‹ Des Conventions d'IrresponsabilitéChapitre 45 sur 91 · CLAUSES RELATIVES À LA RESPONSABILITE DU FAIT D’AUTRUI · texte numérisé non relu

CLAUSES RELATIVES À LA RESPONSABILITE DU FAIT D’AUTRUI

102) Position du problème. Opposition entre les clauses de modification des conditions d’existence de la responsabilité et des conventions voisines. Distinction de deux séries de clauses. — 103) À) Délimitation des fonctions du préposé, — 104) B) Attribution conventionnelle de la qualité, source de la responsabilité. — Restriction de l’étude à la responsabilité du commettant. — 105) Solu‘ion du problème par l’idée d'attribution conventionnelle d’un risque. Critique. — 106) Soumission de la validité des conventions au déplacement des conditions objectives de naissance de la responsabilité. Conséquences. — 107) Principe de la validité des clauses, — 108) Limitations nécessaires.

102. — Parmi les divers types de responsabilité du fait d’autrui édictés par l’art. 1384 C. civ., seule celle que prévoit l’al. 5 mérite, du point de vue de cette étude, de retenir l’attention. Il y a à cela, ainsi qu’on le verra plus loin, des raisons techniques, màis l’intérêt parti-

* Ce problème à retenu peu l'attention des juristes (Cf. deux notes pénétrantes de M. Et. Bartin, sous Aubry et Rau, t. VI, & 447, note 15 sexies, 5° éd., p. 385, 38 quinquies).

* , Planiol, Ripert, Esmein, t. VI, n. 409, p. 574; n. 649, p. 876. —

.Demogue, t. V, n. 939,187. — R. Savatier : D. P. 1930, 1, 137 - Dé Ps 1,5 17--SD--P.-1004, 2-73 2 °D. -P-1099 1::5. -5R, Dallant, La notion de préposé dans l’article 1384 C. eiv., Th. Poitiers 1927 (27). — Cassvan, Clauses de non responsabilité, Th. Paris 1929 (15), p. 356 et ss. — V. également note de droit comparé, Dor. 8, 230.

culier qu’inspire la responsabilité du commettant tient surtout à ce qu’elle est devenue au cours du xrx° siècle la plus lourde des, responsabilités du fait d’autrui.

Limitation des causes d'exonération à la démonstration du cas fortuit ou de la faute de la victime — refus corrélatif de tenir compte de l’absence de faute du commettant (dans la commission de l’acte, dans le choix ou dans les instructions données) — extension de la responsabilité à la répartition des dommages causés par le préposé dans l’exercice de ses fonctions (1), en eût-il même abusé, et à moins que la victime n’ait entendu traiter avec lui à titre particulier (2) : ce raccourei de la construction jurisprudentielle explique les tentatives. des commettants de se dégager d’un tel fardeau.

Quand il s’agit de responsabilité contractuelle, le débiteur, pouvant modérer l'étendue de ses obligations, délimite par cela même celles de ses aides. Il y a fie la responsabilité personnelle du débiteur et la responsa-

-bilité contractuelle qu’il encourt du fait de ses préposés une corrélation absolue. La même remarque serait aussi juste s’il s’agissait de la validité des clauses d’exonération : dans la mesure où il peut s’affranchir des conséquences de l’inexécution de l’obligation, le débiteur s’exonère également de la responsabilité du fait de ses. aides.

Ces deux tentatives se retrouvent identiques en matière délictuelle : clauses de non- responsabilité — dont l’examen sera ultérieurement abordé, — clauses relatives aux conditions d’existence de la responsabilité délictuelle auxquelles est exclusivement consacrée cette

(102- 1) Cass., 21 décembre 1927 : G. Pal. 1928, 1, 137 - G. Trib., 13 mars 1928. — Civ., 7 avril 1924 : G. Pal. 1924, 2, 160 - G. Trib., 19 septembre 1924.

(2) Cass., 27 mai 1924 : G. Pal. 1924, 2, 315.

section de notre étude. Ces deux conventions (est-1i besoin de l’ajouter?) sont foncièrement différentes. En un certain sens les premières sont les moins anormales : elles ne visent qu’à affranchir le commettant des conséquences pécuniaires qu’entraîne sa responsabilité. Les secondes — dont il s’agit ici — ont pour objet de modifier les éléments à la réunion desquels la loi a prévu l’application possible de l’art. 1384 ; ou, pour employer d’autres termes, ( en pareil cas on ne peut dire qu’il y a exonération conventionnelle de la responsabiülté des commettants. Il y a par le caractère même de la convention intervenue, exclusion de la responsabilité ellemême parce qu'il y a exclusion des conditions auxquelles la loi en subordonne la naissance » (3).

I1 découle de cette constatation qui, pour être aceusée en doctrine, n’en est pas moins nette en jurisprudence (4), qu'il faut délibérément écarter pour la solution de ce problème tous les raisonnements qui feraient intervenir les controverses relatives aux clauses de non-responsabilité. La source de la difficulté et les éléments de solution ne peuvent être trouvés que dans un fait : le caractère de cette responsabilité légale qui — À la différence de celle qu’organise l’art. 1382 — a une base contractuelle. Dans quelle mesure ce fait peut-il influer sur la validité éventuelle des conventions de

(3) Et Bartin sous Aubry et Rau, t. VI, $ 447, mote 15 sexies, 7° éd, np. 385.

(4) Un arrêt de la Cour de Poitiers, 30 novembre 1903, Chemins de fer de l'Etat e. Richer : Gaz. Pal. 1904, 1, 148, à parfaitement fait la distinetion entre les deux clauses : « Attendu que ces conditions, loin d’être contraires à l’ordre publie en ce sens qu’elles impliqueraient l’exonération anticipée de la faute dun préposé, ont cette signification, que l’administration en mettant la machine et le mécanicien au service de l’entrepreneur de déchargement, substitue l’autorité de celui-ci à la sienne propre, de telle sorte que le véritable commettant au regard de la durée de l’opération n’est autre que le commettant ».

260 DES CONVENTIONS D’TRRESPONSABILITÉ

déplacement des conditions d’existence de la responsabilité du commettant? A envisager sous cet angle le problème, deux séries de conventions doivent être distinguées : les unes qui limitent l’étendue des fonctions du préposé, — les autres qui tentent de faire passer à un tiers, la qualité de commettant source de la responsabilité.

103. — Les premières clauses soulèvent le moins de difficultés parce que le contrat de louage de services est librement passé entre les cocontractants et que la détermination des fonctions du préposé est une opération nécessaire et licite.

On en doit déduire tout d’abord qu'entre les parties la convention produit plein effet : l’accident survenu au préposé au cours d’occupations étrangères à celles que le contrat lui impose n’est pas soumis à la loi sur les accidents du travail (1). Mais il fant aller plus loin et reconnaître que par le même acte le commettant a certainement limité sa responsabilité de façon indirecte à l’égard des tiers. Cette proposition doit pourtant être aussitôt précisée : « Lorsque la limitation conventionnelle des fonctions génératrices de la responsabilité du commettant est de nature à rester en fait inconnue du public, la limitation conventionnelle de responsabilité qui en résulte théoriquement reste elle-même inopérante » (2). Il est en fait équivalent que les pouvoirs n’aient pas été déterminés ou ne l’aient été que de fa-

(103-1) Civ., 10 mars 1913, Clémençon : S. 1913, 1, 256, sur Paris, 3 avril 1911 : S. 1912, 2, 164, P. fr. eod. loc. — V. supra, n. 22 et note 3, :

(2) Et. Bartin, sur Aubry et Rau, t. VI, $ 447, note 15 Isexiès, 5° éd., p. 385. — Demogue, Oblig., n. 468. — Crim., 19 janvier 1901, Compagnie d'assurances terrestres L’Equitable des Etats-Unis : &. 1905, 1, 55. — Req., 7 août 1906, Magasins généraux de Gray D. 1907,1,88. — C£/sur. un plan différent pour la responsabilité

çon imprécise, occulte, ou qu’il y ait eu abus de la part du préposé. Les termes d’apparence, d’ignorance des tiers, de confiance légitime à la régularité de l’acte fait par le préposé reviennent fréquemment en jurisprudence pour maintenir au commettant malgré lui la charge de sa responsabilité (3), les tiers étant, au surplus, présumés ignorer la limitation des pouvoirs s’ils se trouvent en présence d’un préposé général (4).

Que l’acte limitatif des fonctions soit resté secret, que la pratique ait étendu le rôle initial du préposé, ou qu’à plus forte raison un contrat formel intervienne avec le commettant, la limitation de responsabilité reste dans ces trois cas sans valeur (5).

I y a plus : si le contrat est résilié, mais qu’en fait le préposé continue à exercer ses fonctions sans que son ancien commettant en avise les tiers, la responsabi-

du commettant, pour le préposé qui n’obéit pas à une interdiction de commettre une imprudence : Bordeaux, 28 juin 1920, Docks Sursol=:=Gaz Pal:1920" 2; 417.

(3) Les trois idées se mêlent toujours en fait. — Cf. pour la limitation des obligations contractuelles des entrepreneurs de transports, se traduisant à l’égard des tiers par une limitation inopérante des obligations de leurs préposés, Ap. Paris, 11 décembre 1915, V*® Cador : Gaz. Trib. 1916, 2, 402 - Rev. Trim. 1917, 133, réformant à juste titre Civ. Seine, 8 mars 1915, qui le précède. — Montpellier, 2 août 1897 : Mon. Jud. Midi : 2 février 1598. -

(4) Req., 23 octobre 1905 : S. 1907, 1, 188. — Crim., 21 décembre 1901>D."1901,; 1402:

(5) Cass., 21 décembre 1898, Caisse d'épargne de Carcassonne . S. 1902, 1, 67. — Crim., 24 novembre 1899, Terrier : S. 1902, 1, 296. Civ., 3 mars 1923 : D. 1923,1,50 - Gaz. Pal. 1923, 1, 618. — Red. 21 octobre 1901 : P. fr. 1902, 1,235. — La même formule est appli- . cable au mandataire bien qu’il ne soit pas préposé (Cass. 23 novembre 1903, Masson Beau : D.P. 1906, 1, 66. — Cass., 10 juillet 1929, Castagné : Gaz. Pal. 1929, 2, 477 (Art. 927 Dabhir des obligations). — Paris, 11 janvier 1928, Etat français c. Planque : D. H. 1928, 279). Le mandant est responsable des actes du mandataire chaque fois que par les termes obscurs de la procuration, ses agissements, sa faute, il donne une fausse idée des pouvoirs du mandataire.

Pl]

lité de ce dernier est toujours engagée. Ce cas est peutôtre le plus frappant puisqu'il n’y a pas seulement ici restriction, mais destruction de pouvoirs ; le commettait reste alors tenu, bien qu’il n’ait plus, au sens rigoureux, de préposé : il est responsable d’un (préposé apparent » (6). I1 y a là une situation très voisine de celle qui subsiste après la révocation ou la limitation du mandat domestique et où la jurisprudence impose au mari une publicité très rigoureuse pour porter à la Lonnaissance des tiers la diminution ou la disparition des pouvoirs de la femme (7).

La validité de ce premier ordre de conventions ne soulève done pas de difficultés intrinsèques : eelles qui peuvent naître découlent seulement de la connaissance

que doivent avoir les tiers de l’acte limitatif, ou de la

conformité entre le contenu de cet acte et l’exereice futur des fonctions. Mais si les tiers sont prévenus, si leur bonne foi n’est pas surprise, aucun abus de fonc- {ions ne peut être reproché au préposé : le commettant est bien affranchi de toute responsabilité (8), il a traité personnellement avec le tiers.

(6) -Crim., 13 janvier 1922 : Bull. crim. 1922, 33... — Id. 3 mars 1923 : D. P.1923;.1, 50. - Gaz. Pal, 1923,,1; 618. — Com. Marseille, 12 juillet 1927, Banque générale des warrants : Gaz. Pal. 1927. 2.765 - Rec: Marseille, 1927, 1,420. — Lyon, 24 juin 1920 :.D. P. 1929, 2, 40. — Com. Reims, 27 décembre 1912 7 Rev. Drm l913; 411. — Cf. Req., 16 août 1860 : S. 61, 1, 288. — Req. 14 juin. 1875 : SANTO 0e L

Toutefois certains. congés, par la publicité qui leur est donnée, mettent définitivement fin à la responsabilité de l’article 1384 : telle la grève (Civ. 9 juillet 1922 : D. P..1922,1,217, note M. Nast - S. 1922, 1,137, note M. Roux - Gaz. Trib. 10 août 1921 - Mon. Jud. Lyon, 14 octobre 1921).

(7) Planiol, Ripert, Rouast, Tr. Prat., t. IL, n. 393, p. 316:

(8) Seine, 23 février 1925, Liégon : Gaz. Trib. 1925, 2, 637, pour un règlement de lavoirs édictant que le linge est remis au client après coulage et que les préposés du lavoir n’ont pas à le rapporter au -

104. — La situation est toute différente quand, dans un contrat, la qualification de commettant est attribuée à l’une des parties (1) ; en fait, cette détermination est très fréquente lors d’une location des services des préposés, soit que l’on maintienne la qualité de commettant à celui qui la possédait antérieurement, soit qu’on la transfère an cocontractant. Cette situation présente deux traits distinetifs : le caractère temporaire du transfert de commission et le fait qu’il tient à l’origine conventionnelle de la qualité de commettant.

Ces deux traits montrent pourquoi, d’un point de vue technique, ces conventions ont trouvé dans l’art. 1384, al. 5, leur domaine d'élection. Une opération de ce genre est inconcevable pour la responsabilité des père et mère qui découle d’une qualité naturelle. Sans doute pourrait-on dire que les parents peuvent exelure leur responsabilité en supprimant la communauté de vie qui en est l’une des conditions nécessaires d’existencc (ce qui ‘est fréquent au cas de contrat d’apprentissage), mais il n’y a pas là transfert à un tiers de la qualité qui entraîne leur responsabilité éventuelle. Seule une convention d’exonération ou de substitution de responsabilité peut trouver place en ce cas.

1 La convention entre artisans ou instituteurs est théoriquement admissible, mais doit être très rare en pra-

client (Zd. Seine, 3 novembre 1905 : Gaz. Trib. 1906, 1, 2, 25).

C£. pour l'interdiction, connue du tiers, faite au chauffenr de prendre un ami (Crim. 12 décembre 1903 : D. 1904, 1, 70 - $. 1906, 1, 150. — Mortagne, 11 mai 1922. — Lyon, 7 mai 1921 : D. P. 1922, 2, 167 - Rev. Trim. 1922, 888. — Bordeaux, 25 mai 1919 : D. P. 1920, 2, 116).

Pour l'interdiction faite aux ouvriers d’une entreprise de transports de monter les meubles (Trio. Paix Paris, XIV‘ arrond., 19 décembre 1923 : Gaz. Pal. 1924,1, 328). +

(104-1) Cf. Planiol, Ripert, Esmein, t. VI, n. 649.

Un problème plus délicat encore naîtrait de la soumission volontaire du préposé aux ordres d’un tiers. Cf. sur ce problème, Et. Bartin, sur Aubry et Rau, VI, $ 447, note 15 quater, 5° €d., p. 383.

tique : les parents choisissant eux-mêmes les maîtres de leurs enfants. Se rencontrerait-elle, elle devrait être sonmise aux principes généraux qu’il convient maintenant de dégager pour les clauses relatives à la responsabilité du commettant. Une idée centrale en domine d’ailleurs l’étude : c’est que l’efficacité de ces conventions dépend du fondement et de la nature que l’on reconnaît à l’al. 5 de l’art. 1384. Dépend-il d’une attribution présumée ou conventionnelle des, risques de l’activité du préposé du commettant? A-t-il pour base des éléments objectifs indépendants de la volonté des partes?

105. — Si l’on admet avec la première théorie, la plus récente, que l’art. 1384 repose sur une attribution du risque au commettant (1), légale en l’absence de contrat, conventionnelle si deux parties veulent en traiter, il suffirait de rechercher quelle a été la volonté des contractants pour savoir à qui incombe la responsabilité. © Ta solution serait aisée, ; — mais, pour nouvelle qu’elle soit, et malgré le désir de ses auteurs d'éclairer le sens et la portée de l’art. 1384, une telle conception ne peut être acceptée. Elle est formellement contredite par la jurisprudence, dans son principe comme dans ses conséquences, et ses auteurs ne sont pas sans être embarrassés des déduetions inéluetables qu’on en doit retirer.

‘ Dès son point de départ, le désaccord apparaît entre

(105-1) R. Savatier. note au D. P. 1928, 1, 17, sous Civ., 19 janvier 1927, Chambre de commerce de Bordeaux ce. Astié, et D. P. 1924, 2, 73, sous Crim., 13 janvier 1922 : D. P. 1923, 1,5. — Contra. Esmein, Revue critique, 1924 - Examen de jurisprudence, 193 — et Planiol, Ripert, Esmein, t. VI, n. 645, p. 872, note 1. — Comp. Besson, D. P. 1928, 2,14 et Loup, note D. P. 1930, 2,97, sous Touiouse, 6 mars 1930. — V. dans le sens de la première théorie, Rennes, 12 février 1925, Hay des Nestumières : Gaz. Pal. 1925, 1, 490.

cette doctrine et la jurisprudence. La notion de préposé aurait une « base économique » et « l’application d’un Critérium social » serait nécessaire pour reconnuître si l’on a ou non affaire à un préposé (2). La dépendance économique et sociale permettrait de qualifier celui-ci, L’acceptation du risque par un employeur indépendant, — la garantie ainsi prise de réparer les fautes commises par «le simple travailleur sans surface indépendante » (3) fonderaient l’application de l’art. 1384, al 5.

Ni l’un ni l’autre de ces deux critères ne peuvent être approuvés au regard de la jurisprudence. D'une part on la voit relever la qualité de préposé quand la situation économique de celui-ci est égale ou même supérieure à celle de son commettant (4). Le fils majeur indépendant, invité par sa mère à accompagner un hôte en voiture devient un préposé. L’ami qui prend la conduite d’une automobile sous l’autorité du propriétaire trouve aussi en ce dernier un commettant. Comment pourrait-il en être autrement alors que la rémunération du travail n’est nullement nécessaire à la formation d’un lien de commission? L'idée d’infériorité économique du préposé est donc à rejeter.

D'autre part, la jurisprudence reconnaît Ja qualité

(2) R. Savatier, op. cit., p. 17.

(3) R. Savatier, op. cit., p. 17.

(4) Cf. trois arrêts de la Cour de Paris, 30 janvier 1913 : D. P. 1914, 2, 31 - Rev. Trim. 1913, 618, et sur pourvoi, Crim., 11 juillet 1913, Lallemand : D. P. 1918, 1, 62 - $. 1920, 1, 43. — Id. Chevalier : D. P. 1918,1,62. — Crim., 14 décembre 1928, Chardin : Gaz. Pal. 1929, 1, 769 (en sous-note sous Aix, 15 mars 1929, Latour Duüubreui]) : DH. 1929, 37 - Rec. Per. 1928, 472. — Req. 1° mai 1930, de Luzerna : Gaz. Pal. 1930, 2, 25 - D. P. 1930, 1, 137, note de M. R. Savatier - Rec. Per. 1930, 396. — 74., 15 juillet 1930, Pitarelli : Gaz. Pal. 1930, 2, 326 - Gaz. Trib., 6 septembre 1930, rejetant le pourvoi contre Aix, 15 mars 1929, précité. — Corr. Saint-

de commettant à des individus qui n’ont guère plus de surface que le préposé dont ils ont la charge (5). La solvabilité du commettant n’est pas une condition dont dépend l’application de l’art. 1384 : ja responsabilité ne dépend pas d’une donnée aussi variable mais d’éléments objectifs.

Va-t-il en être autrement quand deux contractants décident d’un transfert conventionnel de commission ? La doctrine précédente ne l’a pas décidé au cas de conventions formelles, mais l’admet dans un cas plus douteux, quand le déplacement de risques s’induit de la volonté présumée des parties et de circonstances de fait. La charge de la responsabilité dépendrait ainsi ‘entièrement de la convention, proposition qui n’est pas admissible. Sans doute entre les contractants peut-il y avoir convention de garantie et un tiers peut-il prendre à l’égard d’un commettant l’obligation de réparer les dommages causés par l’activité du préposé (6), mais le garant ne devient pas commettant; ce qui est discuté,

Quentin, 9 mars 1930, V* Chauvin : Gaz. Pal. 1950,2,629, sous note. — Paris, 14 mars 1930, Bondonneau : D. P. 1930, 2, 115, note Besson. — Req., 16 décemhre 1929, Cie des Assurances La Foncière : D. H. 1930, 83, qui ne peut s'expliquer que par le fait que le mari est préposé de sa femme, puisqu'il n’est pas un tiers.

Il résulte de cette jurisprudence ure conséquence curieuse sur le plan des accidents du travaii : le chauffeur qui à cédé le volant à l’ami du maître devenu préposé est privé du ‘bénéfice de l’article 7 “Loi 9 avril 1898, puisque l’action récursoire n’est autorisée que contre les auteurs de l’accident autres que le patron ou ses ouvriers ou préposés (Req., 1° mai 1930, précité et Req. 15 juillet 1930 : Gaz. Trib. 6 septembre 1930.

(5) Rennes, 12 février 1925, Hay des Nestumières, précité. — Paris, 16 mars 1920, de Hautecloque : D. P. 1920, 2, 116 (moniteurs d'une école d'automobiles déclarés commettants). — Crim., 14 juillet 1920 : D. P. 1921,1,30. — V. encore pour l’aceident causé à l'acheteur pendant l'essai d’une voiture automobile, Req., 15 décembre 1930 : Gaz. Pal. 1931, 1,197).

‘-(6) Planiol, Ripert, Esmeïu, t. V, p. 878, note 1, et infra, n. 187

Page 1