AT DR RENES DEEE
(63-1) P. Esmein, note : S, 1929, 1, 249. — Traité pratique Planiol, Ripert, Esmein, t. VI, p. 847, note 3,
(2) Civ., 7 janvier 1929 : S. 1929, 1, 249.
(3) Civ. Laval, 23 octobre 1930, Bigot : G. Pal., 1930, 2, 605.
(4) Paris, 24 juillet 1929 : G, Pal., 1929, 2, 692.
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l’existence d’une rémunération stipulée précisément pour le service rendu ou « fixée en vertu de conventions ayant un caractère général et réglant 1 ‘ensemble des rapports pécuniaires des contractants » (9). Il suffit done de rechercher si l’acte prétendu bienfaisant est ou non imposé par un contrat ou par des dispositions impératives. On est ainsi fondé à reconnaître, que surviennent au cours d’un transport bénévole, dans les hypothèses précédentes, les accidents causés au cours d’un essai automobile, à l’acheteur transporté par le représentant, au médecin appelé au chevet d’un malade et conduit par la personne qui l’a prévenu. Au contraire, le déplacement de l’artiste rentrera vraisemblablement, et à moins de convention contraire, dans les obligations de celui qui l’emploie. Il en est certainement ainsi pour le transport par chemin de fer des femmes de leurs mplovés (6), des enfants de moins de sept ans ou des soldats permissionnaires.
La situation est plus complexe quand il s’agit d’individus apparemment étrangers à toute relation contractuelle, mais qui profitent de la convention intervenue entre deux contractants, et par laquelle ceux-ci ont imposé au débiteur de prester gratuitement un service à un tiers. Tel est le cas du visiteur entrant dans un immeuble et utilisant l’ascenseur mis à sa disposition. Il y a stipulation pour autrui et exercice d’un droit contractuel en ce cas. Aïnsi que l’écrit M. Esmein, c’est évidemment du côté de celui dont la responsabilité est en jeu qu’il faut se placer pour apprécier si le service est ou non gratuit. S’il le rend à prix d’argent, peu importe qu’il ne soit pas payé par la victime (7). Du moment
(5) P. Esmein, note : D. P, 1929, 1, 249, @ 1I in fine.
(6) P. Esmein, note précitée, et MES 20 novembre 1928 : Sem. Jur., 1929, 215.
(7) P. Esmein, note précitée.
qu’il l’est, la raison manque qui justifie l’exonération de la responsabilité.
Ainsi, en fait, sans tenir compte de tous les éléments de la gratuité ni de l'intention bienfaisante, une seule idée est décisive : la dépendance par rapport à un contrat de l’acte prétendu à titre gratuit ; l’acte ne présente ce caractère que s’il ne peut être rattaché en aucune manière à l’exécution d’un contrat à titre onéreux.
À supposer que le service du débiteur soit gratuit, l’atténuation de responsabilité en est-elle la conséquence normale? Nombre d’auteurs l’admettent ; il semble pourtant qu’une discrimination doit être faite.
La rémunération du service rendu apparaît parfois en droit, comme un élément essentiel pour la formation du contrat : sa disposition entraîne celle de l’obligation contractuelle. C’est ainsi que le louage de services, d’après les dispositions de l’article 1710 C. eiv., présente un caractère nécessairement onéreux ; il a donc été impossible de considérer comme contrat du type de ceux que réglementent les articles 1779 et ss. C. civ. tous les cas de transport gratuit (8). Tout au plus dans ces hypothèses la convention des parties pourrait-elle créer un véritable contrat qui constituerait une convention innommée, si l’on pouvait trouver de la part du prétendu débiteur l'intention de s’obliger qui manque le plus souvent en fait (9). L’absence de rémunération va
(8 et 9) V. sur l’un et l’autre point : L. Josserand, Le transporteur bénévole et la responsabilité des accidents d'automobiles : D. H 1926,, 21 et-note - D. P. 1927, 1, 137. — Mazeaud, Responsabilité contractuelle et responsabilité délietuelle, n. 15. — Esmein, note: S. 1926. 15249 Planiol, Ripert, Esmein, t. VI, n. 622, p. 847. — Rustaert, Fondement de la-responsabilité civile extra-contractuelle, p. 248 et ss. — De Harven, De la responsabilité du transporteur bénévole : Rev. gén. ass. et resp., 1928, 201. — Jacquemet : Rev. én. ass ct resp., 1928, 264. — Savatier, note : D. P. 1925, 2, 44 - D. P. 1998, 1, 153. — Ricol, note : D. P. 1926, 2, 121. — Vié, Th. Lyon
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donc, généralement, de pair avec l’existence d’une situation délictuelle et avec l'impossibilité d'appliquer en faveur de l’auteur du dommage les règles posées par les articles relatifs au mandat et au dépôt. Ces textes, une fois de plus, n’édictent pas une atténuation de responsabilité au profit d’un individu, elles marquent la limitation préexistante par le débiteur de l’étendue de ses obligations. I1 semble done impossible de se rallier à la doctrine qui essaie de tempérer par cette voie la res- De du transporteur à titre gratuit (10), pas plus qu’on ne peut admettre le procédé différent de l’acceptation des risques. La jurisprudence n’a d’ailleurs pas hésité, malgré la situation intéressante de la personne rendue responsable à l’occasion d’un accident survenu dans l’exercice d’une activité charitable, à reconnaître l’application rigoureuse à son égard des principes du droit, se bornant à les tempérer en fait, souvent mais non nécessairement. et à atténuer le montant des dommages-intérêts et à la rigueur de la condamnation pénale (11). De même elle rend responsable de sa seule fante légère le donneur de renseignements à titre gratuit, qui n’est pas engagé dans des liens contractuels et ne peut être condamné que sur le fondement de l’art. 1382 C. civ. (12). Solution d’autant plus remarquable qu’il existe, ou plus précisément qu’il a existé en jurisprudence, une tendance très nette à restreindre à leur faute lourde ou à leur dol la responsabilité des agences de renseignements.
(10) Esmein, notes : $. 1926, 1, 249 et 1929, 1, 249. — Planiol, Ripert, Esmein, t. VI n. 622 p. 847. — Rustaert, op. cit. 265 et
(11) Cor. Boulogne-sur-Mer, 12 mars 1930 : Gaz. Trib., 1930, 2, 318 - G. Pal. Som.,, 2, 85, et Douai, 26 juillet 1930 : G. Pal., 30, 2, 661: è (12) Req., 2 décembre 1930, Teissonnière : D. H. 1931, 18 - G. Trib. 1931, 1, 41.
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Par contre, et quand on se trouve en présence d’un contrat dit de bienfaisance (avec les deux réserves que l’absence de prix ne soit pas destructive de l’existence d’un contrat déterminé, et qu’il y ait animus negoti
contrahendi), l'application par analogie des articles 1927 et 1992 paraît tout à fait légitime (13).