‹ Des Conventions Conclues Entre l'État et les Compagnies Françaises de NavigationChapitre 10 sur 52 · EE · texte numérisé non relu

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de prévoir les installations militaires à effectuer au cours de leur construction.

Enfia puisqu'il s'agit de services d'intérêt national, il faut insérer dans ces conventions des dispositions qui empéchent les paquebots de passer sous une direction étrangère.

Mais, en fait, ces obligations essentielles ne sont pas les seules que les conventions imposent aux Compagnies.

Tout d’abord, en tous pays et dans tous les contrats de cette nature, l'Administration stipule à son profit Le transport gratuit des dépèches ; il convient même de remarquer à ce sujet que les contrats actuels portent généralement, comme ceux de 1850, le titre de contrats postaux et que les navires qu’ils concernent y sont dénommés paquebôts-poste. Cependant l'intérêt postal des grands services maritimes, s’il est encore important, a tout de mème quelque peu diminué depuis que les nouvelles et ordres urgents ou secrets peuvent être transmis aux pays d'outre-mer, aux colonies et aux escadres par càäblogrammes ou radiotélégrammes et que la multiplication des lignes concurrentes permet à l'Administration des Postes d’acheminer les courriers par voie étrangère; il est surtout actueliement le paravent de l'intérêt national, le prétexte qui permet aux divers pays, sans l'avouer ouvertement, de soutenir leur meilleur instrument de lutte économique contre la concurrence étrangère. À vrai dire, cet artifice ne trompe plus personne et on peut constater que les récentes conventions japonaises ‘présentent, dans la forme comme dans la réalité, un caractère essentiellement politique et commercial.

Ea outre, les conventions imposent généralement aux Compagnies des charges diverses dont la nature et l’importance varient : |

a) Avec les besoins économiques du pays intéressé ; c’est ainsi que les nations dont les chantiers de construction ne:

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peuvent vivre que sous un régime protecteur, 80 servent des conventions pour interdire aux Compaguies de faire construire leurs paquebots à l'étranger; on trouve une prohibition de ce genre dans les contrats allemands (1), tandis qu’en Angleterre, où les chantiers sont assez prospères pour ne craindre aucune concurrence, les Compagnies contractantes ont toute liberté à cet égard. De même, une nation qui cherche à s'ouvrir des débouchés et à protéger son commerce contre les entreprises étrangères, sera conduite àinsérer dans ses contrats des clauses appropriées ; c'est ainsi que les contrats allemands réservent au Chancelier le droit de contrôler les tarifs de transport et obligent les Compagnies à créer dans certaines escales des agences commerciales et des entrepôts pour la concentration des marchandises allemandes, en même temps qu’ils prohibent le chargement à destination de la métropole de certaines marchandises susceptibles de concurrencer les produits allemands.

b) Avec les tendances politiques, libérales ou « étatistes » du pays : c’est ainsi que les contrats allemands obligent les Compagnies à réserver à bord des paquebots une certaine place au personnel et au matériel des Administrations publiques, et à eflectuer ces transports avec des réductions de tarif, tandis qu'on ne trouve de dispositions similaires dans aucun contrat anglais ; de même, certains pays, tels que l'Autriche, stipulent au profit du personnel ouvrier Ou marin de l’entreprise certains avantages ou certaines mesures de protection ; mais on conçoit que ces mesures dépendent de la législation générale du pays, car il serait évidemment inutile d'insérer dans le marché des obligations déjà imposées par le droit commun.

(4) Les chantiers allemands n'auraient plus actuellement besoin de la protection des conventions postales.

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D'une manière générale, les obligations à imposer aux Compagnies doivent être plus ou moins nombreuses, Strictes et minutieuses suivant que, d’après l'importance des transports de personnel et de matériel de l'Etat, l'intérêt politique des escales à desservir, la rareté ou la fréquence des départs postaux par des voies étrangères, les lignes maritimes d'intérêt public ont plus ou moins les caractères d'un service public; ainsi, les contrats anglais sont plus exigeants sur les lignes coloniales que sur la

ligne de New-York où les administrations publiques anglaises n’ont pas d'intérêts majeurs. Mais, d’une manière générale aussi, la comparaison des charges imposées aux Compagnies révèle deux tendances : l’une libérale ; c’est la tendance anglaise ; l’autre plus administrative, plus interventionaisle, qui tend à considérer toutes les lignes contractuelles comme de véritables services publics ; c’est la tendance allemande.

2° Des pénalités.

Par hypothèse, les infractions aux obligations imposées par les conventions lèsent l’intérêt public. Il convient donc, semble-t-il, d'insérer dans ces conventions des pénalités sévères ; c’est ainsi que dans le cas de non exécution d'un voyage ou d'omission d'une escale, une simple réduction sur les subsides alloués par l'Etat, proportionnelle au manquement, constituerait une sanction insuffisante puisqu'elle conduirait tout simplement à un encouragement ou à rémunération moindre pour un moindre travail ; il paraît nécessaire de prévoir des amendes proprement dites, susceptibles d’excéder la quote-part correspondante des subsides contractuels et assez fortes pour que les Compagnies n'aient jamais intérêt à éluder leurs obligations.

Mais, d'autre part, il convient de ne stipuler que les pénalités réellement nécessaires pour la sauvegarde des in-

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térêts publics, car un système des pénalités excessives se traduirait fatalement, en raison de l’aléa supplémentaire qu'il imposerait aux Compagnies, par une augmentation des subventions.

De même que pour les charges qu’elles sanctionnent, il semble qu'il faille distinguer, en ce qui concerne la nature et la rigueur des pénalités à prévoir, suivant le caractère de chacune des lignes et adopter les mêmes critères : les obligations qu'il faut préciser minutieusement et strictement parce qu'elles sont d'intérêt général et parce que la Compagnie peut être tentée de les méconnaître, doivent être plus rigoureusement sanctionnées que celles que la Compagnie a un intérêt propre à exécuter fidèlement si elle tient à attirer et à retenir la clientèle : il semble donc que les pénalités doivent être plus fortes sur Les lignes coloniales que sur les lignes à grand trafic, sujettes à une large compétition étrangère.

En fait, les clauses pénales insérées dans les conventions des divers pays procèdent du même esprit que les clauses relatives aux obligations imposées.

Dans les contrats anglais, les pénalités que les Compagnies peuvent avoir à supporter sont relativement modérées ; elles ne sont pas considérées comme des amendes, mais comme des dommages stipulés et ne dépassent jamais le part proportionnelle de la subvention afférente à l’obligation éludée, soit que ces pénalités soient déterminées par

la convention elle-même, comme c’est le cas pour les ser-

vices des Indes, de l’Extrême-Orient, de l'Australie, de

l’Amérique Centrale, soit même qu’elles soient fixées d’un commun accord entre l’Etatet la Compagnie ou, à défaut d'entente, par arbitrage; il en est ainsi pour le service de New-York, en vertu du contrat de la Cunard Co.

Dans les contrats allemands, au contraire, reparaît l&

ikèse du service public; on trouve, dans un très grand

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nombre de cas, l'amende proprement dite ou des sanctions plus graves encore, telles que l'exploitation aux frais et risques de la Compagnie et la résiliation sans indemnité, que les contrats anglais ne prévoient qu’exceptionnellement.

3° Des avantages à allouer aux Compagnies contractantes.

Deux idées dominent la question des clauses financières à insérer dans ces contrats :

A) Les frais auxquels les Compagnies doivent pourvoir

se rapportent à la construction de leur flotte et à l'exploitation courante.

__ B) Parmi les charges qu’elles assument, les unes on trait au prestige et au bon renom de leurs services de sorte que, suivant le degré de la concurrence, elles sont plus moins intéressées à Les supporter, les autres leur sont imposées dans le seul intérêt de l'Etat ou en faveur d'intérêts distincts des leurs : les avantages qui leur sont alloués ont ainsi le double caractère d'aide à une industrie d'intérêt public et de rémunération proprement dite de services directement rendus.

De ces deux idées découlent respectivement les principes relatifs à la nature et à l'importance des avantages à

consentir en faveur des Compagnies contractantes.

A) Nature des avantages à allouer aux Compagnies.

Puisque les Compagnies ont à pourvoir aux frais de construction et aux frais d’exploitation courante, on peut concevoir deux catégories de subsides correspondant à ces deux catégories de dépenses : des subsides initiaux alloués sous forme d’avances ou de garantie d'intérêts et des subsides périodiques ou subventions.

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Une Compagnie qui se fonde ou qui, une fois créée, veut réaliser un gros eflort de constructions, peut se heurter à des difficultés financières qui tiennent à la fragilité de son crédit et au faible attrait qu'exerce sur les capitaux une industrie aussi aléatoire qu’une entreprise de paquebots.

Avances de l'Etat. — En avançant à cette Compagnie, moyennant un intérêt minime ou sans intérêt, tout ou partie des fonds qui lui sont nécessaires pour la construction de ses paquebots, l'Etat l'aidera donc très efficacement. La Compagnie du Lloyd Autrichien a ainsi reçu 4 plusieurs reprises de son gouvernement des avances sans intérêt. Mais dans les pays comme l'Angleterre et l'Allemagne, où les entreprises maritimes ont la confiance des capitaux, l'Etat ne juge généralement pas opportun de prêter aux Compagnies des fonds que celles-ci trouvent d’elles-mêmes à un taux convenable; cependant, en vertu de l’« Agreement » du 34 juillet 1903 le gouvernement britannique a fait l'avance à la Compagnie Cunard, au taux très avantageux de 2 3/4 0/0, du prix des paquebots que cette convention obligeait à construire, parce que l’aléa et les charges de la nouvelle exploitation qui comportent une vitesse de 25 nœuds étaient précisement susceptibles de faire hésiter les capitaux.

Garantie d'intérêt. — L'Etat peut aussi, au lieu d'avancer les fonds nécessaires, mettre son propre crédit au service de l'entreprise en s'engageant à parfaire éventuellement la somme nécessaire pour assurer le service des emprunts où même le dividende du capital-actions, soit qu'il abandonne à la Compagnie en toute propriété la somme nécessaire, soit qu'il fasse seulement une avance gagée sur le matériel de la Société : c'est ce qu'on appelle plus spécialement la garantie d'intérêt. Les dernières conventions italiennes el autrichiennes comportent des clauses de cette sorte. Grâce à une telle combinaison, l'aléa inhérent à l’entreprise dis-

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