‹ Des Conventions d'IrresponsabilitéChapitre 33 sur 91 · RER RER RE ER SRE RER EE ESS · texte numérisé non relu

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seille, 1920, 1, 312. — Com. Rouen, 18 décembre 1919%%eG.-Trib;, 116 janvier 1920. — Com. Anvers, 2 mai 1919 : Pas 1919,73, L19:0— Com. Marseille, 15 novembre 1915, Gauvan : G. Pal. 1916-1917, 267. — Com.’ Bruxelles, 24 octobre 1912 : P. P. 1914, 53. — Paris, 4 novembre 1925 : La Loi, 11 février 1926 - Dr. fin., 1925, 579 (Clause de grève dans un contrat de vente). — Paris, 7 juin 1916, de Lesparda : G. Trib., 1918, 2, 38. — Paris, 27 juillet 1916, Soc. John Milne : G. Pal., 1916, 17, 262 - G. Trib., 3 septembre 1916 (distinguant dans la clause deux parties : les faits désignés nommément, dont la survenance suffit à suspendre le contrat, les autres compris dans la formule « ou toutes autres causes sur lesquelles la Société des Phosphates Tunisiens n’aurait pas de moyen d'action », pour lesquelles on doit prouver le caractère d’obstacle absolu à l’exéeution. On retrouve encore dans cette clause malheureuse une correspondance entre la rédaction de la clause et la rigueur jurisprudentielle). — Douai, 14 mars 1929 : Rec. Douai, 1929, 146.

(10) Les vendeurs cherchent en vain à se libérer si l'exécution reste possible malgré la survenance du fait (Req., 9 janvier 1918, héritiers Carles : G. Pal., 1918-19, 85). Au contraire, il est libéré dans la mesure où l’exécution est impossible (Cf. pour la réquisi- ‘ tion, Bordeaux, 28 mai 1918 : S. 1918, 2, 8. — Com. Marseille, 11 juillet 1921 : Rec. Marseille, 1922, 1, 292, — Com. Marseille, 21 novembre 1922 : Rec. Marseille 1924, 1, 261. — Cass., 3 novembre 1920: : G. Pal. 1920, 2, 632: °S. 1921, 1, 128). Le vendeur doit apporter la preuve de l'impossibilité d'exécution (Com. Havre, 3 août 1921 :

Rec. Havre 1922, 182).

200 DES CONVENTIONS D’IRRESPONSABILITÉ n’attribuent pas à ces faits la libération du débiteur, se contentent de supprimer les dommages-intérêts (11) ou de suspendre L’exécution.

(0 La clause d’extension des cas fortuits étant ainsi connue dans sa nature et dans ses effets, un rapprochement utile peut être fait entre elle et les clauses de non-responsabilité,

On peut être tout d’abord tenté de réduire les clauses de non-responsabilité à nne convention relative au cas fortuit, en concevant que les premières ont pour conséquence de faire réputer cas fortuit certaines fautes du débiteur.

. Un tel essai ne peut qu'être condamné : la sévérité de la jurisprudence sur la notion de force majeure s’oppose à une telle assimilation : ne peut-on pas dire en effet que toutes les conditions auxquelles est soumise celle-ci se ramènent à l’absence de faute du débiteur (1). Abolir cette exigence serait détruire en elle-même la notion de force majeure.

Maïs ne peut-on faire la tentative inverse et ramener la clause d’extension des cas fortuits à une convention d’exonération de responsabilité, construction qui, au premier abord, prête moins à critique ? (2) En effet, comme la clause d’exonération est valable, dans l’opinion généralement admise, jusqu’à la démonstration par le créancier d’une faute lourde ou d’un dol, ou même

(11) Com. Seine, 2 novembre 1916, Guibourg : G. Pal., 1916-1917,

(76-1) Radouant, 0p. cit., p. 182 et ss. — Planiol, Ripert, Esmein, t Vin. 382, p.531,

(2) Com. Seine, 22 janvier 1929, Auclert : G. Pal. 1929, 1, 583, qui se contente de l'impossibilité d'exécution du Propre fournisseur du vendeur comme constitutive de l’impossibilité d'exécution contrairement à la jurisprudence dominante qui exige une impossibilité absolue, presque inconcevable pour les choses de genre,

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d’une faute quelconque, le débiteur se trouve libéré si aucune faute n’est prouvée contre lui. La force majeure impliquant elle aussi l’absence de faute du débiteur on voit par là le lien qu'il serait possible d’établir entre les deux théories.

Ce rapprochement superficiel ne saurait abuser. D'une part, il serait contraire à la réalité des faits. Par la clause d’exonération on tente bien de supprimer les conséquences d’une responsabilité de principe, mais on n’en discute pas l'existence, pas plus que celle de Ia faute commise, D’autre part, et si l’on admet que Ia clause d’exonération tombe devant la démonstration d’une faute quelconque (et il semble bien que cette conception soit celle de la Cour de cassation de France), la clause relative aux cas fortuits est dénuée d’effet, puisque l’absence de faute équivaut à la force majeure. Sans doute pourrait-on alléguer l’utilité que le débiteur trouve à imposer à son créancier la preuve de sa faute, au lieu d’être obligé d'apporter lui-même la démonstration de son absence de faute (3). Sans doute aussi pour rait-on noter que l’inefficacité, généralement reconnue par la jurisprudence à la clause relative aux cas fortuits, est significative du rappro ochement à faire entre ces conventions et celles qui constituent des clauses d'exonération de responsabilité au sens strict. Ces eonsidérations perdent tout effet si l’on remarque que la Cour de cassation laisse aux juges du fond un pouvoir souverain en ces matières, et qu’elle ne censurerait uullement une décision accordant, en présence d’une convention formelle, l’exonération du débiteur, alors que

les éléments constitutifs de la force majeure ne seraient pas réunis : l’existence de jugements et d’arrêts rendus

en ce sens ruine l’assimilation proposée.

(3) V. la formule même du renversement de la preuve dans Com.

Nantes, 7 juillet 1921 : Ree. Nantes, 1922, 1, 51.

Il est done impossible d ‘admettre, comme l’a fait un jugement du tribunal de commerce de la Seine, l’exonération complète pour impossibilité relative, sur la base de la validité des conventions d'exonération. Ou alors — mais cette doctrine ne tomberait-elle pas sous la censure de la Cour de cassation ? — il faut reconnaître que la démonstration de certaines fautes ne suffit pas à détruire l’exonération conventionnelle de responsabilité. C’est en effet À cette opinion fort douteuse dans l’état actuel du droit, que s’est expressément rattaché le jugement en question (4).

SECTION IT

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