RAYON TEN
opposées au principe que la responsabilité du loueur à l'égard du locataire est indifférente aux tiers. La cour de Poitiers peut avoir donné la réponse la plus exacte, en soutenant que le contrat est nul pour erreur sur l’objet du contrat, sur la qualité recherchée dans le chauffeur (idée. d’ailleurs reprise par la cour de Nancy). Il n’en est pas moins vrai que si le propriétaire de la voiture a, en fait, autorité sur le préposé, les tiers n’ont pas à tenir compte du vice qui peut entacher le transfert de préposition. Raisonner autrement serait admettre que la clause de déplacement de la pré-
‘position a une valeur en elle-même, que sa nullité en-
tache l'exercice régulier de la préposition : conception certainement inexacte, ainsi que l’ont montré tous les dévaloppements antérieurs.