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DES CONVENTIONS D’IRRESPONSABILITÉ ot
économique diminuée Propositions qui dépendent toutes d’une même idée : l’assurance est une convention sur les conséquences de la responsabilité, e’est-àdire sur la réparation : elle laisse subsister un principe d’obligation ; la clause d'exonération s'attaque à cette dernière (7) ; elle se révèle exorbitante, car « il est anormal qu’un futur débiteur se ménage par avance la possibilité de faillir, sans risquer aucun dommage » (8).
Inconvénients économiques pour l'individu et pour la société, caractère anormal, tels sont les traits qui caractérisent la clause d’exonération, rapprochée de l’assurance des fautes. Quand on compare, en effet, ces deux conventions, on ne peut manquer d’être frappé — tant la remarque ressort avec vigueur — de l’attitude dissemblable de la jurisprudence à l’égard de l’une et de l’autre. L'assurance des fautes s’épanouit lentement et trouve dans la loi de 1930 sa consécration, la clause d’exonération dont la validité fut plus tôt reconnue a vu son domaine se restreindre. En un siècle bientôt, elle n’a su parvenir à la sérénité des théories classiques, et l’on a pu noter l’exaspération qui a marqué la discussion engendrée par la validité des clauses (9). Bien plus, elle suscite de nos jours un mouvement législatif
qui lui est défavorable.
125. — Pourtant, on pouvait opposer aux deux conventions certains inconvénients communs. Les études consacrées aux clauses de non-responsabilité rappellent
. toutes la multiplication des pertes, des détériorations
dues à l’exonération, le peu de soin pris des objets trans-
(7) Stéfani, op. cit., p. 145. — Aubry et Rau, t. V, $ 373, note 10, 5°x6d;;: p.625.
(8) Bonnecase, supp. à Baudry-Lacantinerie, II, n° 539, p. 666.
(9) J. Bonnecase, Dr. Mar., p. 510.
portés, de l’état du navire, des risques de perte de vie humaine même (1). Or, pour l’assurance, des eritiques semblables ont été formulées. Pothier (2), Emerigon, Valin (3), dénonçaient en elle un pacte encourageant à commettre un délit, n’obligeant pas son auteur à réparer en personne les conséquences de ses actes. À Ia faveur de cette protection, les assurés ne se montreraient-ils pas négligents, voire mal intentionnés. Cette crainte n’était pas vaine. Elle s’est trouvée confirmée, pour les assurances incendie, des accidents du travail, pour les assurances sociales (4), — et le droit pénal (5), l’obligation conventionnelle imposée à l’assuré de réparer seul une partie du dommage ont été nécessaires pour réprimer les tentatives d’activité délictueuse (6) L’assurance comme les clauses d’exonération, ayant pour effet d’affranchir un individu de l’obligation, de réparer les suites de ses actes, dommages, encouragent toutes deux la négligence. Et il ya là une tendance instinetive. puisque les juristes romains dénonçaient déjà les crimes dont se rendaient coupa-
(1251) Com. Bordeaux, 7 janvier 1921 (précité), et Bonnecase n° 512. — Esmein, op. cit., p. 320. — E.H. Perreau, Rev. Trim., 1921, 641. — Demogue, Professionisti e non professionisti, — Rev Int. di filosofia, 1921. — Oblig., V, 1165. |
Il convient d’ailleurs de ne pas exagérer ce trait. Sans doute, protégés par les clauses, les débiteurs commettraient impunément certaines fautes, mais la loi de concurrence ruinerait vite les débiteurs trop peu consciencieux : V. Avocat général Raynal : S. 1869, 1,
(2) Pothier, Traité du contrat d'assurance, n° 65.
(3) Stéfani, p. 41 et 225.
(4) Stéfani, p. 225.
(5) Art. 454 du Code pénal, pour l'incendie; 319, pour l’homicide par imprudence, 320.
(6) Les assurances de responsabilité professionnelle ne couvrent généralement qu'une partie du dommage. — V. Perrin, De l’assurance de la responsabilité professionnelle du uotaire et de l’avoué Th. Paris, 1913, p. 54 et s.
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bles les armateurs, garantis par l'Etat pour les transports de vivres aux armées, et qui n’hésitaient pas à couler leurs navires pour toucher les indemnités promises (7).
Si l’on a pu faire un sort différent à ces deux conventions, également condamnables de ce point de ‘vue, n’est-ce pas qu’elles diffèrent profondément à d’autres ? C’est, en effet, que ni pour le débiteur, ni pour la Société elles ne présentent de semblables caractères. L'assurance des fautes traduit le désir de la part du créancier d’assurer l'indemnisation de son cocontractant ou d’un tiers (8). D'une part, elle coûte au débi-
(7) Tite Live, XXV, 3, cité par Huvelin. — Droit com. romain, p. 96, note I. É
(8- Par contre, il semble difficile de retenir contre l’assimilation des deux clauses, une eritique que Thaller exprimait d’ailleurs avec réserve et plus, sur le terrain législatif, que sur celui du droit actuel. L'assurance n’exigerait-elle pas pour sa légalité la prise d’un certain nombre de risques, la pluralité des assurés auprès d’un même assureur, l’application de la loi du plus grand nombre? (Thaller, Rapport cité par Boutaud, op. cit., p. 209-210).
Même en admettant qu'on assujettisse un jour une entreprise dassurances à Ja prise simultanée d’un certain nombre de risques, il n’en reste pas moins que l’on ne peut concevoir une opération d’assurance entre deux contractants seulement ; ce qui paraît faux, c’est, selon l’expression de Thaller (préface eitée p. V.) que l’on fasse coup double en quelque sorte et que l’on prenne dans un contrat or. dinaire le cocontractant pour assureur de la faute du débiteur. Comme le note M. Bonnecase (Sup. à Baudry-Lacantinerie, t. IT, n° 537), « le contrat d’assuranee se suffit à lui-même : e’est un contrat qui a pour objectif principal et direct de couvrir les risques de perte fortuits ou même fautifs devenus, en quelque sorte, matière à exercice de l’activité humaine. On ne fait pas une convention d'assurance par voie implicite et en l’encastrant dans une convention d’une autre nature. Ïl suffit de songer pour s’en rendre compte aux conditions qui sont exigées par la pratique et la jurisprudence au point de vue de la validité de l’assurance, notamment en ce qui concerne l’absence de réticence et la détermination du risque » (Cpr. Stefani, op. cit., p. 141 et 142).
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teur et, d’autre part, elle réintroduit dans l’activité économique une valeur qui en aurait disparu si l’acte de prévoyance n’était pas intervenu (9). La clause d’exonération permet une destruction définitive d’un bien. Cette double opposition, psychologique et économique, donne l’explication de la différence de traitement que consacre la jurisprudence. Il apparaît avec une évidence incontestable que, si une convention est validée et l’autre vue avec défaveur, c’est que la première indemnise et non la seconde. Quelle que soit la construction technique qu’ait pu utiliser la jurisprudence, le but qu’elle a voulu atteindre est certain : empêcher des destructions de richesses préjudiciables aux individus comme à la société : l’aveu en est d’ailleurs fait dans certaines décisions (10).
Sans doute le caractère impératif de l’obligation de réparation fondé sur une seule donnée économique peut paraître choquant aux auteurs qui ont conservé intacte leur foi dans le principe d’autonomie de la volonté et à la concordance de la volonté contractuelle et du bien général. Telle est l’idée qui inspire encore en Belgique M. de Harven : «Il ne faut pas perdre de vue que nous nous trouvons en matière conventionnelle, écrit-il. Si aucune réparation n’est due, c’est parce que celui qui doit pâtir de la perte a voulu, ou tout au moins accepté, qu'il en soit ainsi. Une pareïlle volonté, une pareille acceptation peut-elle être contraire aux règles supérieures qui régissent l’organisation sociale ? Personne ne pourra le prétendre. L'art. 1152 C. civ. ne prouvet-il pas d’ailleurs que le montant de la clause pénale
(9) V. Stefani, op. cit., p. 148. ; - (10) Com. Bordeaux, 7 janvier 1921 : Gaz. Pal. 1921, 2, 267, cité in J. Bonnecase, Dr. Mar., n. 512 bis. — Ap. Montpellier, 21 février 1898. — Ante, Cass., 31 décembre 1900 : $. 1901, 1, 401, note de M. E.-H. Perreau.
peut être inférieur au taux effectif des dommages n'est-il pas même légal de réduire à néant la responsabilité conventionnelle ? » (11).
Négligeant provisoirement ce dernier argument loin d’être probant en lui-même, et qui n’a ici d’autre valeur que de refléter l’indifférence du législateur sur le , maintien d’un bien dans l’activité économique, il nous faut, en premier lieu, noter que la réglementation du jeu, de la prodigalité, le développement de la notion de lésion révèlent certaines préoccupations du législateur, sur la conservation des biens dans un patrimoine. Mais de plus, entre le fait qu’un contractant souffre du con-
trat sans que le droit s’en préoccupe, et un acte abou-
tissant à une destruction de richesses préjudiciable aux individus comme à la société, l’écart est grand. La clause d’exonération n’a pas pour effet de transmettre injustement une valeur d’un patrimoine dans un autre — fait dont le droit pourrait se désintéresser (et encore cette assertion est inexacte) — mais de donner l’occasion de la faire disparaître de manière définitive, sans profit pour aucun. Et comme la facilité d’insertion de la clause rend sa multiplication inévitable, le danger, qui isolé aurait paru quelconque, devient de ce fait même inquiétant.
De même l’objection qu’il est licite à un propriétaire d’un bien de le détruire ou de consentir à sa destruction n’est pas incoercible (12). D? abord, parce que la clause d’exonération est très différente de cette convention, qu’elle n’autorise nullement le débiteur à détériorer l’objet qui lui est confié, mais aussi, parce qu’elle peut être valable alors que la destruction par un proprié-
(11) De Harven, op. cit., n. 17, p. 234. — V. Boutaud, n. 126-127, p. 218 et s. — Esmein, op. cit., Rev. Trim., 1926, 321. — Tr. Prat. in Planiol, Ripert, Esmein, t. VI, n. 400, p. 560.
(12) P. Esmein, op. cit, Rev. Trim., 1926, 321.
taire serait interdite (13), qu’elle peut être nulle alors que la destruction serait licite (14).
La comparaison de l’assurance des fautes et de Ia clause d’exonération s’est donc, par un point, montrée révélatrice, mais elle prouve également que, sous l’angle technique, aucune indication ne peut en être retirée pour valider la clause d'exonération. Seuls les deux principes de l’autonomie de la volonté et de l’ordre public restent done — à l’execlusion de tout argument de texte — pour étayer la discussion relative aux clauses d'exonération de responsabilité.
| 126. — Ces clauses ne sont d’ailleurs pas les seules qui doivent être rangées dans la classe des conventions ayant pour objet de décliner une responsabilité civile, et pour de nouvelles conventions, les arguments de texte ne peuvent être éliminés sans discussion. Ainsi, l’étude de la clause limitative de dommages-intérêts doit être entreprise, non seulement en rapport avec les principes généraux, mais aussi avec l’article 1152 C. civ. qui traite de la clause pénale.
La clause de substitution de responsabilité est en rapport avec la théorie de l’assurance. La convention qui associe la clause d’exonération et l’assurance des fautes peut être aussi soumise à un régime différent.
La seconde partie de cette étude comprend done l’examen de quatre conventions qu'il est possible de grouper deux par deux, selon les problèmes qu’elles soulèvent : d’une part, les clauses d’exonération et de limi-
(13) V. par exemple l’article 434 C. pénal, qui réprime en le considérant comme un crime, l'incendie d’un immeuble, même commis par le propriétaire. La clause de non-responsabilité pour incendie dû à une faute du preneur ne présente au contraire aucune illicéité.
(14) Le suicide n’est pas interdit dans la législation moderne, — les elauses de non-responsabilité sont au contraïre considérées comme illicites, par une partie de la doctrine, quand elles sont relatives à la vie des personnes.
tation de responsabilité, d’autre part les clauses de
substitution de responsabilité ou, d’association d’une ” assurance et d’une convention d’exonération. Par contre, les difficultés seront examinées parallèlement pour les responsabilités contractuelle et délictuelle : ainsi qu’on le verra, le problème se pose le plus souvent pour cette dernière sur le plan théorique et son examen peut être joint à la construction générale de la théorie des clauses d’exonération.
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