‹ Des Conventions Conclues Entre l'État et les Compagnies Françaises de NavigationChapitre 35 sur 52 · CRAN · texte numérisé non relu

CRAN

ments de l'actif, évalués à 104 millions, apparut comme très contestable et on fit remarquer au ministre que la Compagnie, étant autorisée en vertu de la convention à émettre des obligations jusqu’à concurrence de cette som me, aurait la faculté non seulement de se procurer l'argent nécessaire pour le remboursement de sa dette flottante (17 millions) et pour l'augmentation de son fonds de roulement mais encore de convertir sa dette obligataire ancienne (67 millions) en dette nouvelle, garäntie par l'Etat et pro- Curant par conséquent un intérêt moindre. La Commission du budget, pensant qu'il serait regrettable que la garantie de l'Etat put favoriser ou seulement faciliter la spéculation, fit distraire la dette obligataire ancienne de la convention et limiter la garantie immédiate de l'Etat à 40 millions qui seraient destinés à couvrir la dette flottante et certaines dépenses bien déterminées ; mais en réalité l'Etat subissait quand même les conséquences de la dette obligataire de la Compagnie, car il était obligé d'inscrire dans le compte du domaine contractuel, c’est-à-dire dans le compte de l'association, des annuités destinées au service des obligations anciennes et aussi parce que, dans le cas où il deviendrait propriétaire de l’actit, il devrait assurer la charge de la dette obligataire dont il faisait disparaître le gage.

On remarqua aussi que le Trésor risquait fort de ne pouvoir se faire rembourser les avances qu'il serait appelé à faire au titre de la garantie d'intérêt, parce que la valeur des obligations à émettre immédiatement, ajoutée au montant des obligations déjà en cours, était au moins égale à la valeur du domaine contractuel et que le domaine privé contre lequel il ne pourrait se retourner qu'après satisfaction des autres créanciers et jusqu'à concurrence du tiers du reliquat n'était pas évalué à plus de 30 Millions, de sorte que la valeur saisissable et réalisable serait au grand maximum de 40 millions.

La convention ne fut pas acceptée. Par l’ordre du jour Legrand-Bouisson la Chambre des députés « approuvant les principes essentiels posés dans la convention. décidée à introduire dans les contrats relatifs à l'exploitation des services maritimes d'intérêt général des clauses impliquant le contrôle financier de l'Etat, la révisibilité des subventions suivant les résultats de l'exploitation et le partage des bénéfices... mais entendant limiter aux émissions faites en vue de l’avenir sans intervention dans les Opérations du passé la garantie donnée par l'Etat au capital-obligations », renvoya à la Commission le projet de loi qui lui était soumis.

Ainsi la Chambre approuvait les principes posés par la convention et affirmait même la nécessité de les introduire dans toutes les conventions maritimes ; elle se refusait seulement à admettre que la garantie d'intérêt pût couvrir les dettes du passé.

Mais un régime de garantie limitée était-il possible ? Comment l'Etat pourrait-il pratiquement ne couvrir de sa garantie qu'une tranche spéciale des obligations de la Compagnie ? Sa garantie morale ne couvrirait-elle pas le tout alors même que sa garantie effective ne s'appliquerait qu’à une partie de la dette ? Si la Compagnie venait à se trouver dans une situation difficile, ne ferait-elle pas appel au secours de l'Etat qui, dans son propre intérêt, hésiterait à la laisser mettre en faillite ?

D'ailleurs l’extension à des entreprises privées de la garantie du Trésor ne pouvait être sans inconvénient pour le crédit public, Les armateurs redoutaient qu'un privilège de cette sorte accordé à certains d’entre eux fit hausser pour les autres lés conditions de crédit et vint porter un coup nouveau à la marine marchande ; il était donc à craindre que l'Etat, une fois engagé dans la voie nouvelle, ne füt conduit à accorder son crédit, comme conséquence de ce précédent, à la généralité de l’armement.

Boyer |

Aussi, bien que la limitation de la garantie ait seule été prévue, bien que ce moyen financier eût certainement permis de ne pas élever le montant de la subvention, le système de la garantie d’intérèt a été complètement écarté de la convention définitive ainsi que des conventions nouvelles passées avec les autres Compagnies (4).

Page 1