DEUXIEME PARTIE
CLAUSES AYANT POUR OBJET LA LIMITATION OU L’'EXONERATION DES CONSEQUENCES D'’UNE RESPONSABILITE RECONNUE
(Clauses dites d'exonération ou de limitation : de responsabilité)
119. Distinction de ces conventions et de celles qui limitent l’éten-
due des chligations. Détermination des données du problème. — 120. Elimination des textes romains. — 121. Elimination des textes législatifs prohibant ou validant les clauses d’exonération. — 122. Elimination des articles 1327, 1927, 1928 et 1992 C. civ.; des art. 1627 et ss.; des art. 2044 et 2046 de l’art. 1152 C. civ. —— 123. L'article 353 C: com. — 124. Critique de l’assimilation des clauses de non-responsabilité et d’as-
-surance des fautes. — 125. Analogie partielle entre les deux conventions, — 125. Oppositicn entre les clauses d'exonération
ou de limitation de responsabiilté (1) et d’association d’assurance et de clauses ‘d’exonération ou de substitution de responsabilité (IT).
119. — L'étude des clauses, ayant pour objet de décliner les conséquences d’une responsabilité engagée à la suite de l’inexécution d’une obligation contractuelle ou légale, présente de prime abord toute une série de traits qui la différencient de celle qui l’a précédée.
Par les premières conventions, le débiteur se réservait d’altérer en quelque sorte le type courant du contrat pour y substituer une forme plus avantageuse pour lui. Ici, au contraire, toutes les obligations légales dans leur durée, dans leur intensité sont rigoureusement maintenues ; le débiteur déclare seulement s’exonérer des conséquences de l’inexécution. Les conventions modelant l’étendue des obligations du débiteur sont done en un gertain sens plus anormales que les secondes, mais cette anormalité même explique le traitement de faveur qui leur est faite : il est impossible de les généraliser : elles ne dégénèrent pas en contrats d'adhésion, ne risquent pas de constituer à la longue un nouveau droit de la responsabilité, tel que celui qui résulterait de la longue pratique des clauses d’exonération, et avec lequel, l’individu lésé dans sa personne ou dans ses biens se trouverait privé le plus souvent de son droit à indemnité. C’est dans la généralisation possible de la clause d’exonération que se trouve son véritakle danger.
Or, il faut bien en convenir, les procédés qui permettraient de résoudre ce problème inquiétant, font défaut.
120. — Sans doute allègue-t-on l’autorité des lois romaines, la possibilité reconnue de faire toutes conventions à l’exception de celles qui porteraient sur le dol (et, ajoute-t-on, sur la faute lourde). Labbé a même montré avec une rare vigueur que la clause d’exonération avait même dû être assez répandue à Rome (1), et que dans un Cas au moins elle produisait un effet absolu. Ulpien (2), analysant la convention, par laquelle un potier accepte de façonner un vase, et décidant qu'il est tenu de réparer le dommage s’il brise par sa faute
(120-1) Lettre à Thaler, Annales dr. commereial, 1886, I, p. 185. (2) D. 92, Ad leg., Ag., 27, 29.
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l’objet qui lui à été confié, ajoute « que les artisans ont l'habitude de convenir de ne pas répondre des risques » lorqu’on leur remet une matière fragile, « convention qui supprime l’action du louage comme celle de la loi Aquilie ».
Pour le transport maritime, il est possible de citer des textes semblables. Le capitaine invitait chaque passager à veiller sur les objets transportés (3), ne répondaït ni de la perte ni des détériorations : on en déduisait l’absence de recours contre le capitaine, la convention faisant la loi des parties (4).
Ces considérations peuvent avoir leur valeur, elles ne sont pas déterminantes, car elles n’équivalent pas à un texte législatif, Leur valeur pratique est même douteuse, car la solution donnée à un problème Juridique varie selon les temps, les milieux économiques. L’évolution du droit romain est trop évidente, à ce point de vue, pour que l’on doive se considérer comme obligatoirement lié par les règles qui s’y trouvaient consacrées. Elles méritent, par contre, de retenir l’attention par la valeur des principes sur lesquelles elles reposent : la liberté des conventions, l’ordre publie, les rapports des responsabilités contractuelle et délictuelle.
121. — Pas plus que les lois romaines, les textes légaux ne peuvent être d’un grand secours.
Il convient, en premier lieu, d'éliminer les dispositions législatives concernant les conventions d’exonération et qui sont intervenues pour les prohiber ou les valider.
Dans le premier groupe se placent les lois des LA
(3) L,7 pr. fr: naut., caup., stab.
(4) Denisse : Du contrat de transport par mer. Thèse Dt romain, Paris 1891 [16] et Digeste, 1, 16 fr. 16-3 depositi et, plus généralement Dig. 19, 2, req. jur., 13, $ 5. — Dig. 50, 17, de reg. jur. 22.
mars 1905 modifiant l’art. 103 C. com. et interdisant au voiturier toute clause d’exonération, l’art. 30 de la loi du 9 avril 1898 (modifié le 3 mars 1905) annulant toute convention contraire à la réglementation légale de la responsabilité du patron, la loi du 19 juillet 1928 modifiant l’art. 1780 C. civ. relatif aux conventions sur les brusques ruptures du contrat de travail, et enfin la loi du 10 mars 1930 sur les clauses de non responsabilité concernant les dégâts causés par les lapins.
À ces dispositions s’opposent celles qui valident plus ou moins complètement les clauses, telle la L. 31 mars 1924, art. 42, permettant au transporteur aérien de s’exonérer de la responsabilité qui lui incombe à raison des risques de l’air ou des fautes nautiques de ses préposés, si l’aéronef est en bon état de navigabilité au départ et le personnel muni des brevets et certificats régiementaires. Les conventions internationales de La Haye et de Bruxelles pour le transport maritime sont intermédiaires entre les deux législations. Le 8, art. 3 de. la convention interdit toute clause exonérant le transporteur autrement qu’elle ne le prescrit, mais le $ 2 relève comme faits exonératoires les fautes des préposés nautiques dans la navigation ou l’administration du navire, situation assez voisine de celle qu’ont créée les clauses de non-responsabilité.
Suivant la tendance d’esprit de l’auteur des arguments à fortiori, a contrario, peuvent être tirés ces lois en faveur des théories opposées de la validité ou de la nullité des conventions. Ils n’ont que peu de valeur, car sur le donné de ces textes il est aussi facile de soutenir que le législateur intervient pour faire respecter sa volonté d’invalider toutes les conventions d’exonération (quitte à autoriser certaines dérogations exCeptionnelles) que d’en déduire la validité de principe de la clause : serait-il en effet besoin de recourir à tne légis-
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lation spéciale si des principes certains, permettaient
l’annulation de la convention. Il se dégage pourtant de la législation une impression d'ensemble défavorable à la clause.
122. — En dehors de ces dispositions spéciales, les textes ne sont guère plus explicites.
Certains sont tout d’abord étrangers aux clauses de non-responsabilité : tels Les art. 1137, 1927, 1928 (dépôt), 1992 (mandat). Ils constituaient des guides utiles pour l'étude de la diminution de la diligence due par le débiteur, mais sont étrangers au problème nouveau qu’il importe de résoudre. Il est d’autant plus curieux de voir M. Boutaud tirer grand parti de cet argument de texte (1) qu’il posa lui-même de manière parfaite la distinction des conventions relatives au degréde soins dû par le débiteur et celles qui l’obligent à s’acquitter de son obligation en bon père de famille, sauf à être exonéré de toute responsabilité s’il y manque. Il insista même sur la différence essentielle qui les sépare au cas où l’inexécution est intentionnelle : dans la seconde hypothèse, écrit-il, on devra être responsable de l’omission des soins, alors que dans la première on ne saurait imputer au débiteur de n’avoir pas fait montre de la diligence dont on l’a dispensé (2).
L’art. 1137 ne saurait d’ailleurs permettre la SUppression complète de la responsabilité du débiteur (oh mais seulement un certain allègement de ses obligations et il a été donné antérieurement de voir quelles limites doivent être posées à la volonté des parties.
Les art. 1627 à 1629 C. civ., l’art. 1643, réglant le
(2) Op. cit., n° 120, p. 208
(3) Bonnecase, IT, n° 538, p. 666. — Esmeïn, rev. trim., 1926, p. 319. — R. Demogue, Oblig. V. n° 1137.
sort des clauses de non-garantie d’éviction, se trouvent également exelus des éléments de solution, car ils sont, eux aussi, relatifs à la détermination des obligations du débiteur.
Restent alors dans le Code civil un certain nombre de textes d’inégale valeur.
Deux d’entre eux (art. 2044 et 2046) sont à écarter délibérément (4). On a tenté de tirer, de la validité des transactions qu’ils consacrent, un argument en faveur des clauses d’exonération. En réalité, les deux opérations sont profondément distinctes. Le caractère essentiel, que la doctrine et la jurisprudence reconnaissent à la transaction, est de se réaliser par des sacrifices réciproques (5). Or, fréquemment, la elause d’exonération est imposée au créancier sans contre-partie pour lui. Mais (et ce trait moins souligné n’est pourtant pas douteux), il faut encore, pour qu’il y ait transaction, qu’une contestation soit née, ou, tout au moins, qu’existent les éléments susceptibles de donner lieu à une contestation prochaine. Rien de tel ne se rencontre dans la clause d’exonération. Celleæi n’est-elle pas précisément dangereuse, parce qu’elle est insérée dans le contrat, c’est-à-dire à un moment et dans une forme tels que le créancier se rend mal compte du sacrifice éventuel qu’il consent ?
L’art. 1152 présente un beaucoup plus grand intérêt. « Lorsque la convention, décide-t-il, porte que celui qui manquera de l’exécuter, payera une certaine somme à
(4) V. sur la valeur de ces textes : G. Ripert : Limites de la liberté contractuelle, p. 374-375, et Fromageot, th. Paris, 1891, ch. III. — V. également la loi de ratification de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, rev. trim. 1931, 249 : Doc. Parl., Ch., 108 qui admet une transaction postérieure, mais refuse d’admettre touta renonciation anticipée au droit à indemnité.
: (6) Planiol, n° 2285. — Colin et Capitant, t. II, 4° éd., p. 725. — Req. 8 novembre 1892 : D. FH. 93, 1, 92.
. DES CONVENTIONS D’IRRESPONSABILITÉ 309 titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ». N'est-ce
pas déclarer ainsi, que les clauses fixant à une certaine somme le taux des dommages-intérêts sont licites ? < S1 la clause limitative de responsabilité est valable, ne conçoit-on pas qu’en réduisant indéfiniment le non
de l’indemnité, on arrive à un moment donné, à la clau-
É se d’exonération totale dont la validité serait, de ce
4 fait même reconnue, Il nous faudra plus tard revenir
É longuement sur cette conclusion, mais il nous suffit,
pour le moment, de noter que ses deux éléments doivent être repoussés. La jurisprudence, d'une part, rejette la dernière proposition, c’est-à-dire la réduction de l’exonération à une limitation de responsabilité ramenée à néant (6). L’assimilation établie d’autre part entre la clause pénale et la clause limitative de responsabilité doit être également repoussée. Des raisons juridiques s’y opposent, que la jurisprudence n’a pas nettement dégagées, mais qui se traduisent néanmoins dans les différences de régime établies entre l’une et l’autre clause (7).
On est ainsi réduit dux seuls articles 6 et 1134 C. civ., mais ils représentent beaucoup moins des textes dont on peut tirer des arguments décisifs que l’expression des deux principes généraux du droit des obliga-
E- tions : autonomie de la volonté et ordre public. Ce sont
e eux seuls qui sont en cause et Ce n’est qu’autour d’eux
que doit se développer la discussion.
.. 193. — Un dernier texte (1) doit être pourtant si- # gnalé : l’art. 353 0. com., autorisant l'assurance « des
(6) Demogue Oblig., V. 1191.
, (7) V. infra, n°° 139 et s., 175 et 176.
(123-1) Il est, en effet, inutile de discuter certains textes relatifs à l’irresponsabilité de l'Etat dans les transmissions des lettres
prévarications et fautes du capitaine et de dé équipage >. Si sa valeur technique est douteuse, il a eu sur la jurisprudence en France, comme à l'étranger, une influënce incontestable. On peut dire avec certitude que c’est lui, qui permit la reconnaissance des clauses d’exonération et qui explique certains traits de la Jurisprudence. Celle-ci s’était en effet montrée défavorable à la clause de manière constante en droit terrestre (2) et le premier arrêt qui la valida, le fit en partant de l’art. 353 C. com. Cet article servait alors de simple argument de texte. S’il est licite de la part de l’armateur, disait-on, de s’exonérer des conséquences des fautes de ses préposés en les assurant, il l’est autant de s’en affranchir en dehors de toute assurance. Dans l’un et l’autre cas, on voit un individu échapper à la responsabilité qu’il devrait normalement assumer. La clause de non-responsablité en matière maritime apparaissait ainsi comme un pacte analogue à l’assurance organisée par le livre IT, titre X C. com.
De ce parallélisme, découlent des conséquences en trois directions différentes.
Par suite de son origine et de l’appui qu’elle trouve
dans un texte légal, la clause de non responsabilité des faits du (apitaine et de l’équipage a gardé une netteté de traits qui fait défaut aux autres clauses. La juris- } a ————— —————— et télégrammes, on ceux qui régissent la caisse de prévoyanee des marins, assurant l’irresponsabilité de l’armateur à moins de faute grossière de sa part. Au premier eas il $ ’agit d’un fait du prince qui n’a aucun correspondant «en droit privé; dans la deuxième hypothèse, il s’agit de réparation des accidents du travail, institution qui ne relève pas du droit de la responsabilité au sens strict.
(2) Req. 21 janvier 1807, Lartigue : S. 07, 1, 138. — Req., 9 novembre 1829, Buchon : S. 29, 1, 11. — AE 16 décembre : 1846, Cabanon : $. 47, 2, 88. — Pit 14 août 1847, chem. fer Carsees te S. 47, 2, 509.
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DES CONVENTIONS D'IRRESPONSABILITÉ obE
prudence fait produire à la négligence clause un effet exonératoire absolu, unique en cette matière (3). L’influence de l’art. 353 C. com. allait en un domaine nouveau souligner le caractère particulariste du droit maritime.
D'autre part, du lien établi entre l’assurance et les clauses d’exonération résulta une influence de ce dernier contrat sur le premier. Seule, en effet, l’assurance maritime était réglementée par la doi La validité de l’assurance des fautes d’autrui ou des fautes personnelles avait été douteuse en droit terrestre, pendant les trois quarts du xix° siècle. La nullité des clauses d’exonération déterminait celle de l’assurance des fautes.
La licéité de cette dernière convention fut au contraire consacrée quand l’assimilation entre ces deux opérations fut établie. Du moment qu'il n’apparaissait plus indispensable que l’individu répare personnellement les conséquences de ses fautes, la validité de l’assurance de responsabilité paraissait évidente. L'arrêt du 15 mars 1876 (4) dans lequel la Cour de cassation en posait pour la première fois le principe, soumet l’assurance aux règles générales des contrats. L’irresponsabilité personnelle pour la faute légère n’apparaît pas en liaison avec la théorie de l’assurance et dépendant des caractères de celle-ci; la faute n’est pas considérée comme un risque assurable. $’il est possible de s’en affranchir, c’est que toutes les conventions d’irresponsabilité sont valables. Une seule limite est po-
(3) L'art. 353 C. cam. est encore fréquemment cité dans la re risprudence relative à la négligence-clause : au contraire, il est absent des motifs des arrêts rendus en matière terrestre. — V. anciennement Cass., 14 novembre 1877 : D. 1877, 1, 449 - $. 1879, 1, 493. — 2 avril 1878 : S. 78, 1, 292. — 18 movembre 1895 : S. 96, 1, 168 et récemment : Cass. belge, 13 novembre 1924.
(4) S. 76, 1, 337, note Labbé.
le DES CONVENTIONS D’IRRESPONSABILITÉ
sée : il n’est pas permis au moyen d’un contrat d’assurance ou de fout autre pacte, de stipuler d’avance l’immunité de ses fautes lourdes, l’ordre public s’opposant à une pareille convention. L'adoption de cette formule devait entraîner deux remarquables conséquences. L'absence d'originalité qu’elle imprimait au contrat d’assurance, le fait que la faute n ’était envisagé que comme un objet de convention et non dans son éventualité, dans son caractère incertain, de source de dommages (5), amenèrent la jurisprudence à refuser d'admettre l’assurance de la faute lourde (6), malgré l’hostilité de la doctrine et l’exemple des droits étransers (7). Seule la loi du 13 juillet 1930 devait, de ce point de vue, restituer à l’assurance sa véritable nature.
Par aïlleurs, la déclaration de principe qu’il est licite de faire toute stipulation qui n’a pas pour objet d’affranchir le débiteur des conséquences de sa faute lourde ou de son dol, allait obsceurcir également la théorie des clauses d’exonération : elle devrait créer tout un courant de jurisprudence admettant la possibilité, pour un individu, de s’affranchir des conséquences de sa faute légère, et contredisant une autre série de décisions émanées elles aussi de la Cour de cassation et aux termes desquelles la clause de non-responsabilité a pour effet (et, semble-t-1l, pour seul effet) « d’imposer, contrairement au droit commun, au demandeur, la charge de la preuve ». En matière contractuelle, en effet, 1e débiteur ne serait plus responsable dès que l’inexécution est prou-
(5) Sur la faute considérée comme un risque, cf. Stéfani : De. l’assurance, Th. Paris-1923 [69] 168 et ss. Sur l’assurance de la faute lourde, op. cit., 205 et ss.
(6) Req., 31 décembre 1900 : S. 1901, 1, 401, note E. H. Perreau. — Suisse : Loi 2 avril 1908. — Allemagne : Loi 30 mai 1908. -
(7) Stéfani, OP: cit; ps 52:et:b3; 21h75, 138-148.
DES CONVENTIONS D’IRRESPONSABILITÉ 919 vée, il ne serait pas exonéré non plus par le fait de la clause. L’effet de cette dernière serait de « renverser le fardeau de la preuve ».
Enfin, et par un phénomène de réaction curieux, l’assurance pleinement développée au cours du xix° siècle, devait aider à la reconnaisance de la clause d’exonération et certaines décisions ont admis la validité de cette dernière stipulation en la rapprochant de l’assurance licite : M. Hugueney s’est attaché à souligner ce trait curieux, dans une note assez récente (8).
On voit done, par les trois conséquences du parallélisme originaire établi entre les deux conventions, combien fut important le rôle de l’article 353 C. com. Mais de ce même article une autre idée devait se dégager, non plus au point de vue pratique, mais théorique.
N’y avait-il pas entre ces deux conventions plus qu’une analogie de fait (l’absence de responsabilité personuelle de l’auteur du dommage) et, au fond, la clause d'exonération ne se ramènerait-elle pas à une simple - assurance des fautes ? (9) L'influence de l’art. 353 C.
(8) M. Hugueney, note : S. 1921, 2, 1 et infra, n.
(9) Sur cette discussion : Aubry et Rau, t. V, 373, 5° éd., p. 624, note 10. — Saleilles : Etude sur la théorie générale de l’obligation, 3° éd., p. 435, note 2. — Planiol, Ripert, Esmein, t. VI, n° 407, p. 570. — Planiol et Ripert, Traité élémentaire, n° 882. — Beudant et Capitant, Ann. Université rencble, 1906, p. 654, 655, — Colin et Capitant, II, 3° éd., p. 12. — Thaller et Percerou, n° 120, 8° éd., p. 763 et 764, note 1. —- Ripert, Droit maritime, n° 1744 — Danjon, II, p. 632, 633, n°° 722 et ss. — Lyon-Caen et Renault, +. V, 744: — Bcnnecase : Droit maritime, n° 502 et ss., p. 508 et au supplément au trañé de Baudry-Lacantinerie, IT, n° 526 et ss. p. 646 et ss. — Demogue, Oblig. V, 1191. — Lalou, Resp. civ., n° 203. — Josserand, Transports, n° 629, p. 612 — Boutaud : Des clauses de non-responsabilité et de l’assurance des fautes p. 206 à 215. — De Harven, n° 16, p. 232. — Thaller, préface à l’ouvrage de M. Bovtaud. — Labbé, note : S. 1876, 1, 337. — Hugueney, note S. 1921, 2, 1. — Esmein : Rev. trim., p. 336. — Lyon-Caen, note :
com. se fait ici sentir et l’on ne peut s’étonner que cette doctrine ait été surtout soutenue par les commercialistes traitant du droit maritime (10).
Par la clause de non-responsabilité, soutient-on, le chargeur se porte son propre assureur. La diminution du taux du fret correspond à une prime qu’il touché si une faute est commise par le capitaine ou par l’armateur, ces derniers sont déchargés de toute responsabilité comme s’ils étaient assurés. L'observation mérite d’être étudiée en détail, car elle permet de préciser de façon très appréciable le problème des clauses d’exonération. Le rapprochement entre les deux conventions doit être fait des deux points de vue théorique et prati-
que.
124. — Examinée en elle-même, la comparaison n’est pas des plus heureuses. Dire qu’un individu se porte son propre assureur est, d’une manière générale, une expression inexacte, car l’assurance suppose dans la détermination du risque, de la prime, de l’indemnité toute une organisation qui implique l’activité de deux contractants. L'application des règles de la réticence, de la réassurance, de la surassurance ou de la sousassurance sont inconcevables. Tout ce que signifie l’expression c’est que l’individu, qui prend sur lui-même d’assumer la charge de certains préjudices, doit, par une sage économie, veiller à la reconstitution du capital de son entreprise. Combien rarement d’ailleurs en est-il ainsi en pratique ? ,
CN PC RE 2 LE du à S. 1900, 1, 209. — De Courcy, Rev. erit., 1885, p. 674 à 677. — Lacour, note .: D. P. 1024, .2, 1. =: Stéfani : De l'assurance des fautes thèse Paris 1923, p. 71 à 75, 132, 141 à 147. — Bernis, Th. Bordeaux, 1930, p. 103 et ss. — Com. Bordeaux, 7 janvier LIT SN GaZ PAL TA SET Bonnecase, n° 512. — Montpellier, 21 février 1898 : S. 1901, 1, 401.
(10) J. Bonnecase, Dr. Mar., n° 502 et ss.
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