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CONVENTIONS RELATIVES AU CAS FORTUIT OÙ A LA FORCE MAJEURE

72. Principe de la validité des clauses. — 73. Délicatesse de leur mise en jeu. — 74. Obligation de déterminer de façon précise

le fait libératoire. — 75. Obligation identique pour la détermination de l’effet libératoire. — 76. Rapprochement de cette clause et de la clause d’exonération. — A) Réduction de la clause de non-responsabilité à une clause d'extension des cas fortuits. — B) Réduction de cette dernière clause à une clause de non-responsabilité.

72. — Du libre échange des consentements, portant sur un objet licite, émanant de personnes capables, ayant une cause satisfaisant aux conditions des art. 1131 à 1133 C. eiv., naît entre les parties un lien obligatoire dans lequel le Code civil, par interprétation de la volonté des parties, voit une véritable loi privée dont le respe t, à moins de circonstances exceptionnelles, s’impose à ce titre au débiteur (1). Rien n’empêche par conséquent les contractants d’atténuer la rigueur de cette règle (2), et les conventions relatives au cas fortuit et à la force majeure sont d’une régularité et d’une fréquence telles, que le législateur est obligé de tenir gompte de leur existence dans 1’élaboration de certaines règles techniques (3). Les pratiques de certaines bourses de commerce, les rédactions de certains connaïissements, ont été pour beaucoup dans la diffusion de ces clauses, qui, appliquées au fait de guerre ou à la grève, ont connu un succès particulier.

73. — Les vices de leur rédaction tenant peut-être à leur origine anglaise (1), et l’abus que tentent d’en faire certains débiteurs ne sont d’ailleurs pas sans rendre assez délicate en fait, leur mise en application. Il en résulte en jurisprudence une certaine incertitude sur les effets de ces clauses, aggravée encore par le fait que

(72-1) Sur ces clauses, cf. Radouant, Du cas fortuit et de la force majeure, Th. Paris 1920, p. 126 et ss. — Wahl, Droit civil de la guerre, t. IT, n. 1019-1021, 1040 et ss., et pour le dépouillement de la jurisprudence v. spécialement les tables bi-annuelles de la Gazette du Palais, V® Obligation, Vente et, surtout, Vente commerciale).

. Wahl, op. cit., n. 1019, p. 12.

(3) Loi 21 janvier 1918, art. 2, al. 1°, qui réserve de l’application du principe d’imprévision qu’elle introduit, les causes de résolution qui résultent des conventions. à

(73-1) Cf. les arrêts relatifs à la Société des Phosphates Tunisiens cités infra. Es an

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