‹ Des Contrats Par Correspondance En GénéralChapitre 7 sur 50 · RE · texte numérisé non relu

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L'esprit réclame l'unité du temps : « En effet, dit Ihering !, l'acte, pour être un, exige une action une. » Or cette unité de l’action n'apparait plus si l'offre et l'acceptation, la demande et la réponse, sont séparées par un intervalle plus ou moins long. « Le sens simple se refuse à ce dédoublement dans un seul et même acte *. » Il faut, en d’autres termes, que les différentes phases de la convention se succèdent sans interruption, pour bien fixer l'esprit des parties et n’y laisser subsister aucun doute.

L'unité du temps suppose nécessairement l'unité du lieu. C’est seulement par la présence de l’une et l’autre partie qu’il devient visible qu’il y a entre elles une idée commune. « Leur réunion quant à l’espace, dit Thering *, est la condition sensible et naturelle de leur union quant à la volonté. »

La présence de la chose est nécessaire aussi. Les contractants veulent l'avoir sous les yeux, non seulement pour l’examiner, s'assurer de son identité, mais encore parce que « le rapport juridique dans lequel on veut se placer avec l’objet, ou que l’on veut faire valoir à son égard, bref que la relation et la direction de la volonté quant à cet objet, se manifestent et s’incorporent dans une action extérieure exercée sur lui *. »

Cette tendance naturelle de l'esprit se manifeste encore à l’heure présente dans la facon dont contractent les hommes du peuple. Ils ne recourent que bien rarement à l'écriture pour traiter à distance: le plus souvent, ils se transportent dans un lieu de réunion fixé

! Ihering, loc. citat. ? Thering, td.

3 Ihering, td.

* Ihering, id.

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d'avance et y transportent avec eux l’objet du contrat.

Ce principe de l'unité de l'acte était plus rigoureusement appliqué aux origines de Rome, alors que ses habitants étaient incultes et grossiers, et son territoire peu étendu. Il ne souffrait alors aucune exception.

D'ailleurs les fêtes religieuses, les jeux, les marchés, :

les réunions du peuple étaient autant d'occasions de se déplacer, ce qui ne rendait pas son application gênante. Mais, quand Rome étendit son empire, ce système de centralisation devint une entrave. « L'extension géographique des relations juridiques, dit Ihering ‘, rendit le maintien de ce principe de plus en plus difficile ;.... à mesure que l'État s'agrandit, l'acte juridique dut s'élargir avec lui. Le commerce ne tenait plus compte des distances, l'acte juridique dut se débarrasser de l’entrave du lieu. Mais les âges avaient consolidé la forme des actes traditionnels du Droit civil, et, trop roidis déjà, ils ne purent transformer comme il l'aurait fallu toute leur antique architecture... » Nous étudierons cette transformation dans le chapitre 1.

$ 7. — Nous avons dit que le formalisme romain

avait été le dernier obstacle et le plus grand peut-être à l’admission des contrats entre absents. En effet, pour pouvoir contracter à distance, il faut que la législation laisse au consentement toute liberté quant au mode de sa manifestation, et qu’elle lui permette, en dehors de

toute solennité, d’engendrer des obligations. Des actes

symboliques, le prononcé de paroles solennelles, toutes les conditions de formes en un mot, que peut exiger la loi, nécessitent l'assistance effective des parties, et rendent dès lors impossible le contrat entre absents.

1 Jhering, loc. citat.

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