‹ Des Conventions d'IrresponsabilitéChapitre 14 sur 91 · Au seuil de l’étude de l’acceptation de conven · texte numérisé non relu

Au seuil de l’étude de l’acceptation de conven

(8-1) Cf. sur ce problème, d’une manière générale, Saleilles, La déclaration de volonté, spécialement, n° 89. — AUS De l’interprétation des actes juridiques pEve Th. Paris, 1905 ; De la notion juridique de contrat d’adhésion : Rev. Trim., 1910, 503. — Ripert, La règle morale, n. 55 et s. — Pi Rip Esmein, t. VI, n. 122 et s. et la bibliographie des deux dns auteurs. — Hair note S. 1908, 3, 17. — Demogue, t. IT, n. 306, 631. — Duguit, L’Etat et le droit objectif, p. 55, 432. — Adde Sallé, L'évolution technique du contrat, p. 35 et s.

Sur les pouvoirs de la Cour de cassation, ef. G. Marty, Distinction

du fait et du droit, p. 340, 346, 366, dans le sens de l’intervention de la Cour Suprême dans l'interprétation des contrats d'adhésion. Sur le point particulier de l’influence du fait de l’adhésion sur la clause d'exonération, ef. P. Esmein, op. cit, Rev. Trim., 1926, p. 322. — Ripert, Dr. Se EL 1745, a éa., p. 695. — SR

op. cit., p. 232 et s. — De Harven, p. 295, n. 8 ets. F

tions formelles d’irresponsabilité, deux points de vue doivent être soigneusement distingués afin d'éviter toute confusion.

Un premier problème d’ordre législatif (et d’ordre interprétatif dans la mesure où l’on admet que le juriste doit dégager un donné qu’il vêt ensuite d’une construction intellectuelle) consiste à se demander s’il ne convient pas de réduire les effets accordés à la clause d’exonération parce que la volonté du débiteur ne se trouve pas en fait librement exprimée. Dans la crainte que la convention ne couvre des abus, ses effets sont Hmités où du moins ne sont reconnus dans leur plénitude que si elle accorde au créancier des avantages véritables. Ce problème est radicalement étranger à l’objet de la première section de ce chapitre : il ne recevra examen qu’'ultérieurement, lors de l’étude de fond de la clause d’exonération.

9. — La seule question qui se pose iei est de savoir si, dans l’état actuel de notre droit français, le contrat d’adhésion est considéré comme aussi licite que celui qui est librement discuté et rédigé par des contractants quelconques. De ce point de vue une seule réponse est possible : la discussion sur la valeur de l’adhésion ap- - portée à un acte préexistant élaboré par un cocontrac-

tant est aujourd’hui bien réglée. La jurisprudence a toujours soumis ces contrats aux règles générales. En ‘vain a-t-on proposé de distinguer entre les clauses essentielles auxquelles s’est soumis l’adhérent parce que son attention s’est portée sur elles, qui forment à ses veux le seul objet du contrat, et les clauses accessoires qui ne doivent être admises que dans la mesure où elles complètent l’accord initial de volonté, le détaillent sans y ajouter d’élément nouveau (1); la jurispru-

(9-1) Dereux, Th. et article précités.

dence s’est systématiquement refusée à faire cette distinction qui eût conduit le plus souvent à dénier tout effet à la clause. Les principes généraux leur sont donc appliqués, la notion de contrat n’impliquant nullement l’égalité de puissance économique, matérielle ou morale entre les parties en cause (2).

Il en résulte que la seule question qui puisse être posée est de savoir si la clause a été ou non connue du créancier. Cette certitude acquise, du seul fait de la connaissance se dégage son acceptation. Cette proposition essentielle doit pourtant être quelque peu nuancée : les solutions jurisprudentielles sont d’ailleurs d’une extrême imprécision, car la connaissance et l’acceptation de la clause sont des données ressortissant à l’appréciation souveraine des juges du fond (3).

Une première précision a été vite acquise. Les conditions que l’on entend imposer à une partie doivent être connues de celle-ci au moment où se forme la relation au cours de laquelle se produit le dommage (®. Cette solution a été fréquemment rappelée à l’occasion de déclarations de responsabilité annexes au contrat d’hôtellerie (une affiche apposée dans une chambre postérieurement à la formation du contrat est inopérante) (5),

(2) De Harver, 0p. cit., p. 226.

(3) Req., 8 novembre 1927, Soc. Battilina : S. 1928, 1, 64.

(4) Rapprocher pour le règlement d'atelier, Civ., 15 juin 1906 : S. 1906, 1, 278, — et Pic, Les règlements d’atelier : Rev. Trim., 1912,

(5) Civ., 11 mars 1846 : S. 1846, 1, 192. — Rouen, 4 février 1847 : D. P. 47, 2, 74 - $. 1848, 2, 452. — Lyon, 31 mai 1882 : Gaz. Pal. 1883, 1, 243. — Rouen, 18 juillet 1889, Hamoir : D. P. 1901, 2, 308. — Aubry et Rau, IV, & 406, texte et note 12. — E.-H. Perreau, Clauses manuscrites et clauses imprimées : Rev. Trim., 1926, 310 et s. — Becqué, op. cit., p. 313-315. — Bernis, Th. Bordeaux, 1930 (1), Le dépôt d’hôtellerie, p. 103 et s.

Mais On peut en donner d’autres exemples : telles les formules exonératoires apposées sur un billet de transport remis au cours du voyage (6), portées sur une facture postérieurement à l’expédition des marchandises et alors qu’il n’en n’avait pas été question dans la correspondance initiale (7), ou insérées dans un indicateur de chemins de fer et non sur la couverture (8). C’est encore ainsi que certaines juridictions avaient pu autrefois décider que, le voyageur faisant enregistrer ses billets, ne connaissait pas les clauses limitatives de responsabilité qui s’y pouvaient trouver insérées, sous le prétexte qu’on ne peut les connaître ou y consentir qu’après le chargement des bagages (9). La même raison expliquerait, au dire de certains auteurs, la jurisprudeuce frappant d'invalidité les clauses insérées sur les carnets de chèques et dégageant la responsabilité de la banque au cas de perte ou de vol, ce carnet n’étant remis au client qu'après l’ouverture du compte (10). Il résulte de cette exigence première que le débiteur doit rapporter la preuve qu’au moment du contrat la clause d’exonération a été portée à la connaissance du créancier, que la pancarte par exemple apposée chez un commerçant et par laquelle celui-ci s’exonère de la garantie

(6) Civ., 19 mars 1894, Montgomery Moore : D. P. 1894, 1, 441. — Com. Havre, 21 mars 1892 :.$. 95, 1, 355.

(7) Rouen, 28 octobre 1927 : Rec. Rennes, 1927, 309 - Gaz. Pal., V° « Vente commerciale, 1928, 1, 5.

(8) Trib. paix Paris, 24 juin 1921, Dubois : Gaz. Pal. 1921, 2, 372. — V. encore pour l’acceptation de la clause de non-responsabilité stipulée par les agences de renseignements : Thibault, Th. Paris, 1900 (47), p. 208 et s.

(9) Tours, 23 novembre 1847 : $S. 1848, 2, 15; — et M. Roger, La clause limitative, Th. Paris, 1929, p. 341 à 343.

(10) De Harven, op. cif., 225.

des vices cachés était bien apposée au moment de la vente (11).

10. — Plus délicate est la question de savoir ce qu’il faut entendre par les termes de connaissance de la . clause? Le créancier doit-il avoir la possibilité matérielle de la lire avant de contracter? La jurisprudence ancienne semblait l’admettre (1), mais la Cour de cassation s’est fixée, à l’occasion du transport maritime de personnes, en ce sens que « hors le cas de fraude ou de dol, l’acceptation par le passager du billet implique acceptation de la stipulation elle-même » (2). Cepen- dant des hésitations se produisent en pratique quand la convention dérogative n’est pas insérée dans le contrat Ini-même (3), mais dans un acte auquel le créancier est invité à se reporter.

Aucune difficulté ne s’élève, si ce dernier signe les conditions générales de l’accord contractuel : le consentement donné à la clause s’en déduit nécessairement Mais il n’est pas indispensable que l’acte soit signé pour que sa validité soit reconnue : ce principe est fermement admis par la jurisprudence (4) malgré certai-

(11) Trib. paix Nancy, 1°* juillet 1924, Bloch : Gaz. Pal. 1924, 2, 688. — Rapprocher Com. Saint-Etienne, 5 juillet 1929 : Gaz. Paï. 1929, 1, 791.

(10 -1) Douai, 17 mars 1847 : S. 1847, 2, 207.

(2) Civ., 16 mars 1896 : P. fr. 1897, 1,40. — Civ., 8 mai 1907 : Rev.nt:‘dr. mar, XXII, 7.

(3) Cf. pour les difficultés spéciales venant de ce que la elause est rédigée au dos de l’acte, Com. Seine, 19 février 1900 : Le Droit, 28 mai 1900 (billets de théâtre).

(4) Cass., 22 janvier 1884 : D. 1884, 1, 121 - Rev. Int. Dr. Mar. I, 342 - S. 1884, 1, 221. — Civ., 25 juillet 1892 : D. P. 1892, 1, 483. — Com. Seine, 12 juillet 1888, Compagnie générale Transatlantique e. Compagnie des Assureurs de Hambourg, ante Cass., 12 juilleë +393. : DP.1895, 4, 45,

nes décisions anciennes (5) et quelques arrêts récents qui sont revenus de manière stricte et condamnable à l’exigence de la signature (6).

Que décider dans les cas où l’acte n’est pas signé? Les juges peuvent déduire l’acceptation des usages antérieurs (7), de la qualité de commerçant qui implique que l’on n’ignore pas l'intérêt des mentions imprimées (8). À défaut de ces présomptions on paraît imposer au débiteur l’obligation de marquer la référence aux conditions particulières, en caractères typographiques de nature à retenir l’attention (9), n’en tenant au-

(5) Alger, 16 décembre 1846, Cie Buzin : D. P. 1847, 2, 1. — Paris, 14 août 1847 : D. P. 1847, 2, 98 — Aix, 30 janvier 1861, Jullien, sous Cass., 23 février 1864 : D. P. 1864, 1, 166; — et Pardessus, t. IT, n. 554,

(6) Civ. Seine, 27 mars 1924, Raymond Paseal : Gaz, Pal. 1924, 1.

(7) Com. Lyon, Zimmermann : D. H. Som., 1931, p. 29 - Gaz. Jud et Com. Lyon, 1929, 413. — Com. Auxonne, 4 juillet 1921 : Rec. Dijon, 1921, 241. — Civ. Beaugé, 20 novembre 1923 : Gaz. Pal. 1924, 1,337. (L’impossibilité matérielle de se procurer une épreuve écrite du contrat pour les ventes foraines ne s'applique qu'aux marchés ordinaires et non à ceux qui comportent une clause de non-garantie ou Pacceptation d’un vice rédhibitoire) — Trip. supérieur Hanséatique,

2 mars 1928 : Dor. 20, p. 18 et 8 décembre 1922 : Dor. Gp:231

(8) Req., 8 novembre 1927, Soc. Battilina : S. 1928, 1, 64. — Cass., 15 juillet 1926, Cie Chimique du Sud : S. 1926, 1, 262. —- Dijon, 22 mars-1897 : S. 1899, 2, 9. V. pour une clause inscrite au dos de : l'acte, Civ., 21 novembïe 1911 : S. LEE 7e;

(9) V. pour le refus de tenir compte de clauses rédigées dans un texte minuscule : Paris, 21 novembre 1921 : D. P. TOP ASIE Com. Marseille, 11 mars 1927 : Rec. Marseille, 1927,1, 300. — V. au contraire pour une elause apparente : Req., 8 novembre 1927, Soc. Battilina : $S. 1928, 1, 64, — Ab. Paris, 2 novembre 1921 : Gaz. Pal. 1922, 2, 466. — Seine, 23 février 1925, Lléglou : Gaz. Trib.; 1925, 2, 637 ; — pour la référence aux conditions générales d’un catalogue, Com. Marseille, 16 juin 1920 : Rec. Marseille, 1921, 1, 84.

eun compte si l’avertissement est signé en marge ou au dos d’un acte. D’autre part, le créancier doit avoir eu toute possibilité pour se reporter au texte de la clause d’exonération et il doit être invité à en prendre connaissance (10). Faute de recourir à ces précautions le débiteur ne s’affranchit pas de sa responsabilité.

Mais si l’acceptation apparaît comme certaine, soif que le créancier ait signé, soit qu’il se soit tacitement soumis à une clause dérogatoire au droit commun portée à sa connaissance (11), peu importe qu’il n’en n’ait pas en fait lu le texte ou que la convention ait été rédigée en une langue étrangère (12), l’application de ces règles dépendant d’ailleurs toujours de l’appréciation souveraine des juges du fond (13).

La jurisprudence étrangère est conforme aux principes précédents. Les tribunaux anglais, notamment,

ramènent la validité des clauses d’exonération à la seule :

— Grenoble, 12 octobre 1920 : Gaz. Trib. 1921, 2, 158 ; — à un règlement d’exposition, Montpellier, 21 février 1898, ante Cass., 31 décembre 1900 : $. 1901, 1, 401. — Paris, 4 février 1927 : Gaz. Pal. 1927, 1, 608.

(10) Paris, 3 juin 1926 : Gaz. Trib., 6 août 1926 - Rec., 1926, 2, 621 - Rev. Trim., 1926, 1050 et les observations de M. Demogue. — Paris, 15 mars 1922 : Gaz. Trib. 1922, 2, 466. — Lyon, 24 janvier 1929 : Sem. Jur., 1929, 350 - Rev. Trim., 1929, 467. — Angers, 17 novembre 1925 : $S. 1925, 2, 95, et Demogue, Oblig., IT, n. 908. — Paris, 18 mars 1929 : Rev. Trim. 1929, 767.

(11) Com. Saint-Etienne, € août 1929.

(12) Contra : Cassvan, op. cit, p. 241,

13) Req., 8 novembre 1927, Soc. Battilina : S. 1928, 1, 64, qui admet que le juge du fond puisse refuser l’application d’une clause rédigée en langue étrangère. Mais voir également, par application du mêire principe de la souveraineté des juges du fond, et pour application d’une clause à un illettré, Cass., 25 juillet 1898 : D. 98, 1, 123 - S. 99,1, 74.

exigence du consentement sur laquelle ils se montrent très stricts (14) ; obligeant le débiteur à porter la clause de facon très claire à la connaissance du public, à obtenix du créancier un consentement formel, refusant de valider les déclarations d’exonération par voies d’affiches (15), ou les conventions dans lesquelles la clanse est rédigée en termes ambigus ou imprimée en caractères microscopiques (16). Ils montrent la même méfiance que la jurisprudence française pour îes références aux conditions générales d’un contrat (17), refusant d’admettre au cas de doute la validité de la elause (18). Par contre, et si l’attention du créancier y a été attirée, à condition qu’un homme raisonnable lisant l’acte avec un soin convenable puisse s’apercevoir de son insertion (19), peu importe « que ce créancier ne l’ait pas lu » ou n’ait pas voulu en prendre connaïis-

(14) Ce point de vue s’est d’ailleurs modifié depuis la loi anglaise de 1924 qui prohibe certaines clauses d’exonération. Mais, antérieurement, peu importait la gravité de la faute, la qualité de la personne dont on déclinait la responsabilité,

La jurisprudence allemande est au contraire assez large : Trib. Sup. Hanséatique, 25 septembre 1929 : Dor. 22, 139, et supra, note 7.

(15) C. de session Ecosse, 17 février 1925, Lewis : Dor. 11, 201.

(16) Haute-Cour Justice, 8 décembre 1902 : Rev. Int. Dr. Mar. XVIII, 713. — Cour de session Ecosse, 17 février 1925, précité. — Haute-Cour Justice, 25 novembre 1926.

(17) Cour de session Ecosse, 17 février 1925, précité.

(18) Haute-Cour Justice, 8 décembre 1902 : Rev. Int., XVIII, 718. — id, 6 décembre 1923 : Dor. 3, 212. —C. du comté de Liverpool (Timbre humide contenant la clause), 15 décembre 1924 : Dor. 10, 162 — Conseil Privé, 26 janvier 1917. — Clunet, 1919, 1124.

(19) Haute-Cour justice, Bane du Roi, 1* avril 1925 : Dor. 11, 197. « Il ne peut arguer qu’il ne les a pas lues; c’esi une négligence. » Haute-Cour Justice, Banc du Roi, 16 janvier 1925 : Dor. 10, 162 — et Stephen’s Commentaries, t. III, p. 36

sance, (qu’il soit aveugle, illettré, étranger qui ne comprend pas l’anglais » (20).

Cette dernière décision peut paraître rigoureuse, et l’on comprend que des tribunaux français l’aient écartée, mais l’exemple de certaines jurisprudences étrangères montrent à quelles conséquences conduit l’admission du principe contraire : quelle que soit la variété des langues employées pour porter la clause à la connaissance du public, le hasard révèle toujours une situation imprévue (21), mais souvent rencontrée quand il s’agit de contrats internationaux; tel le transport maritime ou aérien. La défaveur que l’on manifeste à la convention d’irresponsabilité se retourne d’ailleurs contre le créancier qui se voit obligé de signer le billet de passage.

11. — Voisine de la difficulté précédente se place celle qui naît du mélange dans une même convention de elauses imprimées et de clauses manuscrites ou de surcharges particulières (1). D'une manière générale, les tribunaux ont un pouvoir complet d’appréciation; validant la clause manuscrite si elle se borne à compléter la clause imprimée; estimant qu’au cas de dispositions

(20) Stephens’s Commentaries, t. III, 20, 87

(21) C£. pour la Tchécoslovaquie, A. Kaftal, La responsabilité du transporteur aérien : Rev. Trim., 1929, 1014, 1015 et la jurisprudence citée; — et Hermann Dôring, Die Enthaftungsklausel im Luftverkehr ; Zeitschrift für das gesamte Luftrecht, 1926, 209 et «.; — et, Spécialement, p. 214 ; et un jugement du tribunal de Prague rapporté dans la même revue, 1928, — VW. encore H. Dôring, Enthaftungsklausel nach Teheckoslowakichemrecht, Z. G. L. 1928, 56.

(AD EE. Perreau, Clauses manuserites et clauses imprimées

Rev. Trim., 1927, 303 et s. — Planiol, Ripert, Esmein, t, VLne 7e — Ripert, Dr. Marit., t. II, n. 1448.

contradictoires la réglementation antérieure, imprimée, doit s’effacer devant l’apposition d’une mention manuscrite postérieure (2). La situation est plus embarrassante quand, en fait, la signature paraît ne porter que sur certaines mentions et non sur d’autres matériellement séparées des premières. On en peut déduire que l’acceptation n’a porté que sur une partie du contrat proposé (3).

12. — Enfin on doit encore rattacher à cet ordre de problèmes une exigence de forme spéchale, en propre droit maritime : la signature du chargeur sur le connaissement rédigé par le capitaine (1). Depuis de nombreuses années il est formellement décidé que nul ne pouvant se créer de titres à lui-même; et d’autre part, en présence de l’article 282 ©. com. qui exige la signature du connaissement, — les connaissements non signés sont dépourvus de toute valeur en ce qui concerne les

(2) Hante-Cour Justice Angleterre, 19 décembre 1923 : Dor. 7, 253. —\Trib. Empire Allemand, 29 février 1929, Assael-s/s-Afkena : Dor. 22, 99. — Req., 15 novembre 1892 : Rev. Int. Dr. Mar. VIT, 282. — Cass., 3 janvier 1927 : D. H. 1927, 150 - Rev. Trim., 1927, 451 et les observ. de M. R. Demogue. — Com. Havre, 14 novembre 1997 : Gaz. Pal,, 20 ‘janvier 1928 - Rev. Trim., 1928, 151, avec les observ. de M. R. Demogue et la jurisprudence citée. — Com. Toulon, 6 février 1920 : Citroën : Gaz. Pal., 1920, 1, 573.

(3) Ap: Paris, 2 novembre 1921, David DMP::1902 2 0 =. pour des renvois non signés, Cass., 21 dethe 1920: DP A2, 1,161 - S: 1921. 2, 71 - Rev. Trim., 1921, 741.

(12-1) Sur ce problème ef. : G. Ripert, Dr. Mar, t. IT, n. 1444 - D. P. 1930, 1, 5 (2° col.). — Danjon, Dr. Mar, t. IL, n. 648. — Lyon- Caen, Dr. commercial, t. V, n. 642. — Aubrun D. P. 1920, 2, 15, sous Rouen, 24 décembre 1918, Clamageran. — Paris, 1* février 1919, Boucher. — Alger, 19 sel 1919, Giriat, note, H. A., sous D. P. 1924,2,17. — Læevillain, note D. P, 1900,1, 299. — Leray, Les clauses d’un connaïissement non signé du fere sont-elles opposables à ce dernier ? : Rev. t. XXXIV, p. 659 et s. — H.

clauses dérogatoires au droit commun (2), et en particulier les conventions d’irresponsabilité. Inopérantes à l’égard du chargeur elles le sont dans cette mesure au destinataire : elles n’ont d’autre valeur que de prouver le chargement, de valoir comme récépissé (3).

Si le principe est très ferme, ses conditions d’application sont d’ailleurs imprécises, car la Cour de cassation reconnaît aux juges du fond le droit de déduire la connaissance (4) et l’acceptation de la clause de certains indices non équivoques : l’apposition (d’un timbre humide, fût-il complètement illisible (5), l’endossement du connaïssement (6), bien que la signature soit

Dambeza, note : Dor. Sup., 2, 196; — et en jurisprudence, Req., 22 mars 1909, Peltier : D. 1912, 1, 259 - S. 1909, 1 384 - Gaz. Pal. 1909, 1, 384 - Rev. Int., t. XXIV, n. 763. — Civ., 20 octobre 1914 : D. 1916, 1, 173 - S. 1915, 1, 39 - Rev. Int, XXX, 13. — Civ., 16 janvier 1924 : S. 1924, 1, 316 - Dor. Sup., 2, 195. — Civ., 20 mai 1912 : Tiné : D. P. 1912, 1, 259 - S. 1912, 1, 388 - Rev. int. XXVIIT, 167.

(2) Le même problème se pose, en effet, pour les clauses de compétence.

(3) Com. Marseille, 10 juin 1924, Bruno Court : Dor. Sup. 2, 596. — Ap. Rennes, 27 octobre 1926,-Hildine Vikstrom : D. H. 192759:

(4) Req., 24 juillet 1883 : D. 84, 1, 417 - S. 84, 1, 57. — D., 31 mars 1927 : Dor., 16, 104.

(5) Req., 29 janvier 1924, Dalloz : Dor. Sup., 2, 198. — Ap. Bordeaux, décembre 1921 : Bonnecase, Dr. Mar., n. 512 bis — par contre si l’acceptation est de beaucoup antérieure à l’expédition litisieuse les Juzes du fond peuvent discuter la validité du connaissement, v. Civ., 16 janvier 1924 Giriait : Dor. Sup., 2, 194 - D. P. 1924, 1,17, note H. A., $S. 1924, 1, 316.

(6) Com. Marseille, 20 mai 1924, Arochas : Dor. Sup., 2, 560. — Id., 10 juin 1924. — 10 juillet 1924. — Rouen, 6 juin 1923 : Dor. Sup., 1, 52. — Rouen, 2 janvier 1924, Roy : Dor. Sup., 2,631. La jurisprudence belge paraît être en ce sens, — Anvers, 11 mars 1924 : Keltier : Dor., Som., 7, 89. — Id., 8 juin 1924, Comptoir des Tissus belges : Dor. 8, 62.

donnée en ce cas postérieurement au contrat. Sans que l’on puisse voir dans ces exemples des règles de principe; des arrêts aussi nombreux ont été rendus en sens opposé (7) et il semble que ce soient eux que l’on doive approuver (8). En toute hypothèse, il est insuffisant que la compagnie de transport insère la clause aux termes de laquelle le défaut de signature ne préjudicie pas à l'armement, ear elle n’est pas plus acceptée que les autres ou celle que « les expéditions sont faites aux clauses et conditions tant générales que particulières du connaissement dont le chargeur a pris connaissance et qu’il déclare accepter. » Cette formule « de pur style, imprimée d’avance en petits caractères, ne reproduisant pas le texte exact de la clause de limitation, n’indiquant pas le connaissement employé, enfin, non signée ne satisfait pas aux conditions exigées par l’article 282 C.

(7) Rouen, 2 janvier 1924 : Dor. Sup., 2, 631. — Le Havre, 5 novembre 1924, Adolf Deppe : Dor. 2, 894 — Paris, 20 juin 1930, Cie des Messageries Maritimes e. Soc. des Grands Magas. du Louvre : Gaz. Trib. 1931, 1, 110 - Gaz. Pal. 1930, 2, 320, — La Cour d'Alger surtout se montre très hostile : Alger, 12 mars 1924, Saffar : Dor. Sup.,2, 362. = Id., 21 mai 1924, Monnery : Dor. Sup., 2. 606. — Id., 26 janvier 1925 : Dor. Sup., 3, 181, et Com. Alger, 21 janvier 1924, Harfeld : Dor. Sup., 2, 215. — V. pourtant eu dernier lieu : Ap. Alger, 21 juin 1930 : Dor. Sup. 1930, 465.

(8) En effet, l’art. 213 C. com., écarte tous les autres modes de : preuve du connaissement, seuls les actes d’exécution volontaire peuvent équivaloir à la preuve écrite. — V. G. Ripert, Dr. Marit, TI, n. 1307. — Aubrun, D. P. 1920, 2, 13 (3° col).

La remise matérielle de la chose entraîne bien application du contrat de transport mais non des clauses dérogatoires.

D'ailleurs les solutions de la jurisprudence s'expliquent en partie par les circonstances de la clause appliquant le eonnaissement . s’il avantage le chargeur, lui déniant effet s’il contient une clause lui préjudiciant (Com. Marseille, 12 juillet 1923, Kessissoglou : Dor. Sup., 1, 134).

com. » (9). Ce formalisme, cette exigence de la preuve préconstituée, dont on retrouvera d’autres exemples, reflètent le caractère particulariste du droit maritime (10).

13. — En terminant cette première partie de l’étude du consentement du créancier dans l’acceptation de la clause on voit done combien la jurisprudence est stricte sur ce point : pour être exonéré le débiteur doit rapporter la preuve du consentement du créancier (1). Si l’acte est signé, la discussion de la valeur de la ciause pourra être aussitôt entreprise ; sinon, il faudra démontrer la réalité du consentement, et de divers points de vue. Prouver en premier lieu que le consentement à bien été donné, puisqu'il est contemporain de la conclusion du contrat. S'il s’agit d’exonération stipulée par affiches ou par pancartes la jurisprudence refusera le plus souvent d’en consacrer la valeur, le créancier

n'étant pas obligé de les lire, et son acceptation étant des plus douteuses. Si le débiteur stipule son exonération dans un écrit autre que le contrat particulier, très fréquemment encore les tribunaux discuteront la réalité du consentement, et les pratiques antérieures des contractants, la qualité de négociant ou de simple partieulier, les caractères employés pour indiquer la référence, les facilités données pour connaître le texte de l’exonération seront autant d'éléments d’où les juges pourront ou non déduire l’acceptation du créancier. Enfin et même dans ce cas le débiteur devra se garder d’user de ces formules dangereuses telles que : « Les conditions

(9) Paris, 20 juin 1930, précité.

(10) G. Ripert, note D. P. 1930, 1, 5, in fine. — Rapprocher toutefois, G. Ripert, Dr. Marit., II, n. 1444, in fine.

(13-1) Paris, 28 novembre 1925 : Gaz. Pal. 1926, 1, 124.

de vente sont celles des maisons qui auront fait la fourniture » (2), « Les conditions de la responsabilité du premier transporteur sont celles qui règlent la responsabilité des transporteurs successifs », qui exposent leurs rédacteurs à de fâcheuses déconvenues lorsque l’auteur du dommage n’a pas lui-même stipulé son irresponsabilité; à plus forte raison quand le second

transporteur a rejeté sur le premier sa responsabilité (3).

La clause serait-elle ainsi valable — serait-elle même signée — s’il s’agit d’un transport maritime, la jurisprudence limite encore étroitement la portée de la clause en l’interprétant de facon restrictive. C’est sur ce second ordre de difficultés qu’il importe désormais de donner quelques précisions.

14. — En posant que la jurisprudence relative aux conventions d’irresponsabilité se caractérise par son interprétation restrictive, il ne s’agit nullement de préjuger des effets que les tribunaux lui attachent, mais seulement de tirer du caractère exceptionnel de la convention les conséquences qu’il comporte. Cette rigueur dans l’interprétation se relève quant aux personnes auxquelles pent être opposée la clause (1), aux faits

(2) Req., 30 octobre 1928, Soc. des Tuileries A. Bisch : S. 1929, A ÉPEY à __ (3) Cass. belge, 20 décembre 1928 : Dor. 1930, 134.

(14-1) La clause ne peut être invoquée que par le débiteur ou ses représentants (V. pour la condition du sous-affréteur, Com. Marseille, 5 novembre 1929 : Dor. Sup., 30,8; pour le consignataire, note Morillot : Dor. 3, 564, sous req., 12 mars 1923 : Dor. 3, 358) et ne peut être opposée qu'au créancier ou à ceux au nom desquels il a été stipulé (v. pour des passagers -réquisitionnaires, Trib. Seine, 16 juillet 1907 : Rev. Int. Dr. Marit., XXTIT, 222 ; pour le destinataire, Civ., 4 novembre 1930 : Gaz. Trib. 1931, 1, 42).

qu'elle vise (2), à l’objet du contrat, quant au temps pendant lequel elle produit effet. Les tribunaux en limitent la portée, refusant d’admettre l’irresponsabilité dès que la situation de fait ne paraît pas exactement

correspondre à celle que les parties avaient envisagée, usant même pour arriver à cette fin des plus curieux procédés (3). Toutes ces conséquences du caractère exceptionnel de la clause ne soulèvent pas de difficultés juridiques, mais il n’en va pas de même d’une notion à laquelle recourt également la jurisprudence pour refuser effet à l’exonération : la notion de clause de style. À raison de sa fréquence, la clause n’apparaît plus utile, voulue réellement par les parties : les tribunaux la négligent.

(2) V. pour l'interprétation du terme de Baratry : Ripert, Dr. Mar., II, n. 1758 ter, 3° éd., 707, et Com. Rouen, 8 juillet 1923 : Dor. Sup., I, 183 ; —— pour la clause d'exonération du vol interprétée restrictivement, Ap. Mixte Alexandre, 30 janvier 1924 : Dor. 8, 273: — et en Angleterre, Cour Assises Liverpool, 24 novembre 1894 : Rev. Int. Dr. Maritime, XI, 106 (les termes thieves and robbers visent des personnes étrangères à l’équipage. — Coxrra : Cour Suprême Afrique du Sud, 4 juin 1924 : Dor. 9, 315) ; pour la clause d’exonération d’abordage ou d’échouement qui ne s'étend pas aux autres causes de perte et notamment à l’échouement volontaire dû à une faute. — Com. Havre, 14 août 1894 : Rev. Int. Dr. Marit., X, 427. — Haute- Cour Justice, 28 août 1893 : Rev. Int. Dr. Mar, IX, 581. — La clause relative aux pertes ne s’étend pas aux avaries (Ap. Douai, 4 août 1925, Lord Byron : Dor. Sup., 1925, 438) ; — pour l’interprétation restrictive de la elause relative aux vices (Division du banc du Roi, 22 juillet 1924. — Clunet, 1925, 794. — Jnfra, n. 71 et s., les arrêts relatifs à la force majeure)

(3) V. pour la clause d’exonération des dommages causés par les rats qui ne vise que le dommage causé directement par eux à la marchandise et non celui qu’il leur font subir en coupant un tuyaux qui les inonde (Com. Marseille, 10 juin 1930 : Dor. Sup., 1930, 368).

— Sur le problème général de l'interprétation des clauses d’exception (V. note au Dor., V, 115. — Trib. Fédéral Suisse, 3 juin 1893 : S. 1894, 4, 12) la rattachant au principe de la bonne foi.

15. — Il faut bien reconnaître d’ailleurs que les contractants s’exposent délibérément à ce risque, quand ils répètent souvent sans utilité apparente de vieilles formules de répertoires (1). S’il est vrai que l'habitude détruit la conscience d’un acte, que ce dernier finit par ne plus être volontaire, on comprend un peu l’attitude des tribunaux... Et pourtant, en fait, cette notion de clause de style est l’une des plus imprécises et des plus dangereuses qui soient, puisque selon les cas et assez arbitrairement semble- t-il, les tribunaux l’utilisent pour invalider les conventions qui leur déplaisent. Le problème ne semble pourtant pas avoir beaucoup attiré 1 attention des Juristes : une note récente de M. Voirin l’a seule abordé d’ensemble d’une manière des plus intéressantes. L’auteur distingue deux variétés dans la clause de style, qui apparaîtrait tantôt comme « une disposition que l’on supplée dans les actes, une clause sous-entendue », tantôt comme « une formule écrite, caractérisée par sa fréquence ou $a surabondance ».

Quant à son apparition, elle tiendrait au fait que « les conditions économiques ou sociales de la vie ayant changé, il apparaît désirable de combler une lacune du droit positif en vigueur à l’époque envisagée ou de redresser, compléter ou annihiler une règle de droit non impérative. La notion de clause de style s’entend donc également de la clause sous-entendue dans les actes et de l’expression de cette même clause qui se caractérise

(15-1) Sur la clause de style, cf. : Aubry et Rau, t. V;, 6 355,

note 60, 5° éd., p. 103. — Voirin, note D. P. 1929, 2, 81. — Marty, Distinction du fait et du droit, n. 160, p. 343, et la note 4, p. 347, n. 165, p. 366 (laissant tout pouvoir aux juges du fond) ; Beaudoin, D. P. 1910, 1, 97 (demandant au contraire le contrôle de la Cour de cassation), Bretel, Recherches sur les principes de l'élaboration des actes juridiques, Th. Nancy, 1926, p. 321 et s. — Sallé, Evolution technique du contrat, Th. Paris, 1929, n. 8, p. 29 et s., n. 104, p. 287, n. 107, p. 2981et s.

alors par sa fréquence, c’est-à-dire son utilité ancienne, — et sa surabondance, c’est-à-dire son inutilité actuelle, puisqu'elle fait double emploi avec la règle coutumière qui vient de se formuler » (2).

On peut pourtant se demander si l’expression de clause de style convient au premier cas, celui où l’acte écrit est muet et où le juge y supplée les clauses qui sont « de style ». Puisque, à l’origine, une disposition formelle était stipulée, mais que l’usage étant né, la elause a disparu du contrat, il suffit de dire que l’interprétation de ce dernier se fait en fonction du droit coutumier élaboré. On applique en fait les règles posées par les art. 1159 et 1160 .C. civ : & Ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est d’usage dans le pays où le contrat est passé » ; Ç On doit suppléer dans le contrat les règles qui sont d’usage, bien qu’elles ne soient pas exprimées ». Ainsi, pour la clause sous-entendue le problème est simple. D’un point de vue technique même son intérêt est mineur : refuserait-on de se référer à une règle conventionnelle devenue de style, sous-entendue dans les contrats, le texte même de l’accord contractuel serait respecté. Les parties seraient en faute de n’avoir pas été plus explicites sur leur volonté. Aucune critique ne doit d’ailleurs être faite de ce point de vue aux tribunaux dont l'interprétation est généralement correcte. É

La question est bien différente quand il s’agit d’une règle formelle. Loin de compléter le contrat, de le mener à son épanouissement, pourrait-on dire (auquel cas elle disparaît généralement pour donner naissance à un droit coutumier), la clause de style présente alors un caractère exorbitant, dérogatoire au droit commun, et garde ce trait quelle que soit la durée pendant laquelle elle se répète. Aïnsi, les clauses de non-garantie de con-

(2) M. Voirin, note précitée.

tenance, d’éviction, de servitude, sont fréquentes dans les actes de vente, mais leur répétition n’arrivera jamais à faire considérer que le type normal de ce contrat, celui auquel on doit se référer au cas de silence des parties, est privé de ces trois droits. J uridiquement, le problème est également différent, car il s’agit au fond de savoir si les tribunaux peuvent, — alors même que la clause formelle est licite, — l’écarter du fait qu’elle constitue une clause de style. Là est le point délicat du problème.

Maïs tout d’abord à quoi va-t-on reconnaître l’existence de cette clause que l’on raye du contrat?

Sa surabondance est souvent incriminée. Si l’observation est juste pour la clause qui double.en quelque sorte un usage antérieur consacré, elle perd toute valeur quand il s’agit d’une stipulation qui déroge au droit commun. Et d’ailleurs ne voit-on pas dans les connaissements des clauses d’exonération rédigées vraiment sous la forme de style (3), alourdies par toute une série de mentions, utiles dans le droit anglais auquel elles se trouvent empruntées, mais simplement encombrantes dans notre droit français (4). Or, jamais ces clauses n’ont été pour cette raison frappées d'invalidité par la jurisprudence.

Pas plus que la surabondance, la fréquence ne peut être un critère décisif.

(3) V. G. Ripert, Dr. Mar, IL n. 1816-3, 3° éd., 785.

(4) La négligence-clause contient ainsi l'exonération de l’irresponsabilité pour le « feu, périls, dangers ou accidents de la mer ou d’autres causes navigables, äctes de Dieu, fait de guerre, fait d’ennemis publics, arrêts ou contraintes de princes, autorités ou peuples, saisie judiciaire » qui rentrent dans notre définition de la force majeure, G. Ripert (Dr. Mar. IT, n. 1718). La convention de Bruxelles est ellemême du point de vue du droit français entachée de ce vice de rédaction : d’où une mise au point nécessaire : Cf. Ripert, Dr. Marit, t. II, n. 1789, 3° éd., p. 686, et n. 1815-4, p. 782.

S'agit-il des clauses des connaissements, l’observation précédente pourrait être reproduite à la lettre. Maïs, bien plus, et pour des clauses tendant à créer un droit coutumier normal, conforme aux stipulations habituelles du contrat, la fréquence est relevée comme un indice de l’utilité actuelle de la clause « d’où les tribunaux tirent un préjugé en faveur de sa validité » (5).

Ce n’est donc pas à un signe formel que l’on reconnaît la clause de style, mais à son caractère foncier, On lui fait grief de n’avoir pas été en réalité voulue par les parties, mais seulement reproduite par. routine, d’être insérée sans que l’on en apercoive la nature et les effets. Cette proposition pose un problème d’interprétation des plus graves. Doit-on s’attacher à la manifestation de volonté, la considérer en elle-même, lui faire produire tous les effets qu’elle implique, ou bien peut-on discerner dans un même texte ce qui est contractuel et ce qui ne l’est pas?

L'art. 1156-C. civ. doit être écarté de cette recherche. Quand il indique que l’interprète doit, dans une convention, rechercher la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes, cette règle signifie seulement qu’il faut interpréter en fonction du contexte une clause littéralement claire, mais douteuse dans sa signification. Par exemple, si un mot, une qualification inexacts ont été employés, les tribunaux sont libres de rétablir l’expression juridique correcte. Quand le juge dénie toute valeur à une clause de style reproduisant une analyse inexacte de l’opération effectuée, son intervention est parfaitement légitime (6). La clause générale peut se trouver contre-

(5) M. Voirin, note précitée, et Civ. Seine, 4 juillet 1924, Dufayet : D. H. 1924, 64. x

(6) Com. Sup. de cassation, 13 janvier 1927, Ville de Troyes ce. Millot : D. H. 1927, 152, et Civ., Aube, 21 février 1927, ville de Troyes c. Cosinier et Gabriot : D. H. 1927-2176.

DES CONVENTIONS D’IRRESPONSABILITÉ à

dite par des particularités propres à l’espèce : la déclaration de style, que le cahier des charges de la licitation est rédigé sans que l’avoué ait eu en sa possession les titres de propriété, peut se trouver démentie par les circonstances de la cause (7). Certaines formules de la pratique qui ont pour but de marquer la plénitude du transfert de propriété doivent s’interpréter d’après le contrat lui-même et les principes généraux : un arrêt de la cour de Paris (8) a pu à juste titre décider que l’adjudicataire d’un immeuble poursuivi par un locataire en exécution d’une promesse de prolongation de bail, consentie par un vendeur tuteur de mineurs, ne peut alléguer la nullité de la vente à l’égard d’un des mineurs, pour se refuser à exécuter son obligation. En vain alléguerait-il une clause aux termes de laquelle «les adjudicataires seront subrogés dans tous les droits et obligations du vendeur ». Les autres stipulations du contrat, autant que la portée de cette formule, ne permettaient pas d’en tirer la conséquence que l’on tentait d’en dégager.

Mais dans tous ces cas — où l’art. 1156 recoit application — la clause pouvait être douteuse dans ses termes ; elle n’en correspondait pas moins à une certaine volonté des contractants : et c'était précisément pour la retrouver par delà la lettre du texte que l’on négli-

geait celui-ci (9).

Au contraire, dans la clause de style, le sens de la convention est formel ; il s’accorde parfaitement avec

(7) Civ., 29 octobre 1928, Bernoux : D. H. 1928, 574. Encore faudrait-il que la Cour de cassation contrôle de façon suffisamment rigoureuse les éléments d’où les juges du fond tirent la démonstration de l’inexactitude de la clause,

(8) Ap. Paris, 20 mai 1927, Toupance : D. P. 1927, 2, 131.

(9) M. Voirin, Le sort du contrat contenant une elause payable or : Rev. Crit., 1926, p. 337 et s., et particulièrement p. 349.

les autres stipulations du contrat, mais on prétend que les parties n’y ont pas prêté attention, ne l’ont pas voulu. Par là le problème n’est pas sans se rapprocher de celui des contrats d’adhésion, car dans les deux cas on trouve un texte, mais l’accord contractuel semble manquer. La clause de style paraît même plus discutable que l’acte d’adhésion parce que le consentement du créancier paraît faire défaut et non seulement celui du débiteur.

Il est en effet très curieux de remarquer que presque tous les arrêts qui ont prononcé l’invalidité de la clause de style se réfèrent à des hypothèses dans lesquelles l’acte n’avait pas été rédigé par les parties, mais par un tiers. Celui-ci insérerait alors des stipulations dont le sens et la portée échapperaient aux contractants. Au contraire, quand le créancier lui-même prépare la formule exonératoire, celle-ci produit en général plein effet quelle que soit la surabondance de certains de ses éléments et la fréquence avec laquelle elle est répétée. La volonté des parties s’est trouvée définitivement affirmée. Le contrat élaboré par l’un des contractants devient parfait dès que l’autre donne son consentement.

Cette distinction, qui ne va pas d’ailleurs dans des difficultés pratiques, rend compte des lignes générales de la jurisprudence.

S'il s’agit de clauses exorbitantes rédigées par des tiers, la jurisprudence récente (mais non les anciens arrêts de la Cour de cassation) (10) refuse généralement de les valider comme ne correspondant pas à l’intention des parties : or, comme il s’agit là d’un problème de

(10) Cass., 15 novembre 1832 : Rép. Dal, V° Vente, 1069 (3). — Ap. Paris, 2 août 1853 : S. 1854, 2,139. — V. pourtant, Caen, 16 mai 1883 : Rép. Dal, V° Vente, n. 1071. — Colmar, 18 Re 1841, eod. do 1068 (2).

fait, la Cour de cassation reconnaît le pouvoir souverain des juges du fond. Le domaine d’élection des arrêts mvalidant les clauses dites & de style » se trouve normalement limité aux actes passés par les notaires, et frappe le plus souvent des contrats de vente ou de bail.

En présence de la clause formelle que « les adjudicataires supporteront les servitudes passives de toute nature pouvant peser sur les immeubles », la cour de Douai déclare que cette stipulation doit être interprétée de bonne foi (art. 1134) et ne consent à l’appliquer qu'aux servitudes réellement connues de l’acquéreur, ou à celles que l’état des lieux a dû lui faire prévoir (11). La Cour de cassation reconnaît également aux juges du fond le droit de limiter ainsi le sens de la formule : «Les servitudes seront supportées aux risques et périls de l'acquéreur, sans recours contre les vendeurs » (12). Les premiers juges usent largement de leurs droits tant à l'égard des clauses contenues dans des actes d’aliénation amiables, que pour certaines ventes judiciaires dans lesquelles la non-garantie n’est pas de droit. Il est d’ailleurs juste de reconnaître que bon nombre des elauses notariales sont ambiguës. Quand il est dit, par exemple, que « l’immeuble est vendu tel qu’il est, se poursuit et comporte » (13), on ne saurait blâmer les juges du fond de n’appliquer cette formule qu’à l’état matériel

(11) Ap. Douai, 12 mars 1900, Fontaine : $S. 1904, 2, 130.

(12) Req., 18 juin 1925, Bernoux : D. P. 1926, 1, 181 - S. 1995, 1, 212 - D. H. 1925, 486, Immeuble vendu à la charge des servitudes passives. — Douai, 9 décembre 1889, Billiet : D. P. 1891, 2, 69. (13) Riom, 4 juillet 1590, Dupuy : D. P. 1891, 2, 165, « clause dans Vétat où l'immeuble. se trouve ». — Rapp. Com. Seine, 10 décembre 1921 : Gaz. Pal. 1922, 1, 659, pour la clause « vendue d’occasion et dans l’état où elle se trouve » (dans la vente d’une automobile d’occasion). Elle n’équivaut pas à une elause de non garantie des vices cachés, si la voiture n’est pas de la marque annoncée.

{ des lieux, et peut-être à la non-garantie de la contenance, mais non à la non-garantie des servitudes (14).

La jurisprudence est beaucoup plus libérale quand il s’agit de conventions rédigées par les parties ellesmêmes, et elle ne traite avec défaveur que les clauses empruntées aux répertoires notariaux, qui ont peutêtre été mal comprises. Mais, même dans ce cas, elle reconnaît souvent que la convention révèle bien l’intention des contractants, ( que les mots qu’elle contient n'auraient aucun sens s’ils étaient inutiles », « que les termes de la clause complètent celles qui l’accompagnent, qu’elle marque la volonté d’une partie d’échapper à toute réclamation ultérieure » (15). S'il s’agit de clauses non notariales, de conventions d’irresponsabilité stipulées dans le contrat de dépôt, de transport par

(14) Riom, 4 juillet 1890, précité.

On peut rapprocher des décisions précédentes, relatives à certains: types de conventions d’irresponsabilité, la jurisprudence rendue sur les clauses de paiement en monnaie métallique, insérées avant-guerre dans divers contrats et considérées comme de style, alors même qu’elles se trouveraient répétées dans des actes postérieurs à læ guerre, quand ils ne constituaient que le renouvellement d’un ancien contrat : Civ., Châteaudun, 26 juin 1925, de Poncourt d’Amécourt : G. Pal., 1926, 2, 622, — Civ. Melun, 5 juin 1924, de Maniquet : D. P. 1924, 2, 97, note H. L. — I] devait en résulter que la stipulation ne pouvait être la cause déterminante du contrat, et entraîner la nullité de celui-ci, si elle-même était invalide. Or, s’il est certain que dans la pratique d’avant-guerre, la clause avait bien pris ce sens, elle n’était pas moins née à la suite des événements de 1870 et à un moment où les créanciers tentaient de se défendre contre une dévaluation monétaire. De sorte que, dans certaines espèces — bien loin de considérer cette stipulation comme négligeable, les tribunaux lui ont fait produire plein effet, y voyant même la révélation d’une volonté de désobéir à une loi d’ordre public et faisant ainsi tomber tout le contrat comme entaché d’illicéité. Certaines décisions ont pourtant considéré que la liaison de la résiliation du bail et de la nullité de la clause. était de pur style : Melun, 15 juin 1924, de Maniquet, précité.

(15) Bordeaux, 10 décembre 1928 : D. P. 1929, 2, 81.

mer, aucune hésitation ne se produit en jurisprudence pour les valider.

Cette distinction — qui n’a pas toujours une netteté aussi grande en jurisprudence — est-elle justifiée? Peut-on ainsi opposer les actes rédigés par des tiers et ceux qui émanent des parties elles-mêmes? On doit certainement se refuser à le faire quand le tiers est mandataire du créancier : dans ce cas, c’est ce dernier qui, juridiquement, rédige l’acte : il doit être soumis aux règles qui le régiraient, s’il avait été préparé par le contractant en personne. En est-il autrement quand le tiers est simple rédacteur des parties? Peut-on dire que tout le contenu du contrat n’est pas formellement voulu par celles-ci? Dans la réalité des choses, les contractants, ignorants du droit, s’en remettent au tiers en lui donnant des directives assez simples. Le rédacteur est chargé de leur donner la forme juridique et particulièrement de protéger les intérêts de l’une des parties, de celle qui est économiquement la plus forte et qui dicte sa loi à son cocontractant. Ainsi, dans la vente, le notaire multiplie les garanties au profit du vendeur, décharge celui-ei de sa responsabilité éventuelle, rédige l’acte au mieux de l’intérêt de la partie qui l’a sollicité. Peu importe que cette dernière ne comprenne pas le sens exact des mots employés : l’acheteur connafît-il davantage l'intérêt de la renonciation de la femme à son hypothèque légale, insérée également dans le contrat de vente d'immeuble si le vendeur est mari commun? (16). Quantité de règles de droit ne s’appliquent-elles pas dès qu’un individu les a déclanchées par une manifes- . tation de sa volonté et sans se douter de ses conséquences ?

Quand un acte ainsi Dréparé est signé, ÿl s’impose dé- finitivement aux parties.

(16) Bretel, op. cit., p. 324.

Comment pourrait-on d’ailleurs être satisfait d’une solution différente? Sans doute « doit-on avertir les parties contractantes et leurs conseillers de la tendance qu'ont les tribunaux à considérer que certaines formules s’émoussent et deviennent une pure logomacthie, qu’elles perdent, comme les pièces de monnaie, leur poids par l’usage prolongé, et que, comme les pièces de monnaie, elles ont besoin d’être de loin en loin refondues et renouvelées pour avoir cours » (17). Mais en vain cherchera-t-on des formules nouvelles, si ces dernières, peu de temps après leur création, finissent également par être considérées comme de style. Cette tentative ne serait d’ailleurs susceptible de succès que si l’inefficacité des clauses tenait à leur fréquence, mais il semble bien, au fond, que -ce soit leur absence de concordance avec la volonté véritable des parties qui produise ce résultat.

Quoi qu’il en soit, la théorie de l'interprétation des clauses d’exonération (avec son annexe de la clause de style) est marquée, comme celle du consentement du créancier, du signe de la rigueur de la jurisprudence dans l’admission de la clause. Il n’en est que plus étrange de constater les tentatives faites pour élargir l’irresponsabilité du débiteur, en le dispensant d’une convention formelle, et en y suppléant par une convention tacite : l’acceptation des risques.

(17) Voirin, note : D. P. 1928, 2, 81, in fine.

Section II

L'’acceptation des risques *

16} Position du problème. Place de l’acceptation des risques dans la théorie générale de l’acceptation des clauses d’exonération. — 17) Acceptation formelle du risque : déplacement du risque contractuel. — Autorisation de recourir à un procédé dangereux d’exécutien du contrat. — 18) Acceptation implicite des risques : Idées diverses que recouvre ce terme — 19) Substitution de règles particulières à la règle générale d’appréciation de la faute. — 20) Räpports de l’acceptation des risques et de la faute de la victime. Leur contenu. — 21) Interdiction de s’exposer aux risques. — 22) L'exposition aux risques et l'exercice des droits. — 23) L'exposition aux risques et le devoir d’agir. — 24) Devoir de prudence naissant de l’exposition à an danger. Intérêt du problème en matière contrac-

* BIBLIOGRAPHIE : Aucune étude générale n’a, à notre connaissance, été faite de l'acceptation des risques ; par contre, la question a été souvent traitée à l’occasion de points particuliers : trans- . port gratuit, faute de la victime, aceidents causés au cours de jeux. -C’est en partant de ces travaux que l’on peut reconstituer la biblio- “graphie du sujet.

G. Ripert : Limites de la liberté contractuelle, p. 350 à 352, 355 et 354 : D.-P. 1998, 1, 145 - D. P. 1929, 1, 129. — TI. Josserand, Cours de droit eiv., II, n. 551, Chron. : D. 1926, 21, note - D. P. 1929, 2, 17 - D. P. 1930, 1, 25. — F. Gény, note : S. 1928, 1, 353. — Demogue, Tr. oblig., t. V, n. 1133-1149. — E.-H. Perreau, note S. 1902, 2, 217. — Courtoisie, complaisance et usages non obliga- . toires : Rev. Trim., 1914, 481 et s., cf., p. 500. — Esmein, Planiol ® et Räpert, Tr. oblig., p. 848, note 4. — Note au S. 1929, 1, 249. — Sous Civ., 7 janvier 1929 : Gaz. Pal., 1929, 1, 276 - Rev. Trim., 1929, 113. — Lalou, note : D. P. 1913, 2, 345 - Resp. civ. n. 133. — Gaudemet : Rev. Trim., 1927, 899 - D. P. 1927, 2, 105 - D. P. 1927, 2, 25. — Savatier, note : D. P. 1928, 1, 153. — Besson, La notion de garde, p. 159 et s. — Roger, Manuel des transports, Paris, 1922. —

tuelle. La modération de l'obligation de sécurité. — 25) Domaine propre de l’acceptation des risques, — 26) L’acceptation des risques et la responsabilité contractuelle. — 27) L’acceptation des risques et la responsabilité délictuelle. — A) L’arrêt Hurtault, — 28) B) La responsabilité du transporteur bénévole. — 29) Réduction de l’acceptation des risques à la faute de la personne transportée. — 30) Réduction de l’acceptation des risques à une clause d’exonération. — 831) Réduction de l’acceptation des risques à la participation à l'usage de la chose. — 32) Conséquences de cette théorie. L’art. 1384 et le transfert de la garde. — 33) L’art. 1384 et l’obligation contractuelle de participation à l’usage. — 34) Conclusion.

16. — On entend par le terme d'acceptation des risques une théorie qui tend à se développer, depuis quelques années surtout, en doctrine et en jurisprudence, et qui a pour objet de réaliser l’allègement de la responsabilité de l’auteur d’un acte dommageable, en l’exonérant des conséquences des risques auxquels s’est volontairement exposée la victime et en les faisant supporter à cette dernière seule, par interprétation de sa volonté, ou par voie impérative. Dans l’un et l’autre cas cette théorie présente le plus vif intérêt, puisque

PT PS PE Ricol, note : D. P. 1926, 2, 121. — Crouzel, La responsabilité contractuelle : Rec. Acad. Législation, Toulouse 1929, 42 et 158 et s. — Boissière, Responsabilité du fait des choses inanimées, Th. Montpellier, 1911 (21), p. 215 à 221. — Bonnet, De la responsabilité du fait des choses, Th. Poitiers, 1907 (76). — Marg. Haller, Th. Paris 1926 (30), p. 47 et ss., Essai sur l’influence du fait et de la faute de la victime sur son droit à réparation. — Monnier, Responsabilité du fait des choses inanimées, Th. Nancy, 1926. — Chevalier, La responsabilité des automobilistes et la jurisprudence récente, Th. Paris 1926 (54), p. 100 et s$. = Vié, Responsabilité civile du transporteur bénévole, Th. Montpellier, 1929 (52), p. 199 à 220. — Chatillon, Th. Lyon, 1929, p. 95 et s. — Cassvan, Th. Paris 1929 (15), Des clauses d’exonération, p. 303, 309, 318, 368.

Pour la Belgique : De Harven, De la responsabilité civile du transporteur bénévole : Rev. Gén. des Ass. et Resp., 1928, 201: et ss., et spéc. 201°. — Rustaert, Resp. civile, p. 262 à 264.

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