CLAUSES RELATIVES À LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES
109) Particularités des conventions relatives à la garde. — 110) Détermination de la garde et du gardien. — 111) Applications : remise de l’objet à un professionnel. Qualité de gardien de préposé. Garde de la chose volée. — 112) Mise en œuvre des notions de garde et de gardien pour apprécier la validité des elauses relatives à la garde. — 113) Rapports des conventions de déplacement de la préposiiton et de la garde.
109. — Ta responsabilité que les art. 1384, al. 1°, 1385 et 1386 C. civ. font peser sur le gardien des choses animées ou inanimées est plus lourde encore que celle que l’art. 1384, al. 5, impose au commettant. Celle-ci, malgré son extension au cours du xix° siècle, est néanmoins réduite par le choix du préposé fait par le commettant, qui permet à ce dernier en prenant un homme diligent d’éviter des occasions de responsabilité, — et d’un autre côté par l’intelligence dont est doué l’auteur du dommage. Au contraire, les art. 1384 et ss. C. civ. entrent avec fréquence en jeu sans que l’on puisse effcacement Se prémunir contre les risques de la chose dommageable.
* V. sur ce problème, M. Mazeaud, La faute dans la garde, Rev. Trim. 1925, p. 793 et s. — A. Besson, La notion de garde dans la responsabilité du fait des choses, Th. Dijon, 1927. — Gaudemet, Une évolution nouvelle de la théorie de la responsabilité civile, Rev. Trim. 1927, 893, et les notes de MM. G. Ripert, D. P. 1929, 1,129, R. Savatier, D. P. 1927,1,144, A. Besson, D. P. 1028219:
idéal ain das à: 11
Il semble done que les conventions relatives à la garde devraient être nombreuses, Il n’en est pourtant pas ainsi. Les particuliers déplacent souvent la garde en fait, et en conséquence des contrats qu'ils passent, mais ils n’en décident presque jamais expressément. I] y a à cela deux raisons. D'une part, un préposé est souvent remis avec une chose mobilière et c’est lui qui est essentiellement considéré comme gardien. Dès lors, la responsabilité du fait des choses se ramène indirectement à la responsabilité du fait des préposés. Sera définitivement responsable le commettant de l’ouvrier. D'autre part, les particuliers prêtent surtout attention à la garde matérielle de la chose, croyant que la remise ou le maintien de la détention a des effets immédiats dans le domaine juridique. Pourtant, des conventions se rencontrent en pratique, de la validité desquelles il faut décider. Pour aborder ce problème, la méthode précédemment employée doit être utilisée à nouveau. Quand aura été déterminé le signe auquel se reconnaît le gardien, il sera aisé de déterminer la valeur des conventions de déplacement de la garde.
110. — La construction élaborée sur l’art. 1384, al. 1%, C. civ. repose entièrement sur la distinction de la garde matérielle et de la garde juridique, consacrée à la fois par la doctrine et par la jurisprudence. On entend par là que le pouvoir matériel sur la chose et la garde dont parlent les art. 1384 jet 1385 C..c1v. "sont deux notions différentes.
Mais quand il s’agit de définir en quoi consiste la garde juridique les auteurs et les arrêts se divisent : c’est pourtant là que se trouve la difficulté essentielle, car la validité des conventions qui y sont relatives en
ne sont efficaces à l’égard des tiers que si la condition
282 DES CONVENTIONS D'TIRRESPONSABILITÉ
source de la responsabilité, est effectivement et reellement transmise. Est-il besoin d’ajouter que les difficultés rencontrées ne sont pas propres à l’art. 1384, que le problème se pose dans les mêmes termes, pour la garde des animaux que pour les objets inanimés et que l’examien des conventions doit être mené de front pour l’une et l’autre hypothèses? (1).
Qu’entendre, dès lors, par garde? M. H. Mazeaud y à VU un pouvoir juridique, un droit de direction ayant pour contre-partie la responsabilité quand la surveillance exercée a été insuffisante, que Ja chose a causé un dommage bien que, en vertu de ses droits, le gardien ait été en mesure de veiller sur elle.
M. Besson, intégrant dans sa définition la notion de chose dangereuse, propose comme caractéristique ( l’imperfection de l’action de l’homme sur la chose à raison des imperfeetions de la chose elle-même », pré-
“eisée encore « par l'inégalité de puissance entre la victime du dommage et le gardien » et « l’anomalie de l’activité dommageable ».
Ces controverses semblent simplifiées depuis l’arrêt des Chambres réunies du 13 février 1930. Puisqu’il existe une obligation légale de garde dont la violation entraîne l’admission d’une responsabilité civile, ne suffit-il-pas de dire qu'est gardien celui à qui l’on doit l'introduction de la chose dommageable dans l’activité à l’occasion de laquelle s’est produit le dommage? (2). Il est certain que, d’une manière générale, cette définition est suffisante. Mais quelque absolu que soit l’arrêt des Chambres réunies, et entendrait-on même par obligation de garde une simple obligation de réparation (en
. Considérant que la survenance du dommage prouve le
(110-1) A. Besson, op. cit., p. 81, et note, D. P. 1928, 2/45, 7° col. — Ap. Colmar, 22 février 1929 : Rev. J. A.-L. 1929, 220. (2) V. la note de Labbé, 8. 1886, 2, 97.
caractère nocif de la «chose et l’obligation imposée par l’art. 1384 de la garder), il n’en reste pas moins qu'il ne faut, dans certains cas, considérer comme gardien que celui qui a sur la chose des droits étendus permettant de la retirer de la circulation et même du commerce juridique, de la transformer, de supprimer sa nocivité, Cette exigence est impliquée par le terme même de garde (3). La définition du gardien doit tenir <ompte de cette condition nécessaire du pouvoir juridique. La situation du gardien est ainsi caractérisée par son indépendance : indépendance initiale dans la mise de l’objet dans la circulation, indépendance juridique dans l’exercice des droits sur la chose (4). Cette notion simple permet de trancher les difficultés que soulèvent certains cas douteux aussi bien que de résoudre la question particulière des conventions relatives à la garde. Sur ce dernier point, elle fait déjà saillir l’élément essentiel de solution du problème : le rôle de la volonté des parties ‘dans le transfert de la garde. Par un phénomène curieux, cette intention qui à elle seule était sans grande valeur pour les conventions touchant à la préposition, passe ici au premier plan. Ce n’est pas d’ailleurs qu’il n’y ait attibution conventionnelle de la responsabilité, ni acceptation des risques futurs, mais parce que la garde est attachée à l’introduction volontaire d’un bien dans l’activité d’un individu. Comme l’a parfaitement noté M. H. Mazeaud, “a question de la déternrination du gardien se ramène à une question d'intention (5). La Cour de cassation a bien appliqué cette idée, mais sans la dégager d’une
(3) V. la note de M. G. Ripert, D. P. 1930, 1,57, sous Ch. réunies, 15 février 1930, Jeand’heur, et de M. R. Savatier, PDF LEE
6° col. et s. $
(4) Rappr. la note de Labhé, $S. 1886, 2, 97.
(5) M. Mazeaud, op. cit., p. 845 et 846.
manière très nette : quelques exemples permettent de justifier cette assertion tout en donnant l’occasion de serrer de plus près le problème.
111. — Une première hypothèse intéressante est celle dans laquelle la chose est remise à un professionnel. La Cour de cassation qualifie celui-ci de gardien « s’il en tire l’usage que comporte sa profession » (1). Dans cette formule ne doit-on pas voir l'adoption de la théorie du risque lié au protit* Il n’ez est pourtant pas ainsi. La jurisprudence a simplement voulu marquer que le gardien est celui qui agit à son propre compte, en toute indépendance, sans avoir d’injonctions à recevoir d’autrui quand la chose lui a été remise. Elle différencie par cette formule la situation du préposé de celle du gardien. Les conséquences logiques qu’il faudrait tirer de la formule précédente étroitement interprétée le montrent d’ailleurs (2).
En premier lieu, la garde devrait se déplacer dès qu’il y a usage professionnel ; or, la garde de l’animal incombe à son propriétaire quand il assiste en personne où par un préposé à l’intervention pratiquée par
(111-1) Cass., 2 mai 1911, Delbreil : D. P. 1911, 1, 367 - S. 1913, 1, 11 - Rev. Crit. 1911, 141, et la note de M. G. Ripert - Rev. Trim. 1912, 172, et les observations de M. Demogue. — Civ., 19 janvier 1910, Pottier : S. 1910, 1, 375 - Gaz. Pal. 1910, 1,190 - D. 1911,1, 131. — Jd., 10 novembre 1924 : D. P. 1925, 1, 49, note Savatier - Gaz. Pal. 1924, 2, 754. — Caen, 19 janvier 1928, Morin, 2° espèce : Gaz. Pal. 1928, 1, 473.
(2) Cf. pourtant : Civ. Dunkerque, 16 juillet 1930, Botti : Gaz. Pal. 1930, 2, 928, qui pour l’aubergiste relève expressément la rémunération. — V. dans le même sens : Poitiers, 7 décembre 1903 - Gaz. Pal. 1904 - D. 1904, 2, 180 - $. 1904, 2, 99. — Trib. paix Lille, 17 décembre 1927, Accart : Gaz. Pal. 1928, 1, 408. —: Contra : Civ. Montluçon, 17 février 1928 : Gaz. Pal. 1928, 1,484 - S. 1998, 2, 145, et la note de M. Mazeaud,
an vétérinaire venu soigner la bête chez lui (3). Les
arrêts se refusent en ce cas à transférer la garde. Cette Solution est inexplicable par l’idée de profit ; elle devient au contraire claire en disant que le professionnel n’a pas en ce cas entendu faire entrer la chose dans son activité, en prendre la garde.
D'autre part, et si l’on voulait limiter la garde au fait de l’usage conforme à l’exercice de la profession, il faudrait décider que la garde n’a pas été transmise pour toute autre activité et que dans cette mesure la responsabilité continue de peser sur le gardien d’habitude. Admettre cette solution semble bien contraire à la conceptron générale de la garde par la Cour de cassation. Elle y voit une obligation indivisible et non alternative (4), pesant tantôt sur un gardien et tantôt sur un autre, selon la nature des faits et l’usage de la chose. La théorie de l’unité de la garde s’explique d’ailleurs parfaitement si la quaïité de gardien résulte de l’introduction volontaire de la chose dans une activité.
Dès lors, le vétérinaire doit être déclaré responsable non seulement des accidents causés par l’animal alors
qu'il lui donnait des isoins, mais même de ceux qu’il
occasionnerait s’il s’échappañt, ou si l’accident survenait en dehors de l’exercice de la profession (5).
(3) Cass., 22 juillet 1930, Delmotte : Rec. Gaz. Trib. 1931, 1, 37 - Gaz. Pal. 1930, 2, 374 - Rev Trim. 1930, 166. — Sur Ap. Angers, 4 juillet 1929, Tardieu : Gaz. Pal. 1929, 2, 717, — Caen, 19 janvier 1928 : Gaz. Pal. 1926, 1, 473 - Rec. Rouen et Caen, 1928, 2, 119 - Rev. Trim., 1928, 422 et les observations de M. Demogue. — $. 1938, 2,145.
(4) Civ., 3 décembre 1872 : D. P. 1873,1,337 - S.-1872, 1, 402. — Troyes, 17 décembre 1928 : Gaz. Pal. 1919, 2, 47.
(5) M. Mazeaud (op. cit., p. 848) laisse au contraire la garde ax propriétaire si un cheval causait un accident, pendant qu'un vétérinaire s’en sert pour une promenade d'agrément. « La garde juri-
dique appartient alors au propriétaire. l’animal a échappé à son
contrôle, il a commis une faute dans la garde, tout comme si la
Les, mêmes principes devront s'appliquer à la remise d’un çcheval à un entraîneur (6) où à un maréchal ferrant, à la remise de l’objet transporté à une compagnie de chemins de fer (7).
La même notion d’incorporation volontaire de la chose dans l’activité civile ou commerciale d’un individu permet de résoudre un second problème et de déterminer si le préposé est ou non gardien de la chose qui lui est confiée par son commettant. Sans nier que le préposé puisse, dans certaines conditions à déterminer, devenir gardien (8) et être désormais responsable, on doit refuser en principe d’appliquer à son détriment l’art. 1384 (9). Tl manque au préposé l’indépendance
chose avait été volée où si son préposé avait commis un abus de fonctions ». Les arguments d'analogie sont bien douteux, car ii n’est pas démontré que le propriétaire volé conserve la garde de sa chose, — quant à l’abus de fonctions, il suppose que le propriétaire n’a pas perdu la garde ce qui est précisément son cas, lorsque l’animal est remis à un professionnel.
(6) Req., 10 novembre 1924 : D. P. 1925,1,49, note de M. R. Savatier, sur Paris, 16 féviier 1923 : D. P. 1923,2,47 :: S. 1923, 2,88.
(7) Civ., 15 novembre 1921 : D. P. 1922, 1,25, et la note de M. G: Ripert, S. 1922, 1,100. — Paris, 16 février 1923 : S. 1923, 2,88,
(8) Req., 30 décembre 1907 : D. P. 1909, 1,284 - S. 1909, 1, Sy note de M. Charmont, Rev. crit. 1910, 140, et les observ. de M. G: Ripert. — Civ., 16 janvier 1922; Cagnes: : S: 1929 1,977 — pie moges, 28 novembre 1899, Branchat et Lesbazel : &. 1902, 2,7.
(9) Civ., 27 février 1929, Laïd Fall : D. P. 1929, 1,129, note de M. G. Ripert, S. 1929, 1, 297, note de M. Hugueney, — Cpr. req.,. 12 janvier 1927 : S. 1927, 1,129, note de M. Mazeaud, D. P. 1927, 1,145, note de M. Savatier, Gaz. Pal. 1997, 1,299. — Besson, op. cu Dir 30: Ù
Du fait que le préposé n’est Pas en principe g sieurs conséquences. À l'égard des tiers, seul le commettant est responsable, même du cas d'abus de fonctions, En second lieu, le préposé à droit à la protection des articles 1384, al. 1°, et 1385 (V.
Req., 25 novembre 1924 : D. P. 1995, 1,12 et Civ., 27 février 1929: Laïd Fall, précité). $
ardien, découlent piu-
NEA TL NIORRS
nécessairée, l’usage personnel à ses risques et périls (10).
Enfin, la même notion intervient quand on suppose que l’objet cause du dommage a’été volé au gardien.
Partant de l’idée que la faute dans la garde est prouvée par le fait même que le gardien a perdu la maîtrise sur la chose, M. Mazeaud le rend responsable des accidents causés parle voleur (11). M. Besson, par un procédé à peine différent, aboutit à la même conclusion. La jurisprudence se refuse pourtant à admettre cette solution (12), et il faut l’approuver, car par le fait même du vol, la chose s’est trouvée incorporée dans une activité nouvelle, un autre individu l’a fait entrer dans les éléments de causalité du dommage.
À travers ces trois hypothèses se retrouve toujours
a notion d'indépendance du gardien qui en constitue
comme le fil de trame. C’est elle que relève la jurisprudence, plus encore que le pouvoir de direction (13)
C’est ainsi que la cour de Poitiers relève que le gar-
dien « n’a ni instructions ni ordres à recevoir », que la cour de Paris déclare en premier lieu « que la garde juridique est caractérisée par une indépendance complète », avant d’ajouter qu’elle implique également.
Quand il est devenu gardien, la. seconde de ces propositions perl sæ valeur (Cpr. la note 1 nonies de M. Et. Bartin sous Aubry et Rau, 4. V, 6 448 5° éd., p, 423. — Paris, 9 avril 1927 : Gaz. Pal, 10272 248 - Rec. Ass. 1927, 207). Ù
(10) G. Ripert, note D. P. 1929,1,129, 3° col. — Rappr. Cour spérieure justice Luxembourg, 24 décembre 1929, Rehlinger : Pas. b. 1930, 2,186. — Cass. belge, 16 octobre 1902, Michel : Pas. b. 1908, 1, 350. . {
(11) M. Mazeaud, Faute dans la garde, p. 853, 854.
(12) Paris, 5 décembre 1925 : S. 1926, 2, 39 - D. P. 1929205, note Dallant. — Nîmes, 19 novembre 1928 - $. 19232193 AD H: 1928, 375 - Gaz. Pal. 1928, 1. 710 - Rec Ass. 1928, SL — Contra : Trib. Seine, 25 mars 1925 : Gaz. Pal. 1925, ©, 81).
(13) Poitiers, 13 juillet 1914 : D, P. 1917, 2, 80.
«un pouvoir de commandement, de direction, de surveillance effective et de contrôle conférant au gardien la faculté de donner des instructions ou des ordres par lesquels il engage sa responsabilité » (14).
112. — Ces principes étant dégagés, l’appréciation de Ja valeur des conventions relatives à la garde apparaît simple, bien qu’exigeant une distinction assez fine. La volonté des parties, l’attribution conventionnelle de la garde ne devraient avoir nulle valeur et n’en ont pas en elles-mêmes. Mais, d’un autre côté, comme par cette manifestation, les contractants ont entendu remettre la chose à l’un d’eux en toute indépendance et que le nou= veau gardien volontairement en prend charge, ces conventions se trouvent valables parce que les conditions d'existence de la responsabilité ont été transférées (1). La volonté de déplacer la responsabilité n’est pas prise en considération pour elle-même, mais pour ce qu’elle traduit : la constitution d’un tiers en gardien autonome (2), et c’est précisément pour cette raison qu’aucune convention expresse ne se trouve nécessaire.
C’est en ce sens qu'il fau interpréter les motifs des arrêts de Ja Cour de vassation qui font reposer les transmissions de la garde sur l’intention des parties, sur le fait que le gardien habituel a entendu se dégager de tout souci, qu’il en remet la garde, reportant sur le nouveau Cane qui l’accepte la responsabilité qui lui pourrait incomber. La validité de ces conventions doit donc être très largement reconnue : seules sont frappées d'invalidité celles qui seraient simulées.
(14) Paris, 18 juillet 1930, V'* Hallet : Gaz. Pal. 1930, 2, 674.
(112-1) Req., 30 décembre 1907 : P. fr. 1909,1,57%-D-P; 1909, 1, 284.
(2) V. la note de M. G. Ripert, Rev. Crit. 1910, 140, sous Req. 30 décembre 1907, précité.