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On devra particulièrement reconnaître la possibilité de remettre la garde à un préposé (3). On objecterait en vain Ja contradiction qu’il y auraït à voir un préposé gardien, c’est-à-dire indépendant, alors que la condition du préposé est toute de dépendance. Ces deux données se concilient parfaitement : un préposé pouvant être dirigé dans son activité générale tout en ayant une liberté complète par rapport à une chose. Mais si la remise de la garde à un préposé est concevable, il est exact qu’elle sera très rare en fait et que cette solution devra être repoussée, chaque fois que le préposé n’agit pas en toute indépendance à l’égard de la chose.
113. — L'effet reconnu en principe aux conventions relatives au transfert de la garde fait pourtant apparaître une difficulté nouvelle.
Si la garde est caractérisée par l’incorporation d’une chose dans l’activité, de même que la préposition est attachée à l’intégration d’un préposé dans une organisation civile ou commerciale, les deux théories du déplacement de la responsabilité par déplacement de la préposition et de garde concordent donc (1). Le faït est d'importance, car dans bien des hypothèses les deux questions se trouvent mêlées. Les problèmes soulevés par la combinaison de la responsabilité du fait des choses et du fait d’autrui demandent ainsi à être examinés de plus près (2).
Il en est tout d’abord ainsi quand un préposé est
(3) Cass., 15 décemhre 1930 : D. H. 1931 et supra, n° 33.
(113-1) V. sur certains aspects de la combinaison, les notes de M. G. Ripert : D. P. 1925, 1, 5 (6° col. 3°) et de M. R. Savatier, note D. P. 1997, 1, 147, 3° col.
(2) On notera particulièrement un arrêt de Req., 12 février 1927, précité, où après acquittement du préposé (entraînant l'impossibilité d'agir par l’art. 1384, al. 5 C. civ., la victime tenta d’agir par l’action
remis à un locataire qui l’emploie à la conduite de la chose dommageable. On suppose que le commettant or1ginaire garde seul cette qualité, le locataire étant gardien de la chose. Si un accident se produit un conilit s’élève entre gardien et commettant qu’une distinction permet de résoudre.
Si le gardien est poursuivi — ce qui sera le cas normal (3) — il ne pourra échapper à la responsabilité qui pèse sur lui qu’en démontrant la faute du préposé d’autrui : elle constituera à son égard la preuve du fait étranger qui l’exonère de sa responsabilité. (4) Seul le commettant sera dans ce cas responsable.
Si le commettant est attaqué, la victime devra prouver la faute du préposé pour triompher dans son action. Les deux situations sont donc complémentaires.
Ces solutions seront repoussées si l’on admet en pareil cas, comme le fait la jurisprudence, que les com-
de l’article 1384, al. 1° et la responsabilité pour la garde. La Chambre des requêtes n’examina malheurensement pas le problème, décidant que le maître avait commis son préposé à la garde de la voiture, et avait ainsi cessé d’être gardien.
(3) M. Besson : D, P. 28, 2, 13, note que l’action de l’article 1384, al. 5 est plus fréquemment empioyée que celle de l’article 1384, al. 1°, bien qu’elle oblige à faire la preuve de la faute du préposé. Maïs on suppose alors que commettant et gardien ne constituent qu’une seule personne,
(4) V. R. Savatier, note D: P. 1930, 1, 81, 5° col., sous Req., 3 mars ça Soc. Leclereq. — Planiol, Ripert et Esmein, Tr. prat, t. VI, n° 549, p. 877, note 2 et, Chambéry, 8 mai 1928, De Luzerna ante (Cass. req., 1° mai 1950), qui se refuse à exonérer le gardien parce que le conducteur n’a pas commis de faute personnelle. L’eût-il commise d’ailleurs la solution n’eût guère été changée, l'arrêt reconnaissant que l'ami conduisant la voiture était le préposé du gardien. — Paris, 26 juillet 1926, Weill : G. Pal: 192U, 2, 629. — Seine, 30 avril 1925 : G. Trib., 31 mai 1925 - Id. 4 maï 1925 - Gaz. Pal. 1927, 2 248. — Paris, 9 Si 1927 : Gaz. Pal. 1927,.2, 248, —- V. pour une hypothèse où l’accident est aû au seul fait de la chose. — Req., 16 décembre 1929, Cie d'assurances La Foncière : D. FH. 1930, 83.
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mettants sont responsables respectivement selon la nature de la faute commise par leur préposé. Le gardien sera alors responsable tant en cette qualité qu’en celle de commettant pour les fautes commises au cours de l’exécution de ses ordres. Il sera au contraire déchargé des fautes techniques qui incomberont au commettant d'habitude. Enfin, on devra faire supporter au seul gardien et à ce titre, la responsabilité des accidents dont la cause est demeurée inconnue.
Dans une seconde hypothèse, la situation se trouve plus complexe : il s’agit des contrats par lesquels l’ob- Jet dommageable est loué. Dans ce cas, semble-t-il pourtant, aucune difficulté ne devrait se présenter. Ou l’on admet que le locataire est seul gardien, et en ce cas le Joueur est déchargé de toute responsabilité, — ou ïl garde cette qualité, et le problème doit être résolu dans les mêmes termes que pour l’espèce précédente, mutatis muéiandis. z
Une partie de la doctrine a pourtant proposé une solution plus nuancée, en reconnaissant l’existence possible de plusieurs gardiens à l’occasion de la même chose, de même que l’on répartit éventuellement entre plusieurs commettants la réparation des dommages causés par un même préposé. « Le garagiste », par exemple, & sera responsable des accidents dus au vice de la machine parce qu’il conserve un pouvoir juridique, un droit de direction sur les organes dont le iocataire ignore les défauts et auxquels il ne peut toucher. Au contraire, le locataire répondra des dommages qui ont une cause différente » (5). Cette construction peut être élégante, sa solution n’est pas satisfaisante. Les arrêts sur lesquels on la fonde ne sont pas très probants et la répartition des responsabilités est ici beau-
(5) A. Besson, op. cit., p. 37.
coup moins justifiable qu’elle ne l’était pour les actes des préposés.
En effet, la responsabilité du commettant peut être engagée par ‘un ordre sans que celui-ci ait un caractère fautif, Au contraire, on imagine difficilement qu’un accident non imputable à un vice de la chose ne le soit pas à celui qui s’en sert. Et, de fait, dans tous les cas où l’on a tenté d’attribuer exceptionnellement à un individu la qualité de gardien, (fausse manœuvre du locataire, surcharge exagérée de la grue), il y avait visiblement une faute : la solution aurait été aussi justifiée par le recours à l’art. 1382 C. civ. (6). Bien plus, si l’on opposait à la victime cette prétendue distinction, celleei la repousserait, comme reproduisant l’opposition du fait de l’homme et du fait de la chose condamnée par la Cour de cassation. |
| Il n’est done pas étrange de voir la Cour suprême admettre le déplacement intégral de la garde (7) et de constater que certains représentants de cette doctrine semblent y renoncer. Dans une note récente, M. À. Besson, remarquant que l’automobiliste qui laisse conduire un ami ne cesse pas d’être le gardien de la chose, ajoute : « La situation serait toute différente si le pro-
(6) Req., 27 octobre 1924, Cie Charbonnière de Manutention : Gaz. Pal. 1924, 1, 612. — Com. Seine, 17 janvier 1925 : Dor. Sup:3; 215! — V. également 3 (319), 4 (231) (751). — Certains arrêts que l’on a pu présenter comme caractéristiques d’une distinction faite entre les gardes se rapportent en réalité à la distinction faite entre les commettants. — V. Crim., 24 juillet 1920, Serradel : D. P. 19211280 Cass., 3 avril 1908, Soc. Krieger : S. 1908, 1, 423. — Rouen, 4 mars 1921, Lemeunier : Gaz. Trib., 17 juin 1921. — Req., 7 novembre 1910, Soc. Léon : S. 1911, 1, 87.
(7) Cass. 15 décembre 1930 : D. H. 1931, p. 36. — V. Grenoble, 27 octobre 1925 : D. H. 1925, 677. — Ci. Seine, 21 janvier 1928, Delessard : Gaz. Pal., 1928, 2, 446, sous note. — Et les arrêts cités par M. Besson :-D. P. 1998, 2, 13 (& col.).
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priétaire de l’automobile confiait à un tiers l’usage de sa voiture. Ici, à moins d'intention contraire, et cette Constatation appartient aux juges du fait, il faut présumer que le propriétaire a transféré à l’emprunteur la garde juridique de la chose : il n’a pas, pendant le temps du prêt, d’ordres à donner au conducteur aussi bien pour l’entretien que pour la conduite ; il n’est plus le maître indépendant de l’automobile…. C’est l’em- Pprunteur qui a le pouvoir juridique sur la chose, c’est à lui qu’incombe l’obligation de prendre les précautions pour éviter le dommage, c’estilui le gardien » (8). C’est bien lui en effet qui, ayant introduit la chose dans l’activité source du dommage, possède le droit de mettre la chose hors d’état de nuire, c’est-à-dire de la retirer de la circulation ou de contraindre le garagiste à la mettre en état.
Une troisième situation peut être enfin imaginée en combinant les deux premières espèces : on se’ trouve alors en présence des hypothèses de déplacement de la garde et de la préposition. Il ne se présente guère de difficultés nouvelles :: il n’en existe aucune si le loueur reste à la fois commettant et gardien ni, ce qui est plus fréquent, s’il perd les deux qualités.-Les autres cas (distinction du commettant et du gardien) se résolvent par les principes précédemment posés. En l’absence d’une convention formelle, on voit donc que les déplacements de la garde et de la préposition ne sont pas nécessairement liés. Ils ne le deviendraient que si l’on
(8) D. P. 1928 2, 13, ? col. — Cpr. R. Savatier, note : D. P. 1927, 1, 147, 3° col: qui souligne que le propriétaire remettant la chose à un gardien indépendant ne peut être considéré comme commettant quant à la garde. — Rapp. Req. 3 juin.1904 : D. P., 1907, 1, 177, note de M. L. Josserand. — Id. 19 janvier 1914 : D. P. 1914, 1, 303. — Id. 21 janvier 1919 : D. P.,.1998, 1, 120.
Par contre M. Mazeaud : S. 1927, 1, 129, 10° col, maintient la distinction entre les deux gardes.
admettait à la fois, une division de la garde et de la préposition selon l’origine de l’accident, et en attribuant aux loueurs tous les accidents d’origine technique : qu’ils dépendent de l’activité du préposé ou de la chose elle-même.
S'il n’en est pas ainsi en principe, le lien entre les deux sources de responsabilité se retrouve pourtant quand une convention formelle intervient. Alors la garde et la préposition sont transférées ensemble, le locataire ayant acquis des droits complets sur la chose et sur le préposé qui lui ont été remis.
Si d’on jette, en terminant cette étude, un regard d’ensemble sur la jurisprudence relative aux clauses de modification des conditions d’existence de la responsabilité civile, on ne peut manquer d’être frappé de la richesse des matériaux qu’elle met en œuvre, qu'il s’agisse de fait personnal, de fait d’autrui ou de fait des choses : des études particulières une idée générale ne peut-elle pas se dégager?
Validité des conventions modifiant en matière délictuelle les conditions d’existence de la responsabilité
114. Principe général : disparition en une personne des éléments
constitutifs de la responsabilité. — 115. Clauses relatives au fait personnel : Caractère de l’article 1382 C. civ. — 116. Clauses relatives au fait d’autrui : effet à l'égard des tiers. — 117. Clauses relatives à la garde : effet à l’égard des tiers. — 118. Détermination de l’autorité chargée du contrôle des qualité de commettant et de gardien et la réalité des déplacaments de responsabilité.