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CLAUSES RELATIVES AU FAIT. PERSONNEL

99) Clauses relatives à la faute de l’auteur. — 100) Clauses relatives à la faute de la victime. — 101) Clauses relatives à la preuve de l’absence de faute.

99. — La pratique, sinon les recueils d’arrêts, montre toute une série de conventions tendant à affranchir un individu de la responsabilité délictuelle qui peut découler de son fait personnel, maïs des idées différentes les inspirent. Les unes sont relatives à la faute de l’auteur, les autres à celle de la victime, d’autres enfin sont relatives à la preuve de l’absence de faute.

Des premières, certains exemples ont déjà été rencontrés. Les publications des journaux, les renseignements des agences, bien que donnés sous toutes réserves, n’en engagent pas moins la responsabilité de leur auteur, du point de vue civil, et en admettant que les conditions d’existence de la responsabilité se trouvent réunies, parce que la personne lésée n’a jamais donné son consentement à l’atténuation de responsabilité stipulée. On est coupable de COPA PSS des bruits faux, même de bonne foi, si l’on n’a pas pris les précautions nécessaires. Dore l’un et l’autre cas, un contrôle doit être exercé sur l’exactitude des renseignements donnés. S’il s’agit d'informations judiciaires, celles-ci doivent re-

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produire l’impression qui-se dégage des débats, ne correspondrait-elle pas éventuellement à la solution donnée par les tribunaux.

À cette responsabilité l’informateur ne peut done échapper. Les agences ont bien tenté d’insérer une clause confidentielle afin de ne faire mettre en jeu que la responsabilité de leur client. Cette clause, qui peut valoir entre les parties comme convention de substitution de responsabilité, ne produit aucun effet à l’égard des tiers, qui gardent leur action contre l’auteur du dommage (1).

L'insertion des réserves et la limitation des soins convenus ont-elles une influence sur la responsabilité

pénale de l’auteur de l’acte illicite? Leur inefficacité est

encore plus certaine, et la jurisprudence n’hésite pas en effet, dans ces cas, à reconnaître l’existence du délit de diffamation si l’agence ou le journal ont allégué un fait précis dont l’existence peut être prouvée — ou du délit d’injure,dans les imputations générales contraires à l’honneur ou à la considération d’autrui. La publicité donnée au renseignement peut encore mettre en jeu

les articles 23 et 28 de la loi du 27 juillet 1881 sur la

diffamation publique. Ta solution, certaine pour le journal, ne l’est pas moins pour l’agence de renseignements. S'il n’y a peut-être pas à proprement parler vente de l’écrit imprimé (2), du moins y a-t-il une distribution, une diffusion des faits préjudiciables, quand il s’agit d’agences qui, par une publicité appropriée, suscitent les demandes d'informations et tiennent leurs rensei-

+ (99-1) Sur la responsabilité des agences de renseignement à l'égard des tiers (V. Thibaut, op. cit, p. 102 et s. — Averty, p. 62 et ss, — Loriot, Th. Paris 1907 (60), p. 86 et ss. et pour la responsabilité pénale, Thibaut, p. 130 et ss. — Averty, p. 75 et ss. — Loriot, p 104 et ss.

(2) Thibaut, Th. Paris 1900 (47), p. 150.

gnements à la disposition de tout client (3). La déclaration que la fiche n’est délivrée qu’à titre confidentiel est complètement vaine si la publicité est en fait réalisée. I1 y aura d’ailleurs une détermination délicate à faire entre les informations confidentielles et celles qui ne le sont pas, notamment quand la communication est faite à une catégorie de personnes déterminées et pour leurs intérêts communs. La forme que revêt l’information (4), sa diffusion (5) sont deux eritères auxquels en fait s’attache la jurisprudence.

Aucun procédé conventionnel ne peut donc réduire la responsabilité pénale de l’informateur : la jurisprudence a pourtant atténué ce principe en déformant la notion d'intention criminelle, dans laquelle elle à vu, non pas seulement la connaissance de la commission d’un acte illégal (6), mais la mauvaise foi de l’auteur . du renseignement.

Inutilité de toute strpulation, tel est donc le trait qui apparaît dès une première étude. Ou une responsabilité tant pénale que civile est engagée, et la clause est frappée d'invalidité, — ou elle ne l’est pas, et la clause est sans intérêt.

Elle peut toutefois avoir dans ce dernier cas un rôle préventif : souligner, à l’égard des tiers, l’absence chez l’auteur prétendu des éléments constitutifs de respon- Sabilité. Parfois, la réserve est en effet purement mo-

(3) Cass., 23 octobre 1886 : D. P. 93, 2, 100, sous note d : S. 97; 1, 441.

(4) Aïx, 2 février 1899 : D. 99, 2, 96 (lettres individuelles), — Cass., 22 octobre 1897 : S. 98, 1, 112 (envoi sous simple bande). — Bordeaux, 13 juin 1884 (publication par journal).

(5) C. Justice Genève, 13 décembre 1886 : D. 93, 2, 101, note ] - 5, 87, 4, 14.

(6) Cass., 3 -juin 1892 : S. 92, 1, 477 - D. 93, 1, 269. — Aix, 19 mars 1885: D. 86, 1, 103.

rale, C’est ainsi qu’il faut entendre la formule répétée aux pages de garde des thèses et dans laquelle il est marqué (que la Faculté n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions qui y sont émises, et qui doivent être considérées comme propres à leurs auteurs » (7). La Faculté se désolidarise ainsi des opinions, de ses étudiants : on ne peut les lui reprocher comme théories qu’elle approuve. Et cette considération n’est pas négligeable quand il s’agit de questions politiques ou de conceptions juridiques incertaines. Mais il va de soi, que sans déclaration expresse, la responsabilité de la Faculté n’est pas en principe engagée.

100. — On retrouve dans les mentions relatives à la faute de la victime ce même caractère et la constatation qu'il ne s’agit en ce cas que de simples avertissements. Les interdictions des compagnies de chemins de fer de traverser les voies à l’intérieur des gares, celles des eompagnies de transports de ne pas descendre avant l’arrêt définitif de la voiture, et sanctionnées par la formule que la compagnie décline toute responsabilité pour les accidents survenus en ces circonstances (1) n’ajoutent rien aux règles d’exonération de la responsabilité délictuelle au cas de faute de la victime : celleei serait aussi bien constatée en leur absence. Elles n’empêcheraient pas à l’inverse l’application des règles sur le partage des responsabilités si une faute était constatée à la charge de l’auteur de l’accident. Tout au plus : rappellent-elles en certains cas douteux l’obligation de

(7) Cette pratique qui apparaît pour la première fois dans une .Th. Paris 1888 (14), Rondel fut suivie immédiatement 1888 (15) ct ‘les quelques oublis qui purent en être faits furent réparés ultérieurement, V. Delapierre, Th: Paris 1888 (16).

(100-1) Ou encore « les voyageurs qui ne se soumettraient pas à ces prescriptions s’exposeraient à des accidents au sujet desquels la Compagnie décline toute responsabilité ».

256 DES CONVENTIONS D *’[RRESPONSABILITÉ

la personne qui s'expose à un risque de veiller à sa sécurité, telles les plaques voisines des passages à niveau, indiquant que la traversée des voies se fait aux risques et périls de celui qui s'expose à ce danger. Mais.si des obligations particulières pèsent sur l’auteur de l’accident, telles que celles imposées par la jurisprudence, quand la victime est un enfant, ces règles toutes générales se montreraient insuffisantes, et la responsabilité des compagnies pourrait être à nouveau mise en jeu.

101. — Un mot enfin, des conventions relatives à la preuve. Lorsque l’auteur d’un dommage craignant l’exercice de l’action en responsabilité se fait consentir par le créancier une clause aux termes de laquelle l’obligation qui pesait sur lui (et qui a été violée) a été respectée, cette convention est sans aucun doute dénuée de valeur. L’exemple le plus typique de stipulations de “ce genre consiste dans la clause par laquelle les notaires déclarent que l’obligation de conseil à laquelle ils sont tenus en jurisprudence a été exécutée par eux, alors qu’il n’en est rien. On a déjà noté plus haut l’inefficacité évidente d’une telle convention (1).

(101-1) V. supra. n. 83.

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