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A IP 1 AUCUNE

DES CONVENTIONS D’IRRESPONSABILITÉ De)

les diverses obligations nées du contrat, que le lien obligatoire soit particulièrement strict quand, par sa nature, le contrat implique une confiance réciproque entre les parties et quand le créancier doit, pour recevoir satisfaction, compter sur tous les soins du débiteur ; il en est nn ainsi lorsqu'il s’agit de certaines obligations professionnelles.

Le cas est particulièrement net pour l’exercice de professions particulières : le médecin, l’avocat, le notaire, ne peuvent restreindre l’étendue des soins auxquels ils sont obligés, promettre une diligence réduite et, à plus forte raison, refuser de prester certains services auxquels ils sont tenus dès qu’ils ont accepté de contracter. La jurisprudence ne montre aucun exemple de conventions de ce genre pour les deux premiers cas, mais par contre elle est assez fournie pour le troisième. En dehors de la responsabilité qui pèse sur les notaires en tant que mandataires, la jurisprudence leur impose un devoir de conseil très rigoureux, très riche en occasions de responsabilité dont ces officiers publics se sont efforcés de s’exonérer (1). Ils ne l’ont fait d’ailleurs qu'indirectement, en déclarant que le contrat a été négocié sans leur participation, qu’ils ne sont que les simples rédacteurs des parties. La jurisprudence a, d’une manière constante, refusé d’admettre la validité de cette stipulation. Le devoir de conseil est impérieux, le notaire ne peut S'y soustraire : tout au plus a-t-il la possibilité de se ménager la preuve de l’accomplissement de son devoir. Il importe peu d’ailleurs que cette obligation soit de nature contractuelle ou délictuelle le caractère de fonction publique du notaire peut bien ‘imposer ce dernier caractère et la jurisprudence de la Cour de cassation peut bien rendre le notaire responsable sur le fondement de l’article 1382 : car les obliga-

(93-1) V. supra, n° 83.

tions sanctionnées par cet article sont dans une grande mesure à la disposition des parties (2). Il semble plutôt que la véritable explication de la jurisprudence réside dans l’idée que certaines obligations professionnelles dans lesquelles les rapports de confiance, la bonne foi sont essentielles, représentent un domaine hors de l’atteinte du contrat. Le créancier et le débiteur peuvent bien retarder la naissance de l’obligation, en hâter l'exécution, mais pendant la durée de l’exécution celle-ci s’impose dans toute sa rigueur.

Ce trait doit-il être généralisé ? M. Bonnecase le pense. « La responsabilité professionnelle doit être sanctionnée de manière plus rigoureuse que la responsabilité ordinaire », éerit-il. « Le manquement aux obligations professionnelles entraîne pour leur auteur la nécessité absolue de réparer tout le préjudice causé aux tiers Celui qui embrasse une profession et en recueille les profits devant en courir les risques » (3).

Cette vue sera-t-elle exacte un jour? Il ne le semble

guère, car l’activité commerciale dans une grande mesure restera sans doute matière contractuelle; actuellement, on peut du moins poser que l’aménagement des obligations du débiteur est laissé à la discrétion des parties. Il serait cependant tentant de noter, à l’appui

(2) V. infra, n. 115.

Il'est juste toutefois de reconnaître que la Cour de Cassation donne ce fondement à sa Jurisprudence : « responsables en vertu de l’article 1382 C. civ., les notaires ne peuvent stipuler l’immunité de leurs fautes, et par suite décliner le principe de leur responsabilité en alléguant qu’ils se sont bornés à donner la forme authentique aux déclarations des parties. » (Civ., 21 janvier 1921, Gardien : S$. 1922, 1, 172. — V. également Civ., 25 novembre 1908, Lequeux : S. 1910, 1, 236. — Req., 28 décembre 1910, M° O... Lequeux: S. 1912, 1, 134 et déjà, 2 juillet 1879, Lainé : $S. 79, 1, 155).

(3) J. Bonnecase : Dr. Mar., n. 435 et 440.

La

du caractère impératif des obligations professionnelles, la jurisprudence rendue en matière d’attractions foraines. Dans certaines espèces le jugement relève que des affiches avaient été posées par le propriétaire du manège pour inviter ses clients à veiller à leur propre séeurité, à fermer les chaînes protectrices et à ne point les détacher. La Cour de Nancy, notamment, signale cette clause, mais semble la négliger parce qu’elle ne dispense pas le forain de « son obligation qui consiste à s’assurer que la chaîne ferme bien » (4).

Avec plus de précision on doit relever, que dès à présent, la loi vient imprégner certains contrats du caractère d’ordre publie : le fait est facile à constater pour le louage de travail, l’assurance, le contrat de transport terrestre.

La loi du 9 avril 1898 annulant toute dérogation aux règles légales sur la responsabilité de l’employeur, n’interdit pas seulement les clauses d'exonération de responsabilité, mais aussi toutes celles par lesquelles le patron tenterait de soustraire à sa responsabilité en s’engageant seulement à prendre les soins nécessaires pour éviter des accidents à ses ouvriers. De même le contrat d’assurance depuis la loi du 13 juillet 1930 revêt législativement le même caractère ; quantité de conditions (prescription, déclaration de sinistre), auxquelles les compagnies débitrices subordonnaïent l’existence de leur obligation ont été impérativement réglementées. à

Mais bien que le législateur ne l’ait pas formellement décidé, la pénétration de l’ordre public est aussi nette

‘dans le contrat de transport terrestre. La jurispru-

dence reconnaît depuis 1911 une obligation de sécurité

(4) Ap. Nancy, 26 juin 1925 : D. P. 1927, 2, 25, note de M. H, Lalou.

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à la charge du transporteur de personnes (5). Quelque discutable qu’elle soit, cette obligation accessoire s’est maintenue dans la jurisprudence (6). Dès lors, le problème se pose de savoir si contractuellement les compagnies pourraient s’en décharger. La gravité de la question est certaine et a été parfaitement remarquée par M. Josserand. « Est-il admissible », s’inquiète-t-il dans une note pénétrante, € que du jour au lendemain cette obligation ait revêtu un caractère nécessaire d’ordre public, et cela sans intervention législative, par la seule volonté jurisprudentielle » (7). L’objection est troublante en effet, mais elle n’est pas décisive. On serait tout d’abord tenté de montrer comment il serait étrange du point de vue méthodologique, que la solution donnée à un problème de droit diffère selon la conception artificielle, formelle, dont se sert le juriste pour construire sur le donné qu’il a dégagé. Mais ce raïsonnement se montre inexact, car des différences suffsamment marquées existent entre les responsabilités contractuelles et délictuelles pour que deux constructions faites sur l’une ou l’autre notion ne puissent se remplacer. En réalité, l’impossiblité de supprimer l’obligation de sécurité dans le contrat de transport terrestre est certaine, maïs elle tient à l’influence que joue en cette matière la nullité des clauses d’exonération de responsabilité due à la loi Rabier. Bien que la Cour de cassation n’ait jamais été appelée à préciser sa pensée sur ce point, il est probable qu’elle déclarerait nulle la clause d’exonération s’appliquant au transport de personnes, non parce que la clause est relative à la vie

(5) Civ., 21 novembre 1911 : D. P. 1913, 1, 249, note Sarrut et supra, n. 109.

(6) Req., 23 mars 1925 : D. H. 1925, 330. — Req., 27 juillet 1925 : D. P. 1926, 1, 5, note de M. G. Ripert.

(7) L. Josserand, note sous Lyon, 7 décembre 1928, Salque : D. P. 102922

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des personnes, car elle n’autorise aucune atteinte volontaire qui, seule, serait illicite, mais parce que la jurisprudence établissant une concordance parfaite entre le transport des personnes et des choses, appliquerait par analogie la loi Rabier. Le texte de l’article 103. C. com. est assez extensif pour permettre d’atteindre ce résultat; et l’on ne peut oublier que c’est par assimilation avec le transport de marchandises que l’obligation de sécurité a été admise de façon générale; c’est l'existence de l’article 1784 C. civ. qui en a permis l’extension alors que la jurisprudence refusait de l’admettre, faute de texte, pour la responsabilité du patron, à l’occasion des accidents du travail. Si l’on admet ce point de départ, il s’ensuit que la clause par laquelle la compagnie subordonnerait sa responsabilité à la démonstration d’une faute prouvée contre elle, serait tout aussi illicite, car le but de la loi Rabier a été moins d'interdire les clauses d’exonération que toutes les conventions ayant pour effet d’obliger le créancier à faire la preuve de la faute du transporteur (8).

S'il s’agissait de la tentative de suppression de toute obligation de sécurité, tant de résultat que de moyen, la considération que le contrat a pour objet le transvort de personnes deviendrait alors déterminante; car il est certainement immoral qu’un débiteur refuse de prendre aucun soin pour leur conservation. D’autant qu’en principe la restriction de l’étendue des obligations du débiteur, quand elle est licite, supprime toute action contractuelle ou délictuelle, et que la jurisprudence refuserait de consacrer une convention qui laisserait sans recours la personne transportée.

Ainsi les compagnies ne peuvent en aucune manière

(8) Lyon-Caen : Rev. crit., 1905, 491 et ss., note M. Bourcart : &. 1908, 2, 145 sous J. Paix, St-Vivien, 15 mai 1907, Bernard.

V. pour le transport maritime le rapport supplémentaire de la

diminuer leur responsabilité en-modelant d’un point de vue technique l'étendue de leurs obligations. Les seules conventions dont la jurisprudence reconnaît la licéité, relatives au transport de marchandises, sont celles qui touchent à la preuve (bulletin de garantie) et celles qui, dispensant la compagnie d’une obligation matérielle, en imposent la charge à l'expéditeur, l’obligent par exemple à faire lui-même le chargement. La jurisprudence n’est d’ailleurs pas très ferme sur les conséquences de ces conventions (9). Il doit en résulter que toutes les avaries qui ont pour cause un défaut de chargement doivent être attribuées — sur la preuve qu’en apporte le transporteur — à un vice propre de la marchandise (10). Telle est la seule conciliation possible entre deux règles qui imposent, l’une la démonsration par le débiteur de son exonération, l’autre qui le délivre de sa responsabilité au cas de faute du créan-

Commission de la marine marchande : Doc. Parlem., Ch., 1927, 1, 517, n. 4243,

(9) « Lorsque aux termes du tarif spécial, les marchandises dorvent être manutentionnées par l’expéditeur et par le destinataire, le chargement et le déchargement en sont opérés avec toutes les conséquences de droit par leurs soins et à leurs frais. » (Cf. sur ces clauses, L. Josserand, Transports, 2° éd., n. 180 et 424 bis. — KR. Roger, note sous Req., 5 mars 1929 : D. P. 1929, 1, 105 spécialement, III, p. 107, 2° col. — Note anonyme : D. P. 1928, 2, 70, sous Com. Seine, 23 mars 1927. — Boureart, note : S. 1908, 2, 145, sur: Trib: paix, St-Vivien, 15 mai 1907 : PP; 1908, 22) 145: 2% Arthuys : Rev. erit. 1908, 2, 73). Cet état du droit ne représente pas celui des colonies (V. Bull. Tr. 1930, 86) pour les clauses de {a Compagnie Dakar Saint-Louis, refusant d’entreposer les marchandises pour certains tarifs. ;

(10) Dans l'impossibilité d'apporter cette preuve, +t à plus forte raison au cas de faute prouvée, la responsabilité de la Compagnie reste engagée (Civ., 12 janvier 1915 : G. Trib., 24 janvier 1925. — Douai, 14 juin 1928 : Rec. Douai, 1928, 288. — Ap. Lyon, 2 Ch. 7 avril 1930 : B. Tr. 1930, 117. — Com. Limoges, 6 juin 1928 B:. Tr. 1928130).

cier. Cependant, un certain nombre de tribunaux interprétant de façon un peu tendancieuse la formule de l’article 6 d) des conditions d’application des tarifs spéciaux petite vitesse, imposent à tort à la compagnie, non seulement de prendre soin de la marchandise aux termes du droit commun, mais aussi de vérifier l’aspect extérieur du chargement. La compagnie prenürait à sa charge toutes les fautes apparentes, qu’elle ratifierait, elle ne serait responsable que des avaries dues à des vices cachés ou si l’expéditeur a reconnu par écrit les défectuosités sur la feuille d’expédition (11). La Cour de cassation a condamné cette interprétation de manière indirecte, dans un arrêt récent de la Chambre civile qui constate que la compagnie n’est tenue n1 de vérifier, ni de modifier le chargement (12); l’article Gd réserve en effet à la compagnie le droit de ne pas accepter un chargement qui pourrait être dangereux pour la sécurité du transport (droit qui comporte comme corrélatif la solidarité avec l’expéditeur au cas d'accident causé aux tiers), mais il n’entraîne pas une ratification des fautes de l’expéditeur.

(11) Com. Seine, 23 mars 1927. : D. P. 1928, 2, 70 et la) note

critique : Gaz. Pal. 1927, 2, 860. — Com. Seine, 29 août 1928 : B. Tr. 1929, 46. — Ap. Lyon, 17 janvier 1929 : Bull. Tr. 1929, 59. — Mon. Jud. Lyon, 18 octobre 1929, — Com. Seine, 26 juin 1929 :

B. Tr. 1929, 141. — Ap. Paris, 18 novembre 1929 : B. Tr. 1930, 34. __ Rennes, 20 mars 1930 : Rec. Rennes 1930, 226.

Cpr. Com. Seine, 30 novembre 1928 : La Loi, 27 novembre 1929. — Com. Seine, 30 novembre 1928 : La Loi, 11 juillet 1929 qui se séparent de la Jurisprudence précédente.

Une proposition de loi Delahaye B. Transports 1929, 29 concernant l’art. 103 C. com. impose en toute circonstance au voiturier « d'assurer la conservation et la bonne arrivée des objets confiés ».

(12) Civ. 17 juillet 1930, P.-L.-M. c. Guiïllaudin : G. Pal. 1930, 2, 456. Ea formule est d’ailleurs identique à celle de Cass., 28 avril 1900 : D. P. 1900, 1, 433, 4° esp. — Un 3° arrêt Cass., 26 novembre 1928 : Bull. Tr. 1929, 21 ne tranche pas nettement la question.

Si l’on néglige ces deux réserves, il n’en est pas moins vrai que l’obligation de sécurité imposée au transporteur terrestre est d’ordre public, qu’il s’agisse des personnes ou des biens. Maïs en dehors de ce contrat — pour lequel la solution donnée tient à l’influence d’une disposition législative — l’obligation de sécurité ne paraît pas présenter un caractère impératif. Il est juste de dire, ainsi que le fait M. Josserand, que, du caractère contractuel de la responsabilité, découle la possibilité de suppression de l’obligation particulière (13). Pour le transport aérien, par exemple, où la Cour de cassation reconnaît la validité de la clause d'exonération de responsabilité, rien n’empêchait antérieurement à la loi de 1924 une pareille convention, et elle reste possible dans toutes les hypothèses où la jurisprudence reconnaît l’existence d’une obligation de sécurité : mais en fait, cette stipulation ne se rencontre pas et les débiteurs ont recours à une clause d’exonération pour réaliser leur irresponsabilité.

(13) M. G. Ripert, note : D. P. 1929, 1, 129, 4 colonne. — M. Mazeaud, op. cit., n. 59, note 8. — Roger, op. cit., p. 287, 288, paraissent admettre en toute hypothèse le caractère d'ordre public de l'obligation de sécurité, È

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