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dant que le prestige du pavillon en soit diminué, ni le service des dépêches compromis, puisqu’en temps normal, malgré la périodicité hebdomadaire des départs postaux français, la plus grande partie des courriers français à destination des Etats-Unis passent déjà par les voies étrangères.
90 Contrairement à ce qui se passe en Angleterre où les vitesses imposées ne sont pas expressément indiquées dans Je contrat mais ressortent uniquement de la durée exigée pour chaque trajet, de sorte que les paquebots peuvent prolonger au besoin leur stationnement aux ports d’escale et accélérer ensuite leur vitesse, les cahiers des charges franceis fixent la vitesse à réaliser ainsi que le temps maximum à passer dans les escales obligatoires et réservent au ministre le droit d'imposer une date de départ de ces escales. |
30 Tous nos cahiers des charges disposent que le départ des paquebots ne peut avoir lieu avant l’arrivée des dépêches de Paris ; sans toutefois que le retard résultant de cette circonstance puisse excéder douze heures sans le consentement du « concessionnaire »,et que celui-ci n’a droit à aucune indemnité pour ce retard ; de même, lorsque des « circonstances exceptionnelles » — que les cahiers des charges ne définissent en aucune façon) — l’exigent, les départs peuvent être retardés sur réquisition de l’autorité compétente sans que le « concessionnaire » puisse prétendre de ce chef à aucune indemnité, sile retard ne dépasse pas douze heures, alors que la moindre infraction aux itinéraires qui lui sont imposés rend au contraire l’entreprise passible d’amendes très élevées.
Ces prérogatives de l'Administration sont justifiables sur les lignes coloniales, en raison de l'intérêt militaire ou administratif que présentent certaines escales et de l’importance postale du service, qui n'est généralement doublé que
par un nombre assez restreint de paquebots étrangers ; par contre, elles paraissent critiquables sur les lignes de srande concurrence où les intérêts administratifs sont moindres et où la régularité des heures de départ et de durée des trajets est d’une importance capitale si nous voulons grouper Sous notre pavillon la plus forte clientèle possible.
6° Clauses militaires (1).
Nos paquebots ne servent pas seulement les besoins militaires du pays en desservant obligatoirement nos établisserments militaires d'outre-mer et les points d'appui de notre Flotte ; ils constituent aussi, comme leurs concurrents étrangers, une flotte auxiliaire utilisable en temps de guerre (2) et nos cahiers des charges indiquent à cet effet les installations à réaliser un cours de construction.
Tant que nos paquebots furent exploités directement par l'Etat, leur utilisation en cas de guerre fut d'autant plus facile qu'ils portaient dès le temps de paix la flamme militaire, qu'ils étaient montés par des officiers et par des marins de la Flotte ; la loi du 3 juillet 4835 disposait que « les paquebots d'Etat devaient être construits de manière à devenir les auxiliaires utiles de la marine militaire et la loi du 16 juillet 1840 pour la création d’une ligne sur l'Amérique prévoyait que « les paquebots du Gouvernement devaient être construits de manière à porter au besoin de Vartillerie ». La similitude encore presque complète des bâtiments de guerre et des navires de commerce dispensait d'entrer dans d’autres détails. Lorsque le service passa à des entreprises subventionnées, une disposition de même
(2) Art. 16, M. M. ; 16, S.-A. :; 13, New-York. La transformalion en croiseurs auxiliaires des paquebots des Antilles n’est pas prévue par le contrat.
(2) Dans les conditions prévues par l’une des Conventions de La Haye de 1907.