‹ Des Conventions Conclues Entre l'État et les Compagnies Françaises de NavigationChapitre 40 sur 52 · EE · texte numérisé non relu

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ment et pour cette raison que nous avons dit des grandes lignes de l'Atlantique qu'elles n'étaient pas, en fait, au même degré que les lignes coloniales, des services publics : les obligations que l’État impose sur ces lignes en faveur de ses administrations sont en effet très contestables : Mais, par contre, il est conforme à la nature de ces lignes, puisqu'elles sont comme toutes les autres, et plus même

que certaines autres, en liaison intime avec les intérêts

supérieurs du pavillon, que l'Etat se réserve, ici comme là, les droits et prérogatives dont il a besoin pour sauvegarder efficacement ces intérêts supérieurs devant lesquels les intérêts particuliers de la Compagnie exploitante doivent s’effacer.

2° En droit, les conventions conclues par l'Etat pour l'exploitation de ces services, lesquelles sont toutes basées sur les mêmes principes, nous paraissent rentrer toutes dans la catégorie des marchés du service publie et devoir être par conséquent soumises aux principes que la jurisprudence du Conseil d'Etat applique à ces marchés : de nombreuses clauses des conventions peuvent en effet être considérées comme découlant de ces principes et l'arrêt du Conseil d'Etat du 3 août 1917 est en plein accord avec ces principes,

Quels sont donc ces principes et de quelle idée procèdent-ils ? Ils procèdent tous directement ou indirectement

de l'idée de continuité et de régularité du service public,

si les grands services maritimes n'étaient de plus en plus des services publics ; il s’agit de grands services publics gérés par des Compagnies

privées. leur exploitation est soumise à une série d'obligations

imposées par l'intérêt général ». Ainsi étaient officiellement associées, à l’occasion de la convention qui, à notre avis, devrait être la

plus libérale de toutes, l'idée d’une réglementation étroite et celle du service public.

idée qui est, suivant l’expression d’un auteur (4) moderne de droit administratif, « la pierre angulaire de tout le droit public français actuel », et peuvent, suivant le même auteur (1), être ramenés à cinq = 4° De même qu’en droit commun, le contrat fait la loi des parties ; il règle en principe d’une manière définitive jusqu'à son {expiration les obligations respectives de l’Administration et du fournisseur.

9e De même, les aléas ordinaires du marché restent à la charge du fournisseur mais, tandis qu’en droit civil l'événement qui rend l'exécution du contrat non pas impossible maistrès difficile ou très onéreux n’est jamais considéré comme un cas de force majeure, le Conseil d'Etat reconnaît le droit à une indemnité ou à une compensation du titulaire d’un marché du service public quand un événement exceptionnel qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du {marché vient troubler très gravement l’économie de ce marché.

3e Le fournisseur qui se trouve en présence d’une situation non prévue au marché doit continuer, en principe, à l'exécuter, sous peine de sanctions ; ilne peut pas comme en droit commun suspendre momentanément l'exécution de ses engagements; mais si s0n intérêt doit ainsi s’effacer devant celui du service public qu'il importe d'assurer, il ne doit cependant supporter en définitive que «la part des conséquences onéreuses de la situation de la force majeure que l'interprétation raisonnable du contratpermet de laisser

(1) Jèze, Le régime juridique des contrais de service public, dans la Revue du Droit public, 1918 n° 2 : voir aussi les conclusions des Commissaires du Gouvernement, MM. Chardenet et Corneille, et les considérants des arrêts du Conseil d'Etat du 80 mars 1916 (Compagnie d'éclairage el ville de Bordeaux) et du 8 février 1918 (Société d'Eclairage et Maison Centrale de Poissy) dans la Revue de Droit

public, 1916et 1918.

à sa charge » ; pour le surplus, il a droit à une indemnité.

4 L’Administration, à moins de clause contraire (1), peut mettre fin au marché à un moment quelconque par sa volonté unilatérale. Alors même que l'Administration aurait imputé à tort au fournisseur une taute ou une négligence, le juge saisi d’un recours contre la résiliation ne peut annuler la décision prise, mais seulement attribuer une indemnité.

5° L'interprétation des clauses du marchéet l'application des pénalités sont faites par l'Administration qui prend seule les décisions et les exécute ; le fournisseur ne peut que former un recours contre ces décisions ; il est toujours demandeur dans l'instance.

Cette idée et ces principes se retrouvent dans de nom-

breuses clauses des contrats que nous étudions ; voici en

effet quelques-unes de ces clauses choisies parmi les plus caractéristiques :

« Le ministre fixe, sur la proposition du concessionnaire,

les jours et heures de départ des points extrêmes et le

temps à passer dans les escales obligatoires.

« L'Administration se réserve la faculté, le concessionnaire entendu, de supprimer des escales ou d'en imposer de nouvelles, d'augmenter ou de diminuer le nombre des voyages moyennant compensation ou indemnité,

« Les pénalités sont appliquées parle ministre après avoir entendu le concessionnaire dans ses explications.

« Les retenues et amendes sont prélevées sur la subvention et subsidiairement sur le cautionnement et les ‘intérêts échus et à échoir.

Ce pouvoir unilatéral de décision et ce droit à indemnité

(1) On peut considérer comme des clauses contraires celles de la convention du service de New-York qui fixent les dates auxquelles la

résiliation peut avoir lieu et les conditions dans lesquelles elle peut être prononcée,

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reconnus respectivement par ces textes à l'Etat et aux Compagnies, ce sont bien les prérogatives et les droits que le -Conseil d'Etat reconnaît, même dans le silence des textes, à l'Administration et au titulaire d’un marché de service public.

« En cas d’hostilités ou de guerre maritime, le concessionnaire s'engage à ne pas suspendre son service avant d'y avoir été autorisé par l'Etat. l'Etat supporte les risques de guerre. » Îci apparaît très nettement, outre le principe d'indemnisation des risques, l’idée de continuité et de régularité du service public.

De même, l'arrêt du 3 août 1917 ne peut s'expliquer que par l'idée du service public et par les principes qui régissent les marchés de service public.

En décidant, contrairement aux prétentions de la Compagnie, que la convention conclue par l'Etat avec les Messa. geries continuait à produire effet, mais que cette décision ne mettait pas obstacle à ce que la Compagnie requérante, si elle s’y croyait fondée, présentât des demandes d'indemnités ou de compensations spéciales, à raison des risques de guerre et des conditions exceptionnelles imposées par l'Etat pour l'exécution du service, le Conseil d'Etat n’a pas appliqué les principes du droit commun. Ces principes conduisaient au contraire, en raison de ces conditions excep— tionnelles imposées par l'Etat et qui sont en dehors des prévisions du contrat, à considérer celui-ci comme suspendu. S'il continue à être valable, ce ne peut être que parce que c’est un marché de service public; le droit de la Compagnie s’efface devañt l'intérêt public, il se résout en indemnité correspondant non seulement aux risques de guerre expressément prévus pas le cahier des charges, mais aussi à ces conditions exceptionnelles. C’est 1’ application pure et

simple du troisième principe exposé ci-dessus. Et en con=

séquence, nous croyons pouvoir ajouter : La Compagnie, puisque le contrat subsiste, ne peut donc prétendre, comme elle le demandait, au remboursement de l'entière différence entre les dépenses et les recettes de ses services; elle doit supporter « la part des conséquences onéreuses de la si. tuation de force majeure que l'interprétation raisonnable du contrat permet de laisser à sa charge »,et ne peut obtenir une indemnité que pour le surplus.

Bref, nous concluons de la nature des conventions intervenues entre l'Etat et les Compagnies de navigation pour l'exploitation des Services maritimes d'intérêt général, des clauses de leurs cahiers des charges, de l'arrêt du 3 août 1917, que ces conventions sont bien des marchés de service publics et qu'elles doivent être régies par les principes que le Conseil d'Etat applique à cette catégorie de marchés.

Par décret du 15 février 1918 ‘pris en exécution de l’article 4er de la loi du 10 février 1918, le Gouvernement vient de décider de procéder à la réquisition de la totalité de la flotte marchande française ; les modalités et les conditions de la réquisition doivent être réglées pour chaque navire par un contrat spécial conclu entre le commissaire aux transports maritime et l’armateur et portant référence à une charte-partie type età un contrat de gérance type établis par l'Administration:

Les conventions maritimes postales vont donc se trouver momentanément suspendues et remplacées par ces contrats. spéciaux à chacun des paquebots. Sans doute elles reprendront effet à la fin de la période de réquisition, au plus tard après la fin des hostilités.

Mais à cette époque la question de leur refonte se posera nécessairement.

soit six mois

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