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DESTRUCTION RADICALE D’UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE

66. Limitation normale de la destruction d ‘une obügation, aux obligations secondaires du contrat, — 67. Clauses niant l'existence d’un rapport contractuel. — 68. Clauses affectant une obligation accessoire d’une condition purement potestative. — 69. Clause de non-garantie d’éviction. — 70. Clause de non-garantie des vices cachés. Responsabilités particulières du vendeur constructeur et du vendeur professionnel.

66. — De progrès en progrès, le travail d’affaiblissement du lien obligatoire doit se poursuivre jusqu’à sa conséquence normale, la destruction de l’obligation elle-même. L'hypothèse ne présente aucun intérêt quand l'obligation assumée par le débiteur est unique. La détruire serait inconcevable, à moins que le débiteur n°y parvienne par la voie détournée de la condition purement potestative.

Au contraire, quand le contrat entraîne la création d’une série très riche d'obligations, le refus par le dé- “biteur d'assumer l’une d’elles apparaît comme parfaitement concevable -— et la multiplieté des obligations accessoires, jointes aux obligations principales, tant par. interprétation de la volonté présumée des parties que par une analyse plus fouillée du contrat, ineite les parties À en diminuer le nombre sans même tenter d’en modérer l’étendue. C’est dans cet acte, le plus grave que puissent se permettre les contractnts, que se trouvent les diffi

cultés dernières de la matière, d’autant que la volonté des parties se manifeste sous des aspects divers sous lesquels il est parfois difficile de la déceler.

67. — Kréquemment la suppression du lien obligatoire ou son absence ne sont pas franchement avouées et c’est sous la forme apparente d’une clause de nonresponsabilité qu’elle se trouve en pratique.

Le règlement de la Chambre syndicale des entrepreneurs, généralement affiché dans les locaux d’embauchage, indique que l’employeur n’est pas responsable des objets laissés sur les chantiers. Cette stipulation, pour revêtir un sens plein, doit être rapprochée de la jurisprudence relative à la condition juridique des vêtements et outils laissés par les ouvriers dans les dépendances de l’exploitation de leur patron. Les tribunaux out réglementé cette situation par la théorie du dépôt. Peut-on dégager la volonté du patron de s’obli- -ger à la surveillance et à la restitution de la chose, (de circonstances de fait multiples (1), telles que l’amé-

(67-1) Il est impossible de préciser exactement ces conditions. Par exemple, l'aménagement d’un local ne suffit pas toujours à piqures l’existence d’un dépôt (Trib. Lyon, 11 mai 1900 : $S. 1904, 2, 21), mais accompagné d’autres indices il permet de le reconnaître. Il faut que le débiteur ait vraiment la maîtrise de la chose : on refuse ainsi la qualité de dépositaire au patron (Civ., 2 juillet 1913, Halouzée : S'SRoE 8166 CG: "Pal 1913,-2,:380 = Rev. Tr, 1913; "831% Civ., 24 juillet 1923, So ie SOA 22063 LED APT CIO, At GS Pal; 19232; A8T, < Rec. Ass., 1924, 163 - Rev. © Trim., 1924, 137 - Rev. Trim., 1924, 137) et plus curieux (Civ., +” février 1924, Calbrun : $. 1995, 1, 47 - D. H. 1924, 182 - G. Pal, 1924, 1, 461 - Rev. Trim: 1924, 384), à l'entrepreneur de transports destinés à une cérémonie (V. Pois un mariage, Ap. Paris, 5 avril 1930 : Gaz. Pal. 1930, 2, 54) au propriétaire d’un restaurant pour les vêtements laissés à des portemañteaux (Paris, 23 avril 1902 ZD. P. 1903, 2, 323 - Rev. Trim., 1903, 907), au propriétaire d’un terrain pour les objets laissés par un entrepreneur (Com. Nantes, 21 juin 1923 : Ree. Nantes, 1923, 1, 258). Mais au contraire, la qualité

nagement d’un emplacement, l’exercice d’une surveillance) ? l’existence d’un dépôt est prouvée (2). Dans les autres cas, aucun lien contractuel n’existe.

Quelle peut être, dans ces conditions, la valeur d’une stipulation du genre de la précédente et dont on peut trouver d’autres types en pratique, ne serait-ce que dans les pancartes apposées par les casinos et établissements thermaux pour décliner la responsabilité des automobiles garées. par les hôteliers pour les bagages de l’hôte ou les chevaux déposés (3), et plus généralement dans tous les cas où un contrat de dépôt peut se greffer sur un contrat principal ?

[1 semble que la clause doit produire un premier effet. Indépendamment de toute acceptation et même de toute connaissance de cette clause, elle constitue une présomption de fait dont le juge doit tenir compte pour refuser d'admettre l’existence d’un contrat accessoire, mais que d’autres circonstances peuvent démentir. La preuve de l’intention du déposant obéit aux règles générales : testimoniale, si l’on se trouve en matière com-

de dépositaire est reconnue pour la remise de vêtements dans un vestiaire (Civ., 7 février 1928 : $S. 1928, 1, 197. — V. Pour un vol dans une baignoire de l'Opéra : Civ. Seine, 9 janvier 1923 : Gaz. Trib., 12 janvier 1923 : La Loi, 3 mars 1923; pour l’obligation de ranger une voiture à un emplacement réservé sur l'invitation des préposés d’une société thermale (Lyon, 24 février 1929, Société des Eaux Minérales de Charbonnières-les-Bains : S. 1929, 2, 95), pour un lieu de dépôt d'outils aménagé (Civ., 7 février 1928, Société des Forges et Aciéries de Marseille : S. 1928, 1, 197).

IT semble d’ailleurs qu’à la suite de l’arrêt (Civ., 9 décembre 1930 : D. H. 1931, 35, supra, n. 38, note 14), la responsabilité du patron sera désormais engagée, puisqu'il est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour éviter le vol des effets de son ouvrier.

(2) V. les arrêts de la note précédente in fine. Toutes ces difficultés relèvent d’ailleurs de l'interprétation souveraine des juges du fond (Civ., 7 férier 1928, précité).

(3) Mazeaud : $S. 1928, 1, 145, in fine,

merciale (4), écrite pour un dépôt civil (5). En vain cherche-t-on à atténuer la rigueur de cette dernière exigence en alléguant l'existence d’un dépôt nécessaire. La Cour de cassation s’en tenant à la notion qu’en donne l’article 1949 C. civ., exige la démonstration d’un accident de force majeure (6).

Mais si la manifestation non équivoque d’un « animus depositi contrahendi » est relevée, la clause peut produire un effet exonératoire : elle doit alors être acceptée par l’autre partie (7) et se trouve soumise à la théorie générale des clauses d’exonération.

En principe, et à moins de manifestation de volonté contraire, la clause est inutile dans le contrat d’entreprise, auquel la jurisprudence n’adjoint pas un contrat annexe de dépôt (8). Elle présente au contraire un intérêt certain pour les dépôts dits d’hôtellerie ou d’automaobiles dans lesquels une responsabilité contractuelle existe.

Cette première série de cas groupe ainsi les déclarations par lesquelles un individu marque qu'il n’est pas

(4) Civ, 24 décembre 1925, Galbrun précité. — Civ., 4 février 1924, Cazeaux : S. 1924, 1, 268. ; (5) A moins que la valeur de l’objet déposé soit inférieure à

500 francs.

(6) Civ., 24 juillet 1923, Bonaventure, précité.

(7) Ainsi s’expliquent certains arrêts qui reconnaissent dans les hypothèses précédentes l’existence d’un contrat de dépôt. La clause n’ayant pas eu l'effet de détruire la volonté de s’obliger, vautelle alors comme clause d’exonération ? (Rouen, 4 février 1847 : S. 1848, 2, 452 - P. 1847, 1, 450 - Trib. sup. Cologne, 20 décembre 1897 : $S. 1897, 4, 5. — Lyon, 24 janvier 1929 : S. 1929, 2, 95 - Mon. Jud. Lyon, 20 août 1929), pour une société d'eaux minérales déclinant la responsabilité des vols d’automobiles à l’emplacement aménagé : « Rien ne prouve », déclare l’arrêt, « que le déposant ait été appelé à prendre connaissance de l’avis exonératoire. »

(8) Du moins, jusqu’à l'arrêt précité (Civ., 9 décembre 1930, supra, note 2) qui impose le dépôt à titre d’obligation accessoire.

engagé contractuellement dans le lien de droit qui donne lieu au différend. La suite de cette étude monfrera que des conventions inspirées du même esprit se retrouvent en matière délictuelle, mais comme il est aisé de le pressentir, le rôle de la volonté y apparaîtra moins déterminant.

68. —— Près de ce premier type de clauses, il faudrait encore placer les conventions par lesquelles un débiteur déclare qu’il refuse tous dommages-intérêts moratoires ou compensatoires pour quelque cause que ce soit. Interprétées strictement, ces clauses aboutissent dans certaines espèces à la reconnaissance d’une obligation sous condition potestative. Appliquées à un élément essentiel du contrat lui-même, elles le détruiraient, mais relatives à une obligation accessoire, elles auraient pour conséquence de la faire disparaître du contrat, ce qui légitime le rappel de cette convention dans la partie de cette étude consacrée à la destruction du lien obligatoire.

69. -— Plus nettement d’ailleurs que par les deux méthodes précédentes, un débiteur peut s’affranchir d’une des obligations qui lui incombent. Le législateur le reconnaît expressément pour quelques obligations secondaires du contrat de vente : la garantie d’éviction et de servitudes cachées, la garantie des vices cachés (1).

L'obligation pour le vendeur de garantir à l’acquéreur la propriété du bien vendu peut être accrue, restreinte, ou détruite par les parties. Ainsi que le dit de.

(69-1) Le terme de garantie ne devrait s'appliquer au sens strict qu'à la garantie d’éviction qui suppose seule l'obligation de prendre fait et cause d’une personne, sur une action intentée par elle ou sur une exception qu’elle oppose (V. Aubry et Rau, t. V, $ 355 bis, note 1,5 éd. p. 104).

DES CONVENTIONS D’IRRESPONSABILITÉ 183 façon parfaite Pothier (2), « l'obligation de garantie est bien de la nature du contrat de vente, elle y est toujours sous-entendue, quoiqu’elle n’y soit pas exprimée mais quoiqu'’elle soit de la nature de ce contrat, elle n’est pas de son essence. Il peut y avoir un contrat de vente sans obligation de garantie, et elle peut être exclue du contrat par une clause particulière » (3). L'article 1627 C. civ. reproduit en fait cette analyse, bien qué la conception de la vente se soit modifiée depuis l’ancien droit: il laisse au vendeur toute liberté, si ce n’est de stipuler la licéité de son fait personnel.

Il ne sert de décrire ici les variétés que peut présenter cette clause dont la portée est plus ou moins étendue selon la volonté des parties; l’impossibilité du vendeur de s’affranchir de son fait personnel présente seule un intérêt parce que l’expression, malgré sa netteté apparente, ne laisse pas d’être ambigué.

Le vendeur peut s’exonérer de son fait personnel antérieur à la vente en le déclarant à l’acquéreur. Ce dernier acquiert alors connaissance du danger d’éviction et ne peut plus demander à son auteur non seulement de dommages-intérêts, mais même aux termes de l’article 1629, la restitution du prix (4). Il est licite d’a-

(2) Pothier, t. III, n. 181, Ed. Bugnet, p. 77.

(3) V. pourtant a pres exprimés par Laurent, t. XXIV, n, 209, et la contradiction quil prétend relever entre la clause de non-garantie et l'obligation de transférer à l’acheteur la propriété de la chose. La loi du 3 août 1884 sur la garantie dans les ventes d’animaux a encore confirmé le caractère accessoire de Pobligation.

(4) Civ., 8 mars 1921 : D. P. 1921, 1, 150. — V. pour les hypothèses dans lesquelles fut relevé le fait personnel du vendeur (Civ., 7 janvier 1851 : S. 1851, 1, 106. — Civ., 21 mars 1853 - S. 1855, 1, 781) de son auteur : Re... 11: juin. 1929 : G. ‘Pal, 1929, 2, 416 - et Rev. Trim., 1929, 1, 104 — et les observations de ME. Demogue, solution qui semble dentelle — Req., 19 décembre 1928 S. Jur. 1929, 198 : Rev. Trim., 1929, 139), pour l'oblÿz»tion de garantie dans la vente d’un fonds de commerrr.

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cheter à ses risques et périls. Dans ce cas, selon l’expression très exacte de Pothier, « il paraît que ce n’est pas tant la chose qu’il à vendue que la prétention incertaine qu’il avait sur cette chose. Cette vente ressemble à un coup de filet » (5). Elle présente un caractère aléatoire.

D'autre part, et s’il s’agit d’un fait postérieur à la vente, la doctrine et la jurisprudence reconnaissent le droit de la part du vendeur de faire certains actes sur la chose vendue (6) à condition, d’une part, que les faits soient limitativement énumérés, et, d’autre part, qu'ils ne soient pas de nature à détruire le contrat de vente lui-même. Sous cette réserve qui demandera un examen plus approfondi, la faculté reconnue au vendeur se ramène à la possibilité de se constituer un droit : personnel contre l’acquéreur ou réel sur la chose d’autrui. Par là on touche à la création dans le contrat de vente, d’un usufruit ou d’une servitude (particulièrement s’il y a eu destination du père de famille). Seules sont done prohibées les formules générales d’exonévation des faits personnels, hors des limites qui viennent d’être décrites. Les conventions relatives à d’autres faits sont licites, mais elles doivent être formelles. Une clause de non-garantie de la contenance n’est d’aueun effet quant à l’éviction, non seulement parce que les clauses exorbitantes du droit commun doivent être interprétées restrictivement, mais parce qu'il y a entre les deux conventions une différence profonde de nature. Dans l’une, les parties consentent à ne pas tenir compte

#5) Pothier, t. III, Ed. Bugnet, n. 186, p. 78. à 16) Aubry et Rau, t. V, n. 355, 5° éd., p. 97, note 45; Guillouard : r. de la vente, 1, 413. — Gény, note : P. fr., 1900, 1 241 sous viv. 12 décembre 1899, Gouthière. — Req., 8 décembre 1880. — Fraisse : D. 1881, 1, 351 - S. 1882, 1, 297. — Dijon, 3 juillet 1869, Mauguin : D. 1869, 2, 38.

de la contenance dans la détermination des faits promis par le vendeur ; dans l’autre, une obligation accessoire de la vente est supprimée radicalement, indépendamment de toute qualité propre de la chose. Il en résulte une différence déjà aperçue : alors que la première clause permet au vendeur de conserver le prix fixé, quelle que soit la différence entre la contenance annoncée et celle qui existe en réalité, la clause de non garantie d’éviction impose en principe et à moins de convention spéciale, l’obligation de rendre le prix (art. 1629 C. C1v.). Il en résulte par ailleurs que la réglementation de l’éviction est indépendante de celle de l’action ayant pour cause le défaut de contenance : on ne saurait jamais refuser l’action de l’article 1626 C. civ. quand l’éviction porte sur moins du vingtième de la contenance annoncée, bien qu’en ait autrement jugé un arrêt de la Cour de cassation infirmé d’ailleurs dans sa portée par d’autres arrêts rendus conformément à ce principe par la même juridiction (7).

II faut encore ajouter que la validité des clauses de non-garantie d’éviction dépend essentiellement de leur rédaction. La jurisprudence a tendance en cette matière, et surtout pour la clause voisine de la précédente de non-garantie des servitudes, à considérer comme de style et, partant, inefficaces, les clauses générales de nongarantie stipulées en pratique. Cette interprétation que l’on a déjà étudiée comporte des dangers et une exagération manifeste (8).

70. — La construction faite sur la clause de non-ga- ‘rantie d’éviction peut être reproduite pour la clause

(7) Cpr. Civ., 14 janvier 1851, Missol : S. 1851, 1, 103. — Et Req., 14 avril 1862, Coëffier : S. 1863, 1, 85. (8) V. supra, n. 15 et notes 11 et s.

de non-garantie des vices cachés (1). L'article 1643 autorise cette dernièré convention si le vendeur les ignore (2). On retrouve aïnsi cette condition de bonne foi et d’absence de dol déjà rencontrée dans la non garantie d’éviction ou de la contenance.

Le principe ne ferait d’ailleurs pas de difficulté (3), si la jurisprudence et une partie de la doctrine ne déniaient le bénéfice de la bonne foi à certains débiteurs,

D'après une jurisprudence très ferme (4), le constructeur de l’objet vendu est traité, de même que le vendeur professionnel, comme débiteur de mauvaise foi, par suite d’une tradition très ancienne : « Spondet peritiam artis », disait déjà Pothier (5). La clause de non-garantie supposant chez le vendeur l’absence de

(70-1) Sur la notion d'apparence du vice eaché (V. M. Voirin, note : D. P. 1929, 2, 81: — Et Cass., 15 novembre 1927 : D. 1928, T1, 52. — Lavialle : G. Pal., 1928, 1, 80 -— Civ., 29 janvier 1929, Wémaere = G. Pal., 1929, 1, 561. — Ap. Paris, 12 avril 1929, Brenner : Gaz. Pal., 192% 2 97).

(2) La décision qui refuse l’application de la clause de nan-sarantie doit done en conséquence et à peine de cassation mentionner la connaissance des vices (Civ., 14 février 1909, Samson : D, P. 1911, 1, 453 - $. 1910, 1, 364 - G. Pal., 1909, 2,607).

(3 La garantie peut être limitée à certains vices ow n’exister que pendant un certain délai (Com. Marseille, 12 avril 1927 : Rec. Marseille, 1927, 1, 551). Inversement et dans des cas sans intérêt dans cette étude, la garantie peut être étendue (Cass., 17 juillet 1922 : S. 4922, 1352 - Gaz Pal, 1922,2, AS; ;

(4) Chambéry, 12 novembré 1908 : D. P. 1912, 2, 103. — V. Aubry et Rau, t. VI, $ 355 bis, p. 390, et la note de M. Josserand : D. P. 1926, 1, 9, sous Cass., 21 octobre 1925, Rolland-Pillain et le répport du conseiller Célice.

5) Pothier, t. V, De Ia vente, n. 213. Il est très remarquable de

retrouver la même règle sous la même formule en Angleterre (Ste-.

phen’s C'ommentaries, t. III, p. 503. — V. sur une intéressante espèce, Cour suprême de justice d'Angleterre, — Cour d'appel, 27 no-

vembre 1902. — Clunet, 1905, 1078), à l’occasion de la vente d’une marchandise qui, en explosant, avait blessé l’acheteur. Il n’était dû

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