‹ Des Conventions d'IrresponsabilitéChapitre 32 sur 91 · GA ENT · texte numérisé non relu

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les juges du fond sont libres d’en apprécier la portée (2). Il paraît se dégager des décisions très diverses rendues à ce sujet une idée centrale qui explique d’ailleurs toutes les difficultés d’application : la cause de l’inexécution doit être formellement et précisément prévue dans la clause extensive des cas fortuits — ainsi que l'effet d’exonération absolu que les parties ont entendu attacher à sa survenance. Que l’une ou l’autre condition fasse défaut, la jurisprudence se montre incertaine.

74. — Si le fait dont le débiteur entend ne pas assumer la responsabilité est nettement désigné, les tribunaux n'hésitent pas à reconnaître l’absence de responsabilité du débiteur, réserve faite de la correction de la clause quant à la seconde condition. Mais des hésitations naissent dès que cette précision manque, que le fait ne rentre pas exactement dans les termes de la clause ou que la rédaction de celle-ci est trop générale.

-Dans le premier cas, la solution ne fait pas de doute. Le principe de l'interprétation restrictive commande de rejeter l’effet exonératoire (1). Si la clause est conçue en termes généraux, la question est, au contraire,

(2) Cass., 4 décembre 1917, Bendit Limburger : G. Pal, 1918-1919, 445. —- Req., 15 décembre 1919, Legendre : G. Pal. 1920, 1, 288. — Cass., 11 juillet 1921 : G. Pal., 1921, 2, 394, Société des Phosphates Tunisiens reconnaissant aux juges du fond le droit d’interpréter la clause rigoureusement. — Req., 19 février 1919, Villeminot : G. Pal., 1918-1919, 1, 702. — Réeq., 3 novembre 1920 : $S. 1921, 1, 128, autorisant une jurisprudence libérale.

(74-1) Com. Seine, 20 octobre 1916, Bréauté : Gaz. Pal., 14 novembre 1918. — Paris, 8 janvier 1916 : S. 1916, 2, 39, note A. Wall. Cpr. Demogue : Rev. Trim., 1916, 515. — Cf. plus particulièrement sur l'impossibilité d'étendre à la réquisition du frêt une clause visant l’interdiction des exportations, Rouen, 13 juillet 1920 : Rec. Havre 1920, 2, 126. +

beaucoup plus délicate, La plus grande partie de ces conventions reproduisent l'indication d’un certain nombre de faits (grève, guerre, chômage) dont la survenance entraîne la résolution du contrat, et qui se termine par des formules à peine différentes les unes des autres et que l’on peut ramener au type suivant « ou tous cas de force majeure interdisant la livraison ». La généralité des termes employés permet facilement à un fait d’entrer dans le contenu de la clause, mais la difficulté est de savoir alors si l’effet de la force ma- Jeure s’attache à la survenance d’un tel événement.

75. — C’est de ce deuxième point de vue que l’on retrouve encore les conséquences fâcheuses de la mauvaise rédaction de la clause. Par exemple, la jurisprudence a pu décider que les termes « ou toute autre force ma- Jeure » suivant l’énumération de certains faits, maintenaient le débiteur sous l’empire du droit commun, puisqu'ils établissaient une équivalence entre ces faits et la force majeure (2). Il en résulte que la clause n’a- Joute rien au droit commun et qu’elle est qualifiée « de

(2) Com. Marseille, 11 juillet 1921 : Rec. Marseille, 1922, 1, 292. — Com. Marseille, 1° février 1916, Pisani Borg : Gaz. Pal., 1916, 17, 627. — Bordeaux, 5 juillet 1915, Bony : Rec. Bordeaux, 1917, 25. — Com. Marseille, 2 février 1927, Lemann : G. Pal.,.1927, 1,:589: — Cass., 11 juillet 1920 : Gaz. Pal. 1921,:2,;30Æ

Dans certains cas, la clause se bornait à une pure reproduction du droit commun : elle ne pouvait avoir d’effets propres : « Sans responsabilité du vendeur au cas de force majeure » (Tournai, 28 juillet 1917 : Pas., 1918, 3, 304), « livrable sous réserve de lieu prévu ». — (Com. Gand, 5 mai 1923 : J. C. F1, 1925, 318).

V. pour la clause « force majeure telle que guerre, grève, ete. » (Com. Marseille, 16 avril 1915 : Ree, Marseille 1915-1916, 1, 220). De telles clauses font dire à certaines décisions qu’elles reposent sur un principe infirmé par la jurisprudence, le caractère de force majeure reconnu de plein droit à la guerre ou à la grève (Com. Havre, 8 avril 1918 : Rec. Havre 1920, 1, 252).

style » (3). Parfois aussi les clauses attachant l’effet exonératoire à une série d'événements « empêchant, interdisant » l’exécution. Elles rejoignent par là étroitement les règles légales, et sont sans utilité. Cette dernière stipulation est pourtant fréquente et l’influence du vice de rédaction est très visible quand on parcourt les décisions de jurisprudence : M, Radouant a souligné ce trait de facon très heureuse (4). On peut enfin compléter ce tableau de la jurisprudence défavorable aux clauses extensives des cas fortuits en en rapprochant les décisions rendues sur des conventions semblables employées en matière maritime pour étendre les staries, délais laissés aux chargeurs où aux destinataires pour les opérations de chargement ou de déchargement (5). Ils sont bien suspendus par la force majeure, mais l’interprétation rigoureuse faite par la jurisprudence de cette notion, a amené les chargeurs à l’étendre conventionnellement. Les tribunaux anglais admettent facilement de donner effet à la volonté des parties (6). Mais la Cour de cassation de France semble dénier toute valeur à la clause et exiger que tous les éléments constitutifs de la force majeure se trouvent réunis (7). Cette

(5) C£. plus ou moins inspirés par cette idée : Aix, 8 juin 1915, , Bendit Timburger, et Req., 4 décembre 1917: Gaz. Pal. 1916, 17, 444 - 3. Trib. Com., 1918-19, Ar Cass:, 11 juillet 1921, précité, sur

. Paris, 27 juillet 1916 : Gaz. Pal. 1916, 17, 262, mais 1l est vrai dans

une espèce où la clause avait été insérée avant la guerre. — Cor. Marseille, 5 novembre 1915, Gauvan Couve : Gaz. Pal. 1916, 17, 267. — Aix, 27 : Déc. 1916 - Rec. Marseille, 1918, 1, 103. !

(4) J. Radouant op. cit., p. 103. — Req., 15 novembre 1919, Legendre : G. Pal. 1920, 1. 288, qui attache une ‘importance particulière aux termes « causes. affectant l’exécution du contrat ».

.6) Sur ces clauses cf. Ripert, Dr, Marit., II, n. 1544 et 1549, p. 507 et 514.

(6) G. Ripert, op. Ve p. 507, note 4.

(7) Cass. req., 31 octobre 1905 : D. P. 1906, 1, 38 - Rev. inc. XXI, 278. — Sur Poitiers, 1° août 1904 : G. Pal., 1904, 2, 402. —

solution est vivement critiquée par la doctrine et dans les motifs des jugements étrangers. Il est toutefois permis de penser que la clause & jours de grève exclus des staries par la convention » ne présente pas une netteté suffisante pour constituer une dérogation au droit commun : en présence d’une formule plus explicite — excluant par exemple la grève quelle que soit sa généralité ou sa prévisibilité — la jurisprudence se montrerait plus libérale — et elle l’est effectivement pour certaines formules plus satisfaisantes (8). Les décisions exonérant le débiteur de sa responsabilité sont assez rares. Le terme d’empêchement qui 4 généralement été interprété comme visant une impossibilité absolue d’exécution, a pourtant permis dans certains cas une exonération plus facile du débiteur. On a pu soutenir alors qu’il lui suffit de rencontrer un trouble sérieux dans l’exécution projetée pour être libéré de son obligation (9). Cette interprétation semble

Req., 28 octobre 1907 : D. P. 1909, 1, 282 - Rev. int., XXIIT, 309. — Pau, 14 février. 1922 : Rev. int; XXXIV, 611. Req., 10 avril 1923 : Dor., 5, 322, et Dor. sup., l, 147.

Et pour la doctrine : G. Ripert, op. et loc. cit. — Barbey, Les surestaries sont-elles dues au tas de grève? note au Dor. 5, 322. — Note ITT, in Rev. intern., XXXIV,,401 sous Gênes. 30 décembre 1920, et pour la jurisprudence étrangère : Trib. Empire Allemagne, 22 octobre 1898: Rev. int, XV, 170. — Cass. Turin, 4 mars 1904 : Rev. int. XIX, 789. — Anvers, 6 décembre 1912 : Rev. int., XXIX, 270. — 1° avril 1912 : P. A. 1912, 1, 342; — ct dans le sens de la jurisprudence française. — (Com. mixte Alexandrie, 21 février 1921, Paramÿtiothis. : Dor., 16, 251. — V. « Vers la) suppression de la clause de grève » : Dor., 6, 629.

(8) Cass., 10 avril 1923, Durand : Dor., V. 322 et la note. — Ap. Rouen, 11 décembre 1929 : Gaz. Pal, 1930, 1, 425 / -1$."1930,02; 63. — Michelson. — V. G. Ripert, IT, n. 1550, Com. Havre, 8 avril 1918 : Rec. Havre 1920, 1, 252. 3

(9) Cass., 19 février 1919, Villeminot : G. Pal. 1918-1919, 1, 702, sur Lyon, 6 novembre 1917, — Lyon, 2 décembre 1919, Mon. Jud. Lyon, 2 février 1920. — Com. Marseille, 11 juin 1919 : Ree, Mar-

la plus heureuse et, au fond, la plus exacte, de la volonté des parties : on ne voit pas d’ailleurs pourquoi la survenance d’un fait quelconque ne pourrait être retenue comme entraînant la disparition du contrat par l’effet d’une condition résolutoire et expresse. IL faut condamner de ce point de vue des décisions qui, en présence de conventions claires et formelles, ont refusé d'accorder la libération du débiteur.

L'examen de la jurisprudence laisse donc cette impression très nette que l’insuccès des clauses tient, soit à ce qu’elles ne désignent pas de façon assez nette les faits libératoires, par une formule indépendante de la définition de la force majeure (10), soit à ce qu’elles

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