où simplement si cette correspondance y fait allusion, il faut admettre qu'elle peut très valablement être produite, malgré son caractère confidentel=MA;.Legris * nous én donne la raison : « Il n'y a pas à faire intervenir ici la règle du secret des: lettres, puisque le débat s'agite seulement entre l’auteur et le destinataire; tous deux en connaissent le contenu, et ils semblent, en plaidant, s'être mutuellement dégagés de l'obligation du secret *. » D'ailleurs, aucun texte n'apporte un obstacle absolu à la production en justice des lettres confidentielles. Enfin les tribunaux, étant appréciateurs souverains de la production d'une correspondance, pourraient parfaitement décider qu'une lettre sera invoquée, par son destinataire, seulement pour partie ; et en restreindre la lecture à la partie justificative de la convention, en défendant la communication des passages confidentiels Ÿ.

Nous avons supposé jusqu'ici que la lettre était produite par son destinataire contre son auteur, et nous

! Dijon, 11 mai 1870 (S. 72, 2, 38); Cassalion, 3 février 1873 (S73,1 313);

? Caen, 3 juin 1862 (D. 62, 2, 129); Cassation, 26 juillet 1864 (S2605; 12233):

3 A. Legris, loc. cilal. $ 97, p. 123,

* Voir en ce sens : R. Rousseau, Loc. citat. $ 34%; — A. Girault,. loc. citat. S 139.

ÿ E. Hepp, loc. citat. $ 93 in fine.

avons posé ce principe que le destinataire d'une correspondance, même confidentielle, émanant de son adversaire, peut y chercher tout élément de preuve tendant à établir son droit,

Mais si c'est non plus contre son auteur, mais contre un üers, que le destinataire d'une lettre confidentielle demande à la produire, faudra-t-il admettre sa prétention ? La jurisprudence enseigne avec raison l'affir. mative ; seulement le destinataire devra justifier du consentement de l’auteur de la correspondance. Ce dernier devra donc intervenir, ou du moins le -destinataire devra rapporter la preuve de son autorisation ; sans quoi le tiers invoquerait légitimement l'inviolabilité du secret, et le tribunal devrait rejeter la demande de pro-

. Cette solution s'explique par la nature du

duction droit de propriété dont jouit son destinataire sur une lettre confidentielle. Nous reviendrons plus loin sur ce point.

Reste une dernière hypothèse : Un tiers peut-il pro duire en justice une lettre confidentielle ?

Au début du siècle, notre jurisprudence admit une opinion extrème, résultant de l'exagération du principe de l’inviolabilité du secret des lettres. Elle enseigna que nul ne pouvait produire en justice une lettre qui ne lui avait pas été adressée, sans commettre un abus de confiance, En d'autres termes, une lettre était considérée comme confidentielle, à l'égard de tous autres que son destinataire. Cette doctrine était ainsi résumée

! Caen, 31 juillet 1856 (S. 57, 2, 22); Cassation, 5 mai 1858 (S. 58, 1, 535) ; Cassation, 26 juillet 1864 (D. 64, 1, 347) ; Cassation, 3 mai 4875 (D. 76, 1, 483): Cont de Paris, 16 juin 1888 (G. P. 88, 2, 193).

dans un arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 1821 : « Il est de principe invariable que les lettres adressées à des tiers sont réputées confidentielles, et que l'inviolabilité des secrets qu'elles renferment s'oppose à ce que des personnes étrangères puissent s’en prévaloir, »

Les tribunaux repoussaient donc la production de toute lettre adressée à un tiers, qu'elle eût ou non par elle-même un caractère confidentiel, Ce système était contraire à celui de notre ancienne jurisprudence commerciale : « Acceptans litteras tractantes de suis negotiis, licet directas aliis, acquirit jus, » disait la Rote de Gênes ?. M. Massé * a répondu victorieusement à la doctrine nouvelle : « Une chose n’est jamais absolument et nécessairement secrète. Il n'y a secret qu'autant qu'il y a volonté exprimée ou présumée de ne pas divulguer une chose: et sile propriétaire d'une lettre {non confidentielle), qui a évidemment le droit de dire ce qu’elle contient et d'en faire usage pour son propre compte, autorise un tiers à en faire usage pour lui-même, je ne vois pas en quoi le tiers violerait le secret des lettres ou de la correspondance en usant de la permission, et du droit qui lui a été conféré. » |

La jurisprudence s'est rendue à ces raisons, et a admis qu'un tiers pouvait produire une lettre non confidentielle en justice, à la condition d'avoir l’autorisation de son destinataire, nous l'avons constaté plus haut.

Quant à la lettre ayant par elle-même un caractère con-

1 Cassation, 4 avril 1821 (s. 22, 1, 33); sic Besancon, 8 février 1844 (D. 45, 4, 336). Le premier arrêt rendu en ce sens l'avait été par la Cour de Rome, le # décembre 1810.

? Décis. 48, n°°3 et 4.

8 Massé, t. IV, $ 2464.

fidentiel, le tiers pourra encore la produire, mais il lui faudra pour cela le consentement et de son auteur et de son destinataire '. Il résulte de là que, si le tiers ne s’est pas muni de cette double autorisation, l'auteur et le destinataire de la lettre pourront intervenir au procès, et il leur suffira d'invoquer le caractère confidentiel de la correspondance, pour en empêcher la production?. Bien plus, si l’auteur et le destinataire ne s'opposent pas à la représentation qu'ils n’ont pas autorisée, le tribunal pourra d'office repousser le moyen de preuve que le tiers voudrait en tirer *. Telle est la règle généralement admise aujourd'hui *.

$ 14. — Il nous reste à dire : 1° quand une lettre est confidentielle ; 2° quel droit a son destinataire sur une lettre confidentielle.

À quoi reconnaître une lettre confidentielle? — 1 n'existe sur ce point aucun criterium certain. « Une confidence est essentiellement relative, dit M. Legris 5: ce que je regarde comme mystérieux peut être une vérité courante ; un fait qui doit être tenu secret aujourd'hui, sera demain connu de tous. » En réalité, c'est l'intention de son auteur qui fait qu'une lettre présente on non un caractère intime ; elle n’est confidentielle que parce qu’elle contient des pensées confiées par son signataire à la discrétion de son destinataire. Il y a donc là une question de fait qui est abondonnée à l'appréciation des

! Cassation, 5 mai 1858 (S. 55, 4, 535); Cassation, 26 juillet 1864 (D. 64, 1, 347); Cassation, 3 mai 1878 (D. 76, 1, 183); Le Havre, 17 novembre 1892 (D. 94, 2, 49).

? Dijon, 3 avril 1868 (S. 69, 2, 46).

* A. Legris, loc. citat. $ 100 in fine, p. 126.

* Voir sur ces points : R. Rousseau, Loc. citat. $$ 38 à 47; — ; Massé, $$ 2464 et suiv. ; — A. Legris, $ 100, 101.

$ Loc. citat. $ 44. |

tribunaux. Un arrêt de la Cour de Rennes, du 24-f6vrier 1894', décide que, pour déterminer le caractère confidentiel d’une correspondance, il faut consulter ses termes, l'intention de son auteur, le but que celui-ci s’est proposé, et aussi la qualité du destinataire.

Droûi du destinataire sur une lettre confidentielle. — La nature de ce droit fut nettement établie dans un arrêt rendu par M. le Premier Président Troplong, à propos d’un procès célèbre, relatif à la correspondance Ben- Jamin Constant avec M"° Récamier ?. La jurisprudence a reconnu au destinataire de la lettre confidentielle un droit de propriété véritable, mais restreint, dans un intérêt social, à des limites assez étroites. Le destinataire n'acquiert ni le droit de publier la correspondance confidentielle, ni le droit de la produire en justice *. C’est l'application de cette idée de M. Rovyer-Collard, que J'ai citée précédemment : « Qu'on pense par lettre ou autrement, on conserve son droit à sa pensée. » Il résulte de là que le destinataire d'une correspondance confidentielle ne pourra en divulguer le secret, de façon ou d'autre, qu'avec le consentement formel de son auteur. [1 n’y a d'exception, nous l’avons vu, que quand la lettre était destinée à constater une convention, ou du moins quand, à l’occasion de cette convention, elle peut former un titre en faveur de son destinataire. Dans ces deux cas, elie perd son caractère confidentiel par

* Cour de Paris, 10 décembre 1850 (S. 50, 2, 626).

8 Voir une étude fort bien faite sur la nature des lettres confidentielles, dans l'ouvrage déjà cilé de M. R. Rousseau, $$ 17 el suiv. — Ajoutez à l'arrêt précité un autre arrêt de la Cour d'Angers, du 4 février 1869, qui expose nettement l'intérêt quil y a, au point de vue de la famille et de la société, à ne pas divulguer le secret d’une correspondance confidentielle.

interprétation de la volonté de son auteur. Or le destinataire ne peut transmettre à un tiers plus de droits qu'il n’en à ; dès lors, un tiers ne peut user d’une correspondance confidentielle, qu'après en avoir obtenu la double autorisation de son auteur, qui conserve son droit à sa pensée et au secret de sa pensée, et de son destinataire, qui a sur elle un droit de propriété véritable, quoique restreint. Ces observations justifient les solutions que nous avons précédemment adoptées. Enfin ces restrictions, apportées au droit de propriété du destinataire, quand la lettre à un caractère confidentiel, s'expliquent par une sorte de pacte tacitement intervenu entre les parties, pacte en vertu duquel l’auteur de la lettre en défendait à son destinataire toute communication ‘. « Les confidences que les lettres renferment, dit un arrêt de la Cour de Rouen, du 23 mars 1864 ?, ne peuvent être révélées que par le consentement de l’auteur et du destinataire, le lien résultant de la confidence intime et mutuelle ne pouvant étre rompu que par la volonté de ceux qui l’ont formé. »

S 15. — Ce que nous avons dit, de la preuve et de la production en justice des lettres missives, s'applique en principe aux télégrammes. Toutefois, une différence sépare ces deux modes de correspondance : la lettre que je reçois est un original ; le télégramme n’est qu une copie, l'original restant entre les mains de l'administration. Cette différence fait varier sur quelques points les solutions que nous venons d'admettre, Nous remettons l'examen de ces spécialités au chapitre consacré au télégraphe, où elles trouveront plus naturellement leur place.

‘A. Legris, $ 45, p. 66.

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