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DES CLAUSES D'EXONERATION ET DE LIMITATION DE RESPONSABILITE

s 127. Première précision : nécessité de la mise en jeu d’une responsabilité et de l’acceptation d’une clause d'exonération. — 128. Seconde précision : similitude de traitement en matière contrae-

tuelle, des clauses relatives à la responsabilité personnelle du débiteur ou à celle qu’il encourt du fait de ses aides. — 129. In-

dication de l’ordre rationnel des problèmes à étudier.

127. — Pour que puisse se concevoir le problème de la validité et des effets des clauses d’exonération, deux exigences doivent être antérieurement satisfaites. Il faut supposer qu’il existe un contrat valable, et que la

s responsabilité dont on s’exonère découle du contrat (s’il s’agit de responsabilité contractuelle) ou que les conditions légales de responsabilité soient réunies (s’il s’agit de responsabilité délictuelle). Il faut, en second lieu, que la clause d’exonération forme une convention valable, qu’elle ait été acceptée et que les parties soient capables d’en convenir. Dans l’examen d’une clause conerète, ces deux conditions doivent être préalablement examinées et bien souvent la réponse négative suffit à maintenir le principe de la responsabilité du débiteur.

Cette méthode, eñt-cile été correctement appliquée, la jurisprudence sur les clauses d’exonération y aurait gagné une appréciable clarté, car très fréquemment, tout en rejetant l’application la clause d'exonération

sous le prétexte qu’elle n’a pas fait l’objet d’une convention, les décisions judiciaires se livrent à des appréciations inutiles sur la validité et la portée des clauses, d’autant plus osées qu’elles ne seront jamais sujettes à critique ; elles constituent, dans ce cas, de simples motifs surabondants qui ne peuvent donner ouverture utile à un pourvoi en cassation.

128. — Par contre, après avoir discerné si la prétendue clause d’exonération ne cache pas l’absence de toute obligation contractuelle ou délictuelle, et si elle a été acceptée, peu importe qu’il s’agisse d’une responsabilité directement encourue par le débiteur, ou indirectement du fait de ceux qu’il fait coopérer à l’exécution de son obligation. Ce dernier point vaut d’être établi pour les matières contractuelles, car son importance est extrême pour déterminer le sens de certains arrêts de la Cour de cassation. Quand on parle de l’assimilation de la responsabilité po e du débiteur et de celle de ses préposés, il ne s’agit d’ailleurs que de responsabilité contractuelle, et il faut reconnaître que le problème se pose en termes plus complexes pour la responsabilité délictuelle du fait d’autrui, dont le domaine d'application est d’ailleurs beaucoup plus restreint.

Mais dans la mesure où il s’agit de responsabilité naissant du contrat, cette assimilation n’est pas discutable, et dans la doctrine (1), comme dans le dispositif

(128 -1) Sur la responsabilité contractuelle du fait d'autrui : Cf. Aubry et Rau, $ 308, note 33 et À 413, note 14. — Et. Bartin sur Aubry et Rau, t. VIS $ 447, note 13 bis, 5° éd., p. 379, note 15 quinquies, p. 384, de 15 septies. — E. Becqué, Responsabilité du fait d’autrui en matière contractuelle : Rev. Trim., 1912, p. 251 et s. — Planiol, Responsabilité du fait d'autrui : RÉ. Crit. 1909, p. 299 et s. — Planiol, Ripert, Esmein, Tr. prat,., t. VI, n. 381, p. 527. — Lalou, Resp. civ., n. 523-524.

Hugueney, note $. 1921, 2, 1. — Wahl, note $. 1895, 1, 241. —

(sinon dans les motifs des arrêts) (2) apparaissent les différences qui séparent la responsabilité du fait d’autrui en matière contractuelle et délictuelle (3).

Par contre, son fondement a suscité peu d’études.

On la fait généralement reposer sur l’application des principes généraux relatifs à la libération du débiteur. En dehors de la faute du créancier, seule la force majeure produit un effet exonératoire. Or, comme celie-ei se caractérise par l’absence de faute et l’extériorité de l'événement par rapport au débiteur, toute inexécution

Dallant, note D. P. 1928, 1, 99. — Note 4 sous le paragraphe 278 C. civ., allem. ir Traduction officielle par la Commission de législation étrangère, p. 399. — Demarne, De la responsabilité des commettants, Th. Paris, 1911. — Ferrara, Responsab. contrattuale per fatta altrui Archiv. Giuridico, 1903, p. 401 et s.

M. Et. Bartin a particulièrement tenu à souligner, t. VI, $ 447, note 13 bis, combien est injustifié le reproche adressé à Aubry et Rau de confondre les deux responsabilités contractuelle et délictuelle du fait d’autrui.

La distinction‘ des deux responsabilités a souvent l’occasion de s'appliquer pour les concierges (V. Et. Bartin, note précitée, «et Seine, 5 février 1923 : Gaz. Pal. 1923, 2, 312 - Rev. Trim., 1923, 129).

(2) Comme il existe, en effet, dans l’un et l’autre cas apparemment une présomption de faute du débiteur, la jurisprudence distingue . assez mal dans ses motifs l’une et l’autre responsabilité (V. G. Ripert, Dr. mar., t. II, n. 1742. — Et. Bartin, note 13 bis, 6 447 in fine).

(3) Si une ressemblance existe en fait entre les deux responsahilités (V. supra, note 2), des différences les séparent nettement. On suivra selon les cas quant à la prescription, à la compétence (notamment pour l’article 420 C. com.), pour la réparation des dommages (prévisible où imprévisible) pour Je dommage moral, les règles relatives à l’une ou l’autre responsabilité. On notera surtout que l’article 1384, alinéa 5, exige la démonstration de la faute du préposé pour la mise en jeu de la responsabilité du commettant, — condition qui ne se retrouve pas en matière contractuelle (V. un tableau de comparaison très clair entre les deux responsabilités : x Lalou, Resp: eiv., loc. eit.).

de l'obligation qui manque de 6e caractère ne constitue pas un cas de libération. Sans l’appel des auxiliaires, l’inexéeution ne se serait pas produite ; ce fait initial, personnel au débiteur est la eause occasionnelle de l’nexéeution ; celle-ci est imputable au débiteur et ne peut constituer à son égard un événement d’origine extérieure : il lui manque un des éléments du eas fortait (4).

Cette doctrine a perdu peut-être un peu de sa fermeté originaire, en ce sens que le caractère d’extériorité à l’entreprise, caractéristique, selon Thaller, de la force majeure (5), n’est plus retenue de façon aussi nette (6). De plus, et si Fintervention de l’aide apparaît ab initio comme un fait non constitutif de force majeure, et partant non Hbératoire, il semble difficile d’expliquer comment l'impossibilité qu’il rencontre d’exéeuter l’obligation peut libérer le débiteur qui l’emploie. Et pourtant, celui-ci est exonéré si les conditions du cas fortuit ou de la force majeure sont réunies dans Ja personne de l’aïde.

Il paraît. done préférable de se Me sur un terrain un peu différent (7). Si l'intervention de l’aide ne présente pas le caractère de force majeure, c’est que dès l’origine, les contractants ont convenu de lui retirer la qualité de tiers pour en faire un participant à l’exécufion du contrat. Ce n’est pas seulement par suite du fait du débiteur que le préposé cesse, en ce cas, d’être un tiers, mais aussi du fait du créancier. Dès lors, et parce que le créancier a autorisé expressément où implicitement l’utilisation de l’aide, c’est moins avee son débiteur individuellement considéré qu'est passée la con-

(4) E. Becqué, op. cit., p. 286.

(5} G. Ripert, Dr. mar, 5. IT, n. 1725, 3° éd., p. 663.

(6) Cf. Planiol, Ripert, Esmein, Tr. prat., t. VI, n. 382, p. 531. (7j V. Planiol, Ripert, Esmein, Tr. prat., t. VI, n. 381, p. 528.

vention, ce n’est pas son activité propre qui est envisagée, mais celle de son entreprise et son rôle économique (8). C’est en ce sens que l’on doit comprendre l’assimilation en matière contractuelle du fait du préposé et du débiteur lui-même. Quand le premier exécute mal, c’est l’entreprise et le débiteur lui-même qui sont responsables de l’inexécution. Quand il rencontre un obstacle constitutif de force majeure, c’est en lui que doivent en être appréciées les conditions. Quand une clause d’exonération est insérée dans un contrat, c’est l’activité économique du débiteur qui se trouve de ce fait protégée. Aïnsi que l’écrit Vivante pour l’entreprise de chemins de fer : « l’entreprise se trouve dans son exploitation industrielle, en face du sinistré, comme un organisme indivisible, depuis son directeur jusqu’au dernier des facteurs participant au transport, de sorte que la faute de chacun de ceux-ci est la faute du chemin de fer. Les chemins de fer ne peuvent se défendre en prouvant la diligence apportée dans le choix des employés, l’implacable surveillance exercée sur ceux-ci, parce qu’il n’y a pas force majeure quand il y a faute, et que la faute de l’employé, c’est la faute des chemins de fer. Ils n’en répondent pas comme garants, mais à titre principal, comme de leur fait propre » (9).

C’est pourquoi, en matière contractuelle, il semble inconcevable de soumettre l’activité de l’aide et celle du

(8) M. Demogue parle en cette occasion d'organisme.

Peut-être même serait-il préférable de nier cette responsabilité du fait d'autrui en matière contractuelle. Pour l’article 1384, alinéa 5, l’expression est juste parce que le commettant est tenu de l'acte indépendant de son préposé. Er matière contractuelle seule importe lPinexéeution de l’obligation personnelle du débiteur : même au cas d'impossibilité d'exécution due à un aide, la responsabilité incombe personnellement au débiteur.

(9) Vivante, Dr. com. t. III, n. 2172, trad. J. Escurra, p. 836.

débiteur à un régime différent (10). Aucune notion étrangère ne doit obseureir la simplicité de cette solution : ni le mauvais choix, ni la faute dans la surveillance ; ces considérations ne peuvent être retenues qu’en matière délictuelle où le fait est reproché principalemnt au préposé et où le commettant tente de s’affranchir d’une responsabilité indirecte. Elles n’ont aucune valeur en matière contractuelle, où l’action en responsabilité est directement dirigée contre le débiteur en raison de l’inexécution de l’obligation et de l’application de l’article 1147. La responsabilité est en un certain sens plus rigoureuse en matière contractuelle que délictuelle. Le commettant qui en droit suisse peut s’affranchir de l’une en prouvant son absence de faute, ne peut le faire en matière contractuelle (11).

Ainsi, qu'il s'agisse du fait personnel ou du fait d’autrui, les solutions doivent être semblables pour la responsabilité contractuelle (12) : dans la mesure où la

(10) V. infra, n. 169.

(11) V. Funck, Commentaire, sous l’article 101, p. 85.

(12) Il résulte en premier lieu de cette assimilation, que la détermination du contenu de l’obligation et de la diligence promise joue, tant à l'égard du débiteur que de ses aïdes.

D'autre part, et en matière contractuelle tout au moins, il est sans intérêt de rechercher, au cas de faute commise par une personne morale, si l’auteur est un agent ou un organe (V. G. Ripert, Dr. mar, t. II, n. 1749, 3° éd., p. 697, et Cass., 4 février 1874 : STE 273 « pour des fautes commises par elle ou par ses agents ». — V. pour le dol, Arbelet, Th. précitée, p. 57, et Cass., 16 mars 1859 : D. P. 1859, 1, 316 - $. 59, 1, 465).

V. pour l'Angleterre « qui facit per alium facit per se » (Becqué, op. cit, p. 271); pour l'Allemagne, le paragraphe 278 C. eiv. « Le débiteur doit répondre de la faute de la personne dont il se sert dans l'exécution de son obligation, dans la même mesure que sil s’agisspit de sa faute personnelle »; pour la Suisse, l’article 101 C. oblig. : « Celui qui, même de façon licite, confie à ses auxiliaires. le soin d'exécuter une obligation est responsable envers l’autre partie du dommage qu’ils causent dans l’exécution de l'obligation ». Il n’en

clause d'exonération est valable, elle doit protéger l’acte du débiteur ou de son préposé, mais on ne conçoit pas, par contre, qu’elle permette de s’exonérer du fait d’autrui dans le cas où le débiteur ne pourrait se dégager lui-même de sa responsabilité. Les codes étrangers qui admettent une solution différente partent d’une conception de l’obligation distincte de la nôtre (13). On comprend donc, au regard des principes du droit positif français, la formule d’arrêts constants de la Cour de cassation dont on trouve des traces dans des décisions anciennes (14), mais qui est particulièrement affirmée dans l’arrêt de la Chambre civile du 31 décembre 1900 ; — et aux termes de laquelle « il n’est pas plus permis de s’exonérer d’avance des fautes de ses préposés que de ses propres fautes » (15). Elle traduit la similitude de traitement des deux séries de clauses, déeoulant du fait que la responsabilité du fait d’autrui en matière contractuelle est entièrement modelée sur la

est que plus étrange de voir ces deux codes autoriseé plus largement, l'exonération de responsabilité pour le fait d'autrui que pour le fait personnel en matière contractuelle (V. dans Kaftal, La responsabilité des accidents : Rev. trim., 1929, 1013, la disposition de la loi tchécoslovaque (8 juillet 1928, 66 31 et s.) qui refuse de considérer comme tiers, aueun membre de l'équipage où employé du transporteur).

(13) $ 278 C. civ. allem.; art. 101 C. Féd., Oblig., al. 2 et E. Beequé, op. cit., p. 276 et 312. La solution du droit allemand s’expliquerait par l’idée que le débiteur peut se décharger de la responsabilité naissant des faits des auxiliaires, parce que ceux-ci en restent tenus vis-à-vis de la personne Jésée. Il semble pourtant étrange qu'un aide puisse être personnellement responsable à l'égard du créancier, de lPinexécution de l'obligation contractuelle. Seul le débiteur est tenw et lui seul peut agir en recours.

(14) Civ., 14 mars 1877 : $. 1879, 1, 493. — Jq. 2 avril 1878 » S. 1878, 1, 292.

(5) Civ., 3 décembre 1900, Soreau et Chenu : S. 1901, 1, 401, note de M. E. H. Perreau. — 7d. 27 novembre 1911 : S. 1915, E, 118, note de M. Hugueney.

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responsabilité du débiteur. Cette dernière idée semble inspirer M. Hugueney quand il admet que la responsabilité contractuelle du fait d’autrui pourrait puiser son origine dans la conception de la représentation (16). C’est elle qui se retrouve dans certaines décisions de la jurisprudence italienne, déclarant qué le préposé est normalement lié par des liens juridiques si étroits à son patron, « qu'il en arrive à être absorbé par la personnalité de ce dernier, à tel point qu’à l’égard des tiers, les actes accomplis par lui dans la limite de ses attributions sont censés être les actes personnels du patron » (17). Il en résulte encore que, dans le domaine contractuel tout au moins, il est sans intérêt de rechercher, au cas de faute commise par une personne morale, si l’auteur en est un agent ou un organe:

Les elauses d'exonération visant la responsabilité contractuelle doivent donc être étudiées d’une manière tout à fait générale, sans s’attacher à la qualité que présente l'individu cause de l’inexécution.

129, — Cette précision étant apportée, il convient désormais de rechercher, en premier lieu, quelles sont les solutions de la jurisprudence relativement aux clauses d’exonération. Comme plusieurs systèmes se trouvent consacrés, il importera alors de déterminer DE ET CD Pa Es DELTA Re PE OA nie EU ESS A RIRE AN EE PANIER EEE NU ER

V. l'interprétation différente donnée à ces arrêts par M. Demogue : Oblig, V, 1196. La jurisprudence, craignant l’abus de pouvoir de puissantes compagnies, se montrerait plus sévère pour elles et interdirait toute exonération de responsabilité.

IL est pourtant certain que la jurisprudence soumet au même régime les clauses d’exgnération du fait personnel et du fait d'autrui en matière contractuelle (V. infra, n. 169).

(16) Hugueney, note S. 1915, 1, 113.

(17) Cass. Turin, 13 décembre 1895 : Rev. int. dr. mar, XX, 461. — Jd. 29 juillet 1904 : Rev. int. dr. mar., XXI, 655. — Cass. Rome, 28 février 1923 : Dor, 7, 368. — V. égalemnt la note : Dor, 1930,

quel est celui qui reflète exactement la doctrine de la. Cour de cassation. Après avoir décrit le système des clauses limitatives de responsabilité, une dernière difficulté devra être alors résolue : l’appréciation de la valeur des solutions données, et la détermination de celle que doit recevoir le problème des clauses d'exonération ou de limitation de responsabilité. Toute cette étude est d’ailleurs placée sous le signe, pourrait-on dire, de la jurisprudence de la Cour de’ cassation : ce n’est pas un des traits les moins curieux que la différence avec laquelle la Cour suprême traite les deux séries de conventions d’irresponsabilité : alors que sur les clauses de détermination de l’étendue des obligations, elle reconnaissait toute liberté aux juges du fond, elle a toujours revendiqué pour les elauses d’exonération l’exercice de son pouvoir de contrôle : elle l’a d’ailleurs utilisé avec si peu de netteté que la théorie de ces dernières conventions n’en a pas acquis une plus grande fermeté.

SECTION I

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