LES CLAUSES D’EXONERATION DE RESPONSABILITE ET LA JURISPRUDENCE
130. Distinction de quatre systèmes entre lesquels se partage ou s’est
partagée la jurisprudence française. — 131, Nullité absolue. — 132. Renversement de la charge de la preuve. — 133. Validité dans la mesure de la faute légère. — 134 Validité complète.
130. — Les clauses relatives à l’exonération de responsabilité sont seules à avoir en jurisprudence soulevé d’extrêmes difficultés. Sans doute est-on peu fixé sur la nature véritable de la clause limitative, mais ses effets.
sont nettement déterminés : ils peuvent être provisoirement décrits en quelques mots. D’après la jurisprudence française, la clause limitative est valable, et doit recevoir application bien qu’elle ne répare pas complètement le dommage ; elle ne cesse de produire effet que si son montant est dérisoire. La clause limitative a trouvé, dans l’article 1152 C. civ. relatif à la clause pénale, un appui dont n’a pas bénéficié la clause d’exonération de responsabilité qui doit seule retenir désormais l’attention.
Il est possible de discerner dans la jurisprudence française quatre courants — de la nullité radicale à une validité complète — qu’a déterminés l’apparition de la clause et dans lesquels on voit se refléter les diverses théories qui lui sont relatives.
131. — Ee premier système refusait tout effet à la elause d’exonération de responsabilité : il a été consacré de façon constante par la Cour de cassation depuis le début du xix° siècle jusqu'aux arrêts de principe de 1874. La Cour estimait que « l’exonération ouvrait la porte à de graves abus, encourageait la négligence des employés, rendait inutile la protection dont la loi avait voulu entourer les expéditeurs et procurait aux compagnies un avantage illicite, les prix étant fixés eu égard à l’obligation de répondre des avaries » (1). Ces termes s’expliquent par le fait que les premières clauses apparurent dans les tarifs spéciaux des compagnies de chemins de fer.
Plus loin était affirmée l’impossibilité de recourir à V’article 98 C. com. relatif au seul commissionnaire, et
(131-1) Civ., 4 février 1874, Tournadre : D. 1374 15% 305E.S. 1877, 1, 273. — Civ., 14 juin 1874, Venin-Bouchinot : S. STORE 32, qui d’ailleurs, s’ils rappellent ces griefs, admettent déjà la solution du renversement de là preuve,
l’on soulignait que l’article 1784 C. ei. n’autorisait pas les entrepreneurs de transport à stipuler leur exOnéÉT'ation. Cette convention devait être, à plus forte raison, interdite aux compagnies de chemins de fer, étant donné leur monopole dans les voies qui leur sont concédées (2).
Quand on examine les raisons invoquées par cette série d’arrêts, on se trouve amené à distinguer entre elles : les unes n’avaient aucune portée générale, les autres ont la valeur de règles applicables à toutes les clauses.
Parmi les premières, il faut ranger toutes celles qui tiennent à la circonstance que la clause était insérée dans un contrat de transport. Tels étaient les arguments que l’on pouvait tirer du silence des articles 1784 et s. C. civ., ou de l’illicéité de la clause envisagée comme contraire à l’essence du contrat de louage de services (3). La considération du monopole, qui semble avoir une signification plus large doit être légalement rangée dans cette catégorie, car on reprochaïit aux compagnies, de vouloir artificiellement accroître leurs bénéfices en insérant les clauses d’exonération dans des tarifs établis eu égard à leur responsabilité éventuelle ; plus que d’imposer un contrat qui ne serait pas librement discuté. Mais l’idée d’encouragement à la fraude, aux abus, à la négligence, qui domine la jurisprudence d’alors, que l’on retrouve seule dans les arrêts quand um motif unique d’annulation est donné, est encore très actuelle ; et si l’on y joint l’idée de monopole, avouée mess 1
(2) Civ., 26 janvier 1859, Savaglio : S. 1859, 1, 316 - D. P. 1859, 1, 66 - P. 1859, 812. — Req., 26 mars 1860, Barbezat : $S. 1860, 1, 899 - D 1860, 1, 269. — Req., 24 avril 1865, Descournut : P. 65, 521 - $. 65, 1, 215 - D. 1865, 1, 215. - Civ., 29 mai 1866 : D 1867, 1, 388.
(3) Alger, 16 décembre 1846 : :$. 1847, 2, 88. — Rapprocher le jugement de Pau rapporté avee Cass., 21 janvier 1807 : $S. 1807, 1, 138. — Ap. Nancy, 5 janvier 1860 : $S. 1860, 1, 899, sous note,
dans une certaine mesure, on retrouve presque complète toute l’argumentation des auteurs défavorable à la clause.
132. — La Cour de cassation devait pourtant au début du dernier quart du x1x° siècle consacrer une théorie radicalement différente (1). La stipulation des tarifs spéciaux des chemins de fer, dans cette nouvelle jurisprudence « n’a pas pour effet d’affranchir la compagnie de toute responsabilité pour les fautes commises par elle ou par ses agents, mais elle a pour résultat, contrairement aux règles ordinaires, d’en mettre la preuve à la charge de l’expéditeur ».
Telle est la formule que, depuis 1874, la Cour de cassation n’a cessé de répéter pour les contrats les plus
(132-1) Civ., 4 février 1874, Tournadre, précité.
On pourrait se demander, aux termes de l’arrêt qui semble donner la solution nouvelle parce que la clause d'exonération se trouve dans un tarif homologué, si la nullité précédemment reconnue ne tenait pas à ce que la clause était autrefois insérée dans des conventions particulières et sans l’autorisation de l'administration supérieure. Mais cette hypothèse se montre inexacte quand on vérifie les arrêts antérieurs. V. notamment pour la nullité d'une clause dexonération stipulée dans les tarifs spéciaux : C. civ., 29 mai 1867, précité.
L'arrêt de 1874 avait d’ailleurs été précédé par certaines déeisions de juridictions inférieures : Caen, 20 avril 1864 : D. 1864, 1, 83. — Ap. Rennes, 28 mai 1873 : D. 1874, 5,75, n° 13 : S: 1874, 2, T8. — Bordeaux, 5 mars 1860 : &. 60, 2, 388 - P. 61, 716 - D. 1860, 2, 176. — ,V. d’ailleurs Reg. 29 mai 1866, précité, qui marque déjà une évolution.
De plus, il est curieux de noter que les toutes premières décisions rendues sur les clauses-d’exonération sont favorables à cette solu- . tion (V. Cass., 21 janvier 1807-: S. 1807, 1, 138). Si la Cour suprême: n’eut pas à prendre parti nettement, se bornant à constater que les - conditions d'exonération des articles 1137, 1917 C. civ. n'étaient pas réunies, le jugement de Pau relève « qu’il aurait suffi de la preuve d'une incurie quelconque » pour faire cesser toute réserve conventionnelle.
330 DES CONVENTIONS D’IRRESPONSABILITE
divers : transports terrestres (2), fluviaux (3), aériens (4), contrat de dépôt (5), de mandat ou de louage de services (6), contrat de transport maritime en ce qui concerne les elauses d'exonération des fautes de l’armateur, ou celles insérées par le capitaine pour se prémunir de sa responsabilité personnelle (7).
Par l’importance du nombre des décisions contenant ce principe, la constance avec laquelle il a été affirmé,
la solution de ce groupe d’arrêts s’imposera à l’attention et à la curiosité de l’analyste. Car il est étrange qu'aucune justification n’en n’ait été donnée, que l’ar-
rêt soit de rejet ou même de cassation. Si les arrêts,
(2) La jurisprudence a été des plus abondantes, plus de cent arrêts ayant été rendus par la Cour de cassation (V. entre bien d’autres : Civ., 30 juin 1896 : D. 1897, 1, 355 - S. 1897, 1, 45. — Civ., 19 février 1900 : S. 1900, 1, 238. — Civ., 22 janvier 1902 : S. 1902, 1, 195 - D. 1903, 1, 33. — Civ., 6 janvier 1904, : D. 19906, 1, 287719219081" 101):
(3) Civ., 8 juin 1882, Duménil : D. P. 1883, 1, 340. — Req., 23 février 1900, Compagnie de navigation maritime de Cochinchine c. O’Connel : D. P. 1900, 1, 286 - S. 1900, 1, 209 et la note de M. Lyon- Caen : Rev. int. dr. mar., XV, 732. — 14. Redq., 10 décembre 1907, Marty et d’Abbadie : D. P. 1913, 1, 45.
(4). Cass., 12 mai 1930 : G. Pal. 1930, 2, 118. — Id., 21 juillet 1930 : G. Pal. 1930, 2, 373. — Civ., 11 février 1931 : G. Pal, 20 mars 1931.
(5) Civ., 9 novembre 1915, Bauzin : D. P. 1921, 1, 23 - $. 1921, 2, 1, ss. note Gaz. Pal. 1914, 2, et 1915, 453 - P. fr. 1917, 1, 111 - Rev. trim. 1916, 508 et les observations de M. R. Demogue. — Reg. 24 juin 1929, Port autonome du Havre : $. 1930, 1, 6, pour des dommages causés à la chose déposée. — V. Com. Dunkerque, 26 mars 1928 :-G. Pal. 1928, 2, 79 - Rev. trim. 1928, 673, pour les dommages causés par la chose au dépositaire.
(6) Cass., 31 décembre 1900 : $. 1901, 1, 401 et la note de M. E.-H. Perreau, pour le contrat d’exposition - P. fr. 1901, 1, 169. — Paris, 8 avril 1927 : D. H. 1927, 374, en matière bancaire.
(7) Req., 22 avril 1874 : D. 1875, 5, 58. — V. Civ., 6 mars 1912 : Rev. int. dr. mar. XXVII, 799. — Cass., 19 novembre 1929 : Dor sup. 8, 1. — Cass., 9 novembre 1888 : $S. 1892, 1, 398.
DES CONVENTIONS D’IRRESPONSABILITÉ Do
malgré leur fréquence et leur continuité ne laissaient la
Cour de cassation libre de modifier sa jurisprudence il serait juste d'écrire avec M. Bonnecase qu’on assiste en ce domaine à une renaissance des arrêts de règlements (8).
On notera enfin, qu’envisagée dans son développement historique, cette phase de la jurisprudence de la Cour de cassation représente une évolution libérale de cette juridiction. Si l’on a tendance aujourd’hui à trouver {trop rigoureux lés arrêts de la Cour de cassation quand ils n’accordent à la clause d’exonération d’autre effet que le renversement de la charge de la preuve, on ne doit cependant pas oublier que l’ancienne jurisprudence était plus sévère encore. Le revirement de jurisprudence s’inspire de l’idée de favoriser les débiteurs et les motifs de certaines décisions prouvent que c’est à la demande de ces derniers, que s’introduisit la solution nouvelle (9).
133. — Un troisième groupe de décisions est beaucoup plus libéral. Il semble faire produire effet à la clause d’exonération dè responsabilité si l’acte reproché au débiteur n’est pas dolosif ou s’il ne constitue pas une faute lourde. Dans cette jurisprudence, une distinction doit être faite. Tantôt l’effet exonératoire est franc, avoué; ce qui est le cas pour un certain nombre d’arrêts d’appel : pour le contrat d’exposition (1), de
(8) J. Bonnecase, Particularisme du droit commercial maritime, n°64 cet ss.
(9) V. Ap. Rennes, 28 mai 1873 ; Bordeaux, 5 mars 1860, pré-
cités. L'interprétation de M. Demogue, V, n° 1196, qui y voit au
contraire la volonté des tribunaux de protéger le débiteur au cas de monopole, ne semble pas correspondre à la réalité historique.
(133-1) Ap. Montpellier, Boch, 21 février 1898 (ante Cass., 31 décembre 1900) : $S. 1901, 1, 401 - Mon. jud. Midi, 20 mars 1898.
dépôt (2), d’entreprise (3), de renseignements fournis par des agences ou des particuliers (4), les clauses insérées lors de ia délivrance de cartes d’abonnement de chemins de fer (5), de carnets de chèques (6). Tantôt il se dégage seulement, en fait, de la rédaction même de l’arrêt. Certaines décisions, en effet, sans poser formellement le principe de l’exonération des fautes légères, mais aussi sans le condamner, relèvent avec un soin particulier le caractère de faute lourde de l’acte commis par le débiteur. Ne peut-on pas en déduire, à bon droit, que les cours d’appel ne prendraient pas d’aussi grandes précautions et que la Cour de cassation ne procéderait pas d’une façon aussi minutieuse à l’analyse de l’arrêt s’il n’était décisif pour la détermination des effets de la clause, de savoir si la faute est ou non légère (7) ? Or, certains arrêts rendus pour les clauses d'exonération stipulées dans des contrats de transport terrestre (8), d’agences de renseignements (9), de trans-
(2) Bordeaux, 27 février 1922 : G. Pal. 1922, 1, 703.
(3) Paris, 3 mai 1927 : Sem. Jur..1927; 278.
(4) V. pour des agences de renseignements Lyon, 23 décembre 1913 :4C: Trib. LOI, 12,225 Rev. trim. 1915, 176. — Id., 16 février 1904 : La Loi, 30°mars 1904. — Lyon, 6 août 1907 : G. Pal. 1907, 2, 544 - G. Trib., 16 novembre 1907. — Toulouse, 4 janvier 1900 : D. 1901, 2, 278. — Lyon, 9 mai et 5 juin 1912 : G. Trib. 1919, 2, 2, 70 - S. 1913, 2, 143. — Lyon, 3 novembre 1886 : S. 1887, 2, 229 - P. 87, 1225. — ‘Com. Seine, .20 juin 1866 : J. Trib. com. 1866, p. 379. — V. pour le bureau Véritas Nantes, 28 décembre 1912 : Rev. int. dr. mar., XXIX, 741.
(5) V. les arrêts cités supra, n° 58, note 8. Adde dans une hypothèse différente : J. de Paix Saint-Vivien, 15 mai 1907, Bernard : $S. 1908, 2, 148 (motifs) et note M. Bourcart. S
(6) Req., 26 octobre 1828, Comptoir national d’escompte : $S. 1899, 1, 276. — Paris, 4 juin 1897 : D. 1897, 2, 263. — V. les arrêts
cités supra, n° 79, notes 6 et s. Cpr. Req., 5 juin 1920 : D. 1920,
A 2e LOUE .
(7), V. la note de M. Hugueney : $. 1915, 1, 113, $ 3. (8) Cass., 5 juin 1876, Valéry père : D. 1879, 1, 278. (9) Cass., 27 novembre 1911, Schimmelpfeng : $S. 1915, 1, 113 -
RS >. 2 LRU
ports maritimes (10), diseutent formellement le caractère grave de la faute commise par le débiteur et ne rejettent des pourvois qu'après avoir constaté l’existence d’une faute lourde. Plus récemment, l’arrêt Le Gualès de Mézaubran (1) a généralement été interprété comme caractéristique de cet état d’esprit (12). Cet arrêt ne décide-t-1l pas, en effet, que « les faits de dol ou comme en l’espèce les fautes lourdes assimilables au dol ne sauraient être valablement comprises dans les clauses déclinant la responsabilité ». Cette opinion sem- . ble exacte si on la rapproche des décisions des juridictions inférieures également rendues comme l’arrêt pré-
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Gaz. Pal. 1911, 2, 695 - G. Trib., 16 mars 1912 - J. Trib. com. O2 529 - Rev. trim. 1912, 179.
(10) V. Bordeaux, 6 juillet 1920, cité par M. G. Ripert : Dr. mar. IT, n° 1737, 3° éd., p. 683, note 1.
(1) Req., 15 mai 1923, Le Gualès de Mézaubran : 8. 1924, 1, 81, note de M. Rousseau : Dor. 3, 384 - Dr. mar. français, 7 juin 1993. (12) V. la note précitée de la Revue Dor. Il est juste d’ailleurs de noter que selon l'analyse que l’on fait de la condition du bureau Véritas la solution de la Cour de cassation apparaît comme marquant une tendance libérale ou restrictive. Si l’on fait prédominer en lui le caractère d’agence de renseignements, on admettra, que l’exonération dans la mesure de la faute légère constitue une solution plus favorable au débiteur que celle du droit commun. Si l’on s'attache au contraire au fait qu’elle touche aux opérations du droit maritime pour lesquelies l’exonération de responsabilité est très largement aceordée, on estimera que l'effet accordé à la clause est assez réduit. La première interprétation semble la plus exacte, ce n’est que dans le domaine de la négligence-elause que l'effet exonératoire tom. plet est accordé au débiteur : en dehors, la solution du renverse- ‘ment de la preuve cortinue de jouer. D’autre part, il semble bien forcé, de ramener l’activité du bureau Véritas à celle d’une entreprise maritime : elle est essentiellement une agence de renseignements spécialisée (V. sur cet arrêt les développements très intéressants de M. J. Bonnecase dans son Droit maritime, son Supplément au Traité de Baudry-Lacantinerie et son Particularisme du droit eommereial maritime). 3
cédent à l’occasion de la responsabilité du bureau Veritas, et qui exonèrent celui-ci de la faute légère commise par ses employés. Plus généralement enfin cette série d’arrêts pourrait se réclamer de la formule de l’arrêt de 1876 auquel il a déjà été fait allusion et qui interdit seulement aux parties, «au moyen d’un contrat d’assurance ou de tout autre pacte, de stipuler d’avance l’immunité de leurs fautes lourdes » (13).
Tous ces arrêts manquant sans doute de coordination, de fermeté, représentent pourtant une part appréclable de la jurisprudence française; il importera d’en déterminer avec soin la portée.
DE
134. — Nullité..., renversement de la preuve..., validité dans la mesure de la faute légère. La jurisprudence devait encore admettre une quatrième solution : la validité absolue de la clause d’exonération. Elle ne le fit d’ailleurs que sur un point très particulier et sous l’influence de l’article 353 C. com. (1), pour l’exonération stipulée par l’armateur des faits et faute$ du capitaine
(13) Civ., 16 mars 1876 : S. 1876, 1, 337, note Labbé : D. 1876, 1, 449.