PPS PIN PT RER TEA RES AR D RER SUR
LA
DES CONVENTIONS D’IRRESPONSABILITÉ 187 connaissance des défauts de la chose, ne doit donc pas recevoir d’application. Toutefois, et par un détour, les tribunaux ont admis à titre de clauses limitatives de responsabilité et valables dans cette mesure, des clauses par lesquelles le vendeur borne sa garantie au remplacement des pièces défectuenses (6). Elle en reconnaît ainsi la validité au cas de faute légère, car la présomption de connaissance des vices n’équivaut pas à cette faute intentionnelle qui, seule, exclut toute possibilité d'exonération conventionnelle (7).
11 serait possible, d’ailleurs, de se demander si cette clause est bien, au fond, analogue à une clause limitative de responsabilité. Si l’on ne.tient compte que des
aucune garantie pour les marchandises vendues par la société à moins d’un engazement par écrit de l’administrateur. La cour n’a pas pris formellement parti sur la difficulté, déclarant que cette clause n'avait pas un sens elair, qu’elle voulait sans doute dire « que la société ne voulait pas être engagée par les promesses que pouvaient faire ses employés », mais elle ajoute « que si on voulait lui donner un autre but, elle ne saurait avoir pour effet de dégager la société en cas d'accident ».
(6) V. par exemple : « Nos châssis sont garantis pendant six mois, date de sortie de nos. usines contre tous vices de construction résultant d’un défaut de matière ou de fabrication, notre garantie étant expressément limitée à la fourniture gratuite à nos usines d’une pièce neuve en échange de la pièce défectueuse. » Cette clause s’associe généralement à une autre, supprimant le droit au remplace-
.ment si une réparation est faite par un autre réparateur que le
cchstructeur et ses agents.
Deux difficultés de détail peuvent encore être notées ici : si le constructeur fait des réparations plus importantes que celles que lui impose la convention, il doit faire toutes réserves à leur égard (Ap. Paris, 3 iuillet 1923, Société L.. : G. Trib., 1924, 2, 211. — V. pour l'interprétation de In clause « le vendeur est libre de remplacer » (Com. Le Havre, 24 juillet 1922 : Rec. Havre 1922, 1, 255) qui l’interprète non pas comme supprimant toute garantie ou, comme la faisant dépendre du vendeur, mais qui lui laisse une option entre le remplacement et le paiement des dommages-intérêts.
(7) Com. Bruxelles, 18 mai 1914 : J. C. Bruxelles, 1914, 391.
dommages inhérents à la mauvaise qualité de la chose vendue, le remplacement des pièces défectueuses semble avoir pour effet de supprimer la cause du préjudice et d’entraver ainsi indirectement l’action en dommages-intérêts. Maïs les causes de préjudice indépendantes du mauvais état de la chose vendue, telles que l’entrave apportée à l’activité d’un représentant par suite de l’indisponibilité de la voiture automobile achetée, pourraient être intégralement réparées. Il ne semble pourtant pas douteux, bien que les décisions soient rares en France sur ce point, que la jurisprudence traitant la clause comme limitative de responsabilité, n’accorderait aucuns dommages-intérêts pour préjudice indépendant (8). En Belgique, au contraire, la solution a été formellement donnée (9). Cette solution est particulièrement heureuse étant donnée la responsabilité très lourde que la Chambre des Requêtes impose au vendeur, même de bonne foi, d’un objet vicié, l’obligeant à réparer les conséquences dommageables d’un accident causé par l’acheteur à un tiers, par suite d’un défaut de fabrication d’une automobile. Bien que la controverse sur la nature de la clause de remplacement n’ait jamais été portée principalement devant la Cour de cassation, celle-ci a néanmoins fait nettement connaître sa pensée