CONVENTIONS DETERMINANT L’ETENDUE DES OBLIGATIONS DU DEBITEUR
38) Position du problème. L’incertitude légale et jurisprudentielle du contenu de l’obligation.
38. — La détermination du contenu de l’ obligation constitue en matière contractuelle un problème central (1). C’est d’elle que dépend en effet la responsabilité future du débiteur — engagée pour toute inexécution d’un devoir imposé, dégagée au contraire pour tout acte qui n’a pas été compris dans cette détermination. Tel est le grand intérêt des clauses déterminant l’étendue des obligations du débiteur, quand on les rapproche des conventions d’exonération de responsabilité : celles-ci sont sans effet dès que le débiteur volontairement n’exécute pas une obligation qui lui incombait, celles-là le dispensent au contraire de toutes les abstentions ou de tous les actes qui ne lui ont pas été formellement imposés par le contrat.
Il est donc parfaitement explicable de voir le législateur dès le début de la matière des obligations, indiquer quelle est — à défaut de convention particulière : — l’étendue des obligations du débiteur : telles sont ces règles des articles 1134 et suivants C. civ. français on celles que le Code civil allemand pose sous le titre d’Znhalt der Schuldverhaaltnisse. Cependant, en pratique, il
(38-1) V. sur ce point, Brun, Rapports et domaines des responsabilités contractuelle et délictuelle, Th. Lyon, 1930 (63), p. 189 et s.
est assez difficile de savoir ce que comporte le contrat, et la jurisprudence, sous l’empire de nécessités prati-
ques, en a parfois étendu, de façon curieuse, le contenu.
L'obligation de sécurité imposée au transporteur de personnes semble en voie de généralisation : du transport terrestre (2) et maritime (3) elle a été généralisée au
(2) Civ., 27 janvier 1913 : D. 1913, 1, 249, note de M. Sarrut - &. 1913, 1, 177, note de M. Lyon-Caen. Il en résulte que dès que le contrat de transport a commencé (Com. Seine, 15 décembre 1924 : Gaz. Pal., 16 octobre 1924 - Rev. Trim. 1924, 1005, et les observations de M. R. Demogue. — Paris, 16 décembre 1915 : Rev. Trim. 1917, 172 - Gaz. Trib, 1916, 2, 235) l'obligation de sécurité est reconnue au profit de toute personne qui se trouve légalement transportée, même si elle n’a pas passé ellemême un contrat avec la Compagnie (V. pour les soldats permissionnaires, Paris, 31 juillet 1919 : Gaz. Trib. 1919, 2, 289 - Rev. Trim. 1921, 354. — 36 octobre 1920 : Gaz. Pal. 1921, 1, 508 - D. 1921, 2 17- Rev. Trim, 1921; 1182, — Nîmes, 17 mai 1921 : Gaz. Pal. 1921, 2, 116, 2 arrêts - Rev. Trim. 1921, 760, — Seine, 20 décembre 1915 : Rev»TFrim! 1917, 521. — Wahl, Dr. civil de la guerre, IT, n. 2518). Une seule condition est posée : c’est que le voyageur soit dans une situation régulière. Il ne peut prétendre établir la responsabilité contractuelle de la Compagnie s’il voyage sans billet, ou s’il continue le voyage au delà de sa destination normale (Pau, 6 mars 1914 : S. 1914, 2,215 - Rev. Trim. 1915,190; —et Req., 25 juin 1918 : Gaz. Pal. 1918-19, 1, 347), à moins, en ce dernier Cas, que sa présence s'explique par une faute des agents de la Compagnie (Cass., 6 juillet 1925 : Gaz. Pal. 1925, 2, 485).
En Italie, la jurisprudence a, de même, tendance à reconnaître la responsabilité contractuelle du transporteur (V. Perretti-Griva, note Rev. Trim. Dr. civil, 1930, 505, sur deux arrêts italiens : Civ., 6 mai 1929 : Giur. it., 1929, 1, 967 ; — et 18 avril 1929 : Foro subalpino 1929, 857; et A. Kaftal, La réparation des dommages survenus au cours du transport aérien de Personnes : Rev. Trim. 1929, p. 101, note 1). *
En Belgique, la loi du 25 août 1891 a établi le système de la responsabilité légale du transporteur, avec cette conséquence (Bruxelles, 31 janvier 1913 : La Loi, 23 janvier 1913) que la responsabilité ne
commence qu’au sommet de l'exécution effective du contrat et non de lentrée sur les quais.
transport aérien (4), discutée pour le contrat d’enseignement (9), admise dans le contrat de baïl (6), d’hôtellerie (7), ou encore mise à la charge du propriétaire d’un manège (8), voire même d’un hôpital en imposant, dans ce cas, de rendre le malade au moins dans l’état où 1l a été confié et sans maladies nouvelles contractées : durant son traitement (9). Il serait même aisé de montrer en droit public, la pénétration de cette ideé, qu’un individu ayant un pouvoir sur un autre est présumé en faute, quand une atteinte est portée à la personne de celui-ci. Alors que les anciennes dispositions législati-
En Angleterre, au contraire, le voiturier n’est pas, quant aux personnes « insurer Of safety », Stephen’s Commentaries, III, p. 323 ; il est seulement tenu à une diligence convenable, Read v. Midland Ry, 1869 - R. L. 4 Q. B., p. 381.
(3) Civ., 21 novembre 1911 : $. 1912, 1, 73, note de M. Lyon-Caen : Rev: Int. Dr. Marit., XXXVI, 407 - Rev. Crit. 1913, 198, note-de M. G. Riprt. — Pour le droit anglais sur le transport maritime de personnes, v. Stephen’s Commentaries, IIT, 313 et s.
(4) V. supra, n. 26.
(b)"Cass., 18 février 1929 : Gaz. Pal. 1929, 1, 821 - Gaz. Trib., 27 juillet 1929, sur Riom, 18 juillet 1928 : Gaz. Pal. 1928, 2 784, avec les conclusions de M, l’avocat général Cavarroc : Le pourvoi contre l’arrêt refusant d'admettre l’obligation de sécurité de l’établissement d'enseignement a été rejeté comme mélangé de fait et de droit (Req,. 18 février 1929 : Gaz. Pal. 1929, 1, 821. — V. les observations de M. R. Demogue, Rev. Trim. 1929, 116 ; — et de M. Mazeaud, Rev. Trim. 1929, Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, ne 02 :
(6) Civ. Seine-Inférieure, 27 juin 1928 : D. H. 1928, 570.
(7) Req., 18 décembre 1928 : D. H. 1929, 17. — V. Colmar, 9 novembre 1927 : Rev. Jur. A.-L., 1928, 321 - Rev. Trim. 1928, 663, et les observations de M. Demogue.
:(8) Lyon, 1° avril-21 ostobre 1923 : D. P. 1924, 2, 51 : Rev. Trim. 1924, p. 691, et les observations de M. Demogue. — Pour les attractions foraines, v. supra, n. 24. — Adde, Civ., Nantes, 28 janvier 1931, Lancelot : Gaz. Pal. 1931, 1, 431.
(S) V. pour la communication d’une maladie vénérienne, Bordeaux, 14 mars 1929 :. Rec. Bordeaux, 1929, 1, 90 - Rev. Trim., 1929, 765, et les observations de M. R. Demogue.
ves imposaient au militaire réformé de démontrer que l’affection dont il souffre a sa cause dans un fait imputable au service, s’il veut voir son droit à pension reconnu, c’est désormais à l’Etat qu’il incombe d’apporter la preuve de l’origine étrangère au service, de l’invalidité.
Cette reconnaissance d’une obligation de sécurité dans de nombreux contrats, difficilement coneïliable avec l’intention des contractants, s’expliquant parfois par des idées toutes différentes, et que la jurisprudence a créée pour faciliter la réparation du dommage causé à la victime, n’est d’ailleurs pas la seule des difficultés que soulève la détermination jurisprudentielle des obligations du débiteur : les devoirs du garagiste dans la garde des voitures (10), des banques pour les titres qui leur sont confiés (11), plus généralement du dépositaire (12), ceux du vendeur (13), du patron (14) donnent lieu à des difficultés nombreuses.
(10) Grenoble, 20 juin 1927 : J. Grenoble, 1928, 17.
(11) Paris, 16 juin 1928 : Dr. fin., 1928, 444, Les banques qui reçoivent des titres en dépôt en se chargeant, moyennant un droit de garde, d’encaisser les intérêts et les dividendes, et qui consentent parfois aussi, mais sans responsabilité pour elles, à certaines autres opérations, ne peuvent être recherchées pour n'avoir pas prévenu le déposant de l’augmentation du eapital, à laquelle il pouvait partici-
per, dès lors qu'aucun contrat n’était intervenu et qu'aucune rému-
nération n’avait été stipulée.
(12) La jurisprudence à rencontré surtout des difficultés concernant l'obligation prétendue du dépositaire d’assurer la chose déposée (Cf. Et. Bartin, sous Aubry et Rau, t. VI, € 403, note 1 et L bis, p. 131 ; —.et Cass., 26 juin 1993 : D. P. 1923, 1,25 - S. 1924, 1, 27 - Gaz. Pal. 1923, 2, 316 - Rec. Ass., 1923, 427.
(13) Dans les ventes commerciales, et par l’interprétation des clauses gabarre départ, gare départ, v. Com. Rennes, 29 juillet 1927 : La Loï, 26 octobre 1927. — Com. Nantes, 23 février 1920 : Rec. Nantes, 1920,°1;.211:
(14) V. en dernier lieu, pour l'obligation de mettre les vêtements
de ses ouvriers à l’abri du vol, Cass., 9 décembre 1930 : Gaz. Pal. 31, 1, 134 - Rev. Trim., 1931, 157.
S'il est inutile d’insister sur ces problèmes connus, on notera plus particulièrement que la détermination jurisprudentielle du degré de diligence de certains débiteurs est des plus incertaines. On rencontre notamment pour les agences de renseignements, toute une série de décisions inspirées du principe que le renseignement n’engage pas la responsabilité de celui qui le donne, à moins de dol — et qu’une faute lourde doit être au moins commise si le contrat est salarié (15). Cette jurisprudence critiquable tend aujourd’hui à disparaftre (16). Mais, le courant jurisprudentiel d’exonération de plein droit du débiteur au cas de faute légère n’en reste pas moins important, et il en résulte une conséquence curieuse. Dans l’étude des clauses de non-responsabilité stipulées par les agences de renseignements, il devient extrêmement difficile, à la lecture des arrêts, de savoir, si l’exonération de la faute légère est admise parce que l’étendue des obligations de l’agence ne va pas au delà ou parce que, tenue de toute faute, l’agence est exonérée par l’effet de la clause.
Des observations analogues pourraient être faites à l’occasion de la responsabilité des banquiers (17), des médecins, pour lesquelles l’exigence d’une faute lourde a été souvent demandée (18). Il en résulte un trouble analogue dans la matière des clauses d’exonération.
7 (18) V. notamment : Besançon, 24 février 1909 : D. 1909, 5, 27. —
Paris, 23 octobre 1890 : D. 1893, 2, 97. — V. Baer, La responsabilité des agences de renseignements commereiaux : Rev. Jud., 1908,
7 et 8.
(16) V. au cas où aucun lien contractuel n'existe, Nîmes, 16 dé-
. cembre 1927 : D. H. 1928, 234. — V. au cas de liens contractuels,
Ap. Paris, 10 octobre 1929 : D. H. 1929, 577.
(17) Ap. Paris, 16 décembre 1925 : D. H. 1926, 89 - Rev. Trim, 1926, 89, 406. — Com. Seine, 8 avril 1919 : Bull. Un. Banquiers 1920, 74. — VW. l'arrêt d’appel, 21 décembre 1895 précédant Req., 26 octobre 1898 : S. 99, 1, 275. — Com. Seine, 29 décembre 1898 : Gaz. Trib., 1° février 1899.
(18) Req, 21 juillet 1919 : D. P. 1920, 1, 30, note L, Denisse.
Il est d’ailleurs inutile d’insister davantage sur ces difficultés, et, des constatations précédentes, deux idées seulement doivent être dégagées temporairement : c’est qu'il n’est pas illicite en présence des incertitudes mémes de la jurisprudence de réglementer conventionnellement l’étendue des obligations du débiteur — et, d’autre part, que pour apprécier les modifications ainsi apportées par les contractants, il faut se référer au type normal de contrat décrit par la loi et complété par la jurisprudence, C’est en étudiant en premier lieu les conventions les plus normales, pour gagner peu à peu celles qui apportent le plus de trouble à l’équilibre contractuel, que seront décrites les tentatives des contractants pour alléger la responsabilité du débiteur.
SECTION I
IRRESPONSABILITE REALISER PAR LA DIS- PARITION DE LA QUALITE A LAQUELLE LA LOI ATTACHE L’OBLIGATION DE REPARA-:- TION. \
39) Utilisation de ces clauses dans les contrats de vente, de louage de services, de transport maritime.
39. — Cet ordre de conventions est entièrement dominé par l’idée qu’un débiteur peut s’affranchir de sa responsabilité, en rejetant la qualité qui est pour lui source de responsabilité.
Quand il est vendeur, par exemple, il cherche à réaliser le plus tôt possible le transfert de propriété, afin d’éviter à la fois, si la chose vient à périr, le grief d’inexécution du contrat (dont il ne pourrait se dégager qu’en prouvant le cas fortuit, la faute du créancier, ou
le fait d’un tiers), et l’obligation de supporter le risque de la perte L'art. 100 C. com. décide-t-il que la marchandise sortie des magasins du vendeur voyage aux risques et périls de celui à qui elle appartient ? Les contractants n’ont qu’à admettre que la remise de la chose au voiturier équivaudra à la livraison et entrainera transfert de la propriété (1). Si un dommage survient, fût-il même dû à l’embaliage (2), le vendeur est exonéré de sa responsabilité, à moins que l’acquéreur lui ait donné des indications précises et qui n’ont pas été observées, sur la manière d’effectuer l’envoi (3). Il est inutile d’ailleurs de faire intervenir ici une idée de mandat qui, impliquant la représentation d’un individu par un autre, semble réservé au domaine des actes juridiques : il suffit de remarquer qu’en ce cas les parties ont aceru les obligations du vendeur. Leur inexécution entraîne la résolution du contrat.
Ces conventions relatives au transfert de la propriété présentent surtout un intérêt en droit commercial où les usages montrent toutes les pratiques employées par les vendeurs pour se dégager au plus tôt de leur responsabilité et notamment la facon dont est reportée
(39-1) Cf. pour la elause « la livraison d’un lot perdu en cours de route pour quelque cause que ce soit est considérée comme faite ». Ap. Paris, 21 janvier 1920, 1° espèce : D. P. 1921, 2,97, note H. Aubrun - Mon. Jud. Lyon, 26 mars 1920 - Gaz. Pal. 1920, 1, 174; — pour la clause « vendus chargés sur wagon à notre embranchement particulier et voyageant aux risques et périls du destinataire », Com. Seine, 18 juin 1920 : Gaz. Pal. 1920, 2, 637 ; — pour la stipulation que le prix est acquis à tout événement, Civ., 7 janvier 1918 : $. 1920, 1, 127, et les références de doctrine et de jurisprudence.
(2) Cass., 9 février 1926 : S. 1928,1,63 - Gaz. Pal. 1926, 1,754 - Ree. Le Havre, 1926, 2, 131. ;
(3) Civ., Hazebrouck, 13 juin 1913 : D. P. 1913, 2, 278. — Cf. pour le changement fait en pontée sans prévenir l’acheteur, Rouen, 29 décembre 1921 : Ree. Le Havre, 1921, 1, 155.
conventionnellement le plus loin possible la spécialisation de la chose. Mais ces déplacements anticipés de la propriété ont trouvé surtout leur domaine dans les ventes maritimes. La vente caf qui en est « la forme moderne » (4) est caractérisée par le fait que, dès le moment de l’embarquement la propriété de l’objet est transférée à l’acquéreur. Il en résulte, et on l’a déjà pu noter, que toute clause contraire laissant la charge des risques au vendeur est inconciliable avec la nature de la vente & caf» (5):
Des conventions similaires peuvent se rencontrer pour le louage de services dans l’hypothèse de l’art. 1788 C. civ. où le Zocator operis fournit la matière de l’ouvrage à fabriquer. Etant propriétaire, il en résulte que la chose est à ses risques et qu’il est responsable de l’inexécution de l’engagement. La convention portant que la propriété de la chose passe au créancier au fur et à mesure de son achèvement, le libère de l’un et l’autre danger. Pourtant, elle est rare en pratique et quand elle se rencontre — comme pour la construction d’un navire — elle est stipulée au profit du créancier, afin d’empêcher le constructeur de le grever de droits réels.
On trouve cependant en droit maritime — pour une variété de louage de services — le contrat de transport, d’intéressants exemples de conventions limitant la durée d’une obligation. Diverses clauses permettent au transporteur d'effectuer la livraison plus tôt qu’il ne l’eût été fait en droit commun : clause de dépôt en
(4) G. Ripert, Dr. Mar. II, n. 1886. — Des hésitations se produisent (d’ailleurs en jurisprudence et certaines décisions retardent lé transfert des risques jusqu’à la remise des documents. — V. G. Ripert, op. cit., n. 1903, p. 895 et s. — Le transfert des risques dépend done, dans notre droit français, du transfert de la propriété, mais la liaison des deux opérations nest pas absolument indispensable. — V. sur les conventions de Varsovie, G. Ripert, eod, loc., n..1904.
(5) Marseille, 19 mars 1915. — Aix, 2 février 1920, précités.
DES CONVENTIONS D’IRRESPONSABILITÉ ai
douane par laquelle la livraison est effectuée dès la prise en charge de l’objet transporté constatée par un récépissé de la douane, clause de cessation de responsabilité au cas de remise au transporteur suivant (6), clause sous palan (7) obligeant le réceptionnaire à prendre livraison de la marchandise dès que la palanquée est présentée le long du navire. La fréquence de cette dernière clause a même fini par faire considérer que le transport maritime normal est celui qui s’effectue de palan à palan, au point que certains tribunaux, et un moment la Cour de cassation (8), ont estimé que les opérations de chargement et de déchargement étaient étrangères au contrat de transport proprement dit, et qu'elles constituaient de véritables contrats de dépôt. (6) Cass. belge. 20 décembre 1928 : Dor. 1930, 134.
(7) V. sur ces clauses, G. Ripert, Dr. Mar., Il, n. 1522 bis, 1575-2, — Govare et Denisse, p. 280,
Ces conventions, est-il besoin de le souligner, ne suppriment nullement l’obligation de délivrance, essentielle dans le contrat de transport, mais en hâtent l'exécution. Il en résulte qu’elles sont étrangères aux clauses de non-responsabilité (V. Gênes, 16 juin-2 juillet 1923 : Dor., 4, 404. —— Gênes, 25 novembre 1924 : Dor., 11, 307. — Boutaud, op. cit., n. 161, p. 285), et qu’elles ne sont pas prohibées quand les clauses de non-responsabilité le sont (Com. Le Havre, 18 avril 1899 : Rev. Int. Dr. Mar., XV, 101).
(8) Civ., 9 mai 1915 : Rev. Int. Dr. Mar, XXX, 458, — Req., 29 Juillet 1822 : Rev. Int Dr. Mar, XXXIV, 981. — Marseille, 20 octobre 1923. — Flandre, Dor. sup., 2, 273. — Com. Alger, 19 mars 1924: Dor: Sup., 2, 411. :
La Cour de cassation et les tribunaux inférieurs sont revenus à une interprétation correcte, Civ., 25 juillet 1923 : S. 1924, 1, 215. — 15 juin 1926 : D. H. 1926, 454 et 527 - $S. 1926, 1, 231 : Dor. sup., 4
‘673, note M. Morillot. — V: $. 1929, 1, 51. — Req., 27 février 1929 :
Dor. sup., 7, 241. — Com#Havre, 9 avril 1923 : Dor. sup., I, 231. — Aïx, 16 janvicr 1924 : Dor. sup., 2,225. —— Le Havre, 21 juillet 1924 : France, Dor. sup., 2, 738.
Sur cette évolution, V. G. Ripert, Dr. Mar. ll 'n188L62:9"r6d;, p. 341. — Fr. Sauvage, La responsabilité pour les marchandises à quai : Dor., 12, 1, et la note Dor., 17, 313.
118 DES CONVENTIONS D ’[RRESPONSABILITÉ
Cette théorie n’était d’ailleurs nullement favorable au transporteur maritime, Restant tenu à titre de dépositaire, il ne pouvait user des clauses d’irresponsabilité stipulées à son profit en tant que transporteur. La convention de Bruxelles (9) s’est pourtant inspirée de cette distinction de l’opération nécessaire et des opérations accessoires pour définir le contrat de transport maritime. Cette solution est critiquable. Sans nier que le contrat de transport puisse être sanctionné, soit au cas de clause sous palan, soit quand le transport est précédé ou suivi par un dépôt dont la responsabilité incombe à un débiteur autre que le transporteur maritime (10), les opérations accessoires sont unies par un lien nécessaire au transport proprement dit et doivent être soumises aux mêmes règles juridiques.
Il est au surplus inutile d’insister davantage sur ces eonventions, qui, du point de vue de cette étude, soulèvent peu de difficultés : elles traduisent seulement la volonté des parties de réaliser l’exonération du débiteur, en laissant intact l’équilibre contractuel, et en déplaçant simplement dans le temps le fait qui libère le débiteur de sa responsabilité.
ee ne
(9) Art. 1° de la Conv. de Bruxelles, — V. G. Ripert, Dr. Mar. III, n. 18176, 3° éd., p. 801.
(10) V. pour une convention distincte passée avec le transporteur pour le dépôt de la marchandise, Civ., 27 octobre 1924, Liger : Dor. sup., 2, 865 et les notes sous $. 21, 1, 105 - $. 22, 1, 323 ; — pour un contrat de dépôt dont la charge incombe à un autre débiteur que le transporteur, Cass., 3 février 1930 : $S. 1930, 1, 192, et la note Dor. sup., 1930, 195. — Le dépositaire ne peut invoquer, en ce cas, les elauses d’irresponsabilité stipulées au profit du transporteur en
Jp
SECTION IT
CLAUSES SUBSTITUANT A UNE OBLIGATION DE RESULTAT, UNE AUTRE OBLIGATION DU MEME GENRE, MOINS LOURDE POUR LE DE:- BITEUR. |
40) I. Clauses laissant indéterminé l’un des éléments du contrat.
IT. Clauses substituant une prestation à une autre.
1, Clauses d’indétermination d'un élément du contrat. — A. 41)
Clause dindétermination de l’objet : 1° Clause de non-garantie de la contenance. Analyse de l'obligation de garantie. Sa dépendance par rapport à une qualité matérielle de l’objet de la vente. Différence de ce point de vue entre cette garantie et la garantie d'éviction, — 42) Analyse de la clause de non-garantie. L’indétermination de l’objet de la vente. Effets divers de la clause selon la fonction de l'indication de la contenance dans le contrat de vente. — 43) Limitation légale des effets de la clause : dol, connaïssance de limexactitude de la contenance. Limitation Jurisprudentielle : la clause de style. — 44) 2° Clauses d’indétermination dans les ventes commerciales : clause environ, 10 % en plus ou en moins, Difficultés d'interprétation. — 45) Clauses relatives au pourcentage d’avaries. — B. 46) Clauses d’indétermination du délai : Vente sur embarquement. Vente à livrer. Réduction des clauses d'exonération du retard à une clause d’indétermination du délai. — 47) Clauses stipulées au profit de l'acheteur. — C. 48) Clauses d’indétermination du prix.
IT. 49) Clauses de substitution d'une prestation à une autre. —
50) Clause de renséignements purement indicatifs des agences de renseionements, — 51) Clause d’information à titre documentaire en matière de presse, — 52) Clause de renseignements purement ‘mdicatifs des prospectus des banques dans l'émission des actions. — 53) Lien de ces dernières clauses avec celles qui visent lPindétermination d’un élément du contrat, ia faute de la victime, l’absence de toute responsabilité.
40. — Cette nouvelle série de conventions représente les premières atteintes véritables faites au contrat par les parties. Admet-on, ainsi que l’a fait M. Demogue, dans une formule qui tend à pénétrer dans la doctrine, qu'il existe des obligations de résultat et des obligations de moyens (c’est-à-dire que dans certains cas le débiteur promet un fait ou s’engage à une abstention et que dans d’autres il consent seulement à faire montre de toute la diligence possible pour exécuter l’obligation) ? les clauses qui font l’objet de cette section, doivent être rangées dans la catégorie de celles qui, sans aller jusqu’à créer une simple obligation de moyen, remplacent dans le contenu du contrat une obligation de résultat par une autre du même genre, mais moins lourde, et par suite moins génératrice de responsabilité. Le débiteur, par exemple, laisse indéterminé l’un des éléments du contrat, ou il substitue une prestation à une autre.
C’est dans le contrat de vente que l’on trouve l’un des exemples les mieux connus de conventions du premier type. Si le vendeur est obligé, en principe, par l’article 1616 C. civ. de délivrer la contenance portée au
contrat, les articles suivants restituent sur ce point
toute liberté aux parties.
41. — Quand on cherche pourtant à analyser la nature et les effets de la clause de non-garantie de la contenance, on ne trouve au premier abord que des idées assez imprécises. On ne saurait en premier lieu y voir une clause de non-responsabilité, car à la différence de celle-ci, elle est destinée à profiter tant au créancier. qu’au débiteur, à l’acquéreur qu’au vendeur. Selon la formule de la pratique, (la différence quelconque fait le profit ou la perte de l’une des parties ». Par ailleurs, et ainsi qu’on le verra par la suite, la jurisprudence soumet cette stipulation à un régime différent de celui
des clauses d’exonération. Il serait plus juste de rapprocher de celles qui visent la non-garantie d’éviction ou des vices cachés, si une analyse plus poussée ne montrait les différences qui existent entre ces deux ordres de stipulations. Aïnsi que l’a noté avec beaucoup de finesse, Saleïlles (1), ces deux dernières garanties, par suite de leur origine historique, sont « rangées dans les effets accessoires des contrats. On en parle comme de protections spéciales accordées à celui à qui l’on a promis de faire acquérir un droit; et il semble qu’elles soient distinctes de l’obligation même par laquelle on s’est engagé à le lui faire acquérir ». Ce point de vue peut surprendre, mais il s’explique historiquement et se reflète encore dans notre droit actuel. L’obligation de garantie de la contenance n’est au contraire pas distincte de celles qui forment l’objet propre du contrat de vente : elle traduit simplement l’idée de la responsabilité contractuelle du vendeur, au cas d’inexécution de son obligation. Le terme de garantie n’est qu’un reflet de cette responsabilité éventuelle, et si l’article 1616 était rayé du Code civil, la solution qu’il donne n’en serait pas moins certaine.
42. — Inversement et d’une façon générale, la clause de non-garantie signifie simplement que le vendeur laisse indéterminé l’objet du contrat, l'indication de la contenance : c’est pourquoi il faut en principe reconnaître la même valeur qu’à la stipulation expresse de non-garantie, aux expressions « environ telle contenance », ( contenance approximative » ( ou environ ». . Pourtant, et quand on veut apprécier les effets de la clause de non-garantie, on ne saurait se contenter de cette observation première. |
La convention, ayant pour but de détruire les consé-
(41-1) Salcilles, Théorie générale de l’obligation, n. 199, 3° éd. p.221.
To DES CONVENTIONS D’'IRRESPONSABILITÉ
quences diverses attachées à l’indication de la contenance, produit des effets différents selon la fin poursuivie par les parties quand elles indiquent ce caractère d’un bien (1).
Parfois, cette donnée sert seulement à déterminer la
valeur de la chose vendue quand le prix en est fixé à tant la mesure (art. 1617). La stipulation de non-garantie n’a, en principe, d’autre effet dans l’intention des parties, que de bien marquer que le prix porté au contrat n’est que provisoire et qu’il peut être modifié, sur la démonstration par l’un des contractants, de l’inexactitude de l’indication de contenance. Le vendeur est averti qu’il pourra ne toucher qu’une somme inférieure à celle portée au contrat, si le bien n’a pas la contenance annoncée. La stipulation ne change rien à cet égard, au droit de l’article 1617, alinéa 2, qui prévoit en ce Cas une diminution proportionnelle du prix. L’acheteur sait également qu’il pourra avoir à payer une somme supérieure, si la contenance du bien est plus grande que celle qui a été exprimée (2). Mais la clause produit alors un effet, car cette conséquence est contraire au droit commun de l’article 1618 qui donne à l’acheteur dans cette hypothèse, la faculté de se démettre du contrat, si l’excédent est d’un vingtième en plus de la contenance déclarée (3). +
Il est au contraire des cas dans lesquels la fixation du prix est indépendante de la valeur de l’unité de mesure. L’indication de la contenance apparaît alors
(42-1) Cpr. Laurent,, t. XXIV, 187. — Baudry-Lacantinerie, +. XIX, n. 326. — Aubry et Rau, t. V, 6 354, 5° éd., p. 69, — Beudant, Traité de la vente, p. 117.
(2) Baudry-Lacantinerie, t. XIX, n. 343. — Aubry et Rau, ft. V, ÿ 354, 5° éd.,.p. 73.
(3) Il ne s’agit que d’une interprétation de volonté qu’une déclaration formelle peut écarter (Cass., 7 novembre 1853 : D. 1854, 1, 7 - S. 1853, 1, 680 - P. 1855, 2, 14).
essentielle : s’il y a excédent ou moindre mesure, supérieurs au vingtième de la contenance exprimée, la modification du prix est possible (art. 1619), la faculté de se démettre étant encore ici réservée à l’acheteur (art. 1620). Il n’en est autrement que si de l’ensemble des stipulations, il apparaît que les parties n’ont entendu y voir qu’une donnée accessoire voulant, en réalité, traiter sur un bien déterminé par d’autres caractères : sa délimitation, par exemple. La clause de non-garantie, dans des espèces où les circonstances de la clause ne permettraient pas de présumer accessoire l'indication de contenance, a précisément pour effet de révéler cette volonté. Par l’insertion de la stipulation de non-garantie, les parties interdisent à l’interprète de considérer comme essentielle une indication qu’ils eussent relevée comme telle en son absence : son seul rôle est donc de - servir à l'interprétation de la volonté des contractants qui envisagent le bien, abstraction faite de sa contenance. L’intention des parties est souveraine, et ce trait complique d’ailleurs, en fait, l’analyse de la convention (4). Maïs la clause est licite : elle n’a pour objet « que de régler des intérêts purement privés que la loi laisse à la disposition des contractants » (5). En vain l’acquéreur soutiendrait-il que la vérification de la contenance était difficile eu égard à la disposition du sol et à la nature des plantations, puisque la clause a permis de créer le transfert de propriété d’un bien indéterminé dans son objet.
La nature qui vient d’être attribuée à la clause de
(4) Ce trait a été f#ès nettement souligné par Laurent, t. XXIV, : 1499:
(5) Civ., 19 mars 1913, d'Aligre : D. 1916, 1, 238 - S. 1913, 1, 183 - P. 1913, 1, 183. — Paris, 28 juin 1890 : Gaz. Pal. 1890, 2, 336. — Sur les difficultés soulevées par les clauses, environ telle contenance, contenance approximative : V. Laurent, XXIV, 199. — Aubry et Rau, t. V, 6 354, 5° éd., p. 73.
non-garantie de la contenance amène à reconnaître, à la vente qui la contient, un certain caractère aléatoire. On en déduira donc qu’en conformité avec les termes absolus de l’article 1619, la clause 1PHRTS même si le défaut de contenance est extrême : l’acquéreur n’en est pas moins obligé de verser le prix intégral. Mais très fréquemment il n’en sera pas ainsi, et les juges du fond, souverains appréciateurs de la volonté des parties, pourront estimer que la clause n’a pu avoir une telle portée. Les auteurs le reconnaissent généralement quand la clause comporte le terme « environ telle contenance », parce que, dans ce cas, les parties ont entendu n’envisager qu’une ‘différence minime entre la contenance réelle et celle qui est énoncée au contrat (6) ; mais il faut généraliser cette solution. Un arrêt de la Chambre des requêtes du 30 janvier 1866 a pourtant bien refusé d’accueillir la critique, adressée par le pouvoi à l’arrêt attaqué, de maintenir le contrat, malgré un déficit énorme (7), mais il n ’in- firme nullement la proposition précédente. En premier lieu, parce qu’il se borne à constater le pouvoir souverain des juges du fond, quant à la constatation de l’intention des parties, et pourvu que leur interprétation ne soit pas en contradiction formelle avec les termes de la convention. Ensuite, et bien que les considérants de l’arrêt fassent appel à l’article 1619 C. civ., parce qu’il semble bien que l’on se trouvait dans une espèce où, en dehors de la clause de non-garantie, on pouvait déduire de l’ensemble du contrat la volonté des contractants de négliger l’indication de contenance : (le domaine avait
(6) Pothier, Vente, n. 253. La jurisprudence belge est en ce sens : Bruxelles, 6 janvier 1902 : Pas. 1902, 2, 165. — 7Jd., 25 juin 1907 : B. J. 1907, 1121. — V. écalement : Trib. Seine, 10 février 1908 : Rev. Not. 1909, — Cf. pourtant en faveur du plein effet de la clause: Trib. Liége, 18 avril 1902 : Jur. Liége, 1902, 194.
{7) Req., 30 janvier 1866, Barbet : S. 1866, 1, 171.
été vu et visité par les acquéreurs et agréé par eux dans l’état où il se trouvait »,-Q la vente avait eu lieu par corps et non en mesure » (8). Et de fait, certaines décisions ont interprété la clause de non-garantie comme visant simplement le cas où la différence entre la mesure réelle et celle exprimée au contrat ne serait pas considérable et ne dépasserait pas sensiblement le vingtième prévu à l’article 1619 C. civ.
Toutes ces solutions découlant de la volonté des parties, c’est d’elle que dépend également le droit de demander la résolution judiciaire du contrat, où l’on retrouve identique la distinction des obligations essentielles et des obligations accessoires du contrat (9). L'idée d’indétermination de la contenance ou du refus de prendre en considération cette donnée suffit donc à expliquer les solutions précédentes, sans qu’il soit besoin de faire intervenir la notion de contrat aléatoire, qui serait source de difficultés quand le maintien du prix au détriment du vendeur serait assez important pour lui permettre de bénéficier de l’action en rescision pour cause de lésion : hypothèse d’ailleurs assez théorique, car les décisions de jurisprudence montrent que le plus souvent la lésion énorme, si elle se produit, se réalise aux dépens de l’acquéreur.
43. — $i l’on veut, en fin d’étude, dégager la -portée de la stipulation de non-garantie, on doit lui reconnaïtre une efficacité complète, puisqu'elle traduit le refus par les parties de prendre en considération un caractère précis de la chose. Les arrêts ne posent, en effet, ‘d'autre limitation à la validité de la clause, que celle
(8) Aix, 3 mars 1865, précédant Cass., 30 janvier 1866, précité. C’est d’ailleurs bien en cé sens que la note de jurisprudence interprète l'arrêt.
(9) V. M; Picard et Prudhomme, La résolution judiciaire : Rev. Trim. 1912, 61 et s.
de la fraude, en entendant par là, bien que les motifs ne soient pas davantage explicites, que la clause est nulle pour cause,de dol (1), si elle n’a été acceptée qu’à la suite de manœuvres de l’une des parties ou de son représentant. Les arrêts recourent également à l’argument d’analogie tiré du texte de l’article 1628 C. civ. qui dénie tout effet, dans la clause de non-garantie d’éviction, à l’exonération du fait personnel du vendeur. Le rapprochement est loin d’être irréprochable : dans un cas, la convention est annulée parce que le droit pour le vendeur de troubler à son gré l’acheteur, détruirait la notion même de vente, équivaudrait à une condition potestative, alors que dans l’autre la nullité est prononcée pour vice de consentement. D’autre part, si la connaissance de l’excès de contenance était connue de l’acquéreur et non du vendeur, la clause de non-garantie devrait également être annulée, bien que l’on ne puisse trouver aucun appui à cette solution dans le texte de l’article 1628. La jurisprudence impose ainsi aux deux parties une obligation d’agir de bonne foi en vertu de laquelle, elles doivent, selon les circonstances, révéler les titres faisant connaître la véritable contenance du bien (2). ‘
(43-1) Req., 29 novembre 1875 : D. P. 1877, 1, 324, sur Paris, 8 juillet 1871, Petitjean : D. 72, 5, 460 - $. 71, 2, 220 - P. 71, 784. — Nancy, 2 avril 1881, de Lambertye : S. 1882, 2, 163 - P. 1882, 1. 881. — Paris, 28 juin 1890, Merlef Lardin : Gaz. Pal. 1890, 2, 336. — V. Fenet, Travaux Préparatoires, t. XIV, 165. En Belgique par contre un jugement du tribunal civil de Huy, 11 janvier 1900 : Pas. 1901, 3, 71 - P. P. 1901, 752, a interprété la clause comme visant simplement le cas où la différence entre la mesure réelle et celle exprimée au contrat ne serait pas considérable et ne dépasserait pas sensiblement le vingtième prévu à l’article 1619, C. civ. — Contra : Gand, 13 juillet 1904 : F1 Jud. 1905, 133 - P. P. 1905, 1113 - Rép. Not. 1905, 255.
(2) Ap. Paris, 8 juillet 1871, précité. Cpr. M. Picard et À Prudhomme, op. cit, pour la résolution judiciaire.
Par contre, la simple faute commise par une partie, son représentant ou son préposé, serait inopérante pour invalider la clause. De ce point de vue il faut juger comme mal rendu un jugement du tribunal civil de Huy qui refusa d’appliquer une clause de non-garantie de la contenance à la suite d’une erreur commise par le géomètre chargé par le vendeur de mesurer la parcelle (3).
Cette convention ne présente pas d’ailleurs de difficultés bien grandes et les arrêts qui y sont relatifs sont assez rares. Il en est de même pour son interprétation, car elle est habituellement rédigée en termes clairs et ses effets sont bien décrits. Une seule critique pourrait lui être faite : celle de ne constituer qu’une clause de style (4). Sans revenir sur cette difficulté, on doit noter qu’en notre matière la jurisprudence ne s’est jamais arrêtée à ce reproche. Maïs la clause doit être expresse et explicite ; la clause « environ » n’a pas toujours le même effet qu’une clause de non-garantie formelle (5). Le fait d’avoir habité la maison vendue, de l’avoir examinée n’affranchit pas le vendeur de l’obligation de délivrance (6), la clause de non-garantie d’éviction n’équivaut pas à celles que déclarent nécessaires les arti-
(3) Civ. Huy, précité. c
(4) Cf. la formule suivante reconnue valable par la Cour de cassation : « [Il est expressément stipulé qu'il n’y aura aucun recours à exercer contre les vendeurs ni contre les acquéreurs pour le surplus ou le moins de mesure qui pourrait exister entre la contenance réelle et celle susindiquée, que la différence, quelle qu’elle soit, fera Le profit ou la perte des acquéreurs. » (Cas., 18 novembre 1828 : S. 1829, 1, 18. — Bourges, 31 août 1831 : D. 33, 2, 9. — Paris, 15 février 1845 : J. P. 1843, 2,100. — Aubry et Rau, IV, $ 354, texte et note 34, 5° 6d., p. 367. — Baudry-Lacantinerie, XIX, n. 342. — V. cependant, Paris, 16 juin 1807 : S. 1807, 105).
(5) V. supra n. 42, note 6.
(6) Bruxelles, 16 janvier 1902.
cles 1616 et 1619 du Code civil pour écarter les conséquences du défaut ou de l’excès de contenance (7).
44. — [Hors du droit civil, et dans le domaine des ventes commerciales (1), la jurisprudence révèle toute une série de clauses, qui ont une grande parenté avec la précédente : elles entravent comme celle-ci la naissance de la responsabilité du débiteur en retirant de l’obligation l’élément qui l’eût engagée.
Certaines de ces stipulations sont relatives à l’objet de la vente : elles indiquent que le vendeur sera tenu de livrer (environ telle quantité » ou « 10 % en plus ou en moins ». L'effet de ces clauses est de permettre au vendeur de livrer à l’acheteur, dans la limite portée au contrat, plus où moins que le chiffre prévu.
Elles le mettent dans un cas, à l’abri des réclamations que susciterait une livraison insuffisante par suite des risques d’exportation, des possibilités du fret, et dans l’autre, l’autorisent à écouler une partie du stock que des événements imprévus constitueraient (2) ; elles lui donnent donc dans les deux cas des facilités d’exécution du contrat. La clause environ se recontre également dans les connaïssements où elle a pour but de permettre au capitaine de charger, au cas de raisons gra-
(7) Ap. Luxembourg, 12 juin 1903, sur trib. Luxembourg, 15 janvier 1902 : Pas. b. 1906, 4,121 - Rec. Bât. 1906, 160.
L’inverse est d’ailleurs aussi vrai, Bruxelles, 26 mai 1923 : J. T. 1923, 437 - Rev. Not. 1924, 54.
(44-1) V. sur les clauses employées dans la vente commerciale et surtout dans la vente maritime, Gaubert, Les Ventes maritimes (1924), n. 168 ct s. — Bayard, Dictionnaire dés transports maritimes (1925), V. clause environ, ete. — E. Ripert, Essai sur la vente commereiale. — G. Ripert, Dr. Mar, II, n. 1854 et s., 3° éd., p. 835 et s.
(2) Com. Havre, 11 janvier 1928 : Rec. Havre 1928, 1, 76. — Rennes, 29 mars 1928 : Rec. Rennes 1928, 286 - Rec. Gaz. Pal. 192% I, V° Vente com., 30. — Com. Anvers, 12 mars 1902 : P. A. 1902, 4;-172:
ves, un volume de marchandises différent de celui qu’il s’était engagé à transporter (3). Elle est, en principe, soumise aux mêmes règles que les clauses précédentes.
Ces pratiques dont l’utilité est indiscutable, ont pourtant donné lieu à de graves difficultés. Elles sont, en premier lieu, obscurcies par le renvoi implicite qu’elles font aux usages des places. Les effets de la clause « environ », quant à la tolérance laissée audébiteur, varient ainsi sensiblement selon les lieux et les matières (4) : tous les litiges qu’elles soulèvent sont d’ailleurs de ce point de vue laissés à la souveraine appréciation du juge du fond. Mais une complication plus sérieuse tient au fait, que des vendeurs ont tenté de détourner la fonction assignée à la clause dans l’intention commune des parties, et à utiliser par exemple, la faculté de livrer moins, pour conclure sur l’excédent un nouveau marché plus avantageux pour eux. Il y a là une dénaturation de la convention qui, par l’intention de l’agent, vicie l’acte, le rend illicite bien qu’irréprochable formellement, et constitue un cas d’abus de droit par détournement de la fin contractuelle. Les tribunaux se montrent assez rigoureux, exigeant que le vendeur apporte la preuve s’il livre faible, qu’il lui a été impossible de fournir davantage (5), lui interdisant au contraire de livrer fort s’il tente de profiter d’une hausse des cours pour imposer à son acheteur un marché plus onéreux (6). Si la marchandise a été livrée effectivement
(3) Rennes, 29 mars 1906 : Rec. Rennes, 1906, 2, 143.
(4) Com. Nantes, 22 mars 1924 : Rec. Nantes, 1924, 1, 157 (futailles 10 %). — Zd., 5 mai 1923 : Rec. Nantes 1923, 1, 203 (plomb 1 %). — Com. Gand, 7 juin 1899 : P. P. 1900, 682. — Com. Anvers, 3 dé- :cembre 1909 : T. A. 1910, 1,.109 (10 % vins), ete...
(5) Req., 20 février 1929 : S. 1929, 1, 151. — Com. Havre, 22 décembre 1925 : Rec. Havre, 1926, 1, 49. — Com. Marseille, 3 novembre 1924 : Rec. Marseille 1926, 1, 148.
(6) Le Havre, 21 juillet 1925 : Rec. Havre 1925, 1, 205.- Rec. Gaz. Pal. 1926, 2, V° Vente commerciale, 48.
au vendeur par son propre fournisseur, le premier est obligé de livrer l'intégralité de la prestation promise à l’acheteur (7). Si la livraison est insuffisante, le vendeur, étant en faute, doit ou la compléter ou payer la de des cours sur le solde non livré (8) ; il ne peut, en aucune manière, soutenir qu’il n’est tenu que du minimum (9).
Les deux problèmes d’interprétation et de dénaturation de la clause peuvent d’ailleurs se conjuguer : la solution est alors commandée par le principe de linterprétation restrictive : la mention poids approximatif ne peut être opposée à l’acheteur qui se plaint d’un défaut de livraison, quand le prix a été fixé sur la base de l’unité de volume et non de l’unité de poids (10).
45, — Très voisine de la clause environ, quand elle s’applique au risque de livraison incomplète par suite des longueurs du transport, est la clause par laquelle l’acheteur supporte un certain pourcentage d’avaries, dans la mesure fixée au contrat et sans modification de prix ou indemnité (1). Cette clause est généralement stipulée au profit du vendeur, maïs la Cour de cassation reconnaît aux juges du fond le droit d’en appliquer le bénéfice à l’acquéreur quand les termes de la clause pris dans leur sens littéral sont inconciliables avec l’ensemble du contrat et l’intention des parties. L'arrêt fut rendu dans une espèce curieuse où les avaries, par leur exagération auraient dû rester à la charge des ven-
(7) Cass. req., 20 février 1929, précité. — Com. Marseille, 6 juillet 1921 : Rec. Marseille, 6 juillet 1921.
(8) Com. Marseille, 3 novembre 1924, précité, note 5.
(®) Bruxelles, 26 janvier 1914 : P. P. 1914, 2, 36 - J. T. 1914, 238 - P. A. 1914, 151. — Marseille, 11 juillet 1877 : Rée. Marseille 4977: 1: 200.
(10) Com. Marseille, 5 janvier 1922 : Rec. Marseille 1923, 1, 160.
(45-1) Req., 3 mars 1924 : S. 1924, 1, 252.
deurs, mais où les acheteurs voulant profiter de la hausse considérable qui s’était produite depuis la conclusion du marché prirent néanmoins livraison des sacs détériorés (2). La Cour de Rouen, par interprétation de la convention, leur reconnut ce droit.
46. — Jes parties peuvent d’ailleurs exclure du contrat d’autres éléments que l’objet; de même qu’ils peuvent le désigner d’une manière imprécise, ils peuvent laisser par exemple indéterminé le délai de livraison.
C’est ainsi que dans la vente sur embarquement toute une série de clauses « prompt embarquement, embarquement immédiat, embarquement au plutôt, sur premier vapeur, dès que le vendeur pourra faire », déterminent l’obligation du vendeur (1). Les deux premières imposant respectivement le chargement dans un délai de trois, et d’une semaines, les dernières obligeant le vendeur à la diligence particulière imposée par la clause (2).
Les contrats de vente à livrer, en matière terrestre, connaissent des stipulations analogues. La livraison est par exemple imposée « dès que possible » ou « vers telle date ». Les tribunaux en dégagent que le débiteur a,
(2), Req., 15 avril 1926, Sté Bourbonaaise d’importation 1926, 1, 151 - Dor. Sup. IV, 434.
(46 -1) Sur ces elauses, cf, G. Ripert, Dr. Mar. t. II, n. 1876, 3° 6d., p. 855. — Gaubert, op. cit., p. 223 à 226, 274 (pour la vente caf). — Bayard, V'° Clauses embarquement immédiat.…., fin tel mois...
incessamment…., promp& embarquement…., embarquement aussitôt que possible.