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<’est la possibilité, par une convention, d’obliger les tiers à considérer comme responsable le commettant <onventionnel, et c’est à cette conséquence que l’on doit aboutir avec la précédente théorie. Sans même recourir à d’autres arguments qui seront pourtant présentés, on notera que le principe de l'effet relatif des contrats suffit à écarter la solution proposée.
Aussi bien M. R. Dallant remarque avec curiosité les conséquences de cette conception : « C’est un phénomène juridique assez remarquable », éerit-il, « que le déplacement au gré ou selon l’esprit des conventions particulières, d’une responsabilité qui est d’ordre public, alors que ce déplacement est opposable aux tiers, c’est-à-dire aux victimes d’actes dommageables des préposés, qui pour triompher immédiatement dans leur action doivent l’exercer contre le chargé de risques conventionnel. Il y a d’ailleurs une contradiction à obliger les tiers au respect d’une convention occulte, mais elle est atténuée par une considération de nature à guider l'intéressé dans sa recherche de l’intention des parties, -que celle-ei doit s’accorder avec la théorie du risque » (7). Peut-on en des termes plus nets marquer l’étrangeté de cette théorie ?
Mais il y a plus, et l’auteur sent si parfaitement les dangers de cette proposition initiale qu’il tente d’en corriger les dangers : « Les stipulations particulières, en effet, ne peuvent. avoir de valeur que si elles ne nuisent pas à la sécurité des tiers, et il en serait aïnsi au cas où le chargé de risques conventionnel n’aurait pas lui-même une direction, une autorité, un profit sur Je travail exécuté par le préposé ainsi qu’une situation économique permettant de le présumer solvable. Ceci ne permet pas de se décharger du risque au regard des
(7) -R. Dallant, op. cit., 107-108 et 133. — M. Savatier fait d’ail- Xeurs la même remarque, note précitée, p. 20, 2 col.
tiers ni sur une compagnie d’assurances, car elle n’a ni direction ni profit dans le travail, ni sur un simple ouvrier, car il manque de lPindépendance économique nécessaire. La victime, grâce à ces principes, peut donc viser assez sûrement celui qui doit la garantir. » Par deux côtés cette restriction est condamnable : d’abord en ce qu’elle réintroduit l’idée de dépendance ou de capacité économique dont la jurisprudence ne tient aucun compte pour la détermination de la qualité de commettant ; — ensuite parce qu’elle réintègre la notion d’autorité éliminée à grand peine dans la première partie de l’ouvrage. Cette exigence de la direction marque bien l’importance de ce fait dans l’application de l’art. 1384. La responsabilité ne peut, à l’égard des tiers, être déplacée par la seule volonté des parties. Il faut, mais il suffit, que la convention déplace en fait les éléments objectifs de la responsabilité. Toute volonté contraire est inefficace à l'égard des tiers dès que ces éléments sont effectivement maintenus ou réunis dans la personne d’un commettant ; s’ils ne le sont pas, peu importe l’expression du désir de se soumettre à l’art. 1384 (8). M. Et. Bartin a exprimé en termes fort nets ce principe : « C’est de la seule volonté du commettant sans doute que dépend... la naissance de sa responsabilité. Mais cela ne veut dire qu’une chose, c’est qu’il n'appartient qu’au commettant de faire naître la responsabilité parce qu’il n’appartient qu’à lui d’en faire naître les conditions. Cela fait, ses pouvoirs, si l’on peut parler, disparaissent ; la loi intervient alors, pour attacher impérativement, ee l’intérêt de la sécurité
de tous, à la convention qu’il a faite. la responsabilité
qu’elle juge devoir les accompagner. »
(8) R. Dallant, R. Savatier, 0p. cit. — M. R. Savatier dans une note récente *-D.-P.1930, 1,137: (p.-139/2> col.) sous Req., 1° maï 1930, de Luzerna semble d’ liege renoncer à la théorie dé la dé pendance économique
106. — Le problème de la modification à l’égard des tiers, des conditions d’existence de la responsabilité ramène done à celui de savoir à quel signe la jurisprudence reconnaît l’existence du lien de préposition.
Plusieurs idées apparaissent dans les arrêts avee un succès variable.
Certaines décisions attachent la responsabilité au
choix du préposé fait par le commettant.
Il y avait là un critère en faveur autrefois quand on faisait reposer l’art. 1384, al. 5, C. civ. sur une présomption de mauvais choix de la part du commettant, mais qui est en régression depuis que la jurisprudence a refusé d’admettre l’absence de faute du commettant comme cause d’exonération de responsabilité. Aussi, les arrêts récents y font de moins en moins allusion et quand ils relèvent l’existence d’un choix ce n’est que surabondamment (1), la responsabilité pouvant exister en dehors de tout choix (2). Quand un entrepreneur prête ou loue ses ouvriers qu’il a lui-même choisis, la jurisprudence n’en reconnaît pas moins dans certains cas la responsabilité de son cocontractant. A l’inverse, de choix fait par le locataire n’entraîne pas davantage a priori sa responsabilité. Ces solutions doivent donc s'expliquer par une idée différente de celle du choix.
{ D'après la jurisprudence de la Cour de cassation, que l’on trouve décrite avec le plus d’exactitude par
(106-1) Crim., 30 octobre 1902 $S. 1902, 1,544. — Crim., 8 mai 1908, Rabier : D. P. 1909,1,135. — Zd., 1°” décembre 1916, Gehouse DPI *L 110; 071 janvier 1923, Moritz et C'° : Gaz. Pal. 1993, 1, 601. — 7 avril 1924 : D. H. 1924, 373).
* (2) Civ., 25 octobre: 1886, Toussaint Poisson : D. P. 87,1, 225 -
S. 87,1,457. — Cas, 31 octobre 1921 : Gaz. Pal. 1992, 1,145. — Crim., 15 mars 1923, Bouchet : D. P. 1923, 1, 137, note Appleton - S. 1923, 1, 385, note Roux. — Limoges, 25 juin 1890, Garrigou : D. P. 92, 2, 570. — Douai, 5 novembre 1895, Deboffe : Gaz. Pal. 95, 2, 64. — Civ. Bourg, 18 mars 1924 : La Loi, 20 juin 1924.
Aubry et Rau, «il faut et il suffit pour que le lien de préposition existe que la première ait qualité pour donner à la seconde des ordres et pour en surveiller l’exécution » (3).
Bien que cette formule se retrouve dans presque tous les arrêts, elle n’a pas échappé à de vives critiques parce que très fréquemment les conventions qui remettent pour un temps ou pour une opération déterminés: un préposé à la disposition d’un tiers maintiennent au profit du commettant originaire l’exercice d’une certaine autorité, tout en la reconnaissant aussi au nouveau commeltant.
Il est pourtant permis de croire juste la solution de la jurisprudence, non parce qu’elle retient le fait de l’autorité qui en lui-même n’a pas grande valeur (4), mais pour ce qu’il traduit, c’est-à-dire l’intégratiom du préposé dans l’activité civile ou professionnelle du commettant. |
Quand un individu se met sous la direction d’un autre — fût-ce pour un moment très bref — la jurisprudence n’hésite pas à lui reconnaître la qualité de préposé (5), car pour ce temps et cette fonction « il est
— Cf. sur les problèmes soulevés par les notes 1 et 2, Planiol. Ripert, Esmein, VI, n. 643. — Josserand, II, n. 510.
(3) Aubry et Rau, 5° éd., par M. Et. Dariihe $ 447, p. 381, et note 15 bis. — M. Bartin limite d’ailleurs la portée de cette première: proposition par une restriction relative à la nature professionnelle et technique des fonctions du préposé.
(4) Contra : Planiol, Ripert, Esmein, p. 878, note 1.
(5) Cf. note 4, n. 4, Paris, 5 avril 1928 : Gaz. Trib. 20 octobre: 1928 et Cass.. rea., 6 soût 1907 : D. P: 1910, 1,524. — Cpr. Paris, 18 avril 1930, Hallet : Gaz. Pal. 1930, 2, 674, et la longue définition: qu'il donne du sommettant : « Les rapports de commettant à préposé consistent dans le droit pour le premier de faire acte dauto-
rité en donnant à celui choisi ou non par lui, placé sous sa subordi
nation et sa dépendance immédiate, et aux services duquel i! fai
appel pour son compte et son profit personnel, des ordres précis sur
la manière de remplir à titre temporaire, accidentel ou momentané,
l’œil et le bras au service de l’intelligence et de La volonté d’autrui » (6). Mais s’il appartenait auparavant à une organisation civile ou commerciale, il faut, pour que le précédent lien de préposition soit rompu, que l'attraction de la nouvelle commission soit suffisante, soit d’une certaine énergie. En dehors de l’autorité, doux faits apparaissent alors déterminants, la durée de la situation nouvelle et l’étendue des droits concédés sur le préposé. Ils deviennent nécessaires alors qu’ils ne l’étaient pas quand le préposé n’était tenu d’aucun lien antérieur. C’est à l’aide de ce principe que doit être appréciée la valeur des conventions de déplacement du lien de préposition. D’une manière générale, on peut déjà poser que la volonté des parties est validée quand les conditions d'existence de la responsabilité se trouvent effectivement transmises, qu’elle est au contraire sans valeur quand en droit, le commettant n’a
pu les transmettre, ou quand en fait, il a gardé tous les
éléments à la réunion desquels la loi Atiache une responsabilité éventuelle. Ce sont ces deux propositions qu’il suffit désormais de développer.
107. — La Cour de cassation reconnaît l’existence de déplacements possibles du lien de préposition. Puisque la responsabilité des faits du préposé mise par l’art. 1384, al. 5, ©. eiv. à la charge du maître ou du commettant suppose que ce dernier a eu le droit de donner au préposé des ordres ou des instructions sur la manière de remplir les fonctions auxquelles-il est employé, — c’est ce droit qui fonde l’autorité et la subordination
sans laquelle il n’existe pas de véritables commettants : «et si, pour un témps et une opération déterminés, un
ou au contraire permanent, avee ou sans rémunération même en l’absence de tout contrat de travail, l’emploi qui lui est confié pOur Un temps et un objet déterminés. »
(6) Et. Bartin, & 447, p. 382, note 15 ter.
commettant met son préposé à la disposition d’une autre personne sous l’autorité de laquelle, au moment de l’accident, il se trouve en vertu d’une convention où de la loi, la responsabilité se déplace et n’incombe qu’au second commettant » (1). Corrélativement, la Cour suprême exige des juges du fond, à peine de cassation, la constatation que le préposé était bien, lors de la commission de l’acte délictueux, sous l’autorité du commettant prétendu (2).
‘ La Cour de cassation n’a pourtant pas été sans être embarrassée dans les hypothèses où commettant d’habitude et commettant occasionnel ont chacun des droits sur le préposé : tels le garagiste et le client dans la location d’une voiture avec son chauffeur, tels la chambre de commerce et l’entrepreneur de déchargements pour le prêt d’une grue et de son mécanicien. ! Dans une première série d’arrêts la Cour de cassation paraît assez portée à répartir les responsabilités selon la nature de la faute commise et le caractère de l’autorité exercée (3) : dans les deux exemples précé-
dents, au commettant originaire, la charge des fautes techniques du préposé; au nouveau commettant, la responsabilité des autres négligences.
(107-1) Civ., 8 mars 1922, Soc. de Bouly de Lesclain : D. P. 1925, 1,134.- S. 1923,1,115 - Gaz. Pal. 1922, 1,655. — J4., 13 février 1924, Chambre de commerce de Bordeaux : D, P. 1995, 1,134,52° espèce - S. 1924,1,426 - Gaz. Pal. 1924, 1,648 - Rec. Ass. 1924, 275). ,
(2) Civ., 3 décembre 1928 : Gaz. Pal. 1929,1,175 - Gaz. Trib. 12
mars 1929 - Rec. Ass. 1928, 470. — Cass., 18 juin 1928 : Gaz. Pal. 1928, 1, 411).
(3) Crim., 22 novembre 1924, Bloch : Gaz. Pal. 1995, 1, 253 - Rec. Per. 1926, 498. — Civ., 18 juin 1928, Rognon : D. H. 1928, 498 - Gaz. Pal. 1928, 2,413, et plus anciennement, Crim., 24 juillet 1920, Serradel : D." P. 1921, 1, 30 — Cass., 3 avril 1908, Soc. Krieger : S. 1908,1,423. — Ap. Paris, 19 juin 1926 : Gaz Trib. 15 octobre 1926 - Rev. Trim. 1926, 1061, et les observations de M. R. Demogue.
Fr
Cette jurisprudence se rattache certainement (l’idée est très nette dans les arrêts relatifs au garagiste et à son client) (4) au principe que l’incompétence technique d’un individu, l’empêche d’être, dans cette mesure, considéré comme commettant. Mais cette idée, formellement avouée dans un arrêt au moins de la Cour de cassation (5), approuvée par M. Bartin (6), semble rejetée de la doctrine et de la jurisprudence la ‘plus récente (7). T1 suffit que le maître ait le droit de donner des instructions techniques, et même (si la loi lui interdit de tels ordres) qu'il ait le droit d’imposer une action ou une abstention pour qu’existe le lien de préposition. Un capitaine, dans la conduite de son navire, jouit d’une indépendance complète du point de vue technique, sauvegardée même par la voie répressive contre tout empiètement de l’armateur ; il n’en est pas moins le préposé de celui-ci, même dans l’exercice de sés fonctions nau-
tiques (8). L’abandon du critère de technicité conduit done à repousser la distinction de la Cour de cassation.
L'idée d'intégration du préposé dans l’activité du commettant amène par une autre-voie à admettre l’unité de responsabilité (9), et une seconde série d’arrêts a
(4) Rouen, 4 mars 1921, Lemeunier : Gaz. Trib., 17 juin 1921 : Rec. Per. 1921, 549 (7).
(5) Req., 7 novembre 1916, Léon et C° : D. 1912, 1, 332 - $. 1911, 1, 87).
(6) Aubry et Rau, VI, $ 447, 5° éd., par Et. Bartin, p. 381, qui refuse la qualité de commettant quand le préposé peut opposer au premier « pour juger des ordres par lui reçus et se refuser au besoin à les exéenter, des raisons de caractère professionnel et technique ». . (7) Planiol, Ripert, Esmein, t. VI, n. 646, note 1 et 648. — Besson, D. P. 1928,2,13, 3° col. — Dijon, 20 avril 1927, Guichard D. P. 1928, 2,13, note Besson - Gaz. Pal. 1927, 2,873 - Rec. Per. 1927, 430. — Rappr. Cass. crim., 20 juin 1924 : D. H. 1924, 511 - Rev. Trim. 1924, 684.
(3) G. Ripert, Dr. Marit., IT.
(9) Crim., 21 octobre 1926, Société des Automobiles Mathis : D.
effectivement maintenu la responsabilité des actes du préposé au premier commettant dans tous les cas où l’incorporation du préposé dans l’organisation nouvelle apparaissait superfeielle, et cela malgré les termes de conventions indiquant que le locataire serait seul responsable (10). Il en a été ainsi pour la location de chauffeurs par un particulier ou par une entreprise. A plus forte raison cette solution est-elle adoptée — ainsi que le note M. Savatier — quand avec le préposé est remis un matériel appartenant au commettant (11). Les liens sont ici plus marqués encore, qui rattachent le préposé à l’entreprise originaire et la jurisprudence en déduit le plus souvent le maintien de la responsabilité initiale.
‘ La valeur des conventions transférant à autrui la préposition dépend Alone du point de savoir si en fait
H. 1926, 498 - Rec. Per. 1926, 399. — Req., 7 novembre 1910, Léon et Cie, précité. — 3 avril 1908 : S. 1909, 1, 423. — Com. Evreux, ‘27 novembre 1913 : Gaz. Pal. 1913, 2, 673. — Civ., 18 juin 1928, Rognon : D. H. 1928, 478 - Gaz. Pal. 1928, 2, 411, qui marque nette. ment que la responsabilité est attachée au droit de donner des ordres et non au profit on au fait de la rémunération. — V. au contraire : Req. 30 janvier 1855 : D: P. 56, 1,458. — Poitiers, 19 mars 1888 : D. P. 88,2, 310. — Civ. Seine, 6 février 1907, Lefebvre : D. P. 1907, 5,38 - Gaz. Trib. 6 juillet 1907, quand le préposé est véritablement incorporé: — Civ. Bourg, 18 mars 1924 : La Loi, 20 juin 1924. | (10) V. pourtant, Nan. 51 mai 1911, Soc. Drouville : Rec. Nan- Cy, 1911, 150. — Bordeaux, 13 Aécomhee 1909 : J. Bordeaux, 1910, 1, 74 — Contra : Cor. Douai, 25 février 1921, Dendievel : ee Pal. 1921, 1,585 - Rev. Trim. 1921, 733. 2
CHE) R; es note précitée, p. 19. — Cass., 5 janvier 1891 : D: P. 1891, 1, 7. — Angers, 25 janvier 1894 : D. P. 92, 2, 465 et, sur nouveau pourvoi, Civ., 28 février 1894 : D. P. 94, 1,264. — Cf. pour Papplication à la location du conducteur et du rs Ga ds are) Havre, 11 décembre 1925, Jacquelin : Rec. Havre, 1926, 2, 14. pour une location à la journée (Com. Havre, 30 novembre 1925, Bi. rot : Rec. Havre, 1926, 1, 39). |
les conditions d’existence de la responsabilité ont été déplacées, Tout acte exprès semble donc inutile.
Il n’en est pourtant pas exactement ainsi. Sans doute en présence d’une convention formelle les arrêts se divisent encore : les uns répartissant les responsabilités selon le caractère de la faute commise, les autres mettant à la charge d’un seul commettant la responsabilité des actes du préposé. Maïs cette jurisprudence, qui sem: ble incertaine, s’explique parfaitement., Parfois les conventions particulières déterminent seulement qui sera responsable : en ce cas Les tribunaux les négligent. et soumettent souvent la responsabilité au système de la distinction des eommettants selon la nature de la faute et de l’autorité, Mais il arrive aussi que plus nettement le contrat confère expressément à l’une des parties le droit de donner des instructions au préposé. Alors, et à moins de convention simulée, les juges doivent s’incliner (12). Ils ne peuvent, à peine de cassa-
(42) Crim., 26 janvier 19601, Delannoy : Rec. Per: 1901, 714 - $. 1903, 1,164 -.P. P. 1901,1, 447. —Civ., 8 mars 1922 : D. 195,1, 134 « $. 1923,1,115 - Gaz. Pal. 1922,1,655 - Rec. Per. 1922, 634. — Civ., 13 février 1924, Chambre de commerce de Bordeaux : D. P. 1925, 1,134 - S. 1924, I, 246 - Gaz. Pal. 1924, 1, 648. — Civ. 19 janvier 1927, Chambre de commerce de Bordeaux : D. P. 1928,1, 17 - $. 1927,1,189 - Gaz. Pal. 1927,1,436. — Civ., 4 avril 1928, Baronnet c. Pipestone County : Gaz. Pal. 1928, 2, 8 - J\ Trib. con: 1928, 636 - Dor. 1928, VI, 245. — Civ., 3 décembre 1928, Chaurand : Gaz. Pal. 1929,1,175 - Gaz. Trib, 1929,1,60 - Rec. Per: 1928, 470: — Seine, 17 janvier 1925, Daher : Dor. sup. 3, 215. — Caen, 17 juillet 1924 : Gaz. Pal. 1924, 2, 700.
« Attendu que l’arrêt a justement déduit. des dispositions cla:res et précises. que pendant toute la durée du contrat. le mécanicien à cessé d’être-ie préposé de la Chambre de: commerce pour devenir celui de l’entrepreneur de déchargement » (Civ., 4 avril 1928, Baronnet). 3
Cpr. sur le plan des accidents du travail et de l’action récursoire : Civ., 27 mars 1928, Ch. de commerce de Dunkerque : Gaz. Pal. 1928, 2,6 - Dor, Sup. 6, 241, sur Civ. Dunkerque, 19 février 1928 :
tion, la repousser sans l’examiner (13). Il leur suffit au contraire de relever une concordance entre la situation de fait et la transmission conventionnelle des Hroits pour que leur décision se trouve justifiée (14). La convention expresse de déplacement de l’autorité, permettant au juge d’analyser plus aisément l’intention des parties, le guide dans l’admission du déplacement intégral de la préposition. À la lecture des déei- Sions de jurisprudence, on ne peut manquer d’être frappé par l’importance de cette clause. On la trouve présente et longuement étudiée dans tous les arrêts qui ont admis le transfert de la préposition. La clause formelle a donc l’avantage extrême, si elle est sincère, d'éviter le risque toujours D LL de répartition des responsabilités selon la faute commise (15). C’est cette note que l’on retrouve d’ailleurs dans l’étude des actes de la pratique : d’instinet les contractants ont modifié leurs formules. C’est ainsi que dans les conventions passées avec les garagistes, au lieu de décider que le locataire est « seul responsable des actes du chauffeur », on déclare désormais le ;plus souvent que « le chauffeur est mis pendant le temps de la location sous da direction et l’autorité exclusive du client ».
108. — Quelque étendu que puisse être le droit des parties, des limites doivent lui être posées.
Dor. Sup. 3. — Cf. ésalement la note de droit comparé, Dor. 8; 239, sous Civ., 30 juin 1924, C. commerce de Calais.
(13) Ce 3 décembre 1928, Chaurand, précité.
(14) Crim. 26 janvier 1901, précité.
(5) Il ne en effet inexact de croire que la Cour de cassation a renoncé en dehors de toute clause formelle à répartir les responsabilités (Civ., 18 juin 1928, Rognon. — Cpr. R. Savatier, not précitée et Planiol, Ripert, Esmein, VI, n. 649, p. 877, texte et note 15 l'arrêt de Ce 3 avril 1908, Soc. Krieger et Beer ALOUOMIS 423 n’est Re probant ear le préposé avait agi en débors de ses fonctions.
Il en est en premier lieu ainsi quand juridiquement le commettant ne peut remettre à un tiers l’autorité qu’il a sur le préposé. Un intéressant arrêt de la cour de Pau en donne un exemple que l’on doit généraliser, pour le contrôle nécessaire et exclusif des compagnies de chemins de fer sur le trafic de la voie, Pouvant mettre leurs préposés à la disposition d’autrui pour les travaux de remblai, elles sont sans droit à le faire pour tout acte intéressant la circulation et la sécurité de l’exploitation (1). On peut en trouver d’autres exemples en droit administratif : si une autorité peut se substituer une personne responsable, elle ne peut transmettre à ce tiers les pouvoirs qu’elle a sur ses agents et les éléments de sa responsabilité (2). L’analyse de chaque situation devra donc être faite ‘avant que l’on puisse conclure à la validité de l’opération.
La convention est également sans valeur bien qu’admissible en droit, quand elle est simulée et que le commettant garde en réalité tous ses droits sur le préposé. C’est encore la cour de Pau (3) qui a excellemment posé ce principe à propos d’une convention assez fréquente dans les Landes par laqudlle le propriétaire s’exonère de la responsabilité des actes des bûcherons travaillant sous la direction d’un entrepreneur. Il faudrait peut-être traiter de même les conventions intervenues entre garagistes et clients si l’on estime, qu’étant donné la brève durée des fonctions, le chauffeur n’est pas détaché de l’entreprise à laquelle il appartient et reste le ‘préposé du garagiste. Il est inutile (108-1) Pau, 30 janvier 1901, Chemins de fer du Midi ec. Fabre : S. 1902, 2,13. c
(2) Planiol, Ripert, Esmein, n. 409. — Req., 23 octobre 1912 : S. 1913, 1, 375.
(3) Pau, 19 février 1901 : S. 1901, 2,161. — Trib. Versailles, 12 décembre 1908: Gaz. Trib. 1909, 1, 2, 276. — Planiol, Ripert, Esmein, VI, p. 878, note 1 in fine.
d'ajouter qu’au cas de simulation les tiers peuvent par tous les moyens rétablir la situation de fait exacte sans se voir opposer le contenu du contrat.
A ces deux limitations faut-il joindre une troisième? La jurisprudence refuse le déplacement du lien de préposition quand le préposé n’a pas l’aptitude technique nécessaire pour remplir les fonetions qui Ii sont confiées. Fille ne se contente pas seulement d'établir wme responsabilité contractuelle à la charge de l’entrepreneur (4) ; elle invalide la convention passée ‘entre les parties. L’argumentation des arrêts «est d’ailleurs assez imprécise.
Un arrêt de la cour de Poitiers (5) relève qu’il pourrait subsister une cause de responsabilité à la charge du commettant habituel, s’il est étabh qu’il a fourni un mécanicien incapable, (qu’il y aurait en ce cas un fait préexistant au contrat et de nature à l’affecter dans sa cause, puisqu'il aurait pour effet d’en rendre l’exéeution impossible », Des décisions rendues pour la 16cation d’un chauffeur sont différemment motivées. Pour l’une d’elles, en mettant à la disposition du client un préposé sans valeur le commettant originaire a commis une faute dont il doit réparation (6). D’après une autre, la préposition reposant sur la choix et le commettant n’ayant pas. choisi le préposé, le commettant ne peut voir sa responsabilité «engagée (7).
Ces solutions sont étranges, la dernière surtout en ce qu’elle recourt à un critère abandonné, mais toutes sont
(4) Planiol, Ripert, Esmein, VI, n. 649, p. 877, note 2. — Cassvan, op. cit. p. 362 à 364.
(5) Poitiers, 30 novembre 1903, Chemins de fer de l'Etat c. Richer : Gaz. Pal. 1904, 1, 148. ù
(6) Nancy, 31 mai 1911, Soe. Drouville : Rec. Naney, 1911, 159.
(7) Douai, 25 février 1921, Dendievel :: Gaz. Pal. 1921, 1, 585 - Rev. Trim., 1921, 733.