Chapitre 1. -- Causes de l'extension du contrat
par correspondance à notre époque.
Übapitre 1. — Formation et preuve du contrat par correspondance.
$ 2. — BrBriocraPiE
J'ai dit dans le précédent paragraphe que la qüestion des contrats par correspondance était toute d'actualité. Avant notre siècle, en effet, ce contrat était rare pour des raisons que j'indiquerai plus tard. Les tribunaux étaient peu souvent saisis de questions s’y rattachant. On ne se demandait guère que deux choses : savoir si le contrat par correspondance était possible, et quelles preuves on pouvait tirer de la production en justice des lettres des parties. Depuis la Révolution, ce mode de contracter est devenu de plus en plus fréquent et aujourd’hui, c’est peut-être par l'entremise de la poste et du télégraphe que se concluent le plus grand nombre de contrats, tout au moins en matière commerciale ; aussi les tribunaux ont-ils eu très souvent à trancher des débats nés à son sujetet un certain nombre de difficultés naguère inconnues ont surgi. La principale, celle qui domine toute l'étude des contrats par correspondance, — car de sa solution dépend la solution de toutes les autres, — est la question de savoir à quel moment précis se forme le contrat par correspondance, à quel instant existe le duorum in idem consensus qui établit le vinculum juris. (Nous consacrerons à cette question un chapitre important.)
Malgré cela, peu de travaux ont porté sur les contrats par correspondance et la présente étude était fort avancée que je n'avais encore à citer que trois ouvrages spéciaux sur la question : Un premier traité de M. A. Robert, daté de 1868; une courte Etude de M. Charles Darquer, publiée en 1885, et un livre plus détaillé et
fort bien conçu de M. Arthur Girault, publié en 1890.
Depuis lors (en 1895), M. Jules Valéry, professeur à la Faculté de Droit de Montpellier, a fait paraitre un ouvrage très complet sur « le rôle de la correspondance dans l'exécution des contrats ». C’est là l’œuvre d'un maitre devant laquelle je n’ai qu’à m'incliner. Le savant professeur traite dans son livre la plus grande partie des questions que soulève le contrat par correspondance. Obligé de me borner, j'ai dû prendre une autre méthode, car le contrat par correspondance touchant au Droit civil, au Droit commercial et maritime, à l’économie politique, à la législation industrielle et financière, au Droit international privé et même publie, est un domaine immense où il est facile de se perdre. J'ai done choisi un certain nombre de questions qui me semblaient, ou plus importantes ou plus intéressantes et les ai étudiées avec le plus de détails possible ; puis, comme je l’ai déjà dit, j'ai consacré une large place à la partie historique, fort brièvement traitée jusqu’à ce jour.
Avant de faire paraître son tout récent ouvrage, M. Valéry avait publié dans différentes revues et en particulier dans la Revue générale du droit, de la législation et de la jurisprudence, plusieurs articles qui contenaient les premières notes que l’auteur avait réunies sur la question, Il résulte de là que les citations que j'ai, au cours de cette étude, empruntées à M. Valéry, renvoient pour la partie historique et une partie du Droit actuel aux articles dont je viens de parler ; et que celles-là seules qui ont trait à la dernière partie de ce travail, renvoient directement au nouveau Traité des contrats par correspondance.
En dehors de ces ouvrages spéciaux, peu nombreux,
presque tous les auteurs anciens et modernes ont parlé de notre contrat en traitant, soit des « manifestations du consentement, » soit des « obligations en général, » soit de tel ou tel contrat particulier ; citer les ouvrages auxquels il faut aller puiser, serait faire l’histoire de la httérature juridique ancienne et moderne. L’'inexistence d’antécédents complets et nombreux sur ce sujet nécessite des recherches très longues et c’est, à mon avis, avec l’actualité de la question, ce qui le rend particulièrement intéressant. Je ne donnerai donc point ici la liste des nombreux auteurs à la lumière desquels j'ai dû faire appel. Je me bornerai à citer, en traitant chaque question, les sources auxquelles je suis allé puiser.
Je donne cependant ici les titres des principaux ouvrages que j'ai le plus souvent consultés, parce que, sans traiter directement mon sujet, ils y font souvent allusion :
10 Traüé théorique et pratique de la correspondance par lettres missives et télégrammes, par Rodolphe Rousseau, 1877 ;
2 Du secret des lettres missives, par Albert Legris, 1889 :
3° De la correspondance privée, par Edgar Hepp, 1864;
4 Le télégraphe, par Filippo Serafini (traduction Lavialle de Lameillère), 1863 ;
5° Le téléphone, par Georges Vidal, 1886.
Le contrat par correspondance est une des formes du contrat entre absents,
La meilleure définition que l’on ait donnée du contrat entre absents, parce qu’elle est la plus simple, est celle de Kühn : « C’est celui qui se forme entre personnes juridiquement éloignées l’une de l’autre. »
Examinons rapidement la nature de cet « éloignement juridique ».
Le mot « absent » n’est point pris ici dans son sens technique, tel que l’entend le Code au titre IV, art. 112 à 144 ; il ne désigne point une personne dont l'existence est incertaine. Il conserve ici sa signification vulgaire, et indique une personne sur l'existence de laquelle ne plane aucun doute, mais qui se trouve actuellement éloignée de l'endroit où sa présence est réclamée. C'est, en un mot, la personne qu'on appelle en langage juridique « le non présent ». (Code civil, art. 819 et 840. Ajouter les art. 316 et 414 dans lesquels les rédacteurs du Gode eux-mêmes se sont servis de l'expression « absents » dans le sens de « non présents » ‘.)
Précisons encore, car si l’on prenait littéralement le mot « absents » dans le sens que lui donne le langage du monde, on pourrait, dans certains cas, se tromper : l'éloignement juridique qu’exige le contrat entre absents, ne réclame pas qu’une distance considérable sépare les parties contractantes. Deux personnes, habitant la même maison, peuvent passer un contrat entre absents, si, par supposition, elles ne peuvent ou ne veulent se réunir et qu’elles se transmettent par lettres l'expression de leurs volontés. Par contre, deux personnes très éloignées l’une de l’autre peuvent, par une fiction légale, être réputées présentes lors de la passa-
" G. Baudry-Lacantinerie, Précis de Droit civil, t. I, De l'Ab- SÉTICC SO
tion d’un contrat. C’est le cas de la représentation : « Dans son sens propre, dit M. Labbé, représenter, c'est rendre présent !. » C'est le représentant qui agit en fait; en droit, c’est le représenté qui parle, qui contracte. Le représentant n’est, comme on l’a dit, qu'un «intermédiaire transparent » dont la personnalité s’évanouit pour faire place à celle du représenté. Il y a là un véritable contrat entre présents.
Il faut donc, pour qu'il y ait absence au sens juridique, que les deux contractants soient, en fait, éloignés l’un de l’autre, ne pouvant ni se voir ni s'entendre, et qu'en droit, l’un d’eux ne se fasse pas représenter près de l’autre.
Une autre question se pose : est-il nécessaire que les parties contractantes soient juridiquement éloignées Pune de l’autre, pendant tout le contrat ?
Tout contrat suppose-un accord entre deux ou plusieurs personnes, duorum vel plurium in idem placitum consensus, et cet accord résulte de l’union de deux actes distincts, l'offre ou pollicitation et l’acceptation de cette offre *. De plus, une convention est souvent précédée de discussions ou préliminaires, destinés à établir l'entente des parties contractantes. Est-il donc nécessaire que ces diverses phases du contrat se passent « à distance, » pour qu'on se trouve en présence d’un contrat entre absents ?
Sans aucun doute, les parties peuvent discuter ensemble les bases du contrat ; l’acheteur peut venir examiner la marchandise, débattre le prix et la vente conclue dans la suite et « à distance », n’en est pas
1 Ortolan, livre III, Appendice 1x.
2 Mourlon, Code civil, t. Il, De la Pollicitation, $ 1027.
moins un contrat entre absents. Bien plus, l'offre peut avoir lieu entre présents, et le contrat se former entre absents, par exemple si le marchand qui est venu proposer sa marchandise « à domicile » a laissé son adresse et que l’acheteur n'ait accepté l’offre que plus tard et de loin. De même encore, le contrat qui autorise une acceptation tacite par voie d'exécution, rentre dans la catégorie des contrats entre absents, quand son exécution a lieu au loin. Toutefois, remarquons-le, le plein et entier effet du contrat entre absents se révèle surtout au cas d'offre et d'acceptation échangées à distance.
Nous venons de voir que l'éloignement juridique requis pour qu’il y ait « contrat entre absents », exigeait, pour le moins, que les parties contractantes soient éloignées l’une de l’autre au moment où l’acceptant se dessaisit de son acceptation, Il faut donc qu’un intermédiaire transmette de l’une chez l’autre l’expression des volontés des parties. Cet intermédiaire peut être de bien des sortes, mais il rentre toujours dans l'une des deux catégories, que distinguaient les Romains, quand ils disaient qu'on peut contracter entre absents vel per epistolam, vel per nuntium. Dans le premier Cas, l'intermédiaire est inanimé, matériel ; C'était à Rome, l’epistola, la lettre: dans notre droit, nous dirons c’est la « correspondance », terme plus large, que nécessitent les progrès de la science, et qui comprend tout à la fois la correspondance postale, télégraphique et sémaphorique. Dans le deuxième cas, l'intermédiaire est animé, c’est le nuncius, le messager. Nous omettons intentionnellement le téléphone, parce que le contrat passé par son intermédiaire présente un caractère tout particulier, dont nous dirons quelques mots dans la suite.
De ces deux formes qu'affecte le contrat entre absents, nous n'étudierons dans ce travail que la première : le contrat par correspondance.
La meilleure définition de ce contrat nous à semblé être celle qu'en donne M. Valéry ‘ : « C’est un contrat conclu directement entre personnes non présentes, par l'intermédiaire d'agents de communication uniquement destinés à transmettre la volonté des parties avec la plus grande fidélité possible ».
? Contrats par correspondance, Introduction, $ 1, in fine.