Il apparaît alors que cet effet ne peut se pro
duire en principe pour la responsabilité du fait personnel, attachée À la commission d’une faute. Cet élément est intransmissible : aucune convention de déplacement de la responsäbilité ne trouve place ici. L’auteur du dommage peut seulement se réserver la preuve des circonstances ans lesquelles se produit son acte, afin de
pouvoir ultérieurement diseuter son caractère fautif. Il peut, d’autre part, se placer dans des conditions telles que son acte deviendra licite. {Si la faute consiste dans la violation d’une obligation préexistante, il suffit en effet de modifier le contenu de cette obligation pour détruire le caractère illicite de l’acte. Si simple qu’elle soit, cette constatation permet de douter du caractère d’ordre public des articles 1382 et ss. C. civ.
Sans doute, et par suite de la nature même de la responsabilité délictuelle, qui implique que l’auteur et la victime ne sont liées par aucun rapport antérieur à l’acte dommageable et ayant pour objet d’en assurer da sanction, l’art. 1382 représente une règle indispensable de police juridique. Dans, l’état d'isolement où se trouvent les individus, il est nécessaire que la loi détermine les obligations respectives ide chacun d’eux et porte des sanctions contre les atteintes aux droits d’autrui. Quel que soit le degré de perfection de la civilisation et 1a valeur de la règle de droit positif posée, le devoir pour chacun de réparer les conséquences de ses actes nocifs se retrouve toujours : il y a là une condition nécessaire de la vie sociale ; du point de vue du droit naturel le « neminem laedere » apparaît même comme le premier des principes. Mais les seules conséquences de cette constatation résident dans l’obligation, pour le législateur de réprimer l’activité jugée illicite, et pour l’individu dans l’impossibilité de nier l’obligation de ne pas nuire dont il est tenu. De par sa seule volonté il ne peut s'affranchir de cette responsabilité légale.
Maïs rien n’empêche deux particuliers de régler entre eux leurs obligations respectives, d’autoriser l’un d’eux à commettre tel ou tel acte qui, en l’absence de conventions, eût été source de responsabilité ; tous les contrats permettent d’atteindre ce but. La limitation de la volonté des parties ne rencontrerait d’obstacles,
que si un lien de droit antérieur interdisait à l’une d’elles certains actes : telle l'obligation de garantie qui empêche le vendeur de troubler à son gré l’acheteur, malgré une convention formelle ;; maïs il s’agit encore ici de respecter une convention antérieure. Par leur accord de volonté, les parties peuvent même détruire le caractère pénal de certains actes, quand les délits prévus impliquent dans leur définition l’absence de consentement de la victime : le vol, par exemple. En ce sens, il ‘est inexact de dire que toutes les règles du droit pénal sont d’ordre public ; les parties peuvent détruire les éléments constitutifs 4 l’infraction quand ils dépendent de leur volonté. Quant aux autres délits, il est évident ique le consentement de la victime est inopérant, les obligations établies par la loi étant jugées par elle tellement importantes pour le bon ordre social que les parties ne peuvent s’en affranchir : la sanction pénale d’un acte ne dépend pas alors de la convention particulière. Faut-il étendre cette règle au droit de la réparation civile? Bien que la solution soit discutable on en peut douter, car il y a de la part de la victime qui a consenti ou sollicité l’acte illicite une immoralité certaine à demander ensuite réparation du préjudice subi |; il peut y avoir nullité de la convention civile, mais Ja règle emo auditur devrait recevoir ee en ce cas (1). Si l’on néglige cette dernière difficulté, on voit donc que les parties peuvent, même en matière délictuelle, exelure la responsabilité du fait personnel par destruction de la condition de faute, source de la responsabilité. La notion d’ordre public n'intervient que pour interdire à l’auteur de s’affranchir de sa respon-
-(115-1) V. Stephen’s Commentaries, t. III, p. 525, qui admet la valeur du consentement de la victime, « cear il serait déraisornable, après que j’ai donné. mon consentement, de me permettra la poursuite en dommages-intérêts ».
sabilité à l’égard des tiers qui n’ont pas autorisé l’acte dommageable.
On notera d’autre part, et comme rappel d’une idée précédemment rencontrée (2), que certains professionnels se voient imposer des obligations impératives, dont ils ne peuvent se décharger. Il semble que le médecin, l’avocat, le notaire, dont les professions sont organisées par la loi, et dont l’exercice de l’activité est également autorisé et régi par elle, occupent, selon le mot de M. Demogue, de véritables postes sociaux (3), qu’ils appartiennent à des organisations instituées plus pour le bien commun que dans l’intérêt des particuliers qui en sont membres. Leur condition ressemble à celle des agents d’un service public qui par des conventions particulières ne peuvent restreindre leur diligence, se soustraire à leurs devoirs. Telle est l’idée par laquelle on pourrait à la fois définir ces situations particulières dans lesquelles l’autonomie de la volonté disparaît, justifier le caractère délictuel de la responsabilité encourue, expliquer le mouvement qui pousse ces professionnels à se grouper et à recevoir de l’Etat un statut et des pouvoirs particuliers. D’autre part, ‘et avec le mouvement contemporain vers la socialisation du droit, qui tend à faire de chaque particulier un auxiliaire de l’activité étatique, à le fonctionnariser, si l’on peut dire, on peut pressentir que la liste restreinte aujourd’hui de ces professions à responsabilité rigoureuse s’étendra. Les loïs qui imposent au patron de coopérer à l’assurance « sociale » de ses employés, la jurisprudence qui l’oblige à prendre des mesures pour la conservation des effets de ses ouvriers (4), les décisions
(2) V. supra, n°° 65, 93.
(3) V. R. Demogue, Oblig. V. n° 897, et Professiomisti e non professionisti, riv. Int. di filosofia, 1921, p. 6 et ss.
(4) Supra, n°5 38, 90. |
de la doctrine qui estime que l’hôtelier ne peut se dégager de l’obligation de recevoir les dépôts que lui confient ses clients (5)... plus généralement la tendance à faire sortir de chaque contrat, par voie prétorienne, une série d’obligations plus riches, sont significatives de cet état d’esprit. |
Sans doute, et ainsi qu'il a déjà été montré, dans la mesure où les clauses de non-responsabilité sont valables, les parties peuvent faire disparaître les obligations accessoires (se trouvant alors, par la mise en Jeu de l’action délictuelle, dans une ‘situation analogue à celle qui résulte du renversement de la charge de la preuve), mais le caractère impératif est déjà reconnu par la loi à certaines obligations, et la prohibition croissante des elauses d’exonération, entraînant celle des conventions qui, directement, imposent au créancier la charge de la preuve, limite chaque jour en ce domaine l’autonomie de la volonté.
116. — $i les conventions relatives à la responsabilité de l’art. 1382 se bornent à détruire en la personne de l’auteur prétendu la source de la responsabilité, celles qui touchent à la responsabilité du fait d’autrui cherchent à déplacer la charge de la responsabilité. Puisque, pour leur validité, il est nécessaire que les éléments constitutifs de la responsabilité aient été transférés, ces conventions produisent par ce fait même effet à l’égard des tiers.
Pour la responsabilité du fait des préposés la situa-
(5) Lyon, 24 juin 1920 : D. P. 1922, 2, 40 - Rev. Trim., 1922, 913
:et les observ. de M, R. Demogue, qui relève le caractère de « ser-
vice privé » du logement des voyageurs, « la mission sociale »
que chacun doit remplir, qu’il assume en choisissant une pro-
fession. — Rapp. pour l’obligation de contracter imposée à certains professionnels, J. Chabas : De la déclaration de volonté en droit ‘civil français, Th. Paris, 1931, p. 30 à 38
tion est relativement claire. A défaut de convention contraire — et si l’on suit la tendance de la jurisprudence à diviser les responsabilités — les circonstances de l’accident permettent la désignation facile du commettant responsable. Il est aisé de discerner si l’accident causé par le grutier, Je chauffeur proviennent d’une faute technique (mauvaise manœuvre, par exemple) et d’en faire supporter le poids au commettant originaire, — ou d’autres fautes, tel l’excès de vitesse commis dans l’exercice ou dans l’abus des fonctions — qui reste à la charge du commettant. Quand une convention transfère au locataire tous les droits sur le préposé, ne pourrait-on pas se demander si la même solution ne devrait être appliquée, quitte à conférer au commettant d’habitude un recours contre le commettant effectif? Cette solution doit être repoussée : aucune condamnation ne peut être prononcée contre le premier. Il faut pourtant réserver les cas, dans lesquels le préposé causerait aux tiers un dommage, que l’existence des liens de commission antérieurs a seule rendu possible. L'acte est alors commis en dehors des nouvelles fonctions. Le tiers qui en âuraiïit souffert, ignorant la disparition de la commission originaire, pourrait à bon droit l’imputer au premier commettant.
117. — La situation est plus délicate quand il s’agit de la garde. Voudrait-on maintenir, comme on l’a proposé, la distinction des deux gardiens selon que la cause de l’accident tient ou non au vice de la chose (1), on rencontre l’impossibilité de distinguer à l’égard des
tiers entre le fait de l’homme at le fait de la chose. L’arrêt des chambres réunies condamne encore cette distinction et on ne peut la réintroduire en répartissant entre deux personnes l’obligation de garde. Non
(117-1) Supra, n° 118.
F si
Le
DES CONVENTIONS D’TRRESPONSABILITÉ 301
seulement la solution serait d'application difficile, mais elle obligerait à une discussion judiciaire sur la notion de vice, qu’a voulu éviter la Cour de cassation en donnant une portée générale aux termes de l’art. 1384 (2).
À l’égard des tiers, le seul gardien est donc le locataire, l’usager ide la chose dangereuse : lui seul peut être poursuivi. Par contre, entre loueur et locataire, la répartition des responsabilités conformément à la directive précédente est admissible : de même que le second commettant pouvait, par la voie contractuelle, se tourner contre le premier s’il ne lui avait pas remis un préposé qualifié, de même le gardien peut agir contre celui qui a remis l’objet infesté de vices cachés. On combinera au besoin ce principe avec ceux qui gouvernent les contrats spéciaux de déplacement de la garde, et notamment avec l’art. 1891 C. iciv.
Les droits que la victime pourrait tirer de l’art. 1382 C. civ. sont d’aïlleurs conservés : elle aurait une action directe contre le gardien d'habitude s’il avait commis une faute en remettant la chose dommageable à une personne incapablede la diriger, ou (à plus forte rai. son) susceptible de mal en user.
118. — Un dernier point doit être enfin précisé. À quelle autorité incombe-t-il en dernière analyse de déterminer les qualités de gardien et de commettant? Y a-t-1l là une question de fait ou {de droit?
On représente habituellement la jurisprudence de la Cour de cassation sur ces deux points comme assez hésitante (1), se réservant tantôt le contrôle de la décision des juges du fond, et tantôt la leur abandonnant. La jurisprudence s’éclaire pourtant par une distinc-
(2) A. Besson, op. cit, p. 51 à 60.
(118-1) V. M. Mazeand, op. cit., p. 845, 846 et note : $. 1927, 1, 129, 8° col. — A. Besson, op. cit. p. 84 et 85.
tion. La Cour suprême a qualité pour définir les éléments des notions de garde ou de préposition, et à plusieurs reprises elle a eu l’occasion de le faire d’abord et très nettement pour l’art. 1385 (2), postérieurement et avec moins de précision pour l’art. 1384 (3). Maïs comme les éléments de ces définitions comportent des données de fait (exercice de l’autorité, durée des fone-
tions, pouvoirs sur la chose, intention du gardien d’agir
en maître indépendant), la Cour reconnaît d’autre part l’appréciation souveraine sur je point des premiers juges. Elle conserve, par contre, son contrôle sur la réunion des éléments nécessaires, et sur la concordance entre la conception de la garde et de la préposition des juges du fond et sa propre théorie. Cette distinction permet de relier et d’expliquer les divers arrêts de la Cour de cassation (4).
(2) V. Cass. 2 mai 1911, Delbréil. — 19 janvier 1910, Pottier. — 10 novembre 1924, précités. Attendu que doit être considéré comme le gardien de l’animal…, celui qui. en fait l’usage que comporte l’exercice de sa profession. — V: en dernier lieu : l’arrêt Delmotte : G. Pal, 1930, 2, 374. :
(3) V. pour l’art. 1384, al. premier, et sur la définition du gardien : Cass. 15:décembre 1980 : D. H. 1931, 36. — Cass. 12 janvier 1927, Desmettre. — Civ. 17 février 1929, Laïd' Fall — Req. 10 novembre 1924, Soc. charbonnière de Manutention. — Civ. 16 janvier 1922, Cagnes, précités, —= pouf l’art. 1384, al. 5 : Cass., 12 janvier 1927 précité et tous les arrêts précités qui définissent le commettant par le droit de donner des ordres et déterminent les conditions de déplacement de la propriété.
(4) Il arrive d’ailleurs fréquemment que la Cour de cassation se borne à rappeler la constatation des faits par les juges du fond pour affirmer qu’il n’ont, en déduisant les qualifications particulières, violé aucun texte. — V. Cass. 22 juillet 1930, Delmotte, précité.