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DENATURATION DE LA CLAUSE

95) Position du problème. Dualité des conceptions relatives à l’abus de droit : intention nocive de l’agent ; détournement de la finalité du droit. — 96) Consécration par la jurisprudence en matière de conventions d’irresponsabilité de cette seconde théorie. Héterogénéité de cette solution et de la notion d’abus de droit. — 97) Destrucion conventionnelle de la dénaturation de la clause, Ses limites,

95. — L'analyse précédente, les exemples déjà rencontrés de clauses objectivement licites devenues inefficaces par suite du rôle que le débiteur prétendait leur faire jouer, permet d’aborder avec une certaine aisance, le problème de la dénaturation des conventions d’irresponsabilité qui succède logiquement au’ premier (1). Très fréquemment, en effet (et notamment pour les clauses environ, pour celles qui visent le retard dans la livraison ou règlent les conséquences des avaries,

(85-1) Cf. sur cette question, G. Ripert, Règle morale, n. 89 et ss. et partie. 101. — Abus ou relativité des droits : Rev. crit. 1929, p. 33 et ss. et — L. Josserand, A propos de la relativité des droits: Rev. crit. 1929, 277: — De l'esprit des droits et leur relativité, 1927, t. I, n. 91, 127 et ss. — Les mobiles dans les actes juridiques du droit privé, 1928. — La thèse de l’abus des droits appliquée à l’interprétation des clauses particulières d’un contrat : Rev. Gén. Ass, Resp. 1929, 472 et ss., note : D. P. 1929, 2, 1, note 2 - D. P. 1904, 1, 276. ER

pour celles qui autorisent le bailleur à apporter certaines modifications à la chose louée), la jurisprudence a refusé de reconnaître la convention, non parce qu’elle serait illicite en elle-même, mais parce que l’usage que l’on tentait d’en faire lui paraissait condamnable.

Il serait assez simple de répondre qu’il existe en ce cas un abus de droit dans l’usage de la clause, si cette dernière notion n’était l’une des plus fuyantes qui soient et si sa théorie n’était encore plus obscure en

matière contractuelle. IL ne peut d’ailleurs s’agir ici d’en explorer le contenu, du principe à ses conséquences : une étude récente consacrée à « l’abus de droit dans la clause de non-responsabilité » en aurait pu pénétrer les difficultés si le corps de l’ouvrage n’était complètement étranger au titre qui le précède (2).

Dans l’état actuel des opinions, et après un travail d’une trentaine d’années, deux conceptions s’affrontent seules, sur la notion d’abus de droit; et il est aisé d’y réduire l’infinité des solutions proposées.

Ou le droit est fonction, est créé dans un certain esprit, avec une finalité donnée — et l’abus sera caractérisé par le détournement du droit, de la fin pour laquelle il a été concédé; — ou le droit est pouvoir, et seule l’intention nocive de l’auteur rend son exercice illicite. Entre les deux branches de cette alternative, un choix doit être fait; or, il semble bien, malgré toute la vigueur avec BRIE ii première théorie a été soutenue, qu’à part certains droits conférés à leurs titulaires, moins dans un intérêt exclusif que dans celui d’un tiers, le droit ne se réduit pas à une simple fonction. En vain dira-t-on même que les droits les plus absolus, tels la propriété, finissent par n'être que des

(2) Trajan Martinesco, Th. Paris, 1920 (9) qui se borne à juxtaposer les théories classiques sur l’abus de droit — puis sur la clause d’irresponsabilité sans jamais établir la moindre compénétration.

fonctions ; l’étendue de leurs prérogatives peut être diminuée, mais tant que leur exercice se fait en pleine liberté, que le titulaire s’en applique le profit sans qu’'autrui puisse le lui réclamer, le droit reste pouvoir et son titulaire ne devient pas un fonctionnaire social. La définition de l’article 544 pour absolue qu’elle soit traiduira toujours l’idée de la plénitude du droit de propriété, tant que celui-ci n’aura pas été aboli ou, ce qui revient au même, tant que les avantages qu’il procure, ne profiteront pas directement et exclusivement à la collectivité tout entière.

96. — Quand on applique ces idées en matière contractuelle, on s’aperçoit, qu’en fait, la jurisprudence n’est jamais intervenue pour réprimer à l’occasion des conventions, objet de cette étude, l’intention nocive qui seule caractérise, en principe, l’abus de droit. Ou, plus exactement, si un mobile eondamnable entachaiït la tentative du débiteur, une autre considération s’y trouvait toujours mêlée : c’est que l’allègement des obligations ne devait pas être détaché du contrat, pour prendre, par cela même, une rigueur qu’il ne présentait pas dans l’intention primitive des contractants. L’atténuation de responsabilité n’étant accordée que dans des cas déterminés, elle ne peut, malgré la généralité apparente des termes de la clause, être appliquée à des hypothèses différentes.

C’est donc que l’on peut trouver, en matière contractuelle, le critère du détournement de pouvoir exelu en principe du domaine de l’abus de droit. La faveur accordée au débiteur est bien ici causée. L'expression de finalité, impréeise quand il s’agit d’un droit légal, revêt en matière contractuelle, par son identification avec la cause, une fermeté certaine. Le détournement ue le titulaire du droit tente d’en faire aboutit bien

à une dénaturation de l'esprit du contrat. C’est d’ailleurs à cette conclusion qu’aboutit M. Josserand dans un passage de son étude sur & la thèse de l’abus de droit appliquée à l'interprétation des clauses particulières d’un contrat ». Il y a une loi du contrat « et la clause litigieuse est comprise en fonction du cadre dans lequel elle est incluse... l’interprétation est donnée secundum subjectam materiam, eu égard à l’esprit du contrat : on fait dire aux parties ce qu’elles ont voulu vraisemblablement dire ». (1) Maïs quand on pose ainsi le problème — et il est difficile de le faire en termes meilleurs — peut-on dire encore que l’on reste dans le domaine de l’abus de droit? En vain le débiteur tente de faire servir une prérogative à une fin pour laquelle elle n’a pas été concédée. Malgré la généralité de la formule, son droit n’est qu’apparent. Il n’y a plus abus de droit, mais vraiment absence de droit. Et l’on peut se demander alors si la critique que M. Planiol adressait aux premières tentatives de création d’une théorie de l’abus de droit, de constituer une pure logomachie, ne redevient pas vraie dans une grande mesure, avec la conception finaliste du droit. Si un acte doit être justifié par la concordance de la fin poursuivie et de celle que s’est proposé le législateur en créant le droit; en dehors de cette fin il n’y a plus de droit, et sans droit, plus d’abus.

La prétendue conception objective de l’abus de droit en matière de conventions d’irresponsabilité se réduit donc à l’analyse de la volonté des contractants. Le débiteur ne peut avoir plus de liberté qu’on ne Iui en a en réalité concédé.

97. — Ne peut-on aller plus loin? et ne doit-on pas reconnaître que rien n’empêcherait les contractants,

(96-1) L. Josserand, op. cit. : Rev. Gén. Ass. Resp., 472°.

s’ils le voulaient, d’étendre la portée de la clause, de telle sorte que le débiteur ne se heurte plus à l’obstacle de la dénaturation de la convention ? M. Josserand n'hésite pas à le croire : & presque toujours... les parties ont la possibilité de donner à la clause une portée léonine, mais à la condition de s’en expliquer dans des termes exempts de toute ambiguïté : maîtresses de leurs droits, elles envisagent l’opération à leur guise ; réserve faite de l’ordre publie ou du dol qui viendraient en déterminer l’annulabilité, l’ordre public n’est pas intéressé dans cette rupture de l’équilibre contractuel... Un droit naturellement relatif peut revêtir de par la volonté formelle des parties, un caractère absolu; son titulaire peut l’exercer en vue d’une fin quelconque, ou même par simple caprice » (1).

Une telle proposition ne saurait pourtant être prise à la lettre sans déformer la pensée de son auteur. Dans une espèce où le droit conféré au débiteur était bien absolu, la Cour de cassation a décidé que l’épuisement du délai accordé par les tarifs à une compagnie de chemins de fer pour la fourniture de wagons au concessionnaire d’un embranchement particulier, bien qu'ils soient de rigueur, peut être la source d’une action en responsabilité si l’attitude de la compagnie est répréhensible, si elle agit ainsi en connaissance du préjudice causé (2). M. Josserand a toujours approuvé cette décision (3). ;

Si l’intention de l’agent forme ainsi une première limitation, d’autre part la liberté reconnue aux parties de créer des droits absolus n’étant pas plus complète, pose une seconde restriction. Non que l’idée d’ordre

(97-1) L. Josserand, op. cit.

‘(2) Civ., 7 mai 1902, Société anonyme des manufactures et pro-

duits chimiques de St-Gobain : D. P. 1904, 1, 276. (3) L. Josserand, op. cit., p. 472-2.

publie intervienne, ou celle de lésion, mais pârce que le droit reconnu au débiteur peut détruire le contrat. M. Josserand l'indique lui-même pour la clause qui permettrait au constructeur « de faire de l’arbitraire, de se dérober volontairement, systématiquement, à l’exécution d’un marché dont l’exécution est devenue plus onéreuse pour lui à raison de la situation économique ». L’ilhcéité de toute clause, équivalant à une condition purement potestative stipulée au profit du débiteur, devrait être, en effet, déclarée : il en a été ainsi à bon droit décidé pour la résiliation unilatérale d’un engagement d’artiste (4).

Le problème de la dénaturation de la convention d’irresponsabilité se trouve ainsi réduit à trois éléments simples et de solution facile : abus de droit — dans son domaine spécifique qui est l'intention malicieuse; — interprétation de la volonté, qui permet de préciser le sens du droit conféré à un contractant; — droit qui ne peut (et c’est là un dernier aspect du problème), aller jusqu’à la possibilité de destruction du lien obligatoire.

(4) 14 Josserand, eod. loc. et 472", Mobiles, t. I, n. 128, p. 161.

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