PESTE VA VI
nérale Transatlantique ce. Société des Usines Renault), la Cour de cassation a montré la rigueur avec laquelle elle traite la clause de dépôt en douane (5), en déclarant qu’une telle convention ne dispense pas le transporteur de l’obligation de délivrance, acte final et essentiel ’du contrat de transport. Faute d’avoir surveillé lui-même la régularité de la délivrance, le transporteur commet une faute lourde qui le rend non recevable à opposer la clause de non-responsabilité. La clause de dépôt en douane sans préavis, apparaît ainsi dans le système de la Cour de cassation comme destruetive du contrat, si le transporteur se dégage par là de son obligation de délivrance (6).
92, — On voit ainsi’apparaître, qu’il s’agisse du consentement ou de l’objet, toute une série d’hypothèses dans lesquelles se produit une destruction du lien obligatoire. Maïs on voit en même temps qu’il est presque impossible de formuler une règle générale qui y soit relative.
Quand on owpose les obligations accessoires et les obligations essentielles, ce n’est que d’un point de vue formel, pour indiquer que les unes sont expressément stipulées par les parties et les autres imposées par présomption de leur volonté. Maïs ce n’est pas à dire qu’il n’y ail pas des éléments intrinsèquement secondaires dans le contenu exprès de la déclaration des deux volontés, ni que l’on ne trauve des éléments d’importance capitale dans la réglementation préexistante à laquelle
contrat (V. l'exposé de cette thèse dans Arbelet, op. cit., p. 45 et s.). La distinction des obligations essentielles et accessoires prenait ainsi grande importance (V. par exemple, Sauzet, Rev. Crit., 1883, p. 639. — Bonnet, Rev. Crit., 1912, p. 419-420):
(5) Req., 19 juin 1929 : S. 1930, 1, 11 - Dor., 21, 368.
(6) Cette interprétation est excessive et condamnée par la doctrine. V. notamment la note au Rec. Dor. précité.
236 DES CONVENTIONS D ’[RRESPONSABILITÉ
les parties se sont soumises par leur silence. Il arrive un moment, où l'obligation accessoire, d’un point de vue formel, finit dans son altération par détruire toute notion de contrat. L'obligation de garantie peut être modelée, le vendeur peut en réduire l’étendue, mais il est un point où elle n'apparaît que comme un reflet de l’obligation essentielle du vendeur de laisser jouir en paix l’acquéreur. Si l’on prend la question en faisant un raisonnement inverse, on voit que l'obligation du vendeur de ne pas troubler l’acquéreur est essentielle par sa nature, mais que la généralisation qui en à été faite a fini par le dissimuler.
L'’intention des parties est seule déterminante et pour projeter cette notion sur le plan juridique, seule la cause du contrat permet de faire la discrimination nécessaire. Il n’existe pas, dans un contrat, d’obligation essentielle en soi, mais seulement celles que les parties ont qualifié implicitement comme telles, parce qu’elles dépendent du but qu’elles veulent atteindre. C’est encore la notion de cause qui permet d’apprécier si l’altération d’un contrat nommé ne va pas jusqu’à le transformer en un contrat d’un autre genre. C’est elle enfin qui marque la limite du pouvoir des contractants. Ceux-ci ne peuvent rien stipuler qui soit inconceiliable avee la fin qu’ils recherchent. Et puisque celle-ci est l’élément essentiel du contrat, la nullité de la clause d'exonération ne doit pas retentir sur le contrat tout entier. Elle disparaît devant la volonté formellement exprimée sur l’objet principal. Seule l’incertitude sur l’importance respective des diverses stipulations, le doute sur l’intention de s’obliger aboutissent à l’annulation du contrat.
93. — On comprend alors, puisque c’est autour du but que veulent atteindre les parties et d’après leur plus ou moins grande connexité avec lui, que se classent
A mere tt te Sages tm. À ds 2 it