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Plus particulièrement et au cas de clause de non-responsabilité, l’opération est absolument étrangère à la notion d’assurance telle que nous la concevons. Pour qu'il y-ait prime, il faudrait à tout le moins que le créancier retire un avantage de l’insertion de la clause. Le plus fréquemment il n’en est pas ainsi (1) et la prétendue prime est inexistante. D'ailleurs, l’attention du créancier devrait y être attirée, l’avantage matériel devrait être déterminable et précis afin qu’il puisse être appliqué à la réparation éventuelle du futur dommage, qu'il joue véritablement dans l’intention des parties le rôle de la prime d’assurance. Or, non seulement cette condition psychologique fait défaut, et la formule imprimée de la non-garantie va frapper des créanciers qui ne l’ont pas délibérée, mais l’avantage économique, quand il existe, ne peut le plus souvent jouer le rôle de prime. Si le créancier l’utilise pour contracter une assurance, il faudrait en effet, que la diminution de prix résultant de l’insertion de la elause, corresponde au taux de la prime. S’il se porte son propre assureur, il conviendrait encore que le groupement des risques et des primes permit économiquement l’opération (2).
La prime disparaissant en fait, l’indemnité qui résulte du groupement et de la répartition des primes disparaît aussi et, par cela même, toute réduetion de la clause d’exonération à une convention d’assurance.
D'autant qu’en pratique la comparaison des deux institutions n’est pas plus décisive. L’assurance répare le dommage, la clause d’exonération le fait supporter au créancier. La première, loin de détruire la respon-
sabilité envers la personne lésée en suppose l’existence
2. (124-1) Cf. Esmein, Rev. trim., 1926, p. 336. — V. infra, n° 177,
les conséquences que cet auteur en tire quant aux clauses de non-
xesponsabilité insérées dans des contrats touchant à la vie des per-
‘sonnes.
(2) Stéfani, op. cit., p. 143. — P. Esmein, article précité.
et en garantit le fonctionnement, tandis que la clause d’irresponsabilité supprimerait toute action et laisserait la victime sans aucun recours (3). « Celle-là est avantageuse pour les victimes d’une faute éventuelle, car elle assure leur indemnisation (4) ; celle-ci fait disparaître les droits de la victime »: S’il s’assure, le débiteur entre comme contribuable dans l’assurance des autres. L’exemption stipulée de responsabilité ne peut aucunement se ramener à cette notion au fond très généreuse (5). L’assurance ne cause aucun dommage, l’assureur se bornant à prélever, pour réparer le préjudice, une part du fond des primes que l’assuré a contribué à former (6), la clause d’exonération laisse, au contraire, le créancier sans droits et avec une puissance
(3) Planiol, Traité él., TI, 882.
(4) Colin et Capitant, Dr. eiv., IL, p. 12.
(5) Thaller, préface et rapport cités, p. VI.
(6) La proposition de M. Boutaud, op. cit: HAL ER 20 « L’assureur dit à l’assuré : les fautes dont vous serez l’auteur et qui causeraient un dommage à votre propre chose, soit à tel de vos créanciers ou à telle catésorie de tiers, constitueront aussi à mon égard des fautes qui me porteront préjudice, mais je consens malgré cela à vous rendre indemne des dommages qui pourront en être la suite », contient certainement une erreur du double point, de vue économique et juridique. Les compagnies d’assurances n’ont jamais souffert personnellement du versement d’indemnités d’assurance. Sans doute sont-elles chligées de répartir le fonds des primes, mais si cette obligation disparaissait, l'assurance n’aurait plus sa raison d’être. Le recours de la compagnie d’assurances con-
tre l’auteur du dommage, si critiqué par la doctrine s'explique beau-
coup plus par une permanence de la notion de peine privée et de l'injustice qu’il y aurait à laisser impuni civilement l’auteur d’un acte dommageable (alors que la vietima doit à elle-même sa pror pre indemnisation) que par le préjudice souffert par la compagnie
. #» + . d’assurances. La Cour de cassation a dénié d’ailleurs à l’assureur
l’action en recours au cas d’assurance sur la vie (Civ. 6 janvier 1914, Compagnie d’assurances sur la vie Le Phénix ec. Chemin de fer du Midi) et la loi du 13 juillet 1920 a imposé cette règle à titre impératif.