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soit d’ailleurs d’importanee qu'il ait vendu directement l’objet ou qu'il l’ait fait livrer directement par son propre vendeur (15). La clause de non-garantie doit donc être sans effet, si on la soumet au régime de l’article 1643 ; la clause de remplacement est seule efficace. Toutefois, comme les conventions généralement stipulées par les vendeurs comportent une non-garantie complète, à l’égard de laquelle la jurisprudence se montre très rigoureuse, la situation des vendeurs est en fait plus défavorable que celle du constructeur lui-même (16).
vendus. Son impéritie est une faute : personne ne devant exercer publiquement un art sil n’a toutes les connaissances nécessaires, que s’il n’est pas fabricant, il ne doit exposer en vente que de bonnes marchandises, qu’il doit s’y connaître et n’en débiter que de bonnes. >» (V. Aubry et Rau, t. V, $ 355 bis, 5° éd., p. 113. — Guilaudry et Saignat, n. 436). — V. CoNTRA: Laurent, t. XXIV, 295 à 297, qui cherche à justifier de façon différente de l’idée de présomption de connaissance des vices, la solution jurisprudentielle. Pour lui, « l’ouvrier ou le commercant doivent prévoir le dommage que l'acheteur souffrira par la chose qu’ils lui vendent si elle est vicieuse. » Cette extension des dommages-intérêts prévisibles ne suppose-t-elle pourtant pas que le vendeur de bonne foi est tenu
. de dommagés-intérêts, décision contraire au texte de l’article 1646 ? ë }
Il est à noter que la jurisprudence belge est infiniment plus réservée que la nôtre : tantôt, elle nie l'existence de la mauvaise foi (Com. Anvers, 31 janvier 1924 : P. A. 1924, p. 15. — Com. Liéve, 16 janvier 1922 : Jur. Laiége, 1922, 78). Tantôt, elle admet la présomption, mais autorise le vendeur a démontrer l'impossibilité de découvrir les vices (Com. Gand, 1°* juin 1910 : P. P. 1911, 378 - J.-C. \F}; 1910, 391). Certaines décisions établissent cependant la responsabilité du vendeur (Com. Bruxelles, 21 mars 1907 : J. Com. Bruxelles, 1907, 336. — V. Gand, 12 juillet 1899 : Pas., 1900, 2, 75 - P. P. 1900, 579, très inspiré de la pensée de Laurent).
(5Y<Reg.; 10 mai-1909,, Wallué : :D.-P:1912,;-1, 16.
(16) Comp. l'arrêt Pxovenzale précité pour le vendeur et Com. Seine, 22 avril, Dexpert, précité, pour le constructeur.
Il faut nn ajouter que l'acceptation de la clause puisse être prouvée et s’il s’agit d’une pancarte, prouver qu'elle était apposée au moment de la vente et portée à la connaissance de l’acheteur (Trib. paix Nancy, 1* juillet 1924 : D. H. 1924, 632, Braun).
Le seul moyen qu’il possède de se mettre dans une certaine mesure à couvert de sa responsabilité consiste à stipuler une limitation de la responsabilité à une somme réduite ou à révéler à l’acheteur les vices cachés de la chose. Il y rencontrera une impossibilité de fait quand il s’agit de défauts de matière inconnus de lui ; mais il se doit d’attirer l’attention de l’acheteur, en se ménageant la preuve de cet avertissement, quand il s’agit de défauts connus dans la construction de la
chose vendue.
Cette rigueur de la jurisprudence ne s’applique qu’au vendeur professionnel, Un particulier quelconque reste soumis aux dispositions du Code civil et peut valablement s’exonérer de la garantie des vices cachés, en tenant compte de la limite posée à sa volonté par l’article 1648.
RES Aussi bien tous ces exemples de destruction d’une obligation contractuelle présentent moins d'intérêt en eux-mêmes que par la révélation qu'ils apportent dans certains cas limites de l’impossibilité que l’on rencontre à s’en affranchir. Destruction du contrat, mauvaise foi, obligations professionnelles, telles sont les trois idées qui se sont dégagées de cet examen de législation et de jurisprudence, et qu’il conviendra de mettre en œuvre dès qu’auront été résolus les problèmes soulevés par une série nouvelle de conventions, relatives à l’irresponsabilité réalisée par l’extension contractuelle des causes entraînant la libération du débiteur. |