‹ Des Conventions d'IrresponsabilitéChapitre 22 sur 91 · CARS · texte numérisé non relu

CARS

(2) La clause « d'embarquement aussitôt que possible », sauf le . caÿ de force majeure, laissé une latitude ass2z grande. Les tribunaux l'interprètent assez largement : ef. pour son assimilation à la clause d'embarquement par le premier vapeur pouvant prendre des marchandises : Com. Havre, 25 février 1920 : Rec. Havre, 1921, 1, 141. — Cf. pour l'assimilation à la clause prompt embarquement (21 jours) : Com. Marseille, 9 mai 1921 : Rec. Marseille, 1922, 1, 158.

dans ce cas, toute la latitude que les usages lui reconnaissent (3) et tiennent compte par ailleurs des circonstances de fait et de l’intention des parties. Dans la première hypothèse, et si le vendeur se trouvait au moment de la conclusion du contrat en présence de difficultés empêchant la livraison immédiate, les contractants ont pu vouloir préciser que la livraison aurait lieu dès que cesserait la gêne du débiteur (4). Les solutions sont d’ailleurs toutes d’espèce : un seul principe les commande : l’accord d’une certaine latitude donnée au débiteur ne saurait permettre de le libérer plus facilement d’une obligation assumée.

Une autre formule se rencontre également en pratique : le débiteur stipule « qu'aucune responsabilité n’est acceptée pour retard de livraison » ou encore que « le retard ou le défaut de livraison ne pourront en aucun cas constituer un motif de dommages-intérêts d’aucune sorte ». Cette dernière clause a suscité de nombreuses difficultés, et son interprétation est délicate, parce qu’elle apparaît comme nulle ou comme valable selon les hypothèses dans lesquelles on tente de l’appliquer, réserve faite des complications particulières, pouvant tenir au défaut d’acceptation de la clause (5), ou d’une réserve implicite du droit de résiliation parallèle à la réserve expresse stipulée au profit de l’acheteur (6).

(3) Com. Nantes, 4 février 1924 : Rec. Nantes, 1924, 1, 99. — Com. Romans, 19 mar 1919, confirmé en appel par Grenoble, 12 octobre 1920 : Gaz. Trib. 1921, 2, 158.

oi Ap. Montpellier, 2 février 1924 : Gaz. Trib., 11 septembre

(5) La question de l’acceptation de la clause est supposée hors de diseussion. V. pourtant, Com. Toulon, 6 février 1920 : Gaz. Pal. 1920, 1,573, refusant d'appliquer la clause parce qu’une date de livraison avait été formellement indiquée sur le bon de commande, détruisant en quelque sorte l’indétermination du délai.

(6) Cette difficulté a été particulièrement discutée dans les affaires relatives aux bons de commande Citroën, dans lesquels un droit exprès

Si l’inexécution du contrat est volontaire de la part du vendeur, qui tente de s’en couvrir pour imposer à l’acquéreur une augmentation du prix de vente, ou le remplacement de l’objet promis, par un autre de valeur plus élevée, la clause est inefficace, mais la justification de cette solution est assez difficile.

Dire qu’elle imprimerait à l’obligation du débiteur un caractère potestatif ne serait pas une idée satisfaisante. Non pas que l’obligation, imposée parfois sur les bons de commande, de restituer l’acompte et de payer l’intérêt afférent suffise à créer une restriction au libre exercice de la faculté concédée (7), mais pour des raisons de fond beaucoup plus décisives. C’est que la notion d'obligation sous condition potestative suppose que dès la formation du contrat, les parties ont entendu reconnaître au débiteur la possibilité de se dégager de ses obligations par la seule volonté. Au contraire, dans la clause dont il s’agit, l’intention des parties a été différente. Dans une telle hypothèse, la clause ne pouvait s’appliquer qu’à des événements indépendants de la pure volonté du débiteur. Ce n’est qu'après coup que le vendeur la détourne de son véritable but, en tirant par-

de résiliation était accordé à l’acheteur. Le vendeur tentait alors de présenter la clause d'exonération de dommages-intérêts pour retard comme équivalant à une réserve implieite de résiliation. Voyez particulièrement : Cass., 12 avril 1922 : Gaz, Pal. 1922, 2, 212 — Paris, 29 décémbre 1920 : Gaz. Pal. 1921, 1, 45 - D. P. 1921, 2, 43 - Gaz. Trib., 1° février 1921 - J. Trib. com. 1922, 300. Un bon nombre de jugements rendus à cette occasion par les tribunaux de commerce se trouvent rapportés au D. 1920, 2, 33 et à la Pas. Belge 1920, 2, 23.

(7) V. pourtant M. G. Ripert, note D. P. 1920, 2, 33, qui relève l’analogie entre cette clause, et l’obligation de restituer la prime qui a permis à la Cour de cassation de vaïider les marchés à prime (Cass., 21 janvier 1878 : D. P. 1878, 1, 161 - S. 1878, 1, 269). Mais il y a dans la remise de la prime une sorte de clause pénale étrangère au remboursement de l’acompte et de son intérêt.

ti de la généralité apparente de sa rédaction. Plutôt que de déclarer la clause nulle comme l’ont fait certains tribunaux, mieux eût valu souligner sa dénaturation (8).

Soutiendrait-on, d’ailleurs, le caractère potestatif de la convention, les conséquences que l’on en voudrait tirer seraient contraires à la fin poursuivie par les tribunaux. La nullité de la clause eût dû entraîner, étant donné son importance, la nullité du contrat tout entier (9). Or il a été excellemment noté que l’intention des juges et de l’acheteur était de maintenir le contrat aux anciennes conditions, et non de l’annuler (10).

Dès lors, pour expliquer la clause d’affranchissement de responsabilité au cas de retard ou de défaut de livraison, deux constructions étaient admissibles.

On pouvait tout d’abord y voir une clause d’exonération de responsabilité. Il en résultait d’ailleurs que la elause n’avait aucun effet au cas d’inexécution intentionnelle de l’obligation, constitutive d’un dol. Dans les autres hypothèses la question était plus douteuse et de-

(8) Cf. L. Josserand, La thèse de l’abus des droits appliquée à l’interprétation des clauses particulières d’un contrat (Rev. Gén. Ass. et Resp. 1929, n. 472, p. 472). « La clause litigieuse est comprise er fonction du cadre dans laquelle elle est incluse; la partie est conditionnée par le tout, l'interprétation à laquelle on recourt est d’ordre objectif plutôt que subjectif... elle est donnée secundum subjectam materiam…, eu égard à l’esprit du contrat, on fait dire aux parties ce qu’elles ont raisonnablement voulu dire.

(9) Ap. Limoges, 5 décembre 1925, Bernis : Gaz. Pal. 1926, 1, 495. — Rennes, 20 avril 1923 : Rec. Nantes, 1923, 1, 161. — Cf. également : Com. Havre, 11 janvier 1928 : Rec. Havre, 1928. — Com. Seine, 30 mars 1920, Roeser, : Gaz. Pal, 1920, 2, 70.

Admettent le caractère potestatif de l’engagement : Rennes, 12 janvier 1921 : Rec. Havre 1921, 2, 52. — Com. Lyon, 29 mars 1920, - Guyot : Gaz. Pal. 1920, 1, 571. — Civ. Beaune, 16 décembre 1920 : Rec. Dijon 1920, 129 - Gaz. Pal., Tables, 1920, 25, V° Vente en général, n. 93. Sur la vente sous condition potestative : Cf. Gaz. Trib. 1921, 2, 158, et la note de jurisprudence.

(10) M. G. Ripert, note précitée.

vait recevoir sa solution particulière selon le système adopté à l’égard des clauses d’exonération. On pouvait en premier lieu soutenir que la démonstration d’une faute quelconque suffisait pour entraîner, malgré la clause, la responsabilité du débiteur, mais il était alors inutile de dire, comme l’a fait un jugement du tribunal civil de la Seine, rendu sur une des espèces relatives aux bons de commande Citroën, que la simple faute commise imprime un caractère potestatif au contrat, ce qui est d’ailleurs inexact (11). Ou bien l’on pouvait décider que dans la mesure où une faute lourde ou un dol n'étaient pas établis, la responsabilité du débiteur était dégagée : telle fut en effet en ces matières la solution d’un arrêt de la Cour de Limoges (12). Cette interprétation est à l’abri de toute critique, réserve faite de savoir si elle s'accorde avec celle de la Cour de cassation en matière de clauses d’exonération (13).

Si la réduction de la clause de suppression de dommages-intérêts au cas de retard à une clause d’exonération de responsabilité, pouvait dans certains cas s’accorder avec l'intention des parties, il faut toutefois reconnaître qu'il n’en était généralement pas ainsi, et cette considération explique le peu de faveur de la ju-

(11) Com. Seine, 19 décembre 1919, Larras, 1° espèce : D. P. 1920, 2,.23.- Graz: Pal. 1920,-T;: 8 - Rev. Trim.: 1921, 247.

(12) Limoges, 5 décembre 1925, Bernis : Gaz. Pal. 1926, 1, 495. La Cour de Limoges réserve toutefois l’hypothèse de l’abus des droits qu’elle restreint au cas où, protégé par la clause, le vendeur s’en servirait, sans profit pour lui, pour causer un préjudice à l’acheteur ou

pour obtenir un avantage non prévu au contrat. On retrouve là, l’op- “position entre l’abus dé droit naissant de [utilisation de l’acte pour

une fin autre que celle qui a été concédée et l'abus naissant de l’intention malicieuse de l’agent.

(13) V. au contraire : Paris, 30 mars 1920 : Gaz. Pal. 1920, 2, 70, qui ramenant également la elause, à une clause de non-responsabilité, décide que la preuve d’une simple faute entraîne la responsabiité du débiteur.

risprudence pour cette première construction. En réalité, la convention avait pour but d’autoriser le vendeur à différer la livraison et à échapper à la responsabilité qui eût pesé sur lui en l’absence de clause, au cas où il eût rencontré dans l’exécution de son obligation des difficultés imprévues, mais ne constituant pas un cas de force majeure. Elle avait pour but, non pas de permettre au constructeur de ne pas exécuter de son seul gré, mais d’autoriser une libération plus facile au cas d’inexécution. Cette clause n’est donc pas sans une certaine analogie avec celles qui ont pour but d’étendre les notions de cas fortuit ou de force majeure que la jurisprudence a entendues si restrictivement (14).

Tel est bien d’ailleurs le terrain sur lequel les constructeurs se placèrent, ne prétendant nullement pouvoir se dégager à leur gré du contrat, mais alléguant toute une série de faits : grève, loi de huit heures, déficit de fournitures ou de matières premières qui ne présentaient pas un caractère libératoire aux termes du droit commun, mais qui auraient pu le revêtir, étant donnée la convention intervenue entre les parties (15). Il ne

(14) V. en ce sens : Lyon, 16 juin 1921 : Mon. Jud. Lyon, 9 novembre 1921. — 7d., 19 décembre 1921 : Mon. Jud. Lyon, 25 août 1922 - Rec. Gaz. Pal., Tables, 1923, I, V° Vente commerciale, n. 21 et 22. — Douai, 16 février 1922 : Rec. Douai, 16 février 1922, 295. — Lyon, 18 juillet 1921 : Mon. Jud. Lyon, 14 novembre 1921. — Com. Rouen, 17 décembre 1919 : Gaz. Pal. 1920, 1, 90 - Mon. Jud. Lyon, 10 mars 1920.

(15) Les arrêts qui reconnaissent ce principe obligent évidemment le vendeur à ne pas se dégager du contrat par sa seule volonté, Com. Nantes, 7 avril 1921 : Rec. Nantes 1921, 1, 51. — Lyon 19 décembre 1921, précité. — Paris, 17 juin 1924 : Gaz. Trib., 15 août 1924, —: V. Com. Marseille, 3 février 1920, Tabet : Gaz. Pal. 1920, 1, 185 (4 espèce). — Com. Perpignan, 10 février 1920 : Gaz. Pal. 1920, 1, 238. — Com. Le Havre, 14 mars 1921 : Rec. Havre 1922, 1, 57) qu refusent en toute circonstance la libération du débiteur et autorisent Pacheteur à se remplacer (1° jugement), ou imposent au vendeur une astreinte (Civ. Perpignan, 10 février 1920, précité).

semble pas douteux que, si la clause avait formellement envisagé cette éventualité (qui était d’ailleurs bien celle qu'il s'agissait de régler) et avait stipulé l’exonération du débiteur, les tribunaux en auraient reconnu la validité : on ne relève que trop souvent l’invalidation des conventions d’exonération tenant à l’insuffisance ou à l’imprécision de leur rédaction (16).

La clause conférait donc dans certains cas au débiteur le droit de ne pas exécuter. Telle était la supériorité et la raison de la plus grande exactitude de cette analyse; au contraire, cette faculté concédée au débiteur eût apparu comme un dol sous le régime des clauses d’exonération. C’est la raison pour laquelle le seul arrêt qui ait admis cette dernière interprétation, est relatif, non à un cas d’irresponsabilité du constructeur, mais d’un revendeur, et alors que le problème se posait en fait, en termes différents.

Obligation sous condition potestative, clause de nouresponsabilité, convention relative au cas fortuit, telles étaient les trois idées que l’on pouvait trouver sous une même formule, et qui, selon les conclusions des parties pouvaient se trouver discutées. La Cour de cassation n’a malheureusement pas pris part sur cette controverse, réservant comme toujours en ces matières, le pouvoir souverain des juges du fond (17). Telle est la raison pour laquelle une dernière théorie un peu diffé-

(16) Ces deux considérations sont très exactement présentées dans un jugement de Com. Rouen, 18 décembre 1919, Ménager : D. P. 1920, 2, 33 (2° espèce) - Gaz. Pal. 1920, 1, 90. Il reconnaît que la portée de la elause réside en ce qu’elle n’oblige « Citroën à donner suite au contrat que dans la mesure où les circonstances le permettraient normalement », mais « qu'il eût été préférable d'employer une formule plus explicite et de prévoir les circonstances de nature à justifier cette non livraison ».

(17) Req., 12 avril 1922 : Gaz. Pal. 1922,2, 212, sur Ap. Paris, 1921, 1, 15, précité.

rente a pu se faire jour, qui ramène la clause précédente à la concession d’une tolérance raisonnable dans l’exéeution du contrat (18). Le débiteur obtient, grâce à la clause, une prorogation du délai de livraison déterminée par les usages du commerce, les circonstances particulières du marché, mais sans pouvoir se dégager du contrat. Exacte dans certaines hypothèses, cette interprétation ne l’est pas dans toutes, et l’analyse de la clause en une convention relative aux cas fortuits semble la plus satisfaisante.

47. — Toutes les conventions précédentes pourraient aussi bien être imaginées au profit de l’acheteur, et les mêmes principes devraient leur être appliqués. La clause de « livraison à la demande de l’acheteur », par exemple, ne peut faire dépendre le contrat de la seule volonté de celui-ci : il ne peut retarder la livraison au

(18) Req., 4 juillet 1921 : S. 1922,.1, 158. — Jd., 9 mai 1921 : S. 1922, 1, 159 - Rev. Trim. dr. civil 1922, 895, — V. également les observations de M. Demogue : Rev. Trim. 1921, 247.

La pratique révèle une autre clause beaucoup plus curieuse, « les acheteurs s’interdisent le droit de refuser la marchandise quelle que soit la différence de valeur entre la livraison et le type ». Un jugement de Com. Havre, 23 avril 1929 : Rec. Havre, 1929, 1, 146, a jugé cette clause illicite comme permettant au vendeur de se soustraire à ses obligations. Sa décision a été critiquée par M. R. Demogue, Rev. Trim, 1929, 1107, parce que l’acheteur peut renoncer de facon anticipée, tant à invoquer l’exception non adimpleti contractus qu’au droit de demander la résolution judiciaire. Le premier argument n’est peut être pas décisif : l’exception non adimpleti contractus nw’offrant qu'un moyen de défense, et la renonciation à ce droit laissant intacte la possibilité de demander la résolution du contrat. Mais il est impossible qu’un vendeur puisse à son gré livrer une expédition de valeur infime par rapport à celle qu'il a promise, La renonciation au droit de résolution s'explique quand la différence de valeur est: faible et indépendante de la volonté du débiteur : elle ne peut certainement s'appliquer au cas de dol. |

delà d’un délai normal et conforme aux usages (1). Cependant, ces clauses sont rares et l’on remarquera généralement une tendance en pratique à diminuer au contraire les droits de l’acquéreur. La disposition de l’article 1587 déclarant qu’il n’y a pas vente tant que l’acheteur n’a pas goûté ou agréé « le vin, l’huile et les autres choses que l’on est dans l’usage de goûter avant d’en faire l’achat » est souvent limitée par la clause « d’échantillons agréés », qui rend la vente définitive sous la seule condition que les produits livrés soient conformes aux échantillons (2), par la stipulation de « qualité loyale et marchande » qui permet au vendeur de réclamer une expertise si la marchandise n’est pas agréée (3), enfin, par influence des usages locaux qui. ramènent souvent la clause « sauf agréage » à la condtion « de qualité loyale et marchande » (4). Les clauses stipulées au profit du vendeur, quand elles laïssent indéterminé le délai de livraison ont pourtant un intérêt pour l’acheteur : c’est de laisser également indéterminé le délai de retirement. L’acheteur échappe ainsi à la résolution de la vente, de plein droit et sans sommation prononcée par l’article 1657 au profit du vendeur, quand. l’acheteur a négligé d’effectuer le retirement au terme convenu. Cependant, rien n’empêcherait de fixer un délai distinet pour la livraison et pour le retirement, et c’est par là que s’expliquent les solu-

(47 - 1) Rennes, 8 décembre 1927 : Rec. Rennes 1929, 94 - Gaz. Pal. V° Vente commerciale, 1928, 1, n. 37-38. Elle lui confère seueiént le droit de se lrer suivant 1e nécessités de son industrie, Rennes, 29 mars 1928 : Rec. Rennes 1928, 286 - Rec. Gaz. Pal., V° Vente commerciale, 1929, 1, n. 30, 31.

(2) Reo., 26 décembre 1922 : D. P. 10221223;

(8) Req., 29 mai 1905 : D. P. 1905, 1, 426 - 5. 1907, 1, 494.

(4) Req., 22 octobre 1923 : D. Pl 4 dE r77e ©

140 DES CONVENTIONS D’IRRESPONSABILITÉ tions différentes données en cette matière par les arrêts (5).

48. — Si, des conventions relatives à l’objet de l’obligation du vendeur, puis au délai de livraison, on passe à celles qui touchent le prix, on voit que l’indétermination du prix se réalise par un procédé un peu différent : le vendeur indique que le prix est donné « à titre de simple indication et sans engagement ».

Des formules semblables se rencontrent quant à l’indétermination du délai dans les clauses portant que la date de livraison est donnée à titre de simple indication. En ce cas, la jurisprudence soumet cette clause au même régime que celles qui accordent expressément au débiteur une certaine tolérance; elle ne saurait en aucune manière avoir pour effet de permettre au vendeur de retarder indéfiniment l’exécution de son obligation, et le tribunal peut toujours fixer le délai dans lequel livraison devra être faite (1).

Par sa nature même, la clause ( prix sans engagement » ne peut avoir le même effet. Si elle est insérée dans un prospectus, elle traduit la volonté du débiteur de ne pas voir son offre considérée comme définitive : le contrat ne se forme pas, aucune difficulté ne s’élève.

(5) Grenoble, 13 janvier 1920 : Gaz. Trib., 3 mars 1920. — Besançon, 18 novembre 1920 : Gaz. Trib., 4 juillet 1921. — Com. Alger, 4 mars 1926 : Gaz. Pal. 1926, Som. 87. :

(48-1) V. supra n. 47, note 18. — V. pour la clause « les délais ne sont pas de rigueur » : Douai, 14 mars 1929 : Rec. Douai 1929, 146 - Rev. Trim. 1929, 779, et les observations de M. R. Demogue; elle entraîne un nouveau délai, mais non-indéfini, à Géterminer d’après les usages du commerce (Grenoble, 12 octobre 1920 : Gaz. Pal. 1920, 2,575 - D. 1921,2,43 - Gaz. Trib. 6 décembre 1920); clause « à titre de simple indication et sans engagement ». — (Clause « environ telle date » (Com. Seine, 5 décembre 1919 : Gaz. Pal. 1920,

1, 580). — Clause « vers le 10 juin » (Com. Nantes, 4 février 1924 : . Rec. Nantes 1924, 1, 199).

Mais il est possible de la rencontrer dans un contrat, quand, prévoyant des difficultés économiques, le débiteur entend se réserver le droit de modifier le prix. L'effet de la clause ne peut être pourtant de lui permettre de fixer à son gré cette condition essentielle du contrat; sans doute suffit-il que le prix soit déterminable pour qu’une convention soit licite, mais la fixation doit en être faite par un procédé autre que la seule volonté de l’un des contractants. Pour apprécier la valeur de la clause, il importe de déterminer préalablement quelle est la condition du vendeur qui n’a fait aucune réserve quant au prix.

La réponse est aisée : pas plus qu’il ne peut demander la résolution du contrat pour impossibilité d’exécution, s’il ne prouve qu’il y rencontre un obstacle impossible, irrésistible, insurmontable, le débiteur ne peut demander à la justice la révision des conditions de son contrat. Il doit subir la loi qu’il s’est faite.

La clause doit modifier cette situation sur le second point, de même que la convention relative au délai de livraison avait transformé la première solution. La stipulation « prix sans engagement » produira plein effet quand elle est accompagnée d’un procédé de détermination du prix ne dépendant pas de la seule volonté de l’une des parties (2) : variation selon le cours de telle matière première (3), par exemple, ou par arbitres (3), ou au prix courant d’une adjudication sur des produits semblables (4). Si les contractants n’ont pas réglé le mode de fixation du prix futur, le vendeur pourra s’adresser à la justice pour obtenir la résolu-

tion de son engagement : les tribunaux apprécieront

(2) Cass., 14 février 1927 : Gaz. Pal. 1927, 1, 677 - S.v1927,74, 175. — Id., 7 janvier 1925 : Gaz. Pal. 1925, 1, 536.

(3) Caen, 26 décembre 1928 : Gaz. Trib., 11 mai 1929. (4) Civ. Mulhouse, 17 avril 1926 : Rev. Jur. Al.-Lor. 1927, 379.

alors si l’obligation est devenue plus lourde, si un nouveau prix semble juste; il serait même logique d’admettre qu’ils peuvent, en ce cas, modifier cet élément du contrat.

Les clauses qui tenteraïent de donner plus de droits encore au vendeur, lui permettraient de facturer la marchandise à son prix courant (5) au moment de la livraison, ou de fixer le prix au mieux (6), sont au contraire ST altee elles laissent l'acheteur à la discrétion de l’autre partie. (l’est cette dernière idée qui sert d ’ailleurs de critère à la jurisprudence, car élle reconnaît la validité de la clause par laquelle le prix est fixé unilatéralement par le constructeur, mais qui laisse à l’acheteur une faculté de résiliation si la modification ne lui convient pas. Il conviendrait toutefois alors, que la notification du nouveau prix et l’acceptation corrélative soient faites avant l’expiration du délai extrême de livraison (7).

49. — Qu'il s'agisse de l’objet de l’obligation du débiteur, du délai ou du prix, toutes les conventions qui

(5) Com. Le Havre, 12 janvier 1927 : Rec. Havre, 1927, 1, 39 - Gaz. Pal., Tables, ee 1, V° Vente comm. n. 8. — Cpr. Civ. Beaune, 16 décoder 1920 : Rec. Dijon, 1920, 129.

(6) Com. Le Havre, 16 mai 1927: Rec. Havre, 1927, 1, 159 - Gaz.

Pal., Tables, 1928,T, ve Vente, n. 16.

(7) Com. rene Dravril.1920 Gaz Pal. 1920, 578 Com. Seine, 26 juin 1920 : La Loi, 29 août 1920. — V. Douai, 23 février 1922 : Rec. Douai, 1922, 147, qui reconnaît que le vendeur peut modifier à lui seul les conditions, et qu’il ne peut imposer de nouvelles prises de livraison sans obtenir un nouvel accord. — Com. Le Havre, 14 mars 1921 : Rec. Havre, 1922,1,57, se contente s'mplement de la notification de la hausse.

Pour la signification de la condition « terme à déclarer », V. Com. Marseille, 29 décembre 1927 : Ree. Marseille 1928, 1, 100. La fixation du prix se fait pour chaque livraison ou par rapport aux cours officiels des marchandises.

viennent d’être étudiées se rattachaient à l’idée que les parties peuvent laisser indéterminé, pourvu qu'il soit déterminable, un des éléments du contrat. Telle était, en effet, la première série de clauses qu’il convenait d’examiner. Mais il-en est une seconde légèrement différente et qui rentre comme la première dans l’objet de cette section : il s’agit des conventions par lesquelles une partie remplace dans un contrat, la prestation habituelle par une autre obligation de résultat moins lourde pour elle. La vie juridique montre tous les jours des exemples de ce genre (1), mais l’un des procédés les plus curieux employés et qui demande d’être étudié de près est celui par lequel les agences de renseignements ont ainsi limité leur responsabilité.

50. — On trouve généralement dans leurs carnets d’abonnement, des clauses aux termes desquelles « leurs renseignements ne sont que l'écho sur place de l’opinion telle que l’agence à pu la constater », « qu’ils ne contiennent qu’une indication sur laquelle l’abonné ne saurait uniquement se baser, mais qu’il doit contrôler de toute autre manière avant d’accorder ou de refuser un crédit. » Ces clauses ne semblent pas avoir attiré ni l’attention des auteurs des monographies parues sur les agences de renseignements et leur responsabilité, ni celle de la jurisprudence (1). La raison en est sans

(49-1} V. pour la elause « sans garantie » dans les effets de commeree par laquelle le cédant refuse de se porter garant du paiement et supprime le recours éventuel du porteur, J. Bouteron, Le chèque. V. également : Com. Menton, 7 mars 1930 : Gaz. Pal. 1930, 2, 850, pour une clause: mettant au porteur le dépôt en banque : celle-ci se dégage de sa responsabilité au cas de perte ou de vol du carnet de chèque « le contenu de l'obligation dépend de la teneur du titre et Vobligation est valable ».

(50-1) Averty, Th. Paris, 1905 [99], p. 111, le signale. — V. par contre, Loriot, Th. Paris, 1909 [60], qui les omet, de même que Thibault, op. cit., n. 182-183, p. 220, 221.

doute qu’elles sont fréquemment mêlées à des clauses de non-responsabilité proprement dites, ou à des clauses confidentielles de nature toute différente sur lesquelles s’est, en général, engagée la discussion. On conçoit pourtant, à l’occasion de ces clauses, un double conflit, avec le tiers lésé par la publication d’informations ou avec le client.

Le premier cas est le plus simple. La responsabilité de l’agence à l’égard de ce tiers ne saurait en aucune manière être atténuée par les clauses, non parce que la responsabilité étant délictuelle, il est d’ordre publie de ne la modifier en rien, mais parce que la victime n’a pu autoriser une diminution de la responsabilité de l’auteur du délit. Celui-ci restera donc soumis au droit commun. Peu importe qu’on ne puisse lui reprocher aucune mauvaise foi, si les renseignements sont l’expression d’une rumeur injuste (2); peu importe également qu’ils soient défavorables, s’ils ne sont pas inexacts (3). Non seulement la sanction civile est done conservée, mais les sanctions pénales pourraient même entrer en jeu, si les éléments d’intention et de publicité se trouvent par ailleurs réunis. Le délit de diffamation peut être réalisé alors même que son auteur s’est borné à se faire l’écho de la rumeur publique (4).

(2) Req., 5 décembre 1881 : D. P. 1883, 1, 224. — Paris, 24 octobre 1890 : D. P. 1893, ©, 97. — Montpellier, 4 novembre 1902 : Gaz. Pal. 1903, 1, 241. — Nancy, 21 novembre 1903 : Droit, 15 janvier 1904. — Ap. Paris, 10 mars 1864 : D. P. 1893, 2, 97, s note f. — Ap. Rouen, 18 juin 1881 : D P 1893, 2, 97, sous note. e — Com. Seine, 6 janvier 1893 : D. P. 1893, 2, 97, sous note €. — Rappr. Cour Bruxelles, 13 novembre 1913 : Jur. Com. Brux. 1914, 36.

(3) Civ., 26 novembre 19015-P/4r, 1903, 5, 45. — Com. Seine, 25 mars 1903 : La Loi, 10 avril 1903. — Com. Lyon, 26 janvier 1906 : P. fr. 1906, 2, 160. — Com. Seine, 4 juin 1889 : D. P. 1893, 2,97, sous note j (implicite). — Trib. Liége, 13 janvier 1912 : Jur. Liége, 1912, 1, 148.

(4) Crim. rej., 26 février 1875 : D. P. 1877, 1, 186.

Par contre, et à l'égard du client, la question est plus délicate. Ne peut-on, en effet, concevoir que le degré de diligence de l’agence, le caractère plus ou moins complet de ses informations soient laissés à la libre discrétion des parties. L’abonné peut demander à son cocontractant des renseignements plus où moins étendus, se contenter du rapport fait par l’agence de l’opinion qu’une place porte sur un débiteur, sans exi gel une enquête minutieuse et un jugement personnel.

Il en serait sans doute ainsi, et la clause devrait être pleinement validée, si le plus souvent les autres clauses du contrat n’obligeaient à exclure cette interprétation. La nature du contrat de renseignements peut alors apparaître comme consistant, non pas à révéler ce que tout le monde sait ou eroit savoir, mais à obtenir des précisions plus grandes par delà les apparences trompeuses qui déterminent parfois l’opinion publique. Il peut alors exister une atteinte portée par la clause à un caractère essentiel du contrat, qui entraîne son invalidation. La jurisprudence est d’ailleurs très défavorable à ces stipulations tendant à une exonération déguisée de la responsbilité de l’agence (5), alors que (et le trait est curieux), elle valide de facon assez large en cette matière, les conventions avouées de nonresponsabilité. La même contradiction entre les stipulations du contrat se réalisera, quand, après s’être obli: gée expressément à donner tous les renseignements sur la situation commerciale ou financière d’un commerçant, l’agence tente de se dispenser d'informer l’abonné de jl’incapacité de l’enquêté dont la connaissance est

(5) Paris, 12 mai 1920 : D. P. 1920, 2, 39. — Cf. pour la clause « les renseignements sont donnés sans garantie », Ap. Paris, 10 octobre 1929 : D. H. 1929, 576. — Com. Seine, 3 novembre 1891 D. P. 1893, 2, 97, sous note & — V. Thibault, Th, Paris, n. 183, p. 221 CN ue

indispensable pour pouvoir utilement contracter avec lui.

Il semble que dans tous les cas, et même si la clause n’est pas insérée en contradiction avec l’esprit du contrat, la jurisprudence engage la responsabilité de principe de l’agence, — maïs les réserves faites par celle-ci, l’invitation donnée de contrôler et de compléter les renseignements, ont pourtant pour effet de constituer en faute le client qui, sur la seule foi des renseignements, s’engagerait dans une opération déterminée (6).

51. — Le problème qui vient d’être examiné pour les agences de renseignements se pose au premier abord, en termes presque semblables, en matière de presse. La reproduction d’un article, d’une information, des cours des diverses bourses s’il s’agit d’un journal financier est accompagnée de l’avertissement que ces renseignements sont donnés « à titre documentaire », & sous toutes réserves », & sans garantie » ou encore que «& le journal décline toute responsabilité pour l’information donnée et en laisse la charge à son auteur » (1). Si l’on néglige, même temporairement, la

(6) Ap. Paris, 14 mars 1901, Protaau : D. P. 1903, 5, 649. — V. au contraire dans une espèce où la clause n’était pas insérée et où Varrêt relève comme déterminante la minutie et la précision des détails donnés : Lyon, 8 mai 1912 : D. P. 1914, 5, 23.

On peut alors par la théorie de la faute commune, ou de la faute exclusive de la victime, parvenir à une exonération partielle ou complète : V., pour le premier cas, l’arrêt de Bruyn sous note a : D. P. 1893, 2, 97 — sous le second, Bruxelles, 5 mars 1913 : J. Com. Brux.,

1915, 235 - P. P. 1913, 407. — Cpr. Thibault, Th. Paris, 1900 [47/,

qui se refuse à admettre cetté solution.

(51-1) CL employée par la France Economique et Financière, V. pour l’Information « L'Information n’inserivant pas elle-même le cours des valeurs, et ne faisant que reproduire les cours mentionnés par les cotes quotidiennes, décline toute responsabilité quant aux

th

question de l’effet de ces clauses à l’égard des tiers, leur examen se révèle plus délicat que pour les agences de renseignements, car il faut auparavant rappeler dans quelle mesure l’inexactitude des informations données par la presse autorise l’exercice de l’action en responsabilité.

Quand on envisage le problème sous cet angle, l’exigence d’un préjudice apparaît alors essentielle ; sa rareté rend presque inconcevable toute action en responsabilité. II n’en est autrement qu’en matière financière où les conséquences des erreurs d’information peuvent être capitales : encore faut-il que le lecteur arrive à prouver que l’article ou l’indication de la cote ont été la cause déterminante du préjudice qu’ils ont subi d’un achat malheureux de titres par exemple (2).

Si l’on suppose le préjudice établi, la jurisprudence décide quant à la faute, que la responsabilité du journal n’est engagée que si la rédaction a agi de mauvaise foi, indique comme vérifiés des faits inexacts (3), ou même sans en contrôler l’exactitude matérielle s’il re-

cours mentionnés, publiés sous toutes réserves et sans garantie », et pour le marché hors cote (Cote Desfossés) : Tes demandes et les offres ci-après ne sont inscrites qu'à titre indicatif et sous toutes réserves.

(2) Cette raison est généralement décisive, V. Com. Seine, 27 avril 1929 : D. H. 1930, Som. 8 - Gaz. Trib., 22 octobre 1929. — Civ. Seine, 7 juillet 1925 : D. H. 1925, 525 - Rev. Trim. 1926, 127, et les observ. de M. R. Demogue. — V. éaglement Rev. Trim. 1929, 1082 ; 1930, 371. — Civ. Seine, 21 juillet 1930 : Gaz. Trib., 31 dé- .cembre 1930 - Rev. Trim..1931, 111.

Tout au plus concevrait‘on une action en résolution formée par l’abonné, au cas où la répétition d’erreurs serait de nature à diminuer la valeur du périodique.

(3) Trib. Vesoul, 27 mars 1900 : Gaz. Pal. 1900, 2, 175. — Grenoble, 23 janvier 1923 : Gaz. Trib. 1923, 2, 614 - Rev. Trim. 1924, 100. I1 ne s’agit d’ailleurs ici que de la responsabilité du journal à l'égard de ses lecteurs et non des tiers.

produit des renseignements. Par contre, un lecteur ne saurait exiger la vérification de tous les faits portés à sa connaissance. L'auteur d’un article a le droit d’accueillir tels quels les comptes d’un bilan, l’annonce d’une distribution de dividende; sa responsabilité ne pourrait être mise en jeu que s’il conseillait un achat de titres dont il connaît le peu de valeur, commet ainsi un véritable dol (4).

La signification et la portée des clauses employées par la presse s’éclairent à la lueur de ces principes. Certaines ont pour but de révéler au publie l’impossibilité dans laquelle se trouve le journal de procéder à la vérification de ses informations. Si cette impossibilité est réelle, la clause n’ajoute rien à l’irresponsabilité antérieure. C’est ainsi qu’il faut traiter la clause indiquant que « pour les valeurs ne figurant pas à la cote syndicale des agents de change, leurs cours, publiés par des cotes privées sont reproduites à titre indicatif et sans responsabilité ». Le journal n’est alors tenu que des erreurs qui pourraient se glisser dans la reproduction des cotes privées. L'effet de la clause est de souligner le caractère indicatif des cours, qui résulterait d’ailleurs de la nature mêmes des objets cotés, et à y attirer de facon particulière l’attention du lecteur (5). Au contraire, si la généralité de la clause était telle qu’elle couvre les fautes dans le contrôle ou dans la publication, elle devrait être soumise (en admettant qu’on la considère comme acceptée, ce qui est fort dou-

(4) Civ. Seine, 7 juillet 1925 : D. FH. 1925, 525 - Rev. Trim. 1926, 127. — Trib. Seine, 14 avril 1923 : Gaz: Trib. 1923, 2, 569 - Rev. Trim. 1924, 100 - B. Jud. 1925, 188. — Cass., 23 juillet 1930, Gayon : 241093874720. /

(5) Elles lempêchent notamment de pouvoir utiliser la cote pour agir en responsabilité contre son mandataire qui aurait acheté des ti-

tres à une valeur supérieure à celle publiée par le journal.

Page 1