RAR SR PATES NE
l’exonération de responsabilité s’effectue sans convention du moins apparente, résulte d’une simple situation de fait : il importe dès lors d’en marquer la place, d’en examiner le bien-fondé à propos du problème général de l’acceptation des clauses d’exonération. Cette étude est d’autant plus nécessaire que la notion d’acceptation des risques suscite tour à tour de la part des juristes les approbations et les critiques les plus vives. Une semblable situation ne tient-elle pas à ce que dans cette expression de risque accepté, des idées différentes se trouvent incluses, que les unes sont acceptables, les autres inadmissibles? Deux points sont seulement certains au seuil de cette étude. Pour qu’elle présente un intérêt quelconque, la doctrine nouvelle ne doit pas pouvoir se résoudre dans celles qui l’ont précédée, mais présenter une originalité incontestable. D’autre part, il est extrêmement curieux de constater qu’il existe toute une série de cas, dans lesquels l’acceptation des risques est formelle, et qui ne répondent done pas à la formule générale que l’on a pu donner plus haut de cette notion. Leur examen doit être néanmoins entrepris afin de déterminer quel est leur rapport avec les hypothèses de risque accepté du premier type.
17. — En matière contractuelle, l’acceptation des risques se trouve souvent formellement stipulée : elle se ramène à deux idées différentes. Dans le premier cas, l’expression est improprement employée. Dans le second, elle présente au contraire le plus vif intérêt.
On utilise parfois l’expression d’acceptation des ris-
ques pour désigner les conventions par lesquelles le
créancier assume des conséquences de toutes les causes d’inexécution de l’obligation, autres que la faute du débiteur : il reste tenu de ses propres obligations, alors que, d’après le droit commun, il en eût été déchargé. Mais, ce que l’on désigne alors, c’est la modification du
risque contractuel dont le législateur détermine fréquemment la charge et dont l’art. 1138 C. civ. donne pour l’obligation de livrer une règle célèbre. Rien n’empêche les contractants d’aménager à leur guise les règles légales relatives à l’attribution des risques (1) : dans le éontrat de vente, de louage de choses ou de services, de transport maritime, de dépôt (2), de pareïiles conventions sont fréquentes. La volonté des parties ne rencontre d’obstacle que si l’obligation pour l’une d’elles d’assumer le risque contractuel apparaît comme caractéristique du contrat : c’est ainsi qu’il a été possible de décider, que dans la vente caf, reposant tout entière sur l’attribution des risques à l’acquéreur dès le moment de l’embarquement, la convention ne peut, à peine de dénaturation, modifier la réglementation légale (3). De même, l’article 1811 C. civ., pour le bail à cheptel, interdit toute modification au risque de la perte du cheptel. Parfois aussi, le législateur interdit toute dérogation aux parties. La loi du 9 avril 1898 rend certainement illicite toute elause par laquelle l’ouvrier consentirait à travailler à ses risques et périls (4). L’orga-
(17-1) Aubry et Rau, t. IV, 4 308, 5° éd., p. 169, et t. VI, & 403.
(2) V. pour un dépôt effectué aux risques et périls du déposant : Civ., Lyon, 22 juin 1921 : Gaz. Trib. Midi, 19 août 1921.
(3) G. Ripert, Dr. Mar. IX, n. 1904 et s., et partic. n. 1906, 3° éd., p. 901, et Paris, 21 janvier 1900, Société des rizeries indochinoïses, Aïx, 12 mai 1920, Sauze et Second : D. P. 1921, 2, 97, et la note de M. H. Aubrun.
(4) V. antérieur à la loi, Com. Saint-Etienne, 10 août 1886, Barlet : S. 1887, 2, 48 — qui annule la convention, « comme contraire à la liberté des contrats, et encourageant le maître à prendre les précautions nécessaires ». En réalité, une faute avait été commise par le maître qui n’avait pas satisfait à des précautions d’élémentaire prudence. Par contre, au cas d’accident fortuit et à plus forte raison fautif de la part de l’ouvrier la clause présentait une utilité certaine. La preuve la meilleure en est qu’elle se trouvait stipulée par
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nisation du contrat de transport terrestre est, depuis la loi Rabier de 1905, toute pénétrée de l’idée d’ordre public. Par suite de la nullité des clauses d’exonération, l’obligation de sécurité relative aux personnes et aux biens y est devenue impérative. La loi de 1905 a réalisé un statut qui s’impose rigoureusement au débiteur. Toute convention par laquelle le transporteur ferait Supporter au créancier les conséquences des pertes et avaries, même si elles ne devaient pas être attribuées à sa faute, devrait être frappée de nullité absolue.
Hors de ces hypothèses exceptionnelles, les conventions relatives à l’attribution des risques sont valables, mais, encore une fois ,le mot risque ne désigne nullement en ce cas l’exposition de la victime à un danger, à un péril quelconque: il y a séparation de l’acception juridique et du sens courant du mot.
Pourtant,.en matière contractuelle, il est possible de trouver des elauses relatives à proprement parler aux risques. Dans ce nouveau type de conventions, le créancier propose à son débiteur un procédé d’exécution de son obligation qui Ini est interdit d’après le droit commun, mais dont l’acceptation permettra l’aecord de meilleures conditions contractuelles.
Le droit maritime en donne un exemple intéressant avec-les transports « at owner’s » ou « at shipper’s risk » et l’autorisation donnée de charger en pontée. Par là, le capitaine s’affranchit de la responsabilité
l'Etat (V. Cons. d'Etat, 11 mars 1881 : S. 1882, 3, 53). La législation sur les accidents du travail aux termes de l’article 30 de la loi de 1898 s'impose, au contraire, impérativement.
En Angleterre, ïiL est parfaitement admis que l’ouvrier peut accepter les risques de son travail. Smith v.- Baker, 1891, A. C., 325, à condition — et là gisent les difficultés — que l’acceptation soit réelle : V. Stephen’s Commentaries, &. III, p. 525
et 526).
qu'’édicte à son égard l’art. 229 C. com., s’il place sur le tillac les marchandises transportées (5).
Le droit terrestre montre une convention analogue avec le transport par wagons découverts. Pour certai- ‘ nes marchandises, les compagnies de chemins de fer ont le droit d’y recourir, pour d’autres elles ne le peuvent que si elles en sont requises par l’expéditeur. Mais dans l’un et l’autre cas, de même qu’en matière maritime, le transporteur est déchargé de sa responsabilité, s’il prouve que l’avarie ou la perte ont eu pour cause le type de chargement employé. La convention s’analyse donc en une opération double : autorisation de recourir à un mode de transport généralement prohibé, acceptation par le créancier du risque contractuel créé par cette situation anormale.
Dans cette mesure, l’expression d’acceptation des risques correspond à une convention incontestablement licite. Les difficultés ne surviennent que si l’on tente de
(5). Cf. sur cette clause : G Ripert, Dr. Marit, II, n. 1499, 1502, 1503, 3° éd., p. 460 et 463. — Note D. P. 1930, 1, 5, sous Civ., 14 janvier 1930, Bordes.
La D Dee n ’admet d’ailleurs pas que la simple autorisation donnée dégage la responsabilité du capitaine : il doit encore donner avis à l’expéditeur du chargement en pontée, afin de lui permettre de contracter une assurance particulière, G. Ripert, n. 1503, et Com. Marseille, 21 décembre 1928 : Dor. Sup. 7, 79. :
D'autre part en droit comparé, la jurisprudence est assez incertaine pour savoir si cette elause exonère le capitaine des fautes qu'il pourrait commettre en plaçant l’objet transporté à un emplacement où il risque particulièrement l’avarie : Cf. pour l’affirmative, Haute-Cour Justice, Banc du Roi, Angleterre, 23 février 1995, Highland Laddie : Dor. 11, 195. — V., au contraire, Ap. Mixte Alexandrie, 9 mars 1927 : Dor. 17, 302, qui exige même conformément aux principes (ConTRA : La Haye, 14 février 1910 : Rev. Int. XXVIT, 401) que le transporteur fasse la prebte de sa libération. — V. également Sent. arbitrale, 17 juin 1930 : Dor. Sup. 1930, 350, qui l’exclut pisse au cas de faute & Com. Marseille, 23 janvier 1930 : Dor. Sup. 1930 (8), 123.
soutenir que l’expéditeur a tacitement accepté les fautes que le transporteur pourrait commettre au cours du contrat : mais on sort alors du domaine de l’acceptation expresse du risque pour entrer dans celui de l’acceptation implicite auquel est consacrée la suite de ces développements.
18. — Or, dès le seuil de cette nouvelle étude, il apparaît très nettement que la prétendue acceptation des risques recouvre des théories juridiques extrêmement diverses.
19. — Une première idée se dégage d’abord. Du fait que la victime souffre d’un dommage dans l’exercice de l’activité d’autrui à laquelle elle s’est volontairement associée, il en résulte que la détermination des actes fautifs ne se fait plus d’une manière assez vague et par rapport à une règle générale de prudence ou de diligence, mais de façon précise et par rapport aux règles spéciales qui régissent cette activité : l’acte de la victime entraîne la modification des modes habituels d’appréciation de la faute. C’est pourquoi dans tous les exercices sportifs qui impliquent une lutte entre deux ou plusieurs partenaires (tennis, football, boxe), les décisions judiciaires recherchent, non pas si une faute a été commise à proprement parler, mais si le joueur s’est mis ou non en contradiction avee les règles du jeu (1).
(19-1) Cf. Lalou, note D. P-1927, 2, 105. — Demogue, Caractère licite d’un combat de boxe : Rev. Crit. 1914, 262, et note Rev. Trim., 1913, 415, sur Douai, 3 décembre 1912, Carpentier, — Note Rev. Trim. 1923, 982-983. — Garraud, Les sports et le droit pénal; — et du point de vue administratif, conel. de M. Cahen Salvador : D. P. 1924, 3, 58, sur Conseil d'Etat, 7 novembre 1924.
V. cependant : Valence, 20 mars 1923 : Gaz. Pal. 1993, 2, 7, et la note précitée : Rev. Trim. ; — et Bordeaux, 22 janvier 1931, Taiïllantou, assez imprécis sur la valeur des règles du jeu. Du fait que l’appréciation de la faute se fait conformément aux règles
Dans les Stephen’s Commentaries, l’auteur anglais donne la même note quand il exige que l’acte dommageable, pour ne pas entraîner la responsabilité, soit commis « without any breaches of the rules of the games » (2). Ce principe s’applique tout d’abord aux joueurs eux-mêmes, sans qu’il soit besoin pour cela de parler de contrat, car en vain cherche-t-on les obligations qui en naîtraient et en quoi consisterait le droit susceptible d’être ramené à exécution (3). Vis-à-vis des tiers, personne ne doute du caractère délietuel de la responsabilité du joueur, mais il est moins généralement admis, bien que cette solution doive être consacrée comme au premier cas, et pour la même raison, qu’il faille encore rechercher iei si le fait dommageable est de ceux que les règles du jeu prohibent ou considèrent
comme fautifs (4).
20. — D'un point de vue tout différent, l’exposition de la victime à un risque l’oblige à prendre toutes les
précautions nécessaires pour veiller à sa sécurité ; dès
lors se dégage un nouveau principe : pour que la victime obtienne réparation, aucune faute ne doit lui être
du jeu, il n’en résulte pas que tout acte soit permis. Serait-il même expressément autorisé par les règlements, il faudrait alors rechercher si ces derniers ne sont pas contraires à l’ordre public : V. L. Hugueney, Et. Crim., 1930, 140.
L'expression d ns des risques est parfois employée de facon tout à fait impropre alors que la victime ne s ’est exposée à aucun danger, par exemple pour les manèges. La jurisprudence s’est refusée à parler en ces cas d’acceptation des risques : Trib. Vienne, 26 avril 1925, Desseignet : Rev. Gén., A. R., 1927, 7, 114 et sur appel, Grenoble, 27 février 1928 : D. H. 1928, 343.
V. pourtant : Com. St-Etienne, 1 mars 1928, Salque*: D. H. 1928, 363. =
(2) Stephen’s Commentaries, t. III, p. 525.
(3) C£. pourtant M. H. Lalou : D. H. 1927, 2, 105.
(4) Liége, 8 avril 1908, Hautvast : Gaz. Trib. 1908, 2, 354. — Cpr. Poitiers, 25 octobre 1926, Prinet : D. P. 1927, 2, 105.
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reprochée, ni de s’être exposée au risque, ni d’avoir manqué de prévoyance ; ces deux limitations doivent être étudiées avec soin, parce que leurs conséquences sont des plus curieuses en matière contractuelle.
21. — La victime se trouve tout d’abord en faute quand elle enfreint une interdiction de s’exposer au dommage, émanant de l’auteur prétendu: défense d’approcher de l’objet dangereux, d’entrer dans une propriété gardée (1). Cette interdiction peut encore résulter de la loi ou des usages : on est ainsi en faute de monter dans une voiture à l’insu de son propriétaire (2), de pénétrer dans une scierie sans en avoir été prié (3), d’enfreindre les règlements sur l’exploitation des chemins de fer (4). Le droit éventuel à indemnité serait au contraire conservé, si la personne responsable avait négligé d’avertir la victime du danger qu’elle courait : la solution est certaine et il n’est besoin pour la souligner que de marquer l’avertissement spécial qui doit être donné aux individus particulièrement susceptibles de souffrir des risques de la chose, tant à cause de leur faiblesse physique que de leur peu de maturité intellectuelle. Très fréquemment des colonies de vacances ont vu leur responsabilité engagée par des accidents sur-
(21-1) Req., 20 janvier 1904, Boiron : $S. 1904, 1, 320. — Ap. Liége, 21 novembre 1929 : Pas. 1930, 2, 77, Orban.
(2) Crim., 18 juillet 1929, Arthur : Gaz. Pal. 1929, 2, 618 - D. H. 1930, 498.
(3) Req., 24 juin 1930, Dosfoule : Gaz. Pal. 1930, 2, 308 - Rev. Trim. 1930, 1069. — Cpr. un très intéressant jugement de Cor. Tournai, 24 septembre 1929, Delcroix : Rev. Gén., A. R., n. 634, avec une intéressante analyse de la notion de causalité confirmée par Ap. Bruxelles, 29 janvier 1930 : Rev. Gén., A. R., 1930, 635.
(4) Ap.. Paris, 18 avril 1929 : Bull. Tr. 1929, 117. — V. encore pour une victime montée sur un pont transbordeur après avertissement du départ, Rennes, 14 mai 1919 : Gaz. Trib. 1919, 2, 233 - Rev Trim. 1920, 378, et les observations de M. R. Demogue.
68 DES CONVENTIONS D'IRRESPONSABILI' É
venus aux enfants qui leur étaient confiés, alors même qu’elles leur avaient interdit de s’approcher de la chose dangereuse. Un avertissement ne suffit pas : un obstacle matériel est nécessaire (5). Cette jurisprudence doit être rapprochée du $ 828 C. civ. allemand, qui considère comme inopérante la faute de la victime âgée de moins de sept ans (6).
Abstraction faite de ces espèces, la notion de faute suffit done à l’exclusion de toute idée étrangère à légitimer ces solutions : la responsabilité de l’auteur du dommage est dégagée par la faute de la victime, sans qu’il soit besoin de parler d’acceptation du risque; elle subsiste au contraire s’il a lui-même commis une faute, en ne prévenant pas du danger (7), en laissant s’y exposer une personne inconsciente, en emmenant un enfant en automobile sans prendre l’avis de-ses parents (8).
22. — Mettant dès lors à part les hypothèses dans lesquelles la victime est en faute d’avoir contrevenu à l’obligation de prudence que lui conseillait l’anteur du dommage, il est possible d’admettre que l'exposition volontaire au risque n’exelut pas le droit à indemnité chaque fois qu’elle est légitimée par l’exercice d’un droit ou l’accomplissement d’une obligation juridique ou morale.
(5) Alger, 23 juillet 1924, Œuvre des enfants à la montagne Gaz. Pal. 1924, 2, 513. — Douai, 26 juillet 1930 : Gaz. Pal. 1930 2, 651 : Gaz. Trib., 26 septembre 1930 : Rev. Trim. 1930, 1064 — Ap. Paris, 8 novembre 1928 : Gaz. Pal. 1928, 2, 868. L’employé du tramway doit de même interdire la descente à l’enfant avant l’arrêt. — Civ., Seine, Beaujard, 23 décembre 1930 : Gaz. Pal. 1931, 1,-322;
(6) Cf. pour une application, Trib. Sup., Colmar, 23 octobre 1922, Brechbill : Rev. Jur. A. L. 1923, 192.
(7) Ap. Gand, 15 février 1930, Van den Berghe : Rev. Gén. A. R., 1930, 674, — Cass. crim., 22 juin 1928 : B. Tr. 1928, F17.
(8) Rennes, 13 juin 1929, Nicolas : D. H. 1929, 518.
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La victime peut en effet tirer d’une situation contractuelle ou légale son intervention dans l’activité de l’auteur du dommage. Aucune réserve n’est à faire sur ce point : le piéton traversant une rue n’est pas, par le fait même, réputé en faute de s’exposer à un accident possible (1) ; il en est de même de l’ouvrier se servant des outils qui lui sont remis pour son travail.
23. — Si aucune difficulté ne se présente dans ce cas, il n’en est pas de même quand la victime n’allègue pas un droit, mais prétend être tenue d’une obligation d’agir (1).
On sait qu’en principe, et à moins qu’un contrat ou le caractère de sa profession ne le lui impose, un individu n’est pas obligé d'éviter qu’un dommage indépendant de son fait ne soit causé aux personnes ou aux biens. Mais à défaut d'obligation juridique, il existe tout au moins un devoir moral d’agir, de sorte que, si l’abstention n’eût pas été fautive, l’acte positif qui intervient pour amener la disparition du dommage, — juste et louable moralement, — prend de ce fait nn caractère régulier du point de vue juridique : le problème est analogue à celui de l’obligation naturelle (2).
Dès lors, l’individu qui se jette à la tête d’un cheval emballé, celui qui prête son concours à l’extincetion d’un incendie, sans commettre d’imprudence au cours de ces
(22-1) Peut-être conviendrait-il de faire des réserves au cas d’'infractions aux règlements de police sur la circulation, mais il ne s’agirait pas «de faute dans l’exposiiton au dommage, mais dans la manière dont on s’y expose (infra, n. 24).
(28-1) Cf. sur ce prôblème : E. H. Perreau, note : S. 1902, 2, 217. — Planiol, Ripert, Esmein, t. VI, n. 601, p. 820 et p. 821, note 2, = Boissière, op. cit, p. 217 à 221.
(2) Esmein, t. VI, n. 569, p. 776. — Roux, note $. 1905, 1. 377. = Cf. E-H:\Perreau, nôte S° 1902,2, 217. — Aubry et Rau, t. VI, 6 448, 5° éd., 426, 427 et note 9.
opérations, ne peuvent être réputés en faute (3). La chambre criminelle l’a décidé en termes décisifs (4) en approuvant les motifs d’un arrêt de la cour de Paris conforme à cette opinion. Le principe sur leque! se fonde le droit à réparation peut être discuté (5), mais la reconnaissance de ce dernier ne saurait faire de doute (6). La jurisprudence n’a hésité qu’un moment pour déterminer si les personnes que leur profession oblige à s’exposer, les agents de police, par exemple, peuvent, pour les dommages survenant à cette OCCASION, recourir à des procédés de réparation autres que ceux accordés par leur statut (indemnités et pensions). Une
(3) Il faut entendre par ces mots : ne peuvent être réputés en faute à l'égard de l’auteur du dommage, <ar en agissant ainsi la victime peut cesser d’être protégée par la loi sur les accidents du travail (Cor. Corbeil, 28 octobre 1930 : D. H. 1931, 47). Mounier : — Son droit contre l’auteur du dommage est d’ailleurs de ce fait imtégraleent conservé (Même jugement).
(4) « Il résulte de l’arrêt que, à supposer établi que Filliol ait tenté d’arrêter le cheval, cette tentative qui aurait été rendue nécessaire par la négligence de Vivier ne saurait dès lors constituer une imprudence, et, à ce titre, atténuer en une mesure quelconque les responsabilités pénale et civile encourues par les demandeurs. » (Crim., 6 août 1903, Vivier : D. P. 1913, 2, 345, sous note ce. - &. 1905, 1, 377, note Roux.)
(5) Application de l’art. 1385 (Paris, 20 février 1896, Cathiard : ST, 22 1072 D 4P: 1896, 2, 512. — Paris, 17 novembre 1894, Gibrat. — Amiens, 9 janvier 1895, Canonne : S. 1897, RARE Civ. Nice, 24 novembre 1909, Galarelli : D. P. 1910, 5, 22). Gestion d’affaires (Com. Seine, 3 janvier 1900, Hurot : D. P. 1915222915 SS., note b -$S. 1902, 3, 217, note E. H. Perreau, — Demogue, V., 1032. — Cf. écalement sur cette jurisprudence constante les notes de MM. Perreau et Roux précitées.
(6) Suivant le fondement reconnu à l’action on accordera le droit à indemnité seulement si la gestion a été utile ou dans toute hypothèse (Art. 1385). De même, si l’action est fondée sur ce dernier article ou sur l’article 1384, la personne poursuivie doit être le gardien, mais s’il s’agit de gestion d’affaires, il faut rechercher à qui la gestion a été utile.
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décision a refusé toute action contre l’auteur du dommage (7), une seconde l’a reconnue (8). Il semble que ni l’une ni l’autre ne soient conformes à la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation qui permet au fonctionnaire pensionné de recourir contre l’auteur du dommage dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas complètement réparé par l'indemnité statutaire (9).
24. -— Ainsi, qu’il s’agisse de droit ou de devoir, on ne peut reprocher à la victime de s’être exposée au risque. Il serait pourtant inexact de poser avec une telle généralité le principe du droit à réparation, si l’on ne devait ajouter à cette proposition qu'aucune négligence ne doit être relevée à la charge de la personne accidentée pendant le temps que dure le risque : elle doit éviter toute imprudence.
Le fait est banal en matière délictuelle. Si le maître de la chasse, par exemple, doit veiller à ce que ses Imvités ne se trouvent pas exposés à un accident, si la création par lui d’un danger spécial résultant d’un défaut d'organisation rend sa conduite fautive, l’invité est luimême en faute quand, ayant l’expérience de la chasse, il se place délibérément en un endroit dangereux. La cour de Douai a pu, dans une espèce de ce genre, conelure justement à un partage de responsabilité (1).
(7) Trib. Seine, 26 novembre 1924, Chevrier : D. H., 1925, 88 et sur appel. — Paris, 27 décembre 1927 : $. DENELOO:
(8) Trib. paix Paris, 26 septembre 1913 : D. P. 1913, 2, 345, Berrens. — Demogue, t. V, n. 1024 bis.
(9) Cf. G. Ripert, note D. P. 1923, 1, 127 sur Civ., 14 mai 1923, Dunat et Dijon, 21 janvier 1926 : D. P. 1928, 2, 4, Etat c. Dubost.
(24-1) Ap. Douai, 13 octobre 1930, Vermelle : G. Pal. 1930, 2, 703, sur Civ. Lille, 27 novembre 1929 : G. Pal. 1930, 1, 308. — Cpr. Rouen, 9 mars 1929, Bourlier : D. H. 1929, 323, Rev. Trim., 1929, 760. Inexact dans sa construction juridique en ce qu'il reproduit une formule mal interprétée d’un ancien arrêt de la Cour de. cas-
Solution identique de la cour de Colmar pour une personne blessée lors de l’abatage d’un taureau auquel elle assistait par pure curiosité. L'arrêt constate que: non seulement la victime n’aurait pas dû se trouver au lieu de l’abatage, mais qu’en connaissant les risques (il s’agissait d’un boucher), elle devait s’écarter ou se prémunir contre les chances d’accidents possibles (2). De même encore le jockey doit étudier la piste pour satisfaire à l’obligation de veiller à sa sécurité (3). Le passant qui s'expose à un danger, croyant de son devoir de le faire, doit en apprécier le caractère sérieux ; s’il le fait à la légère, il supporte seul les, conséquences de son intervention (4). On traverse les voies des chemins de fer à ses risques et périls. Toutes ces décisions ne font guère de doute.
La situation est au contraire beaucoup plus curieuse en matière contractuelle. Certaines espèces (fait de monter — alors que l’on est âgé — dans une voiture élevée sans prendre de précautions particulières (5), d’accélérer l’allure d’un animal dont on connaît la faiblesse de Jambes), (1) ne constituent que de simples exemples de faute de la victime. Les difficultés commencent au contraire, quand, à la négligence de la victime, s’oppose une obligation de sécurité à la charge de l’auteur du dommage. | DRE EU CR EN V4 PRO PR Ut SN RSNE IS sation (infra, n. 12) et qu’il exige une faute lourde de l’auteur de l’accident pour que sa responsabilité soit mise en jeu : solution certainement critiquable, — V. également Amiens, 4 février 1826 : Rép. D. V° Chasse, 338. d
(2) Ap. Colmar, 10 avril 1930, Munsch : G. Pal. 1930, 1, 941 Rép. D. V° Chasse, 335.
(3) Poitiers, 13 juillet 1914, Burgaud : S. 1918,1919, 2, 23.
(4) Boissière, op. cit., p. 215 et 220. — Sur les effets de la faute de la victime, ef. la note de M. Roux : S. LISO NE 33:
(5) Req., 14 mai 1900 : D. P. 1900, 15272, Guy.
(6), Req., 18 décembre 1899, Georget : D. P. 1900, 1, 132.
DES CONVENTIONS D'IRRESPONSABILITÉ ve
Depuis 1911 (7), la jurisprudence de la Cour de cassation impose au voiturier l’obligation de rendre sain et sauf le voyageur en vertu du contrat de transport. Conception d’équité, qui donnait à la personne accidentée de grandes facilités quant à la preuve de son droit à indemnité, mais que la doctrine n’a pas tardé à juger « mal venue » (8), dès que le développement de l’art. 1384, al. 1%, C. civ. vint donner à la victime des avantages équivalents. N'’était-il pas en effet illogique d’assimiler à un objet inerte une personne vivante, douée de mouvement, plus à même par conséquent de souffrir un dommage? (9). La jurisprudence se refusait pourtant à faire toute distinction entre les circonstances de l’accident : seules lui paraïssaient déterminantes les fautes caractérisées de la victime, telles qu’une infraction aux règlements des compagnies (10). Plus généralement pourtant, et depuis quelques années, une nouvelle notion tend à s'épanouir : la personne transportée doit veiller à sa sécurité et dans cette mesure l’obligation du transporteur se trouve modérée; les exemples en sont nombreux du début à l’expiration du contrat de transport.
Le devoir de vigilance du voyageur commence dès qu’il pénètre sur les quais : il doit veiller à ne pas être broyé lors de l’entrée du train en gare, s’écarter des rails, s’abstenir de monter dans le train en marche. S'il
(7) Civ., 21 novembre 1911, Compagnie Générale Transatlantique ce. Zbidi Hamida ben Mahmoud : D. P. 1913, 1, 249, note Sar- -rut - S. 1912, 1, 73, note Lyon-Caen - Rev. Int. XII, 24 - Rev. Crit. 1913, 198, note G. Ripert.
(8) G. Ripert, note“ D. P. 1929, 1, 129, 5° col. (9) G. Ripert, note précitée et Rev. Crit. 1913, p. 200 : Dr. Mar. II, n. 1998. — Josserand, Transports, 2° éd., n° 866,883 et s. - D:-P, 1929, 2, 17 = D. P..1930, 1, 25. — Traité Dr. Civ., II, n. 486, 487 et 1304. — Danjon, t. III, 2° éd., n. 1082. — Cf. Planiol, Ripert, Esmein, t. VI, n. 492.
glisse et subit un accident, il se trouve en faute et ne peut prétendre à aucun droit à réparation CPE
Une fois en voiture, et s’il cireule, il doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas être projeté dans les couloirs par les cahots normaux du train (12), se servir des barres d’appui qui lui sont destinées.
Si pendant une manœuvre, il se rend compte que l’accrochage d’un wagon est imminent, qu’un choc brutal va se produire, qu’il en prévient des tiers et néglige de se prémunir lui-même de l’accident possible, son droit à réparation disparaît encore (13).
Les plus récentes de ces décisions, estimant sans doute, inexactement selon nous, que l’acceptation des risques se trouve consacrée par la Cour de cassation dans le domaine du transport gratuit (infra, n. 29 et s.), expliquent par cette notion le dispositif qu’elles consacrent. En effet, ainsi que l’écrit M. Josserand, « la stipulation d’un salaire laisse subsister l’acceptation du risque par le voyageur et le prix ne fait rien à l’affaire » (14). Si le point de départ est admis, la conclusion est logique. De sorte que la cour de Lyon a pu dé-
(10) Poitiers, 15 avril 1924 : G. Pal. 1924, 2, 91, Dagneaux. —
Com. Seine, 15 mai 1924 : Gaz. Pal. 1924, 2, 479, Decottignies. — Ap. Paris, 18 avril 1929, Sentlle,: Be Tru1929 4117.:< Lavictime a agi à ses risques et périls en montant sur le marchepied du train. » Contravention au décret du 11 noyembre 1917.
(11) Ap. Chambéry, Juvanon du Vachat : G. Pal, 1926, 2, 88.
(12) Civ. Seine, 2 décembre 1925, Chemins de fer P.-L.-M. c. Chevalerias : Gaz. Pal, 1926, 1, 285. — Ap. Lyon, Merelle : D. P.” 1930, 2, 23, 2° espèce - Bull. Tr. 1931, 9 sur Com. Saint-Etienne : G. Pal. 1928, 2, 615 - B. Tr., 1“ décembre 1928. — Civ. Termonde, 7 mars 1929, Braem : Rev. gén. A. R., 1930, 636, et les décisions citées dans la note S. Waterschoot.
(13) Req., 16 janvier 1928, Lasvignes : S. 1928, 1, 180 - G. Pal. 1928, 1, 487.
(14) L. Josserand, note : D, P. 1930, 1, 25, 3° col.
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clarer dans l’arrêt Merelle « que le voyageur, en prenant son billet et en montant dans le train, a accepté tacitement les risques normaux et inhérents au mode de locomotion emprunté par lui (15). « L'obligation de sécurité qui pèse sur le transporteur », note M. Josserand, « n’est plus générale et absolue, tempérée qu’elle est par l’acceptation préconstituée du risque couru, avec lequel elle vient se conjuguer selon un dosage très délicat qui, une fois l’accident survenu et en cas de contestation, devra être effectué par le juge : le risque contractuel se répartit entre les parties au contrat » (16).
Il ne semble pourtant pas qu’il soit besoin de recourir, comme le fait la conr de Lyon, à l’idée de risque accepté pour justifier l’exonération du transporteur. En l’espèce, il s'agissait de déterminer à qui devaient incomber les conséquences d’un accident survenu à un voyageur, alors qu’il était projeté dans une courbe, contre la glace du wagon : les mouvements de tangage violents sont considérés comme des risques acceptés.
L'idée centrale qui domine nos développements conduit pourtant à l’écarter : ne suffisait-il pas plus Justement de dire, ainsi que le fait M. Josserand, qu’ (une obligation se dessine et tend à se préciser que le contrat de transport fait naître, dans le domaine de la sécurité, et non plus à la charge du voiturier, mais à celle de son client : le voyageur est tenu de veiller à sa propre sécurité » (17). C’est bien au fond sur ce terrain que se place l'arrêt, car il relève l’imprudence du voyageur qui n’a pas saisi la barre d’appui, n’a pas pris cette précaution . indispensable, qui a commis une faute cause de l’acci-
(15) Ap. Lyon, Merelle, précité. — Cf. également Com. Lyon, 24 juin 1924 — Jur. Com. Lyon, 16 octobre 1929, cité et analysé par M. Josserand, Loc. cit. '
(46) L. Josserand eod. loc.
(17) Josserand, op. cit., 3° col.
dent. Pourquoi ne pas retenir simplement la faute de la victime ? Par l'acceptation du risque, on complique encore la théorie pourtant si discutable en elle-même de l’obligation de sécurité. Faisant reposer celle-ci sur l’intention des parties, on l’atteint par une intention nouvelle également douteuse. Existerait-elle même, elle devrait être variable selon les individus, alors qu’elle est présentée comme une obligation du voyageur de veiller à sa sécurité, qu’elle affecte donc un caractère objectif. Seule cette dernière idée doit être retenue, mais On voit par cela même combien est encore incertaine la théorie de la responsabilité du transporteur de personnes.
D'une part, avec cette jurisprudence nouvelle, il faudra distinguer entre les causes d’accident : l’obiigation du voyageur de veiller à sa sécurité supposant qu’il en a les moyens. Dans un certain nombre de cas la Victime ne peut s'opposer à la réalisation du dommage parce que celui-ei est imprévu et irrésistible : la compagnie devra être alors déclarée responsable. Dans les autres hypothèses, la conduite du voyageur sera appréclée : sa faute éventuellement relevée conduira ainsi à l’exonération partielle ou totale de la responsabilité du transporteur (18). D'autre part, des difficultés extrêmes naissent de l’appréciation du lien de causalité entre la faute commise et le dommage. Même au cas de contravention aux règlements sur la police des chemins
(18) Cpr. une idée différente dans la note de M. Josserand précitée.
C’est peut-être par l’idée exposée au texte qu’il convient d’expliquer un arrêt de la Cour de Paris (19 juillet 1930, Bonneau : B. Tr, 1931, 9), dans lequel la cause de l’accident est restée inconnue.
Cf. pour la définition des chôes normaux la note B.' Tr: 4931,:9. « Ce sont ceux qui ne causent pas d’accidents aux voyageurs usant correctement des diverses installations mises à leur disposition. »
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DES CONVENTIONS D’IRRESPONSABILITÉ tré
de fer, quand pourra-t-on dire que la faute est la cause de l’accident? Monter sur le marchepied du wagon est sans doute un acte prohibé, mais si aucun choc ne se produit, aucun accident ne survient. La jurisprudence française, fidèle à la théorie de l’équivalence des conditions, ne rencontrerait aucune difficulté à déterminer la charge de la responsabilité, mais les auteurs partisans de la doctrine de la causalité efficiente se trouvent en certains cas en présence de problèmes insolubles (19).
On ajoutera enfin, et par un phénomène très curieux, que la négligence des voyageurs relativement aux précautions nécessaires pour assurer leur sécurité amène la jurisprudence à recréer à la charge des compagnies . de nouvelles obligations : il se produit une véritable compénétration des deux séries d’obligations ; aux heures et aux jours d’affluence, décide un arrêt de la cour de Paris (20), la compagnie a le devoir de protéger les voyageurs contre les dangers de l’entrée du train en gare et de la bousculade des départs. De même des décisions plus récentes relèvent, pour exonérer le transporteur, & la lenteur de l’entrée du train en gare... l’affluence normale des voyageurs, l’absence de bousculade, n’imposant pas de mesures d’ordre spéciales. » (21).
Sous bénéfice de ces réserves on voit combien est cu-
(H9)&Cf. Ja note R°°Fr.1,1929, 17.
(20) Ap. Paris, 21 décembre 1922, Lemain : Gaz. Pal, 1928, 1, 240 et la note. — Comp. pour un accident forain : Colmar, 28 novembre 1929 : Rev. Jur. A.-Lor. 1930, 539 - Rev. Trim, 1930, 1061. — «Et pour l'avis « que la traversée des voies se fait aux risques et périls de ceux qui empruntent les passages à niveau », la jurisprudence qui décide que la création d’un danger exceptionnel (train arrêté masquant l’arrivée d’un autre train) oblige la compagnie à prendre des mesures de sécurité particulières (Civ. Lyon, 28 novembre 1925 : G. Pal. 1925, 2, 176 et la jurisprudence citée.
(21) Ap. Chambéry, 24 novembre 1925 précité.
18 DES CONVENTIONS D’IRRESFONSABILITÉ
rieuse en matière contractuelle l’influence, sur l’obligation de sécurité, du devoir pour la victime d'éviter tout accident. Le problème se pose en termes semblables | dans les arrêts rendus en matière d’attractions foraines. | Qu'ils donnent à la responsabilité un fondement con-
tractuel (22) ou délictuel (23), les arrêts recherchent si
la victime a veillé à sa sécurité, et si l’accident survenu
a pour cause un vice de fonctionnement de l’appareil,
une négligence de l’entrepreneur de jeux, ou un manque
d’adresse, d’agilité de la victime (24). Qu'il s’agisse des | art. 1147 ou 1384, al. 1°”, dès que l’on connaît le danger | auquel on s’expose, qu’on ne l’évite pas (25), qu'aucune faute ne peut être imputée à l’entrepreneur, la responsabilité de ce dernier se trouve dégagée.
On pourrait enfin expliquer ainsi un arrêt assez curieux de la cour de Lyon, reconnaissant une obligation de sécurité à la charge du propriétaire d’un manège, mais l’autorisant à prouver sa conduite de bon père de
(22) Ap. Paris, Dubray, 22 février 1926 : D. P. 1927, 2, 25 - Rev. Trim., 1927, 425. — Ap. Lyon, 7 décembre 1928 : D. H. 1929, 4 - Rev. Trim., 1929, 117. — Ap. Paris, 22 février 1926 : Rev. Trim., 1927, 425. — Grenoble, 27 février 1928 : Rev. Trim., 1928, 662. — Trib. Vienne, 26 avril 1927 : Rev. Trim., 1927, 647. — Civ. Nancy, 26 juin 1925, Duren : D. P. 1927, 2, 95, 2° espèce, et Rev. Trim., 1926, 163. — Lyon, 7 décembre 1928, Salque : D. H. 1929, 4, cité en ss note de Com. Saint-Etienne, 28 décembre 1928 Gaz. Pal, 1929, 1, 551, Verdier.
(23) Application de l’art. 1384 (Ap. Rouen, 17 mai 1924 : D. P. 1927, 2, 25, 1" espèce, Benner, note H. Lalou : Rev. Trim. 1927, 425).
Application de l’art. 1382-(Ap. Dijon, 4 novembre 1912 : Rec. Dijon, 1912, 104. — Paris, 5 juillet 1924 : D. H, 1924, 627, Dalous. — Com. Saint-Etienne, 1° mars 1928 : D. H. 1928, 363. S
(24) Ap. Rouen Benner précité, req. 9 juillet 1919 : Gaz. Trib., “ 1919, 1, 83, Gatellier. — Paris, 5 février 1913 : La Loi, 28 août —
(25) Ap. Nancy, 26 juin 1925, Duren : D. P. 1927,22,25,72%espêce.
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