PRE SE
DES CONVENTIONS D’'IRRESPONSABILITÉ 14% teux) (6) aux règles générales des clauses de non- -responsabilité.
52. — Enfin on retrouve encore dans un domaine à peine différent la stipulation que les renseignements sont donnés à titre indicatif et sans engager de responsabilité : il s’agit des prospectus des banques pour le placement des valeurs. Les clauses accompagnent alors la notice laudative des titres, en indiquant que tous les renselgnements proviennent de la société émettrice et n'engagent nullement la banque — « que la banque émettrice reste étrangère aux prospectus, affiches et annonces concernant la souscription ».
Une distinction semble nécessaire pour apprécier la valeur de cette réserve.
Il est en effet des cas dans lesquels la banque se présente comme mandataire de la société (1). Etant donné l'identification juridique du mandant et du mandataire, on ne voit pas comment la banque peut nier en tant que personne privée la portée des déclarations faites par le mandant et qu’elle répand en qualité de mandataire. D'autre part, et si le rôle d’intermédiaire de la banque ne crée pas entre elle et les souscripteurs de liens contractuels, si elle ne garantit pas, à moins d’engagement
(6) Toutes ces clauses se trouvent en effet insérées dans le corps de la publication. Le lecteur n’est pas censé y avoir adhéré, à moins que sa connaissance de la clause ne puisse être dégagée de circonstances de fait.
(52-1) Sur la distinction entre les rôles du banquier comme mandataire où comme vendeur : cf. Civ. Seine, 7 juillet 1925 : D. H. 1925, 525. — Seine, 2 décémbre 1926 : Rev. Trim. 1927, 444, —— Caen, 30 mars 1928 : Rev. Trim. 1928, 907. — Zd., 12 juin 1929 : Gaz. Pal. 1929, 2, 637 - Rev. Trim. 1929, 1094, et les observations de M. R. Demogue. — Rép. Prat. V° Société, n. 1870 et s. — M, Wah, note S. 1913, 2, 129, sur Lyon, 6 mars 1912, Giffard. — A. Wahl, Dr. Commercial, n. 1526 (1921, p. 536).
formel (2) ou de dol (3) la solvabilité éventuelle de la société et la correction de l’exécution de ses obligations, la jurisprudence reconnaît à sa charge et sur le terrain délictuel, l’obligation de vérifier la régularité initiale de la société et l’existence des garanties qu’elle offre : obligation que le projet de loi sur la protection de l’épargne lui impose à titre impératif (4). L'établissement est done tant en jurisprudence, que dans la législation future, responsable de ce point de vue, des affirmations mensongères où même snimplement imprudentes des prospectus qu'il répand, sans pouvoir s’affranchir de l’obligation de vérification qui lui est imposée, ni stipuler de clauses d’irresponsabilité (5).
La situation est assez différente quand le banquier place des titres comme vendeur, et par la réserve opposée, détache son opinion de celle de la société. Sa situation n’est d’ailleurs guère préférable parce que la jurisprudence applique en matière mobilièrg et à la vente des titres les règles posées pour la garantie des vices cachés. Une clause de non-garantie du genre de celle
(2) Cass., 14 août 1898, Dreyfus : D. P. 1879 °1, 57.
(3) Le dol commis par le banquier mandataire entraînerait d’ailleurs non seulement sa responsabilité, mais également celle de ses mandants, s’il a agi dans les limites de ses fonctions (Cass. req., 30 juüllet 1895, Liquidation de la Société Lyonnaise : S. 1896, 1, 288).
(4) Art. 17, projet de loi Tardieu, 14 novembre 1930 : Doc. Par, Ch. 1930, Annexe n. 4050, Titre III, art. 17. « Le banquier qui procédera à lémission d'obligations sera tenu de certifier sous sa responsabilité l'exactitude des mentions portées sur les prospectus d’émission », obligation sanctionnée pénalement par l’art. 405, C. pén. au cas où les publications seraient faites de mauvaise foi pour obtenir l’achat des obligations : V. p. 123, 2 col., et 125, l'exposé des motifs.
(5) I] s’agit d’une faute grave dont le banquier ne peut décliner la responsabilité (Req., 18 mars 1891 : D. 1891, 1, 401. — Civ., 18 mars 1891 : D. 1891, 1, 401. — Orléans, 4 juin 1892 : D. 1896, 1, 161, De l'Escale, — Paris, 12 décembre 1893 : D. 1896, 2, 481, note de M. Pic. — V, M. Louis Lucas, note sous Paris, 5 décembre 1887, Ann. Dr. Com. 1888, 1, 101).
autorisée par l’article 1628 C. civ semblerait efficace, mais elle devrait être insérée en termes exprès.
Les réserves sont done insuffisantes, sans qu’il soit même besoin de prouver que la banque a, en fait, participé à la rédaction des prospectus d’émission, ou connaissait le carctère mensonger des allégations de la société, faits qui, s’ils sont prouvés, entraînent évidemment sa responsabilité pour toutes les conséquences préjudiciables de ses déclarations (6). Si une clause relative à la garantie des vices était insérée, dans ce cas à la responsabilité plus étendue du banquier correspondrait un inoyen d’exonération efficace dans la mesure
où le sont elles-mêmes les clauses d’exonération des vices cachés (7).
53. — Ces trois dernières clauses présentent d’ailleurs un caractère ambigu. Parfois, le fait qu’un contractant indique que la déclaration qu’il fait l’est sans engagement, à titre indicatif doit être analysée quand il s’agit d’une donnée matérielle comme une clause d’indétermination d’un élément du contrat. Tantôt, en même temps qu'il constitue une manifestation de clause par laquelle un débiteur substitue à une obligation une autre moins lourde, du fait même que le service rendu par le débiteur est moins précis, la convention oblige le créancier à prêter une attention particulière à la qualité de la prestation promise, et touche ainsi aux clauses par lesquelles les parties étendent conventionnellement les cas de faute du débiteur (1). Enfin, elles se rapprochent (et
(6) Cass., 18 mars 1891, Le Crédit du Nord : D. P. 1891, 1, 401 - 8. 94, 1, 70. |
(7) On observera en effet que le banquier est vendeur professionnel — et ne doit pouvoir à ce titre user des clauses de non garantie des vices cachés : V. infra, n. 70.
(53-1) Ces clauses seront ainsi examinées à nouveau de ce point de vue, infra, n. 80. .
le fait est surtout patent pour la clause stipulée par les banquiers) des déclarations faites par un individu pour déclarer qu’il n’existe en sa puissance aucune des conditions d'existence de la responsabilité, qu’il est étranger sur le terrain contractuel ou délictuel à la survenance du dommage.
Par toutes les conventions précédentes, la rigueur du lien obligatoire a déjà été affaiblie, mais la volonté des parties peut aller plus loin encore et détruire toute obligation de résultat afin que le débiteur ne soit plus tenu que d’une obligation de moyen.
SECTION IIT
CLAUSES SUBSTITUANT A UNE OBLIGATION DE RESULTAT UNE OBLIGATION DE MOYEN
(54) I. Principe de la distinction des deux séries d'obligations. — IT. Réduction d’une obligation de résultat à une obligation de moyen.
I. Principe de la distinction. — (55) Différences entre les deux obligations du point de vue de la preuve. Obligation du créancier de prouver la faute au cas d'obligation de moyen. Ressemblance de fait de cette preuve et de celle de l’article 1382 C. civ. — (56) Confusion due à cette ressemblance. Caractère contractuel de la responsabilité médicale. — (57) Problèmes analogues. — (58) Difficultés éprouvées dans certains cas limites à distinguer si la preuve de la faute tient à la violation d’une obligation de moyen ou d’une responsabilité délictuelle, — (59) Difficultés tenant à la combinaison d’une obligation de moyen et d’une obligation de résultat. — (60) Recherche d’un critérium de l’obligation de moyen.
IT. Réduction de l'obligation de résultat à obligation de moyen. — (61) Possibilité d’une telle convention. Analyse et portée de l’article 1137 C. civ. — (62) Distinction de cette opération et
d’une clause de non-responsabilité. — (63) Distinction de deux problèmes : A. Limitation implicite, au cas de service gratuit de la diligence normale; B. — (64) Limites de l’autonomie de la volonté. — (65) Interdictions exceptionnelles de limitation de diligence.
94, — La distinction de l’obligation de résultat et de l’obligation de moyen aperçue par M. Demogne à l’occasion de divers arrêts annotés par lui à la Revue trimestrielle de droit civil, et présentée dans son Traité des obligations (41) sous une forme systématique, traduit cette idée d’évidence que, parmi les contrats réglementés par le législateur ou ceux que crée la libre convention des parties, l’objet de l’obligation peut être extrêmement différent. S'il est des cas, de beaucoup les plus nombreux, dans lesquels le débiteur promet un fait, dans d’autres (par suite de la nature du contrat, ou parce qu’il n’entend pas assumer plus d’obligations) le débiteur ne s’engage pas à prester un résultat, mais seulement à faire montre de diligence pour arriver à l’exécution.
Les clauses substituant une obligation de moyen à une obligation de résultat posent ainsi un double problème : il faut en premier lieu éprouver la distinction proposée, en pénétrer le sens, apprécier les avantages qu’elle présente pour le débiteur. Puis, cette étude faite, on doit déterminer dans quels cas le débiteur peut ainsi modifier le contenu de son obligation, quelles limites doivent être posées à la volonté des parties.
55. — L'opposition de l’obligation de moyen et de l’obligation de résultat conduit à une différence essen-
(54-1) R. Demogue, Tr. Oblig. V, 1237. — Planiol, Ripert, Esmein, t. VI, n. 377, p. 520. — R. Dallant, note D. P. 1929, 1, 90 (5° col.). — Beecqué, Responsabilité du fait d'autrui. — Notes de M. R. Demogue : Rev. Trim. 1926, 425 - Rev. Trim. 1912, 278. — Sa- Jeilles, Théorie générale de l'obligation, p. 16, 17, 21 et 406.
tielle entre elles quant à la mise en jeu de la responsa- bilité du débiteur. Dans le second cas (qui représente le type classique d'obligation), la démonstration par le créancier du conténu de l’obligation et de son inexécution suffit à engager la responsabilité du débiteur. Ce trait, que l’on a souvent analysé comme constitutif d’une présomption de faute, a été relevé comme constitutif d’une différence technique foncière entre les responsabilités contractuelle (où le débiteur est présumé en faute) et délictuelle (où la victime doit administrer la preuve du défaut de vigilance, de l’imprudence de l’auteur du dommage). Il apparaît aujourd’hui plus juste, d’y voir une simple application des principes généraux . du droit. Le créancier demandeur a satisfait à la charge qui lui incombe quand il a prouvé l’existence de son droit et sa violation : la preuve de celle-ci est faite par la violation du contrat, la première par le contrat luimême. Si la responsabilité contractuelle s’oppose à la responsabilité délictuelle, c’est que pour cette dernière la nature de l’obligation violée, qui est généralement négative (obligation de ne pas léser autrui dans sa personne où dans ses biens), oblige le créancier à faire la preuve détaillée de la faute. Mais de cette différence pratique, il est inexact de conclure, que dans tous les cas où une faute est prouvée à la charge d’un individu, la responsabilité de ce dernier est délictuelle. La différence tenant à la charge de la preuve n’est que dans l’ordre du fait, elle ne correspond au fond — la preuve vient d’en être donnée — à aucune différence de nature. S'il en est ainsi, et si seule la nature de l’obligation violée influe sur la détermination de la charge de la preuve, il est possible de trouver en matière contractuelle des hypothèses dans lesquelles le créancier devra apporter la preuve d’une faute du débiteur.
Il va en être précisément ainsi quand l’obligation as-
sumée par le débiteur est une obligation de moyens. Pour prouver que le contrat n’a pas été exécuté, le créancier doit démontrer que son débiteur n’a pas donné tous les soins auxquels il s'était engagé : il administre de ce fait une preuve semblable à celle qu’aurait à fournir un particulier agissant sur le fondement de l’art. 1382. Cette preuve n’en reste pas moins de l’ordre contractuel.
56. — Il serait à peine besoin d’insister sur ces notions dont l'évidence apparaît, si les théories des responsabilites contractuelle et délictuelle n’en avaient été obscurcies, la délimitation de leurs domaines respectifs n'ayant pas été faite en partant de cette idée première. De sorte qu’il s’est eréé en pratique des confusions, et que l’on analyse comme traduisant une responsabilité délictuelle, les espèces dans lesquelles la charge de la preuve et la démonstration de la faute incombent au créancier.
La théorie de la responsabilité médicale en a été ainsi
troublée (1).
(56-1) Sur la responsabilité médicale, cf. E.-H. Perreau, Eléments de jurisprudence médicale, 1908, p. 266, et note au $. 1909, 2, 225, sous Amiens, 14 février 1906 : D. P. 1907, 2, 441 - S. 1924, 2, 17 ; sur Rouen, 21 avril 1923 : Gaz. Pal. 1923, 2, 426 - Gaz. Trib., 13 jun 1923 - S. 1922, 2, 113 ; sous Paris, 26 juin 1919 : S. 1909, 2, 321 ; sous Aix, 22 avril 1906 (D. 1907, 2, 41). — L. Denisse, note au DRE 1920, 1, 30; sous req., 21 juiilet 1919 (S. 1922, 2, 113, en sous note). __ Garraud et Laborde-Lacoste, Rôle de la volonté du malade et du patient : Rev. Gén. Droit 1926, et les auteurs cités infra, note 18. «— Adde : Graven, Les médecins et le Droit civil, Th. Grenoble 1925 [A8], p. 169 et s:— Hay, Th. Paris 1925. — Manche, Th. Paris 1913. — Brie, Th. Lyon 1910. — Rendu, Th. Paris 1909.
Par le terme de responsabilité médicale on entend d’ailleurs également celle des chirurgiens, des dentistes, des vétérinaires et des sagesfemmes, de tous ceux qui mettent leurs connaissances professionnelles au rétablissement de la santé d'un être animé.
Il est en effet fréquent de voir affirmer que cette responsabilité est soumise aux règles des articles 1382 et s. CO. civ. Ce principe n’est pas inexact, mais à condition de le limiter à son domaine véritable. Il s’applique indiscutablement à tout ce qui n’est pas l’objet propre du contrat entre le malade et son médecin : la prestation des soins. Quand un médecin commet une faute étrangère à cette matière, qu’il délivre à tort et de façon préjudiciable un certificat, la responsabilité qu’il encourt est certainement délictuelle (2). Mais il ne s’agit pas là d’une obligation dérivant d’un contrat ou qui soit propre à la profession médicale, car la responsabilité pour délivrance d’un certificat relève d’une théorie beaucoup plus générale (3). A plus forte raison en estil ainsi quand la faute commise est celle d’un homme privé (4). Le caractère délictuel de la responsabilité est encore à bon droit reconnu par la jurisprudence quand l’acte du médecin, bien qu’exécuté de façon correcte du point de vue professionnel, a été entrepris sans utilité pour le bien du patient, lui faisant courir des risques disproportionnés au résultat à obtenir, dans un but esthétique ou de démonstration opératoire (5), ou si les
(2) Caen 18 janvier 1901 : D. P. 1904, 2, 370. — Nîmes, 3 juil- Jet 1911 : D. P. 1914, 2, 85. — Civ. Havre, 4 juin 1921 : Gaz. Trib., 28 janvier 1922 - Rec. Gaz. Trib. 1922, 2, 122.
(3) V. pour la délivrance, par un concierge ou un propriétaire, d’un certificat de domicile : Seine, 3 février 1919 : Gaz. Trib. 1400; 178 - Rev. Trim. 1919, 502, et les observations de M. R. Demogue. — Seine, 20 février 1924 : Gaz. Trib., 8 juin 1924 (par un patron).
(4) Critique de l'ordonnance d’un confrère : (iv. Nantes, 15 juillet 1907 : Gaz. Pal. 1907, 2, 399. — Médecin dissuadant le transport à l'hôpital alors qu’il connaît l’état de gravité du malade : Nancy, 19 janvier 1928 : Gaz. Pal. 1998, 1, 410.
(5) Lyon, 27 juin 1913 : D. P. 1914, 2, 73, note de M. Lalou. — Civ., 29 novembre 1920 : S. 1921, 1, 119. — JZd., 25 février 1929 : Gaz. Pal. 1929, 1, 424 — Pianiol, Ripert, Esmein, t, NL n05%5,
in fine. *
consentements nécessaires n’ont pas été donnés (6). Il faut enfin écarter les hypothèses dans lesquelles le médecin n’agit que comme directeur d’une maison de santé et a commis une faute dans la garde du malade (7). La responsabilité qui naît à son égard est bien contractuelle, mais d’un caractère différent de la responsabilité médicale, car elle dérive de la violation d’une obligation de résultat. Enfin, le problème se pose en termes différents quand l’action est intentée par les parents ou par les héritiers de la victime dont on peut reconnaître le droit propre à agir en responsabilité sur le fondement de l’article 1382 C. civ. (8).
Le domaine propre de la responsabilité médicale se trouve ainsi réduit à son objet spécifique : l’inexécution de la convention intervenue entre le patient et le médecin relativement aux soins que celui-ci doit donner.
Dans ce domaine la responsabilité contractuelle doit recevoir une compétence de principe (9). Autant vaudrait nier qu’un contrat est réellement intervenu, alors que s’en trouvent réunis les éléments constitutifs : consentement, cause, objet. Mais, par suite de la nature même du contrat, le médecin ne peut s’engager à assurer le rétablissement du malade, il consent seulement à mettre à son service sa compétence professionnelle. Le
(6) V. pour le consentement nécessairement préalable à l’anesthésie : Oiv. Nice, 29 janvier 1930 : La loi, 3 avril 1930. — Marseille, 96 août 1921 : Gaz. Pal. 1921, 2, 162.
(7) Req., 14 décembre 1926 : D. P, 1927, 1, 105, note de M. Josse- " rand - S. 1927, 1, 105, note de M. P. Esmein. — Ap. Paris, 25 juin 1920 : Gaz. Pal. 1920, 2, 341.
* ‘(8) Corr. Evreux, 16. novembre 1922 : Gaz. Pal. 1922, 2, 78. — Marseille, 26 avril 1921, précité.
(9) Encore conviendrait-il d’exclure les cliniques, maisons de santé, dans lesquelles des imprudences et négligences graves sont volontairement commises par leurs auteurs, dont l'unique préoccupation est d'accroître les revenus de leurs entreprises : Crim., 28 mai 1891 : D. 1892, 1, 195.
fait est particulièrement frappant quand le service attendu est l’exécution d’une opération chirurgicale. Malgré l’apparence, ce n’est pas l’opération elle- même qui est exigée du chirurgien, mais la prestation des soins pour le rétablissement du malade (10). Cette idée seule permet de résoudre avec aisance deux difficultés. Un médecin sera certainement répréhensible de procéder à une ablation demandée, qui, au cours de l’intervention, se révèle inutile — et cela malgré les termes du contrat. Inversement il peut, sans demander une autorisation spéciale, procéder à tous les actes qui lui paraîtraient nécessaires, alors que l'incertitude du diagnostic apparaît pendant l’opération (11). Il y a là deux conséquences de ce fait que le contrat qui en est la base repose sur une confiance spéciale mise dans le chirurgien, à qui n’est pas demandé un acte, mais la mise de ses connaissances et de ses aptitudes au service de la santé du patient (12).
Cette obligation de prester ses soins n’est d’ailleurs pas abstraite, immuable. Selon que l’on recourt à un
NS
spécialiste ou à un simple homme de l’art (13), à un
(10) Un arrêt de la Cour de Riom, 5 février 1929 : Gaz. Pal. 1929, 1, 649, infirmant, Civ. Moulins, 14 novembre 1926, mérite d’être cité. « Si l’homme de l’art peut être considéré comme responsable de l’emploi des moyens, procédés, appareils, insuffisants, ou vicieux, il ne saurait l’être du résultat dans lequel entrent des éléments complexes tels que l’âge, la constitution du malade, son hérédité, ses habitudes. » :
(1) Sur ec? problème, V. R. Garraud et Laborde-Lacoste, article précité, passim. — E. H. Perreau, Jur. nie p. 272. — Liége, 30 juillet 1890. — Alger, 17 mars 1894 : S. 1895, 2, 237. — Cour Sup. Québec, 14 mars 1930 : Rev. Jet 1930 - Jurisprudence des. Cours du Canada. — Civ. Bruxelles, 31 mai 1929 : V. ce. Docteur L., Rev. Gén. Ass. et Resp. 1929, 489.
(12) Cette idée est Po affirmée dans Civ. Bruxelles, 31 mai 1929, précité.
(13) Civ. Lyon, 10 novembre 1923 : Gaz. Trib., 30 décembre 1923 - Rec. Gaz. Trib. 1924, 2, 135 - La loi, 23 décembre 1923.
médecin de ville ou de campagne, au médecin traitant où au consultant, le degré de soins que l’on attend de chacun se trouve de ce fait même modifié.
Du fait qu’un contrat est intervenu vont découler plusieurs conséquences. La responsabilité contractuelle se trouve tout d’abord mise. en jeu quand le médecin s’abstient de donner ses soins à un malade à qui il les avait promis (14). Une seule preuve doit être apportée par le demandeur : la démonstration du préjudice, c’està-dire de l’aggravation de l’état du malade.
La situation est au contraire plus délicate quand le fait reproché au médecin provient de la mauvaise exécution du contrat. Le malade doit prouver que le degré de diligence attendue n’a pas été presté, — en se plaçant de deux points de vue différents : objectivement en considérant les connaissances que doit avoir tout homme de l’art, — et, subjectivement, du point de vue des soins particuliers attendus du praticien choisi. Il n’en reste pas moins que l’action est de nature contractuelle, puisqu'elle sanctionne l’inexécution des obligations imposées par le contrat. Or, quand il s’agit de l’action intentée par le médecin en paiement de ses honoraires, personne ne doute que cette action ne soit de nature contractuelle (15). Le fondement ne pourrait en être cherché (en dehors de cette idée) que dans le recours à la gestion d’affaires ou à l’enrichissement sans cause — et l’organisation technique de ces actions, autant que la jurisprudence, conduit à écarter cette solu-
(14) Pau, 30 décembre 1913 : D. P. 1915, 2, 49. — Planiol, Ripert, ‘Esmein, Tr. Prat. t. VI, n. 524, p. 718.
(15) L'action de gestion d’affaires suppose que l’action a été utile : le médecin se trouverait sans droit si le malade n’a tiré aucun profit des soins donnés. De même, l’action d’enrichissement sans cause rencontrerait des objections : l’appauvrissement du médeem, l’enrichissement du client seraient deux conditions empêchant une indemnisation complète.
tion. La nature délictuelle de la responsabilité au cas de chirurgie esthétique confirme par le fait même qu'il s’agit d’une exception la nature contractuelle de la responsabilité médicale. Dans ce cas, en effet, le contrat est entaché, au regard de la jurisprudence, d’une cause illicite (16), et il est de principe que la responsabilité est délictuelle au cas de contrat nul (17).
On peut encore poser d’une manière générale que la jurisprudence ne relève pas fréquemment l’art. 1382 C. civ. au cas de fautes commises dans l’exercice de la profession médicale, et qu’elle ne semble pas affirmer à ce propos les conséquences particulières que l’on reconnaît à l’action délictuelle, à moins que l’on ne se trouve véritablement en dehors du Aomaine de la responsabilité médicale ou que l’action en responsabilité soit intentée par un tiers, par les ayants droit de la victime, par exemple, l’application de l’art. 1382 recouvrant alors sa raison d’être.
Il est dès lors assez étrange de voir reconnaître à la responsabilité médicale un fondement délictuel et de noter combien sont rares les auteurs qui admettent le caractère contractuel de cette responsabilité (18). La
(16) Lyon, 27 juin 1913 : D. P. 1914, 2, 73, note de M. H. Lalou.
Le raisonnement est aussi juste si l’on admet avec la Cour de Paris que l’opération de chirurgie esthétique n’est pas radicalement nulle mais que le médecin est responsable s’il ne prévient pas le patient des risoues qu'il peut courir : Popération faite ainsi irrégulièrement entraîne la responsabilité délictuelle de l’auteur.
(17) V. Mazeaud : Responsabilité contractuelle et responsabilité délctuelle, Rev. Trim. 1929.
(18) R. Demogue, Tr. Oblig., V, n. 539. — I. Denisse, note D. P. 1920, 1, 30. — Lalou, Gaz. Trib., 2 novembre 1919, présentant d'’ailleurs une certaine contradiction, en ce qu'après avoir imposé tout d’abord au médecin la preuve de son absence de faute, il est ensuite obligé de reconnaître que le médecin ne s'engage qu’à donner ses soins, et non à guérir, et qu’il faut par conséquent un fait contraire à la diligence pour qu’on puisse l’attaquer. L'idée est reprise en ter-
grande majorité de la doctrine professe l'opinion contraire. La confusion entre la faute contractuelle prouvée et la faute délictuelle semble être à l’origine de cette conception. Mais une autre considération semble avoir été décisive. La faute commise au cours du traitement peut être dépourvue de caractère scientifique et due à un particulier elle entraînerait sa responsabilité délictuelle : pourquoi en serait-il autrement dans l’exereice de la médecine (?) (19). Le problème que l’on soulève alors n’est autre que celui du cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, qui méritera ultérieurement un examen approfondi. Il suffit de noter temporairement que si cette théorie est admise, il convient de l’appliquer chaque fois qu’une faute est prouvée contre un débiteur, que toute responsabilité conmes différents in Responsabilité civile, n. 167 — dans lequel la responsabilité du bon père de famille (1137) est considérée comme le type de la responsabilité médicale. — V, Sentence arbitrale, 10 octobre 1927, note V. L., Rev. Gén. Ass. et Resp. 1928, 291 (reconnaissant le caractère contractuel de la responsabilité). M. Josserand y paraît assez favorable, note D. P. 1929, 2, 17. — M. Esmein # Plamiol et Ripert, Traité Pratique, t. VI, après avoir implicitement admis (n. 377) le caractère contractuel de la responsabilité médicale, dans laquelle il voit l’un des cas où un débiteur ne s’engage pas à réaliser un certain résultat mais seulement à effectuer un certain travail tendant à l’obtenir, étudie néanmoins (n. 524 à 528, p. 717 à 722) la responsabilité des médecins sous le titre « de la responsabilité du fait personnel en matière délictuelle. » — V. en faveur du caractère délictuel de la responsabilité, Aubry et Rau, t. V, & 446, 5° éd., p. 372. — Gabba, Nuove question, T, 290 (cité par M. Demogue, V, 542), qui estime que dans les contrats visant les services d’une personne experte, l’obligation n’est pas, à proprement parler, . contractuelle, car le contrat donne simplement le droit d’employer son activité d’une certaine manière.
(19) Civ. Lyon, 3 janvier 1930 : Gaz. Pal. 1930, 2, 56. — Civ. Le Havre, 22 mars 1924: Gaz. Trib., 9 septembre 1924 - Gaz. Trib. 1925, 2, 11, qui se contente de relever la faute ordinaire de négligence commise par le médecin. — Ap. Paris, 6 février 1930 : Gaz. Trib., 24 avril 1930 - Rec, Gaz. Trib. 1930, 2, 327 - Gaz. Pal. Som., 1, 84.
tractuelle se double éventuellement d’une responsabilité délictuelle, et qu’attribuer ce dernier caractère à la respousabilité médicale ne lui conférerait aucune originalité particulière.
57. — Du fait que la responsabilité découle du contrat, il en résulte, quant à la compétence, à la prescription de l’action, aux dommages-intérêts, des conséquences certaines. Il ne faudrait, par contre, pas en déduire que le médecin pourrait s’exonérer de sa faute en alléguant la proposition courante : que l’exonération de la ee lité contractuelle est licite et que seule est nulle la clause de non-responsabilité en matière délictuelle. La jurisprudence sur les clauses de non- -respon- ‘sabilité ne peut s’expliquer par une opposition aussi simple. Même dans le domaine contractuel la clause peut être prohibée. Les mêmes théories, les mêmes conséquences devraient être reprises à l? occasion de l’exercice de diverses activités professionnelles qui n’obligent leurs auteurs qu’à donner leurs soins pour l’exécution de l'obligation : il en est ainsi pour l’avocat, le professeur. Malgré tout leur talent ils ne peuvent répondre du succès d’un procès, de l'instruction de l’élève. Dans tous ces cas, la faute contractuelle doit être prouvée et l’on pourrait en donner d’autres exemples, car souvent en droit le créancier d’une obligation a une preuve à fournir (1). Ce fait n’a pas été suffisamment remarqué il explique cependant tant les difficultés relatives à certains types de responsabilité que l’interprétation inexacte faite de la jurisprudence sur le renversement de la preuve en matière de clauses de non-responsabilité, où l’obligation du créancier de prouver la faute a été considérée comme caractéristique de la mise en jeu d’une responsabilité délictuelle. Réserve faite de cer-
(57-1) V. supra n. 54, note 1.
taines complications sur lesquelles quelques détails doivent être donnés, les deux catégories d’obligations s’opposent ainsi nettement.
98. — Il faut en effet reconnaître la difficulté que l’on éprouve parfois à distinguer la responsabilité contractuelle pour inexécution d’une obligation de moyen de la responsabilité délictuelle.
Pour qu’il y ait obligation de moyen, il faut qu'il y ait obligation assumée par le contrat : en dehors, la responsabilité délictuelle est seule compétente. Or, la détermination par la jurisprudence du contenu du contrat est des plus incertaines, et l’on se rappelle les difficultés qui furent examinées plus haut relativement à divers types de contrats. Dire, par exemple, que le patron est tenu d’une obligation, fût-elle de moyen, dans le contrat de travail est certainement inexact (1). L’objet de ce contrat est de la part du patron de payer l’ouvrier, — de la part de celui-ci de fournir le travail promis. Aucune obligation de sécurité ne s’y trouve incluse, quelle que soit la voie par laquelle on tente de la faire admettre. |
Il est dans bien des cas extrêmement difficile de savoir — et 1l faut voir là l’origine de certaines confusions — si la preuve est mise à la charge du créancier parce que l’obligation de son débiteur est d'un type particulier ou s’il y a obligation délictuelle, Entre les deux Systèmes de la responsabilité de plein droit du débiteur (art. 1147 C. civ.) et sa responsabilité au cas de
j:(B8-T) V. cependant pour cette analyse, M. R. Demogue, Tr. Oblig. V, 540. — Sainctelette, Responsabilité et garantie, p. 152 et s. Les accidents du travail, Rev. Int, 1890, p. 47.
L'obligation de moyen eût-elle été reconnue, il eut été inexact d’imposer au patron la preuve de son absence de faute, V. pourtant M Sauzet, Responsabilité des patrons vis-à-vis des ouvriers : Rev. Crit., 1883, p. 615 et s. : HN
faute prouvée (art. 1382 C. civ.), il y a une gradation insensible et très fine qui rend souvent l’analyse juridique des plus délicates. Il existe, à propos du dépôt d’hôtellerie, une disposition assez curieuse (art. 1953, 2° al, modifié par la loi du 18 avril 1889) qui limite à 1.000 fr. la responsabilité de l’hôtelier pour les espèces monnayées et diverses valeurs, si elles n’ont pas été déposées (2). Toutefois, même au cas d’absence de dépôt, la jurisprudence reconnaît que la démonstration par le client de la faute de l’hôtelier fait tomber cette limitation de responsabilité (3). Faut-il voir dans cette solution une conséquence de la mise en jeu de l’art. 1382 C. civ.? (4), ou doit-on décider que l’hôtelier tenu Jjusqu’à la somme de 1.000 francs d’une obligation de résultat, est ensuite responsable de l’inexécution d’une obligation de moyen? (5). L'intérêt de la distinction apparaît notamment pour les dommages imprévisihles :
(2) Sur cette disposition ef. Aubry et Rau, t. VI, $ 406, 5° éd. p. 143. — Crouzel, Rec. Acad. Lég. Toulouse, 1928-29, p. 54, qui y voit une responsabilité contractuelle. — Colin et Capitant, t. II, 657. — L. Josserand, Dr. civ., t. IT: — Planiol, Ripert, Esmein, t. VI, n. 494, p. 687, p. 4. — Bernis, Le dépôt d’hôtellerie, Th. Bordeaux, 1930 (La loi du 8 avril 1911 et la responsabilité délictuelle de l’hôtelier) : V. p. 188 et s., les propositions de réforme.
(3) Req., 30 mars 1909 : S. 1910, 1, 38 - Rev. Trim. 1909, 707. — 14.,-8-mars-1926:: -D.H° 1926; 203 -"D:P.:1926, 1, 205: Gaz Pal 1926, 1, 536. — JId., 28 décembre 1928 : D. H. 1929, 17 - Gaz. Pal. 17 janvier 1929, rejetant le pourvoi contre Colmar, 9 novembre 1927 : Rev. Trim. 1928, 663. — Aix, 11 mai 1908 : S. 1908, 2, 191. — Civ. Nice, 8 mai 1922 : Gaz. Trib. 1922, 2, 377 - Rev. Trim. 1922, 914. — Seine, 4 janvier 1930 : Gaz. Pal. 1930, 1, 536.
(4) Et Bartin, notes sous la 5° éd. d’Aubry et Rau, t. VI, 4 406. — ConTrA : M. Hugueney, note $S. 1925, 2, 25, sous Poitiers, 14 janvier 1925, M. Demogue, notes à la Rev. Trim. 1926 (p. 914), 1924 (p. 1047), 1926 (p. 425), 1928 (p. 495). — V. également Rev. Trim. 1929, 151, la note sous Bordeaux, 18 juin 1928 (D. H. 1928, 517). — Crouzel, Rev. Ac. Lég.. Toulouse 1928-1929, p. 54.
(5) R. Demogue, Rev. Trim. 1926, 425.
l’hôtelier devrait en répondre dans le premier cas, il en est dispensé dans le second (6).
La jurisprudence déclare de façon très ferme la responsabilité de l’hôtelier sur le plan de l’art. 1382. Cette solution s’explique-t-elle par le cumul des responsabilités? Cette question sera ultérieurement résolue, mais il faut encore noter ici que la jurisprudence, au cas de limitation conventionnelle de responsabilité, refuse le droit pour le créancier d’obtenir une réparation complète en démontrant la faute du débiteur. La jurisprudence comporte done quelque énigme qui n’a pas ét suffisamment remarquée, mais qu’il faudra pénétrer plus loin.
De même, on peut se demander, lorsque l’on analyse la jurisprudence rendue avant la loi Rabier, à l’occasion du contrat de transport terrestre, sur le renversement de la charge de la preuve, si les clauses de nonresponsabilité n’avaient pas eu pour effet de substituer à une obligation de résultat une obligation de moyen (7). Cette interprétation, qui paraît au premier abord séduisante et plus heureuse que celle qui explique la preuve imposée au créancier par Île maintien de la responsabilité délictuelle, se heurte à toute la structure du contrat de transport : l'indication des délais d’arrivée pour les marchandises comme pour les voyageurs, l’obligation de remise de la chose, l’obligation de sécurité reconnue par la jurisprudence à l’égard de la chose ou de la personne transportée. La solution admise par la Cour de cassation, si elle n’est pas purement arbitraire, doit s’expliquer par d’autres considérations (8).
(6) R. Demogne, Rex. Trim. 1922, 914.
(7) V. infra la thèse de M. Aubin, n. 147.
(8) La question est particulièrement intéressante pour les clauses relatives au retard, insérées par les Compagnies de chemins de fer lors de la délivrance des cartes d'abonnement. — V. L. Josserand, Transport, n. 861, 2° éd., p. 888. — Boureart, note $. 1908, 2, 149 — Lyon-
59. —- Enfin, il est encore possible de concevoir des difficultés tenant à la combinaison de l’obligation de résultat et de l’obligation de moyens. Le transporteur maritime responsable de plein droit de l’inexécution du transport peut, aux termes des conventions de Bruxelles, s’exonérer des conséquences du mauvais état de naa ————————————————— Caen et Renault, IIT, n. 627. — Roger : Manuel des transports, I, n. 192, 226. — Wabl, Dr. Com. n. 1295.
Le voyageur qui justifie d’un préjudice peut demander réparation à la compagnie de ce retard dans la mesure du préjudice. Si le retard n’est pas toujours source de responsabilité (Civ., 26 octobre 1904 : Bull. Tr., 1°* décembre 1904), il pent le devenir (Com. Seine, 20 juillet 1926 : Bull. Tr. 1928, 83). — On comprend alors l'utilité de la clause « Le titulaire de la carte n’a droit À aucune indemnité pour arrêt, défaut de place, retard à moins que, en raison de leur importance ou de leur fréquence non justifiée par un cas de force majeure ou par les nécessités de service de l'exploitation ils ne constituent une faute lourde (Tarif G. V., t. I, n. 101, titre II).
Cette formule présente ce caractère très curieux que l’on ne retrouve en pratique que dans les clauses insérées par les agences de renseignements, de ne pas indiquer seulement l’exonération de responsabilité, mais aussi de préciser et de définir la gravité de la faute nécessaire pour mettre en jeu la responsabilité de la Compagnie. Pour être comprise cette formule doit être rapprochée de celle qui l'avait précédée et qui stipulait simplement l’exonération du transporteur. Une partie de la jurisprudence lui faisait produire l’effet exonératoire dans la mesure de la faute légère (Com. Fécamp, 28 octobre 1906 : S. et P. 1908, 2, 125. — Toulouse, 8 avril 1908, Bouffet : $. 1908, 2, 144. — Cora. St-C:r'ens, 26 ri8rs 1909 : 8. et P. 1909, 2, 124. — Toulouse, 29 juin 1910 : S. et P. 1910, 2, 280). Mais la Cour de cassation (Civ., 7 janvier 1918. — Req., 18 février 1919 : S. 1920, 1, 127, 2° espèce. — Ferrière, Bull. An. 1918, 2, 326. — Cass., 12 juin 1925 : Bull. Tr. 1929, 140), qu'avait déjà procédé en ce sens certains tribunaux (Com. Rouen, 27 février 1907, Daubcuin. — Com. Gournay-en-Bray, 3 mai 1907, Lalouette. — Caen, 5 juin 1907 : $. 1908, 2, 125 - D. P. 1909, 2, 124) décida que la preuve d’une faute quelconçue détruisait l'exonération conventionnelle, La modification dans la rédaction de la clause à eu pour but de revenir à l’ancienne jurisprudence, mais sans doute inutilement.
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vigabilité du navire (art. 4, 1), à condition de prouver qu’il a exercé une diligence raisonnable avant ou au début du voyage. Il y a dans cette reproduction de la clause de due diligence une compénétration des deux types d’obligations.
60. — Ces incertitudes amènent naturellement à tenter de donner une formule générale qui permette de circonscrire le domaine de l’obligation de moyen. M. Demogue semble la trouver dans l'opposition des conditions du professionnel qui exerce une profession libérale et de l’homme qui a un métier (1). Le premier n’est tenu que d’une obligation de moyen, le second d’une obligation de résultat. Cette idée n’est satisfaisante qu’à condition de la laisser dans une certaine généralité.
En pratique, il n’est pas difficile de trouver des oblications de résultat pesant sur des professionnels, des obligations de moyen prises par des individus queleonques. Un débiteur a toujours en principe le droit de déclarer qu’il n’entend pas promettre un résultat mais faire tous ses efforts pour l’obtenir (2). Si la volonté des parties est clairement exprimée, il suffit de s’en tenir au contrat. —— dans les autres cas, l’interprétation en doit être faite en partant de l’art. 1165 C. civ., qui détermine les suites que l'équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. Il en est ainsi quand il appa-
raît manifestement impossible que le débiteur puisse
promettre un résultat, soit que les forces de la nature
(60-1) R. Demogue, Tr. oblig., V° 544. — V. Lefebvre, art. Rev. crit. 1886, 490-519, qui ramène la distinction au point de savoir si
“on a ou non la possession" de la chose. Mais on peut trouver des
hypothèses d'obligation de moyen même lorsque le débiteur a la possession de la chose. ‘ |
(2) V. le règlement du contrat d'exposition intervenue dans l’affaire Ville de Montpellier, Cass. 1901, 1, 401, note de M. E:H. Perreau.
paraissent le déterminer plus que le travail du débiteur (guérison du malade), soit que le résultat dépende de la volonté d’un tiers (procès judiciaire) et que le débiteur s’engage seulement à faire son possible pour déterminer ce tiers à faire un acte. Il y a une analogie entre ce type de convention et la promesse de portefort qui, bien que plus brutale et générale, rappelle l’obligation de moyen quand le créancier reproche au promettant de ne pas avoir fait tout sou possible pour déterminer le tiers à effectuer l’acte promis.
61. — Etant donné la distinction des obligations de résultat et de moyen, le problème se pose de savoir dans quelle mesure la volonté des parties peut substituer l’une à l’autre afin de réaliser l’irresponsabilité du
débiteur, dans quelle mesure il est possible de détermi-
ner l’étendue des soins qu'il donnera à l’exécution de son obligation.
Cette détermination de la diligence imposée à un contractant est faite dans l’art. 1187 C. civ. Longtemps on n’a vu dans cette disposition, qu’une règle relative à la gravité de la faute exigée pour que soit mise en jeu la responsabilité contractuelle, faute variable selon les contrats, mais qui serait toujours d’une certaine importance, alors que l’imprudence la plus légère suffirait à engager la responsabilité délictuelle : In lege Aquilia levissima culpa venit. Si la Cour de cassation reproduit encore cette analyse (1), la plus grande partie de la doc-
(61-1) Req., 21 janvier 1890 : S. 90, 1, 408. — Civ., 11 janvier 1922 : D. P. 1922, 1, 16 - S. 1924, 1, 105. — « Attendu que c’est seulement en matière de délit ou de quasi-délit que toute faute quelconque oblige son auteur à réparer le dommage provenant de son fait. » Cependant, on peut se demander si l’art. 1137, tout en visant principalement la détermination de l'étendue des obl'gations du débiteur, ne recrée pas indirectement le prineipe de la gradation des fautes.
Li, ttes. sé smminn été card ne mt moto dl n MA ET arnd A ÉAAÉ divin
trine ne doute pas que ce texte et ceux qu’il annonce ne soient étrangers à la faute contractuelle (2). Ils règlent principalement la détermination du contenu du contrat et l'étendue des soins promis par le débiteur.
La règle de l’art. 1137 n’a aucun caractère impératif. Cet article prévoit des dérogations bien connues à la règle qu’il pose, les unes qui aggravent la responsabilité du débiteur et dont l’examen est de ce fait même écarté, les autres qui l’atténuent : il en est ainsi au Cas de dépôt ou de mandat gratuit. La liberté des contractants doit d’ailleurs être généralisée, mais deux problèmes apparaissent alors : la volonté des contractants ne peut-elle être implicite? Si elle est expresse, n'est-il pas des limites que l’on doit assigner à ce travail de destruction du lien obligatoire?
62. — Préalablement à la solution de ces questions, une précision doit être encore apportée pour circonsrire la difficulté. Aucune confusion ne doit être faite entre les clauses par lesquelles le débiteur restreint par voie contractuelle la diligence qui pèserait sur lui, et celles qui constitueraient au sens étroit une clause de non-responsabilité (1). Dans la mesure où 1l a exécuté ‘son obligation, le débiteur est exonéré de toute responsabilité contractuelle et même, d’après la jurisprudence, de toute responsabilité délictuelle. Au contraire, la clause de non-responsabilité a pour effet, bien que la responsabilité contractuelle soit née, d’en décliner les conséquen-
(2) Planiol, IT, n. 884 — Planiol, Ripert, Esmein, t. VI, n. 489, p. 674. — Colin et Capitant, IT, p. 8 — Huo ex; Dole Mazeaud, Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle. ops.cit. 10: 10: ;
(62-1) Cf. sur cette question qui a été parfaitement dégagée et traïtée par M. A. Mazeaud (Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle : Rev. Trim., 1929, n. 82 et 92, note 4 et les auteurs cités, supra, n. 4, note 2).
ces. D’un autre point de vue, l’opposition subsiste. Dans la clause d’exonération, le débiteur reste tenu de toutes ses obligations : i! est tenu d’une grande diligence. La clause de limitation l’en dispense. Il en résulte que si volontairement le débiteur s’abstient de prendre une mesure tendant à la conservation de la chose, 1l est ou non responsable selon les hypothèses. Si la clause a eu pour but de le dispenser de ce soin il excipe à bon droit du contrat, — sinon il commet par sa faute intentionnelle un dol qui fait disparaître l’effet de la clause d’exonération. |
Bien que la différence des deux séries de conventions puisse en pratique soulever des difficultés, il n’en reste pas moins qu'elles appartiennent à des catégories juridiques distinctes, et doivent être soumises à des régimes différents. La remarque vaut d’être faite, parce que les auteurs qui doivent reconnaître la Hcéité des clauses déterminant l’étendue des obligations, analysent souvent de la même facon les clauses de-non-responsabilité (2). Les articles 1137 ets. C. civ. sont radicalement étrangers à ce dernier problème.
63. — Cette complication éliminée, il est dès lors possible de revenir à l’objet essentiel de la présente étude: la détermination des cas dans lesquels le débiteur ne promet qu’une diligence diminuée.
(2) V. par exemple R. Grandmoulin, Th, cit, p. 68 et la critique. très juste de MM. Meigné, op. cit., p. 81; Cluzel (Essai sur les clauses d’irresponsabilité, Th. Paris 1913, 45), dans son introduction remarque qu'il existe des conventions distinctes des clauses d’exonération et qui sont celles par lesquelles un débiteur cherche « à restreindre l’étendue des obligations qu’il crée ou auxquelles il s’assujettit, soit qu’il ne promette pas la carantie des vices de la chose vendue, soit qu’il ne s’engage à veiller à la conservation de la chose d’autrui qu'en y apportant des soins moins rigoureux que ceux imposés par l’article 1137. » à
Il peut en effet en être ainsi de manière implicite, et par interprétation de la volonté des parties le Code civil prévoit qu’au cas de dépôt ou de mandat gratuit, le débiteur n’est tenu que de la diligence qu'il montre dans ses propres affaires. Ne doit-on pas généraliser cette solution chaque fois qu’une personne rend à une autre un service gratuit?
La première difficulté soulevée par ce problème tient à la détermination de la notion de gratuité étudiée par M. Esmein de la facon la plus intéressante lors de son. examen de la théorie de la responsabilité du transporteur bénévole (1). Malgré la simplicité apparente de la question, il est en effet assez difficile de savoir au juste quand un service est rendu eratuitement.
La question est déjà délicate quand le dommage se produit à l’occasion d’un contrat, et entre contractants ou futurs contractants. Très fréquemment l’un d’eux profite d’un service qui lui est rendu gratuitement, sans qu'il y ait pourtant mobile désintéressé de la part de l’autre partie. Ainsi, un vendeur d’automobiles invite un acheteur éventuel à prendre place dans la voiture (2), le représentant d’une maison de commerce transporte une personne ou un objet dans l'espoir qu’une commande Jui sera faite (3), un impresario eonduit un artiste au lieu où doit être représenté le spectacle, tourné un film. Peut-on dans tous ces cas parler de service gratuit? (4). Le mobile intéressé ne détruit-il pas l’idée de bienfaisance? Ce n’est certainement pas
sur ce plan qu’il convient de se placer. Seule importe