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famille pour se décharger de sa responsabilité. La part de l’activité de la victime dans la survenance du dom-
mage prend dans cette espèce une importance particenlière (26).
25. — Si l’on cherche dès lors à préciser le domaine de l’acceptation des risques, on voit combien il est réduit, puisque, dans nombre de eas, l’exonération de responsabilité de l’auteur du dommage tient soit à la substitution d’une règle d’appréciation de la faute à une autre, soit à la faute de la victime. Pour que le problème se pose, il faut imaginer que de la seule situation de fait va découler un allègement de responsabilité ; or, cette hypothèse, susceptible de confirmation sur le terrain contractuel, se trouve sans valeur pour la responsabilité délictuelle.
26. — Quand il s’agit de contrat on conçoit avec facilité que le créancier puisse alléger les obligations de son débiteur et restreindre dans cette mesure sa responsabilité. S’il le fait d’une manière expresse, aucune difficulté n’est soulevée du point de vue du consentement : mais peut-on reconnaître l’existence d’une volonté tacite? Sans doute, si le créancier a accompli des actes non équivoques de son intention, s’il a déjà contracté, par exemple, dans des conditions où la diminution des obligations était formellement stipulée, la question est simple à résoudre. Mais dans les autres cas? La question s’est posée sur le terrain contractuel de la facon la plus intéressante pour la responsabilité du
-transport aérien (1).
(26) Lyon, 1° avril et 21 octobre 1922 : D. P. 1924, 2, 51, note H. Lalou. — V. également Seine, 26 novembre 1923 : G. Trib., 11 février 1925 - Rev. Trim., 1925, 379.
(26-1) Sur cette question, ef. G. Ripert, note D. P. 1925, 2, 137 - Rev. Jur. L. A. 1923. La responsabilité du transporteur aérien. —
On sait avec quelle acuité a été discuté, pour ce contrat, le caractère délictuel (2) ou contractuel (3) de la responsabilité découlant de son inexécution. L’adoption de l’une ou de l’autre théorie avait une conséquence essentielle aux yeux d’une partie de la doctrine: la validité ou la nullité des clauses d’exonération insérées par le transporteur. On tentait également de lui faire produire effet pour déterminer si la victime était obligée de faire la preuve de la faute ou si elle pouvait user (pour employer un mot inexact, mais descriptif) de la présomption de faute existant en matière contractuelle. Sur ce point, l’hésitation n’était guère permise, mais ce qui était douteux, c’est que le contrat comprit l’obligation de sécurité imposée depuis 1911 au transporteur terrestre de personnes. L'’intention des parties ne permettait-elle pas de l’exclure? C’est sur ce terrain que se plaçait M. G. Ripert dans sa critique d’un arrêt de la cour de Grenoble, qui avait admis l’existence d’une obligation de sécurité, d’autant plus stricte que le public est habituellement renseigné insuffisamment sur les dangers de ce mode de transport. « On pourrait tout
Rapport à la Société d'Etudes législatives (Bulletin 1921, IT, 261). — Le Bourhis, Des obligations et de la responsabilité des compaonies de on aérienne dans let ransport de personnes, Th. Paris, 1929 (93).
(2) Civ. Seine, 24 te 1924, Raymon-Pascal : G. Pal. 1924, 1, 686 - Gaz. Trib., 1925,,2, 188 - Rec. Per., 1924, 105.
(3) Civ. nie 4 a 1924, CR G-Tnib., 1925, 2 :577te RIRE 1995, 54, et Grenoble, 25 mars 1925 ee PTS EE 744 - R. J. É À, 1925,.292 = D2P.1995,.2, 4137 At G. Ripert - D'AH20925 3187 Her Trim., 1925, 625, et les observations de M. R. Demogue.
Paris, 28 novembre 1925, Cie des Messageries Aériennes e. Lambert: G.'P. 1926, 1, 124 - R. J. 11e À, 1926,.116 - Œ:Trib.,:1926, 2, 270. — Paris, 10 juin 1926, Evans : D. H. 1926, 397 - G. Na 8 juillet 1926 - Rev. J., 1926, 379. — Paris, 4 foie 1927, de Cotes de Villeneuve : G. Pal., 1927, 1, 603 - Sem. Jur., 1927, 392. — Req., 12 mai 1930, Vve Care. : BAPE LÉOS TEL?
aussi bien soutenir en sens contraire », écrivait-il, &« que l’obligation contractuelle de sécurité n’existe pas dans les transports où les passagers connaissent et acceptent des risques exceptionnels. L’hésitation de la Cour de cassation à reconnaître l’obligation de sécurité dans le contrat de transport, a été trop grande pour que l’on puisse légitimement se demander s’il y a lieu d’admettre cette obligation pour un mode nouveau de transport, dans lequel une insécurité relative semble être la rançon de la rapidité. Plutôt que d’affirmer l’existence de cette obligation comme une conséquence nécessaire de la nature juridique du contrat, on pourrait, en la fondant sur la volonté probable des parties, l’exclure dans certains contrats à raison de l’intention commune des contractants » (4). La jurisprudence s’est pourtant refusée à consacrer cette théorie, et elle doit être approuvée. À la suite de l’exclusion de l’obligation de séeurité du cercle contractuel, la victime n’aurait-elle pu agir par l’action délictuelle de l’art. 1384, al. 1”, C. eiv.? La situation du débiteur n’aurait en rien été améliorée. ù La question semblait done réglée, si trois arrêts récents de la Cour de cassation ne montraient dans leurs motifs combien cette question est encore agitée (5). Devant statuer à la demande d’une compagnie de navigation aérienne sur la validité d’une elause d’exonération de responsabilité, la cour de Paris s’était refusée à procéder à son examen sous le prétexte qu’ Celle était libellée en termes tellement généraux qu'elle écartait
(4) G. Ripert, note : D. P. 1925, 2, 137. L'arrêt de la Cour de Paris, 4 février 1927, tout en reconnaissant le caractère contractuel de l’action nie l’existence d’une obligation de sécurité.
(5) Cass., 12 mai 1930, Cie des Messageries Aériennes c. Vve Caroll : Bull. Trim., 1931, 12 - Gaz. Pal., 1930, 2, 118. — Cass., 21 juillet 1930 : Gaz. Pal, 1930, 2, 373. —,Cass:; 11 février 1931 : Gaz. Pal., 20 mars 1931. j Ÿ
toute responsabilité, même délictuelle, du transporteur aérien, et même toute responsabilité contractuelle à l’égard de ses fautes lourdes assimilables au dol ».
La Cour de cassation censure l’arrêt pour ne pas avoir recherché dans quelle mesure la clause pouvait être valable, mais elle fait précéder cette décision de considérations générales qui doivent retenir l’attention : « Attendu qu’en matière de transport aérien, si le transporteur tient en principe du contrat l’obligation de conduire saines et sauves à destination les personnes transportées, aucun texte, même antérieurement à la loi du 31 mai 1924, non plus que l’ordre publie, ne lui interdisent de limiter conventionnellement sa responsabilité aux accidents imputables à sa faute personnelle, à l’exelusion de ceux provenant de risques inhérents à un mode de locomotion qui n’est pas encore parvenu à son point de perfectionnement, et dont n’use qu’une cliente avertie » (6). Dans ces mots se retrouve la pensée de M. G. Ripert, au point que l’on peut préciser les conséquences de cette formule. La clause de non-responsabilité joue ici la même fonction qu’une convention expresse limitative des obligations du transporteur, car il est licite de réaliser par une convention différente de la clause d’exonération ce que la Cour de cassation autorise. Mais il est alors extrêmement curieux de constater que l’obligation de sécurité se trouve alors laissée à la discrétion des parties : proposition sur laquelle nous aurons ultérieurement à revenir et qui devra être exami-
(6) V. particulièrement Cass., 21 juillet 1930 précité, et dans les motifs de l'arrêt du 11 février 1931 les termes de la clause de la Compagnie Franco-Roumaine : « La Compagnie décline toute responsabilité à raison des dommages causés aux personnes ou aux choses transportées, le transport aérien différant essentiellement des autres modes de transport précédemment usités, » Ces mots contiennent toute l’argumentation présentée contre l’obligation de sécurité dans Je transport aérien.
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née en détails. Provisoirement, il nous suffit de tirer de cette étude une seule conclusion. L’acceptation prétendue des risques tirée de la volonté des parties a été re- Jetée par la jurisprudence. Seule une convention formelle produit l’effet d’exonération par suite de la limitation des obligations du transporteur. De même, en droit maritime, la clause & at owner’s risks » ne suffit pas à affranchir le capitaine de la responsabilité de ses fautes (7).
27. — Si l’acceptation tacite des risques ne produit aucun effet en matière contractuelle, à plus forte raison doit-il en être ainsi en matière délictuelle. Pourtant, deux séries d’arrêts de la Cour de cassation y sont relatives, du moins d’après une partie de la doctrine.
La première décision est déjà fort ancienne : elle intervint à propos de l’espèce suivante. Selon certains usages locaux, les bestiaux sont mis au pacage dans des prés communs pour y rester nuit et jour sans aucune garde. Un accident survient : une bête est blessée ; une action en responsabilité est-elle ouverte? La Cour de cassation déclare, que le jugement attaqué & a pu à bon droit décider que les parties avaient entendu s’affranchir réciproquement de toute responsabilité en ce qui concerne les accidents qui pourraient résulter du pacage commun, que les chances d’accident étant les mêmes pour toutes les parties, et toutes deux s’y étant volontairement exposées, le demandeur ne saurait trouver dans un fait qui leur est commun le principe d’une action pour se plaindre des conséquences d’un état de choses qu’il a lui-même accepté » (1). L'arrêt, s’il se
(7) G. Ripert, Dr. Marit., II, n. 1502, 3° éd., p. 464.
(27-1) Civ., 2 juillet 1851, Hurtault : D. 51, 1, 189 - S. 1851, I, 447 - P. 1856, 2, 656. — Cf. sur cet arrêt, Planiol, Ripert, Esmein, n. 404, p. 566. — G. Ripert, Limites de la liberté contractuelle, n. 350. — Cassvan., op. cit., p. 368.
rapportait à l’acceptation des risques, présenterait un intérêt doctrinal considérable. Par ses motifs, il toucherait même la théorie des clauses d’irresponsabilité, dont la majorité de la doctrine n’admet pas la validité en matière délictuelle. L'arrêt précise bien, en effet, que la solution est consacrée parce qu’il y a affranchissement réciproque, chances d'accident équivalentes, fait commun : c’est l’éventualité du dommage au préjudice de chaque partie qui légitime la solution de la Cour ; il est difficile d'admettre qu’elle serait semblable si la charge devait en retomber sur une seule personne, ce qui est le cas pour les clauses d’exonération.
Quelque séduisante que soit cette construction, reposant sur la différence de l’acceptation des risques et des clauses d’exonération, elle ne semble pas devoir être tirée de l’arrêt Hurtault, parce que l’idée d’acceptation des risques elle-même lui est étrangère. Pour en comprendre le sens il faut se reporter par la pensée à l’analyse qui était alors faite de l’art. 1385 C. civ. et qui se traduit tant dans le jugement attaqué que dans le pourvoi et dans l’arrêt de cassation. à
L'art. 1382 apparaissait comme le texte fondamental de la responsabilité civile, en fonction duquel étaient interprétés les al. 2 et s. de l’art. 1384 (L’al. 1* de l’art. 1384 n’ayant pas encore vie autonome) et les art. 1385 et 1386. « On est responsable », soutenait le pourvoi, « du dommage causé par sa faute (art. 1382) ou par sa négligence ou son imprudence (art. 1383) — par la faute de ceux dont on doit répondre (art. 1384), enfants, domestiques, préposés, parce qu’on ne les a pas suffisamment surveillés, où — par l’animal dont on se sert (art. 1385), parce qu’on ne l’a pas non plus suffisamment surveillé où assez habilement dirigé, — enfin par la ruine d’un bâtiment parce qu’on ne l’a pas suffisamment entretenu. Comme on le voit, la responsabilité a
toujours pour cause une faute imputable à la personne responsable, jamais elle n’est la conséquence de la simple qualité de propriétaire ». Ce point de départ étant admis, le fondement de l’irresponsabilité apparaît très nettement. « Les propriétaires sont exonérés de toute responsabilité s’ils n’ont commis aucune faute, et on ne saurait leur en imputer aucune si, en se conformant à l'usage du pays, als ont abandonné sans surveillance leurs chevaux dans une prairie. » On comprend dès lors l’arrêt de la Cour suprême. C’est la dispense de surveillance (et non une aléatoire acceptation des risques) qui, faisant disparaître l’obligation de garde, efface la faute et par suite supprime le recours à l’article 1385. L’irresponsabilité se trouve en effet bien déduite par l’arrêt de la circonstance que « de commun accord ces parties s’étaient dispensées mutellement de surveiller leurs juments. et que l’art. 1385 ne se trouvait pas äpplicable à la cause » (2). Ces derniers mots contiennent la justification de l’analyse précédente. L’art. 1285 n’est pas écarté par la convention, mais rejeté, étant donné l’absence de la condition de faute sur laquelle il repose. On doit done admettre, avec cette conception, que si l’un des propriétaires avait mis au pâturage une bête vicieuse, sa faute réapparaîtrait et sa responsabilité.
Ces solutions sont devenues inadmissibles depuis le moment où la Cour de cassation n’a attaché qu’à la force majeure, à la faute de la victime ou au fait d’un tiers la valeur de causes d’exonération. Il serait impossible de reproduire aujourd’hui l’argumentation et la
(2) Civ., 2 juillet 1851 précité. — Comp. ta formule du jugement de Fontenay sur lequel a été rendu l’arrêt de cassation : « Attendu que la responsabilité des propriétaires de chacun de ces animaux cesse. puisqu'ils se sont mis dans l'impossibilité de surveiller ces animaux. »
solution précédentes (3). Sur le plan du droit actuel, M. Et. Bartin a pu critiquer avee beaucoup de force une décision qui, postérieurement au revirement de jurisprudence sur l’art. 1385 a maintenu bien qu'avec des réserves la solution de l’arrêt Hurtault (4). On devrait pourtant admettre que le fait de laisser sans surveillance des animaux exposés à un danger constitue une faute de nature à atténuer la responsabilité du gardien de l’animal dommageable : on écarterait d’ailleurs, par là, la doctrine de l’acceptation des risques.
28. — Cette précision étant donnée, il apparaît légitime de maintenir que l’arrêt de 1851 est étranger à l’acceptation des risques.
La discussion est au contraire beaucoup plus délieate quand il s’agit de la seconde série d’hypothèses dans lesquelles cette théorie aurait été consacrée : la responsabilité du transporteur bénévole. Nombre d’auteurs expliquent par l’idée du risque accepté l’atténuation de sa responsabilité : il semble même que ce soit en cette matière le seul point certain, avec l’impossibilité d’appliquer l’art. 1147 ou l’art. 1384. Mais les divisions commencent dès qu'il s’agit d’expliquer le mécanisme de cette acceptation des risques.
29. — Dans une théorie simple, mais brutale, le voyageur serait en faute d’accepter de monter dans une
(5) Ap. Rouen, 8 août 1903, Odiau : S. 1904, 2, 282, sur Civ., Louviers, 20 mars 1903 : Gaz. Pal., 1903, 1, 731 qui avait admis au sontraire l'acceptation des risques. Ce Jugement est, de plus, curieux en ce qu'il admet que l’exclusion de l’art. 1385 laisse subsister l’appheation des art, 1382, 1383 et 1384, C. civ. On se demande par quel nigme ce texte est d’ordre public, alors que l’art. 1385 ne l’est pas.
4) Pau, 15 novembre 1886, Sarailhé : S. 1887, 2, 184 - P. 1887, 1, 985, et les observations de M. Et. Bartin sur cet arrêt sous Auëry et Rau, VI, $ 448, 5° éd., p. 422, note 1 ter,
automobile, chose dangereuse et susceptible de lui faire courir des risques (1). Les principes de la faute commune ou de la faute exclusive de la victime s’appliqueraient dès lors (2).
Si cette idée semble légitime dans certains cas, elle ne peut être pourtant généralisée. Dans certaines espèces, l’imprudence est flagrante : promenade acceptée ou sollicitée dans des conditions dangereuses, la nuit — par mauvais temps; prière de conduire à une allure excessive —; fait, de la part de la victime, de monter dans un véhicule instable alors que son état physique eñt dû l’y faire renoncer; de se livrer à un conducteur dont on connaît l’ignorance, l'incapacité, la négligence (3). Mais si l’on met à part ces types de faute caractérisée, Peut-on vraiment dire qu’il y a en tous cas imprudence à monter dans une voiture ? (4) D’une part, on devrait appliquer la même règle au transport à titre onéreux, car 1l n’y a aucune raison de distinguer entre les deux situations, et la conséquence de cette idée serait de dénier, même en ce cas, à la victime, tout droit à dommages-intérêts. D’autre part, et si l’acceptation des risques se ramenait simplement à la théorie de la faute, on ne comprend pas pourquoi l’art. 1384, al. ler, se trouverait écarté : il suffirait d’établir, comme en tant d’au-
(29-1) S. Chatillon, op. cit, p. 106 et s.
(2) Cf. note Roux sous erim., 18 mai 1928, Lemaître : S. 1930, 1, 33 (et la doctrine citée) dans laquelle l’auteur tente de démontrer que la responsabilité de lPauteur du dommage disparaît dès qu’une faute égale où supérieure est prouvée à la charge de Ja victime.
(3) V. Montpellier, 8 octobre 1924 : D. P. 1925, 2, 41, Giraud. — ‘ Paris, 18 juillet 1925 : Rec.per. 1925, 241, Vielleville. — Montpellier, 21 octobre 1930, Devève : G. Trib., 27 janvier 1931 - Gaz. Pal, Som. I, 1931, 28. — Civ. Seine, 30 juin 1926 : G. Pal. 1926, 2, 408, Jubin.
(4) Cf. Amiens, 4 février 1826, Delamustière : Jur. gén. V° Chasse, n. 333, qui refuse d'admettre que l’on soit en faute par le seul fait que l’on s'associe à une chasse.
tres matières, un départ entre les deux responsabilités (5). On remarquera enfin que pour certains tribunaux la faute de la victime apparaîtrait comme accessoire, non efficiente, et disparaîtrait devant la responsabilité de l’auteur du dommage.
30. — Sans s’arrêter plus longtemps à cette explication, il convient donc d’éxaminer la suivante beaucoup plus nuancée. Par le fait de l’acceptation des risques, une convention tacite d’irresponsabilité se formerait, par laquelle la personne transportée exonérerait le conducteur des conséquences des risques normaux qu’elle
peut courir.
La Cour de Dijon est particulièrement fidèle à cette analyse, qui lui est d’ailleurs naturelle puisqu'elle semble reconnaître à la responsabilité du transporteur bénévole un caractère contractuel : elle invoque en ce sens les arguments classiques : l’impossibilité d’abandonner le transport une fois qu’il est commencé, l’analogie avec les contrats de dépôt ou de prêt gratuits. Elle décide en conséquence que « le transporteur est
(5) Cf. pourtant Planiol, Ripert, Esmein, t. VI, n. 571, 601 et 620. Cette solution est celle de la Cour de cassation (Req., 25 novembre 1924 : $. 1926, 1, 129, note M. Hubert). — Par trois arrêts récents (Req., 29 novembre 1928 : D. H. 28, 559 - Rép., 23 mai 1928 - D. H., 383. — Cass., 8 décembre 1930 : D. H. 1931, 36), la Cour de ‘ cassation décide que la présomption de l’art. 1384 n’est détruite que si l’accident est totalement imputable à l’imprudence de la victime. Le juge du fond a toute liberté pour exclure en tout ou en partie les conséquences de l’art. 1384 (Rapp. Demogue : Rev. Trim., 1929, 115).
A cette conception qui admet la possibilité de retenir la responsabilité du gardien s'oppose celle qui oblige la victime, au cas de faute de sa part, à faire la preuve de celle de l’auteur. On «e retrouve bien dans ce cas dans une situation de fait voisine de celle du transport gratuit (Voyez L. Josserand, note : D. P. 1908, 1, 277. — Boissière, op. cit., p. 214 et s. — Demogue, IV, n. 800 bis, et 1925, 110. — H. Capitant : Les passages cloutés, Chron. : D, 1931).
censé avoir exigé du tiers qu’il s’interdise de recourir contre lui, quant aux risques que peut présenter le véhicule où son usage normal » (1) et quant « aux fautes et aux faits qui ont pu être normalement envisagés par la personne transportée » (2). Il y aurait là «une convention analogue au contrai si fréquent et incontestablement licite par lequel on se décharge d’avance des conséquences civiles de sa responsabilité en les faisant supporter sur un tiers qui les assure ». Ce fondement est des moins satisfaisants : l'assurance est un contrat synallagmatique, aléatoire, à titre onéreux, d’indemnité, par lequel, en contre-partie d’une prime, l’assureur répare les conséquences de la survenance chez l'assuré du risque envisagé, l’opération étant économiquement possible par la prise et la répartition d’un certain nombre de risques. Aucune des exigences variées impliquées par cette définition : indemnité, prime, prise et répartition de risques ne se rencontre dans le transport gratuit. L'idée vaut pourtant d’être notée parce que bien souvent l’assurance a été rapprochée des clauses d’exonération afin de valider ces dernières. La Cour de Dijon recourt ainsi immédiatement à la justification prétendue de la clause d’exonération.
Le problème qui se pose dès lors est de savoir s’il est possible de retenir l’existence d’une pareille convention et, en second lieu, de vérifier si les effets qu’elle produit concordent avec ceux des clauses d’exonération.
L'étude qui a été faite dans la section précédente de (30-1) Dijon, 19 avril 1929, Aumeilley : G. Pal. 1929, 2, 592, ss ‘note b. :
(2) Ap. cor. Dijon, 30 avril 1929, Dubief-Verriot : G. P., 1929, 2, 593 ss note c. — Cf. dans le même sens Ap. Dijon, 20 mai 1930, Chancel : Gaz. Pal. 1930, 2, 575. — 9 octobre 1928 : Gaz. Bale 1928, 2, 885.— Colmar, 12 décembre 1929, Vve et mineurs Finck : Rev. A.-Lor., 1930, 163. — Com. Saint-Etienne, 10 octobre 1929, Perrier : G. Trib., 15 avril 1930.
ce chapitre ne saurait laisser de doute sur le premier point : admettre une convention n’est qu’une pure fction. On crée de toute pièce une présomption de volonté dont on dissimule mal le caractère artificiel. La Cour de Dijon le reconnaît d’ailleurs en déclarant que le transporteur est («réputé » avoir & exigé » la suppression des recours éventuels contre lui. On cache sous le couvert d’une interprétation de volonté la création d’une règle de droit judiciaire. Si l’on veut d’ailleurs aller encore plus loin dans ces constructions de l’esprit, certains arrêts de la Cour de Bruxelles peuvent servir de guides. Cette juridiction n’a-t-elle pas déclaré elle aussi et avec une « rectitude » analogue à celle de la Cour de Dijon que le transporteur est « réputé » avoir
limité sa responsabilité à l’émolument de la police d’as-
surance (3) ou, comme l’ont fait d’autres décisions que, par une sorte de contrat tacite, l’invité doit donner des conseils de prudence, signaler les dangers à éviter (4). Si l’on ne devait réserver ces mots à une controverse bien différente, il faudrait dénoncer ici une crise de romantisme juridique.
La même fantaisie entacherait une explication pourtant plus satisfaisante quant au fond et par laquelle on admettait que la connaissance des risques entraîne une détermination du contenu des obligations du transporteur : ce dernier s’engageant non pas à mener à bien le transport, mais seulement à faire montre de la diligence que l’on attend de lui. Rien ne permet une pareille supposition en partant d’une volonté hypothétique.
Ramenée à une convention de non-responsabilité,
(3) Ap. Bruxelles, 11 décembre 1926, Myneke : P. 1927, 2, 75 - Rev. Gén. Ass. R., 1927, 39. — Ap. Bruxelles, 29 juin 1928, Alliance Assurance : B. J. 1928, 492 - Rev. Gén. Ass. Resp., 1928, 350.
(4) Gand, 24 novembre 1927, Delporte : B. J. 1928, 175. — Bruxelles, 7 octobre 1927, Croix-Lemoine : Pas. 1928, 2, 59.
l’acceptation des risques rencontrerait d’ailleurs des obstacles certains.
Une partie de la doctrine lui reprocherait, en premier lieu, d’être illicite comme permettant de porter atteinte au corps humain. La règle « volenti non fit injuria » cesserait ici de recevoir application parce qu’elle heurterait l’ordre publie (5). I1 nous faudra plus tard revenir sur cette idée : dès maintenant, il est possible de noter qu'elle n’est pas très décisive : en effet, la clause d’irresponsabilité n’autorise pas à léser le corps humain, mais seulement à supprimer le droit à des dommages-intérêts si une faute est involontairement eommise. D'autre part, la règle « volenti non fit injuria » couvre peut-être même les atteintes volontaires à la santé ou à la vie. Enfin, la Cour de cassation soumet au même régime les conventions d’exonération relatives aux personnes ou aux biens : un exemple en a déjà été donné pour le transport aérien. Ne faudrait-il même pas aller plus loin et reconnaître dans ce cas que l’irresponsabilité pourrait être formellement stipulée, alors qu’il n’en serait pas de même en droit commun, parce que le transport est gratuit, et que la validité de la clause d’exonération dépendrait des avantages retirés par le créancier de sa renonciation anticipée à tout droit à réparation. Ultérieurement et à l’occasion des clauses d'exonération, il nous sera aussi donné de revenir sur . cette intéressante idée, mais en l’espèce, il faudrait que l’existence d’une éonvention soit démontrée. Or, cette condition fait défaut dans le transport gratuit.
.De plus, et si l’on comprend parfaitement que la clause de non-responsabilité soit validée, quand, le sacrifice consenti par le créancier correspond à celui du débiteur qui fait au premier de meilleures condi-
(5) Demogue, Oblig., III, 234, p. 382 ct ss, Lalou : D. P. 1914, 2, 5 HOUR
tions, peut-on vraiment dire qu’il en est ainsi dans le transport gratuit. Bien que les recherches d’intention soient le plus souvent entachées d’un grand arbitraire, il est néanmoins certain que le transporteur à titre gratuit, dans les relations de complaisance, n’est pas un transporteur à titre onéreux qui a renoncé au prix, afin d'échapper à une responsabilité éventuelle, maïs bien un individu qui, dès le début de l’opération, n’a pas eu de but lucratif. A trop généraliser l’idée juste qui sert de base à la théorie, on diminue sa valeur technique.
Si l’on doit condamner le rapprochement fait par la Cour de Dijon entre l’acceptation des risques et les clauses de non-responsabilité, c’est en se plaçant d’un autre point de vue.
La jurisprudence relative aux clauses d’exonération décide en effet que la démonstration d’une faute quelconque de l’auteur suffit à engager sa responsabilité. Dans la doctrine de l’acceptation des risques, les conséquences des fautes du transporteur peuvent au contraire être assumées par la personne transportée. Certains arrêts l’ont admis, mais hésitent à consacrer une solution portant logique à l’acceptation éventuelle des fautes lourdes du conducteur. D’espèce en espèce, les solutions varient, un même fait est tantôt réputé accepté et tantôt repoussé (6). La Cour de cassation déclare au contraire que la victime peut obtenir des dommages-intérêts du gardien de l’automobile, si elle établit à sa charge, ou à celle de son préposé une faute qui leur soit imputable aux termes des art. 1382 et 1383 C. civ. (7).
(6) Dijon, 30 juillet 1929, Dubief-Verriot : D. H. 1929, 488.
(7) Cf. Dijon, 20 mai 1930. — Colmar, 12 décembre 1929. — Com. Saint-Etienne, 10 octobre 1929 précités. — Et en Belgique, Liége, 17 juin 1927 : Rev. Gén. Ass et KResp., 1928, 352. —: R. Savatier, note : D. P. 1928, 1, 153, 3° col. — Vié, Th. Montpellier, p. 224-25. — Ricol : D. P. 1926, 1, 121, et particulièrement p. 124. — Conrra : Dans l’esprit de la Cour de cassation : Douai, 29 no-
On ne saurait done parler d’acceptation tacite d’une faute.
31. — Ainsi, absence de convention, contradiction interne, impossibilité de réduction à une clause d’exonération, tout conduit à écarter la conception d’une acceptation conventionnelle des risques (1).
Reste alors l’examen des arrêts de la Cour de cassa-
vembre 1929 : La Prévoyance : Rec. Douai, 1930, 5 - D. H. 1930, t. 1. — Civ. Montluçon, 24 décembre 1929, Exhenbrenner : Gaz. Pal., 1930, 1, 471. — Civ., Laval, 23 octobre 1930, Bigot : Gaz. Pal. 1930, 2, 606. — Nîmes, 14 décembre 1925, Vallier : G. P. 1926, 1, 298. — En Belgique, Ap. Gand., 24 novembre 1927 : Rev. Gén. A. R., 1928, 264 — Bruxelles, 23 mars 1928 : Rev. 1928, 351. — Bruxelles, 11 avril 1929 : Rev. 1929, 493. — Et G. Ripert, note D. P. 1928, 1, 145, 4 col. — F. Gény, note : S. 1928, 1, 353 in fine. — Planiol. Ripert, Esmein, n. 622, V. pourtant Esmein, note : $. 1926, 1, 249 in fine. — Certains arrêts ont d’ailleurs écarté l’article 1384 parce qu’il n’y aurait pas fait de la chose.
De la substitution de l’art. 1382 à l’art. 1384 devrait résulter au profit du transporteur bénévole un appréciable allégement de responsabilité : en fait, on se contente très facilement d’un fait quelconque ; il suffit de décider que le conducteur n’est pas resté maître de sa voiture (Civ. Montluçon, 24 décembre 1929, Exhenbrenner : Gaz. Pal. 1930, 1, 471).
(81-1) Par contre, il semble prudent de réserver un argument dont on à fait rarement usage : on a objecté que l’acceptation des risques, et l’exonération de la fante légère créeraient une distinetion condamnable entre les fautes réprimées par les voies pénales ou civile, alors que la jurisprudence se fixe dans ce sens de l’idendité des .deux fautes. Cette critique, adressée à un arrêt de la Cour de Dijon (19 avril 1929, précité et°8 mai 1929 : Rev. Trim. 1929, 576) est juste au cas d'acceptation des risques où aucune convention d’exonération n’a été stipulée : elle n’est guère probante pour une clause d'exonération formelle, Du fait que toute faute pénale est une faute civile, il n’en résulte pas qu’il doive y avoir toujours réparation civile quand la responsabilité pénale est engagée (V. infra n. 167 et P. Esmein, note : $S. 1926, 1, 249).
tion. Depuis son arrêt du 27 mars 1928 (2), la Chambre civile dénie à la personne transportée le droit d'obtenir des dommages-intérêts si elle ne prouve la faute du gardien, puisqu'elle a « accepté ou sollicité de participer à titre gracieux à l’usage de la voiture en pleine connaissance des risques, auxquels elle s’exposait. »
Connaissance des risques, participation à l’usage, gra-
tuité du transport, telles sont done les trois idées qui constituent pour la Cour de cassation la justification de l'exclusion de l’art. 1384, alinéa premier C. civ. Selon les tendances propres à chaque auteur, l’un ou l’autre de ces trois termes a servi à une construction juridique : ils doivent être soumis successivement à l? analyse.
Le premier vise la ( connaissance des dangers auxquels expose l’usage de la voiture ». On ne peut y voir l’approbation donnée à la théorie du risque accepté, car la Cour de cassation fait produire effet, non à une convention, mais à un simple état d’esprit unilatéral (3). D'ailleurs, elle repousse les conséquences de cette thérie en admettant qu’une faute quelconque prouvée aux termes des art. 1382 ou 1383 suffit à établir la responsabilité du gardien.
Vient alors l’idée de « participation à l’usage ». La présomption de l’art. 1384 serait établie « pour protéger les victimes du dommage causé par une chose à l’usage de laquelle elles n’ont point participé ». Quand
(2) re 27 mars 1928, Gasse : D. P. 1928, 1, 145, note G. Ripert - S. 1928, 1. 353, note F. Gény. Req., 9 juin 1928, Brousse : D. P. 1928, 1, 153, note R. Savatier. — Civ., 7 janvier 1929, Sordet : S. 1929, 1, 249, note P. Esmein. — Civ., 15 janvier 1929 : Gaz. Pal. 1929, 1, 298, Derivaz. — Civ., 24 juillet 1930, Laus : Gaz. Pal. 1930, 3, 572. — Civ., 1° août 1930, Gros ; — id. Civ., 28 mai 1930, Alonzo, ss note a : Lars Pa 0S 02 T7 0e
(3) G. Ripert, note D. P. 1928, 1, 145. Limites de la liberté contractuelle, 1929-30, p. 354. — Certaines décisions ont anciennement appliqué à l’article 1386 le système de l'acceptation des risques : Compiègne, 10 mars 1920 : Gaz. Pal. 1920, 1, 507.
An cond ne dar bigen BE
on place sur ce terrain la discussion, un point devient évident : l’art. 1384 se trouve alors écarté parce que manque la base sur lequel il repose. La recherche du fondement de l’art, 1384 devient donc essentielle : la définition donnée pouvant avoir des portées toutes différentes selon le sens donné au mot « usage ».
Si l’on prend ce mot dans son acception banale d’uti- Hsation matérielle d’une chose, la solution ne saurait satisfaire car l’art. 1384 est applicable à l’ouvrier blessé au cours de son travail et qui n’est pas protégé par la loi de 1898 (4).
Infiniment plus séduisante serait une autre explication, parfaitement légitime, si l’on fondait l’art. 1384 sur la théorie du risque (5). Celui-ci étant attaché au profit, seraient participants à l’usage de la chose tous les individus qui en retireraient un avantage, s’en serviraient dans leur intérêt personnel. Certaines décisions s’éclairent parfaitement avec ce critère, quelles accordent le bénéfice de l’art. 1384 aux préposés se servant des outils qui leur sont confiés, ou à la personne transportée gracieusement quand celle-ci ne consent au déplacement que pour rendre service au gardien (6).
Bien que la jurisprudence ait formellement refusé de ler la garde au profit, et que l’idée précédente doive être ainsi repoussée, elle permet pourtant d’approcher de l’explication véritable. Puisque L'art. 1384 est destiné à la protection des tiers et non de ceux qui s’associent délibérément et de leur plein gré à l’usage de la chose, c’est cette dernière notion qui doit donner l’explication de la décision de la Cour de cassation. Plus
(4) Cass., 27 février 1929, Laïd Fall : D. P. 1929, 1, 129, note de M. G. Ripert.
(5) Savatier, note D. P. 1928, 1, 153, 3° col.
(6} Com. Saint-Etienne, 30 mai 1930, ss. note f, Laposta Pal. 1930, 2, 572.
: Gaz.