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PREMIERE PARTIE

DES CONVENTIONS AYANT POUR BUT DE DETERMINER LES CONDITIONS D'EXISTENCE DE LA RESPONSABILITE

35) Dualité des problèmes soulevés par ces conventions en matière contractuelle. — 36) Distinction des conventions relatives à Ja responsabilité contractuelle et à la responsabilité délictuelle.

85. — Il semble difficilement contestable qu’un contractant, assumant par l’effet de sa volonté certaines obligations, et indirectement, la responsabilité qui en peut découler, ne puisse, d’accord avec son créancier, déterminer dans quelles conditions naîtra sa responsabilité. Il n’y a là qu’une simple application du principe de l’autonomie de la volonté.

À peine pourrait-on hésiter devant le terme de responsabilité qui évoque, on ne sait pourquoi, l’idée d’ordre public, s’il n’était certain que l’on se trouve ici dans une situation très différente de celle que réglementent les art. 1382 et suivants du Code civil, et qui serait peut- ‘être mieux décrite par l’expression de garantie. Bien que l’effort de Saïnctelette pour introduire ce mot dans la langue juridique ait été vain (tant à cause de la pratique contraire et de la condamnation implicite qu’en faisait la loi, que de l’impropriété du mot garantie luimême), l’idée qui l’avait inspiré est admise avec faveur

par la presque unanimité de la doctrine. Responsabilité invoque l’idée de faute, alors que la condamnation à dommages-intérêts prononcée par l’art. 1147 C. civ. implique seulement l’inexéeution par le débiteur de sa promesse : malgré les critiques que l’on a pu faire à cette conception, il n’est pas inexact de dire que le débiteur est tenu à l’occasion d’un simple fait (1).

La responsabilité contractuelle consistant simplement dans l’obligation pour le débiteur de dédommager le créancier de l’inexécution des obligations assumées — quand la preuve d’aucun des faits auxquels la loi attache l’effet libératoire n’est apportée — on doit reconnaître, en principe, au débiteur le droit de modeler l’étendue de ses obligations ou d'étendre, hors du cadre légal, les causes d’exonération. La jurisprudence donne en effet, de ces conventions, des exemples très variés, qui méritent de recevoir examen en premier lieu. Mais le droit ainsi reconnu aux contractants de détruire l’édifice contractuel ne rencontre-t-il pas de limites ? N’arrive-t-il pas un moment où ce travail de destruction altère la notion même du contrat ? On pressent qu'il y a là un second problème dont l’étude doit suivre nécessairement le premier.

Telle est, en effet, la succession logique suivant la- Quelle seront examinées les difficultés soulevées par la détermination des conditions d’existence de la responsabilité contractuelle. 2

36. — Peut-on, en matière délictuelle, trouver des situations analogues 2? Pratiquement on en peut douter, puisque la responsabilité délictuelle suppose presque toujours en fait que l’auteur du dommage et la personne lésée ne sont liées par aucun rapport antérieur.

(85-1) Colin et Capitant, &. TI, 5° éd., p. 8. — Cpr. Planiol, Ripert, Esmein, t. II, n. 377, p. 520.

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