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(8) Un arrêt de la Chambre civile, Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée, 20 décembre 1887 : D. P. 1889, 1, 76) permet pourtant de pressentir la pensée de la Cour suprême, bien que la décision ait été rendue sur un point un peu différent. Il casse un arrêt de la Cour de Paris qui 2vait accordé une indemnité particulière pour chômage sous le prétexte que la découverte de la cause de l’avarie dans le délai de garantie replace les parties sous l’empire du droit commun : solution certainement inexacte. Il y avait là une affirmation non justifiée par l'interprétation du contrat ou de l'intention des contractants que la Cour ne pouvait que censurer.
(9) V. Au cas de chômage (Com. Bruxelles, 18 mai 1914 : J. Com. Bruxelles, 1914, 391).
d’une manière formelle dans, un arrêt du 25 juin 1883 (10). Elle y reconnaît en effet la validité de la clause de remplacement sur le fondement de la clause pénale : « Attendu qu’une pareille convention est licite.. comme le serait, aux termes de l’article 1152 C. civ., une évaluation d’indemnité pécuniaire faite d’avance et à forfait ». La Cour de cassation censureraïit donc les décisions qui refuseraient de valider la clause comme convention limitative de dommages-intérêts. La jurisprudence la plus récente soumet d’ailleurs à ce régime les conventions limitant la garantie. Elle leur fait produire plein effet à moins de faute lourde ou de dol (11), à moins encore que par le retard exagéré qu’il met à effectuer la réparation le constructeur commette un abus de la clause (12).
Bien que la jurisprudence soit formelle, son fondement est, en fait, assez incertain. La Cour de cassation hésite en effet à poser de facon générale qu’une présomption de mauvaise foi est mise à la charge du ven-
(10) Req., 25 juillet 1883, Guérillon : S. 1885, 1, 423. — V. toutefois au eas où les réparations nécessaires à la remise en état sont d'une importance telle que l’objet se révèle impropre à l'emploi auquel il était destiné (Req., 31 juillet 1905, Société Générale des In-
-dustries Economiques : D. P. 1908, 1, 148. — Com. Seine, 22 avril 1929 : Gaz. Trib., 25 juillet 1929).
(11) Ap. Paris, 3 juillet 1923, Société L. : G. Trib.,, 2 février 1924 - Rec. 1924, 2, 211. — Ap. Rennes, 23 février 1921, cité en note sous l’arrêt de la Cour de Paris. — Ap. Lyon, 19 novembre 1923 : G. Trib., 2 février 1924 - Rec. 1924, 2, 212 - G. Pal., 1924, 1, 954 - Gaz. Com. Lyon, 21 mai 1924. — Com. Marseille, 16 juin 1920 : Rec. Marseille, 1921, 1, 84 — Com. Seine, Dexpert, 22 avril 1929 : G. Trib., 1929, 2, 218). Certaines décisions paraissent s’y refuser s’il s’agit d’une fauté professionnelle (Ap. Chambéry, 23 novembre 1908, précité. — Sent. arbitrale (belge), 16 juin 1908 : J. Com. Bruxelles, 1909, 1, 89 - P: P. 1909, 417. — Lalou, op. cit, n. 214. —
V. pour un cas de vol (Dissimulation de la vétusté), Com. Bruxelles, 13 décembre 1912 : D. P. 1913, 527).
-(12) Ap. Caen, 2 janvier 1929 : Rec. Rouen, 1929, 2, 69.
deur. Elle eût pu formuler une proposition de ce genre à l’occasion de l’une des conséquences qu’entraîne cette mauvaise foi. L’articie 1615 impose en effet en ce cas, non seulement la restitution du prix et des frais imposés par la vente (solution donnée par l’article 1646 pour le vendeur de bonne foi), mais aussi de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Saisie d’un pourvoi contre un arrêt imposant au constructeur d’une automobile le remboursement des dommages-intérêts payés par l’acheteur, à la victime d’un accident dû à un vice caché de la voiture, la Chambre des requêtes a préféré étendre la portée de l’article 1646 et l’interpréter comme imposant de « remettre l’acheteur au méme état que si le contrat n’eût pas existé », plutôt que de nier la bonne foi du vendeur constructeur (13). Sans doute pourrait-on rapprocher la jurisprudence qui prohibe les clauses de non garantie et valide les clauses de remplacement, de celle qui traite avec défaveur les clauses d'exonération et reconnaît les clauses
limitatives, en notant que les tribunaux ont souvent
relevé que le constructeur était en faute de livrer des objets défecteux : cette explication serait peut-être la plus satisfaisante de l’opposition constatée.
Toutes les observations qui viennent d’être faites au sujet du constructeur vendeur, se retrouvent quant au vendeur professionnel. Il ne peut décliner sa responsabilité, € car il ne peut être tenu pour avoir ignoré le vice dont la voiture était atteinte 5 (14), sans qu’il
(13) Cass., 21 octobre 1925, Rolland-Pillain : D. H., 1925, 589 D. P. 1926, 1, 9, la note de M. L. Josserand et le rapport du conseiller Célice.
(14) Red., 5 juillet 1929, Provenzale : G. Pal, 1929, 2, 433 - G. Trib;, 10 octobre 1929 --Rec. 1930, 1, 6. — Ap. Panis, 19 février 1924, Huret : S..et P. 1924, 1, 650 -.J. Trib..Com., 1925, 245. Aix, 4‘janvier 1872 : S.1873,.2,.179 » D. 1873, 9, 55, particulièrement significatif : « La qualité de vendeur professionnel impose des devoirs particuliers, T1 se rend responsable de la bonté des objets