Ce sont ces mêmes articles qui permettent éga
(13) Planiol, Ripert, Esmein, t. VI, n. 386, p. 538. — Aubry et Rau, t. V, 4 308, note 28. — La théorie anglaise des rapports de complaisance €st infiniment plus souple. Le droit anglais pose ainsi une triple distinction relativement aux dommages causés aux tiers dans lexercice du droit de propriété. A l’écard des érespassers, de ceux qui se trouvent sans droit sur la terre, l’occupant n'est tenu d’aueun devoir, si ce n’est de ne pas les attirer, “volontairement ou non, vers un lieu où il sait qu’un dommage peut leur être causé. A l’évard des « licensees and visitors » de ceux qui usent d’une permission expresse ou tacite et qui ont ainsi le droit de se trouver sur sa terre, l'occupant n’est pas responsable de tous les dommages qui peuvent leur advenir, ceux-ci ne devant s’en prendre qu'à eux-mêmes s'ils souffrent d’un préjudice qu’ils pouvaient prévoir il ne leur doit réparation que des accidents imprévisibles (Gaudret v. Egerton, 1867 : L. R. C. P. 371, cité par Habsbury, V° Occupier, p. 392) dans lequel Paccord d’une permission est considérée comme un don. Ce donataire n'étant pas responsable de l'insécurité de la chose, à moins qu’il n'ait connu le caractère dommageable et n’en ait pas prévenu. Enfin, envers ceux que le droit dénomme <« invitees », ceux qui viennent à l’occasion d’une affaire qui intéresse l'occupant et sur son invitation, la responsabilité de ce dernier est plus étendue ; il est tenu de les garantir de tous les dangers plus ou moins cachés dont il peut avoir connaissance. « Il est curieux de voir transposée dans le droit anglais la notion romaine de la prestation des fautes en matière contractuelle (V. Habsbury’s, Laws of England, V° Occupiers. -- Stephen’s Commentaries, t. III, p. 500 et s.). k #4
Transposée dans le droit de la responsabilité pour accidents d’automobiles, cette théorie aboutit à des résultats différents de ceux de la Cour de cassation française, notamment pour la responsabilité à l'égard de acheteur éventuel blessé en cours d'essais (Civ., 7 jan-
lement de résoudre la seconde question posée par l’exis- tence de l’obligation de moyens : la détermination des limites dans lesquelles un débiteur peut fixer l’étendue des soins promis — problème concevable d’ailleurs aussi bien pour une convention expresse que pour une convention implicite, et qu’il s'agisse d’un acte à titre onéreux ou à titre gratuit. Un ouvrier spécialisé dans des travaux délicats et à qui l’on apporte un travail banal à exécuter peut parfaitement indiquer que, vu le peu d'intérêt que présente pour lui cette tâche, il veut bien l’accepter, mais ne pas y donner tous ses soins. Cette stipulation peut être insérée non seulement pour son propre travail, mais encore pour celui de ses employés. Deux restrictions doivent pourtant être posées: la liberté contractuelle se heurte à la double limite de ne pas donner à l’exécution de l’obligation des soins moindres qu’à ses propres affaires et de ne pas commettre de fautes lourdes.
La seconde de ces réserves à elle seule paraît en effet insuffisante. Le législateur reconnaît lui-même, pour le dépôt, que la responsabilité est limitée à la diligence du débiteur in bonis suis. Si l’objet déposé est remis à un homme d’une imprudence, d’une négligence extrêmes, s’il est prouvé que la faute commise est lourde, mais que dans l’administration de son propre patrimoine le dépositaire agit de même, l’exonération de sa
vier 1929 : S. 1929, 1, 249). Sur la responsabilité du transport bénévole (V. Sur sa qualité de carrier : Halsbury’s Laws of England, IV, p. 2. — Sur sa responsabilité particulière, Halsbury’s : Laws of England, XXI, n. 722, et Supplément 1930, n. 722, 1748. — Karravias v. Callinicos (1917), W. N., 323, C. A. — Pratt v. Patrick (1924), 1 K. B, 488. — Harris v. Perry (1903), 2 K. B., 219. — V. pour les obligations au cas de dépôt gratuit Stephen’s Commentaries, t. IT, p210)e
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responsabilité semble certaine. A l'inverse, le fait de ne pas donner à la chose d’autrui les mêmes soins qu’à la sienne, implique une négligence extrême, presque délibérée, que ne peut se permettre le débiteur ; deux décisions italiennes ont formellement reconnu l’existence de ce dernier principe. Les deux restrictions doivent donc être combinées, mais elles s'imposent, car il est un minimum de diligence que l’on doit apporter dans l’exécution de l’obligation et au-dessous duquel il est impossible de descendre (1).
65. — Cette solution que l’on doit admettre d’une manière générale est d’ailleurs susceptible d’exceptions, et la loi impose à certains débiteurs des obligations impérieuses auxquelles ils ne peuvent se dérober. Il serait certainement illicite de voir un médecin, un notaire stipuler qu’ils ne donneront pas tous leurs soins à l'exécution de ‘leurs obligations professionnelles. Aussi bien ne tentent-ils pas de s’affranchir par cette voie de leur responsabilité éventuelle (car une telle stipulation serait contraire à la confiance et à la bonne foi qui président à de telles relations) mais s’efforcentils d’y parvenir, soit en refusant délibérément d’assumer une obligation (le devoir de conseil des notaires, par exemple) (1), soit en essayant, par une convention simulée, de se ménager la preuve prétendue de l’exécution des charges qui leur incombent (2).
(64-1) Cass. Italie, 24 octobre 1924 : Dor. 10, 394. « Il faut distinguer la faute qu’on ne commettrait pas dans $es propres affaires et la faute que ne commet pas un bon administrateur-type. La première de ces fautes est en réalité un dol et on ne peut s’en exonérer par convention, tandis qé’on a le droit de stipuler qu’on usera de sa diligence habituelle qui peut être inférieure à celle d’un bon administrateur-type.
(1) V. infra, n. 93 et 115.
(2) V. infra, n. 83.
SECTION IV