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progrès Juridique, procure, au contraire, des avantages à un peuple encore enfant. « Rien n’est plus propre que les formes symboliques, dit M. de Savigny !, à éveiller dans l'esprit des parties contractantes cette attention réfléchie, si désirable pour les affaires sérieuses..….. » Et Ihering ? dit aussi : « Le droit est impuissant à ex lure le manque de clarté, et avec lui une des sources les plus fécondes des procès..….; la forme épargne au juge de rechercher si on a voulu conclure un acte juridique, car elle lui indique quel est l’acte qu’on à voulu conclure. »
$ 8. — Toutes ces causes firent que le formalisme régna longtemps en maitre à Rome, et que vaincu enfin par les progrès de la civilisation et les besoins nouveaux qu'elle engendre, il laissa néanmoins des traces profondes qui se manifestèrent jusque dans le dernier état du droit. Il ne disparut pas d’un seul coup, mais ses formes trop rigoureuses furent adoucies, modifiées, appropriées peu à peu aux exigences nouvelles. Après avoir émis cette idée, M. Michelet * ajoute : « Ce passage que Je viens d'exprimer en deux mots, Rome s'en occupa mille ans; pieuse lenteur et respectable. La perpétuité des traditions était chère à ce peuple... C’est un beau et religieux spectacle de voir avec quel scrupule le juge romain se laisse pousser d’interprétation eu interpellation hors de la loi écrite, marchant, trainé plutôt, et ne convenant jamais qu'il a marché. »
1 De Savigny, Droit romain, t. HIT, $ cxxxr.
? Jhering, Esprit du Droit romain, t. TT, $ 50.
3 Michelet, Origines du Droit français, Introduction, pp. exm et suiv,
Cette disparition du formalisme, et l'apparition des. contrats consensuels qui devait enfin donner l'idée de contracter à distance, font l’objet du «chapitre
suivant.