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que de participation à l’usage, ne s’agirait-il pas de participation à la garde ?
La qualité de gardien, verra-t-on plus loin, est caractérisée par la réunion de deux faits : l'initiative de l’individu qui fait entrer l’objet dommageable dans les éléments de causabilité de l’accident, et son indépendance à l’égard des tiers lui permettant d’agir en maître vis-à-vis de la chose et de la placer dans une condition telle qu’elle ne puisse être nuisible. Si les deux éléments font défaut l’individu est protégé par l’art. 1584 et ne peut, à l’égard des tiers, être considéré comme gardien ; s’ils se trouvent réunis, la garde est con:tituée et celui qui en est titulaire devient responsable à l’égard des tiers, en même temps que disparait à son profit la protection de l’art/1384. Entre l’une et l’autre de ces situations, irresponsabilité et protection d’une part, responsabilité et absence de protection, d’antre part, n’en conçoit-on pas une troisième caractérisée par l’irresponsabilité et l’absence de protection ? Sans
avoir les droits permettant d’annihiler la puissance :
dommageable de l’objet (fait qui le rendrait responsable vis-à-vis des tiers), le participant volontaire à l’usage de la chose dans son intérêt exclusif prend en quelque manière un peu de la qualité du gardien et ne peut recourir contre celui-ci sur le fondement de l’art. 1384. Ainsi s’explique l’expression de la Cour de cassation qui ne parle pas d’acceptation, mais seulement de (connaissance des risques », elle permet de présumer que le tiers est entré en toute indépendance, en parfaite connaissance de cause, en contact avec l’objet dommageable, alors qu’il n°y était nullement obligé. L’exactitude de l’analyse se vérifie d’ailleurs de façon très curieuse par un arrêt déjà ancien de la Cour d’appel d’Angers, rendu bien antérieurement aux controverses sur le transport gratuit, dans une matière toute diffé-
rente et dont les motifs sont presque semblables à ceux de la Cour de cassation (7).
La jurisprudence relative à la participation à l’usage se comprend dès lors et les critiques que d’éminents maîtres de la doctrine ont cru devoir lni adresser ne se trouvent pas fondées (8).
Elles reposent presque toutes, sur le fait que la Cour de cassation consacrerait la théorie de l’acceptation des risques, et ferait produire plus d’effets à une manifestation de volonté tacite, fictive, qu’à la clause d’exonération formellement stipulée. On n’imagine pourtant pas avec la Cour suprême une convention forcée : on déduit simplement de la connaissance des dangers de la chose, et de l’utilisation volontaire de l’objet, l’impossibilité d’appliquer l’art. 1384, exclu dans son fondement même, par la réunion de ces deux faits (9).
32. — Du lien que l’on doit établir entre la participation à la garde et la participation à l’usage, vont découler d’importantes conséquences.
En premier lieu, la connaïssance des risques est
(7) Angers, 24 janvier 1878, Lesaint : S. 78, 2, 77, « L'art. 1385 ne sert qu’à réparer le dommage causé par un animal sans que celui qui le subit ait rien fait pour s’y exposer. »
(S) Josserand, D. H. 1926, 21, note D. P. 1927, 1, 137. — Traité IT, n. 551. — Cpr. Le Clec’h,.Lois nouvelles, 1927, 244. — Ricol, note D. P. 1926, 2, 121. — Supra, note 2, n. 16.
(9) Montpellier, 20 mai 1930, Gily : Mon. Jud. Midi, 1930, 142 - Gaz. Pal. Som., 1930, 2,62. — Cpr. S. Châtillon, op. cit., p. 99-100. , C’est également la raison pour laquelle on ne peut considérer com-
me décisive la remarque de M. Savatier (D. P. 1928, 1, 153, 3° col.). L'auteur voudrait tirer argument en faveur de la responsabilité contractuelle du transporteur bénévole, de l'existence reconnue par la Cour de cassation, d’une convention d’acceptation des risques. La reconnaissance de l'élément contractuel devrait être généralisée. Ce raisonnement ne serait juste que s’il y avait véritablement convention d'acceptation des risques.
étrangère à toute idée de modération des soins du gardien : il reste tenu d’une diligence normale dans l’exécution du transport (1).
D'autre part, l'exonération de responsabilité est circonscrite aux seuls dommages ayant pour cause le fait de la chose inanimée ou (par similitude) de l’animal. La connaissance des risques auxquels on s’expose n’est pas celle des aecidents de la circulation d’une manière générale, mais des risques inhérents à la chose dommageable (2). Par là se trouvent éliminées toutes les difficultés relatives à l’acceptation prétendue des fautes du gardien et les contradictions auxquelles aboutit en fait la Cour de Dijon. La victime peut agir contre le gardien si celui-ci commet une faute personnelle au sens dé l'art 1082 CCEv eo
On en déduira encore dans quelle mesure l’art. 1384 est inapplicable par suite de participation à la garde.
- Le cas le plus simple se rencontre quand la part prise par le tiers dans l’usage de la chose va jusqu’à opérer un transfert de la garde. La Cour de Lyon a eu ainsi à statuer sur l’accident causé à un voiturier par la chaux grasse contenue dans un tonneau qu’il déchargeait trop brutalement (4). Il n’était besoin iei de parler de connaissance ou d’acceptation des risques : le transporteur est juridiquement gardien de l’objet transporté : il ne peut se plaindre du dommage qui lui est ainsi causé. L'arrêt pose cependant une seconde question car le tonneau, prétendait-on, ne portait pas d'indication qui eût pu aviser le voiturier du danger
(32-1) Ricol : D. P. 1926, 2, 121. — $. Chatillon, Th. Lyon, 1929, p. 96. — Vié, op. cit, passim.
(2) Civ. Seine, 19 mai 1925 : Rec. Ass. 1925, 439. — Cpr. civ. Thiers, 15 janvier 1925, Devolle : D. H. 1925, 254. :
(3) Civ. Laval, 20 octobre 1930, Bigot : Gaz. Pal. 1930, 2, 606.
(4) Lyon, 30 décembre 1929, Aubert : Gaz. Pal. 1930, 1, 352. — Cpr. Lyon, 1$ décembre 1930 : Gaz. Pal. 1931, 1, 389.
qu’il courait, La Cour nie tout d’abord que le produit constitue l’une des matières dangereuses par elles-mémes que les expéditeurs doivent signaler, mais elle ajoute encore que ( la connaissance par le transporteur du genre d’objets transportés » dispenserait l’expéditeur de tout avertissement. L'idée qui commande cette solution est tout à fait légitime. Il existe en effet à la charge de toute Personne qui connaît l’existence d’un risque de prendre les mesures nécessaires à sa protection sous peine d’agir imprudemment et fautivement si elle les néglige.
Il serait à peine besoin d’insis ments de la garde si certaines décisions n’avaient, dans des cas analogues, inexactement consacré l’irresponsabilité du propriétaire en alléguant une acceptation des risques. Un jugement du tribunal civil de la Seine (5) est particulièrement significatif à ce point de vue, quand il rejette toute action contre le propriétaire d’un cheval (blessant pendant une course le gentleman-rider qui le montait), sous le prétexte « qu’il y a témérité à affronter un tel danger et que le cavalier se soumet à l’aléa de la course ». La seule argumentation précise aurait consisté à invoquer l’art. 1385 qui fait reposer alternativement la responsabilité sur le propriétaire ou sur l’usager de la chose. Cette dernière qualité devait être reconnue à la victime de l’accident.
La Cour de Paris, d’ailleurs, tout en confirmant, s’est gardée de reproduire le fondement douteux de l’acceptation des risques et a justifié par l’art. 1385 la SO- : lution donnée (6). Cet arrêt suivi d’un autre de la Cour
ter sur ces déplace-
(5) Civ. Seine, 14 novembre 1912, Misonne : Gaz. Pal. 1913, 1, 148. (6) Ap. Paris, 8 avril 1913, Misonne : &. 1913, 2, 5 - Gaz. Trib. 1913, 2, 2, 190 (reproduisant également le Jugement) « est usager celui qui se sert du cheval dans son intérêt pendant une course », sur Seine, 14 novembre 1912 : Gaz. Pal. 1913, 1, 148 - Rev. Trim., 1913, 412, et les observations de M. R. Demogue. RE
de Poitiers encore plus net (7) marque ainsi la nouvelle construction jurisprudentielle. Le tranfert de la garde est seul invoqué, sans qu’il soit besoin de parler l’acceptation des risques.
33. — Sans aller jusqu’à supposer un transfert de la garde, il va falloir également écarter toutes les hypothèses dans lesquelles la victime n’a pas en toute indépendance participé à l’usage, soit qu’elle ne connaisse pas les risques de la chose, soit qu’elle en ait approché en vertu d’un droit ou d’une obligation contractuelle ou légale.
Ce dernier cas contient les espèces les plus intéressantes : les accidents causés à un préposé au cours du travail auquel il est employé. Aucune difficulté ne serait concevable, si l’on avait admis la responsabilité contractuelle du patron devant à ses ouvriers la sécurité — ou si la loi de 1898 s’appliquait à tous les accidents du travail : l’art. 1384 serait éliminé dans les deux théories. Maïs la jurisprudence n’a pas reconnu de garantie dans le contrat de louage de travail et la loi de 1898 n’a pas une seule application universelle : certains pays, certaines professions n’y ont pas été ou n’y sont pas soumis (1). La Cour de cassation a très justement
(7) Ap. Poitiers, 13 juillet 1914 : S. 1918-19, 2, 23, Burgaud : Gaz, Trib. 1915, 1, 297 - Rev. Trim., 1916, 98 et les observations de M. R.
Demosue.
(33-1) La question est particulièrement intéressante pour les artistes, qui, aux termes d’une partie de la jurisprudence, ne sont pas protégés par la loi sur les accidents du travail (Nîmes, 2 mars 1922 : Gaz. Trib. 1922, 2, 553. — id. Paris, 17 décembre 1921 : Rev. Trim. 1922, 655, les observations de M. R. Demogue et les renvois), La jurisprudence ancienne de la Cour de cassation voyait pourtant en ce
contrat un louage de services (Req., 8 décembre ISF SITE: DNS La question se pose également pour le jockey qui est un préposé
(Caen, 29 octobre 1912 : D. 1914, 2, 203 - Rev. Trim. 1915, 171) ; pour l’apprenti jockey (Rev. Trim. 1921, 274). — V. Senlis, 11 fé-
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