‹ Des Conventions d'IrresponsabilitéChapitre 56 sur 91 · Supra, n · texte numérisé non relu

Supra, n

La nécessité de sauvegarder les intérêts de l’armement français dans la concurrence internationale a souvent été alléguée (Planiol, Ripert, Esmein, Tr. prat., VI, n° 401, p. 563). Cette considération eût-elle été déterminante, eût conduit à refuser les effets de la validité absolue dans le commerce maritime purement français (dans le cabotage). On eût été ainsi amené à une distinction analogue à celle de la validité des clauses de « paiement or », traitées différemment selon qu'il s’agit ou non d’un paiement international. Cette solution n’a pas été admise (V. Com. Havre, 4 janvier 1928 : Dor Sup. 1928, VI, 175).

L'effet de la concurrence internationale a tout au moins été d’entraver une législation interne prohibitive des clauses, et d’obliger les différents Etats à recourir à lumification internationale du droit

PEAR UE

et de l’équipage que l’on désigne du terme de « négligence clause ». Cette convention a pour effet d’exonérer l’armateur de toutes les fautes des préposés qu’elle désigne, quelle que soit la gravité de cette faute, et fûtelle même intentionnelle (2). En vain a-t-on voulu distinguer entre les différentes phases du transport, selon le caractère commercial ou nautique de l’activité à l’occasion de laquelle survient le dommage (3), ou du moment où il se produit. La Cour de cassation l’applique

indistinctement à tout le contrat de transport, à condi-

tion que l’avarie puisse être rattachée à la faute du capitaine ou de l'équipage (4) et que l’armateur n’y ait pas concouru ou ne l’ait pas ratifiée (5).

(2) V. pour le vol Civ., 25 octobre 1899 : D. 18991, 567 -$. 99, 1, 496. — Com. Rouen, 30 juillet 1930 : Dor Sup. 30, 465.

(3) Cass., 31 juillet 1888, Busch : D. 1889, 1, 305 - S. 1888, 1, 465, note de M. Lyon-Caen - Rev. int. dr. mar. 4, 129, — Cass., 20 juillet 1891, Compagnie Fraissinet : D. 1892, 1, 94 - S. 1895, 1, 404.

(4) V. G. Ripert, Dr. mar, II, n° 1381-2, 1763 bis, 1784 bis, et Cass., 15 juin 1926 : Dor. Sup. 4, 651. — Jd., 13 novembre 1928 : Dor. Sup. 7, 49, et plus récemment encore Civ., 25 février 1931; Compagnie des Messageries maritimes e. Chaloub : Gaz. Pal 22 avril 1931. « Si, en dehors du transport par mer, il y a des opérations qui en sont le préalable, il n’y a qu’un seul contrat constaté par le connaissement. » Si la perte des objets avariés à terre, par suite de la faute d’un agent maritime, est couverte par le connais-

+ sement, il n’en serait pourtant pas de même au cas de faute d’un

agent terrestre.

(5) G. Ripert, Dr. mar. IT, 1752 et «., p. 699 et s., et en dernier heu Req., 10 mai 1930 : S. 1930, 1, 246. — Rouen, 26 février 1930: Dor. Sup. 8, 245.

Rapprocher, pour l’absence de faute de l’armateur dans l'exercice du droit d’abandon, Civ., 25 mars 1929 : D. H. 1929, 233.

ne Lo

SECTION II

DETERMINATION DU SYSTEME DE DROIT COMMUN CONSACRE PAR LA COUR DE CASSATION

135. Elimination du système de la nullité absolue. — 156. Elbimination du système de la validité complète. — 137. Discussion des arrêts relatifs à la faute légère. — 138. Reconnaissance du système du renversement de la preuve comme de droit commun, dans les arrêts de la Cour de cassation.

135. — Des quatre séries d’arrêts qui viennent d’être décrites, à laquelle peut-on reconnaître le caractère de solution normale, et quelles sont celles que l’on doit considérer comme solutions d'exception ? Quelle est la véritable pensée de la Cour de cassation sur les effets de ces clauses?

Deux systèmes doivent être certainement écartés : celui de la nullité ou de la validité absolues.

Depuis l’arrêt de 1874, la Cour de cassation n’a jamais varié sur le principe d’une certaine efficacité des clauses d'exonération. Elle a toujours censuré les déceisions qui refusaient de leur faire produire effet pour un motif autre qu’un défaut de connaissance véritable de la clause, un vice qui l’entacherait en tant que convention (1), ou sa nullité au regard d’un texte impératif. Or il existe en législation un mouvement fort net vers la prohibition des clauses d’exonération : un certain nombre de clauses tombent ainsi sous ie coup de l’annulation.

cé

(135-1) V. par exemple les trois arrêts des 12 mai 1930, 21 juillet 1930, 11 février 1931, précités supra, n° 26, note 5, et n° 132, note 4.

si A

La loi du 19 mars 1905 annulant « toute clause contraire (au principe posé par l’article 103 C. com. sur la responsabilité du voiturier), insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou pièce quelconque », entraîne la nulhté de Le les elauses d’ donéation au sens strict, et de celles qui, en fait, aboutissent au même résultat : telles les clauses de renversement de la charge de la preuve (2). Par contre, elle est sans effet sur toutes les

<lauses qui tendent à déterminer certaines conditions

d’existence de la responsabilité du voiturier : bulletin de garantie (3), clause sans comptage (&), clause mettant le chargement ou le déchargement à la charge de l’expéditeur (5). De même plusieurs modes de transport ne sont pas régis par la loi Rabier aux termes des travaux préparatoires, d’une doctrine et d’une jurispru: dence formelles : ni les transports internationaux depuis la Convention de Berne (6), ni les transports aériens soumis à la loi du 31 mai 1924 (7), ni les transports maritimes (8), pour lesquels la validité de la clause d’exonération sera d’ailleurs restreinte, quel que

(2) Trib. paix Saint-Vivien, 15 mai 1907, Bernard : 8. 1908, 2, 145, note de M. Bourcart, et Civ., 9 janvier 1912 (4° espèce), Barbier. — Req., 23 janvier 1912 (5° espèce). — Civ., 27 août 1913 (6° espèce), Joffre. — Civ., 23 avril 1913 (T° espèce), Jacques : S. IS, 170,197. ;

(3) V. supra, n° 81 et note 2.

-(4) Paris, 23 avril 1910, Jeanmarie : D. P. 1913, 2, 39. — Douai, , 30 novembre 1910, Nancel Lemaire : D. P. 1913, 2, 39. — Besançon, 27 janvier 1911, Josselin : $. 1911, 2, 276.

(5) V. supra, n° 94. Ë

(6) V. L. Josserand, Les transports, 2° éd., n° 639: La loi Rabier

‘ n’a pas été promulguée dans toutes les colonies (V. Jacob, La res-

ponsabilité sur les réseaux de l’Afrique occidentale : Bull. Tr. 1930, 86). ; (7) V. supra, n° 155, note 1 et, pour la loi de 1924, infra, n° 156. (8) Civ., 6 novembre 1922 : $S, 1923, 1, 103. — Civ., 10 janvier 1928 : G. Pal. 1928, 1, 530 - $S. 1928, 1, 144 - Dor. 6, 103 - Bull. Tr. 1928, 36.

soit le système législatif adopté : de la Convention de Bruxelles, du projet Roux Freyssinencq ou de celui qu’élabore la Branche française de l’Association internationale de droit maritime.

Il faut encore exclure de l’application de la loi de 1905 toutes les clauses simplement limitatives de responsabilité (9), celles qui n’exonèrent pas de la perte et de l’avarie, mais seulement du retard (10), et pour une partie de la doctrine, celles qui ne s’appliquent pas au. transport des marchandises, mais à celui des voyageurs. De plus, l’article 98 C. com., permettant l’exonération du commissionnaire pour les actes du transporteur auquel il remet l’objet qui lui a été confié, reste en dehors de la réglementation légale (11).

(9) Civ., 12 juillet 1923, Jourdan : $S. 1925, 1, 84.

(10) Civ., 8 décembre 1908, Godeau : $. 1909, 1, 265. — Id. 8 février 1909, Godeau : $S. 1910, 1, 43. — Civ., 18 février 1914 : D. P. 1916, 1, 142. — Civ., 16 décembre 1914, Bezombes : D. P. 1916, 1, 142. é

(1) Civ., 17 mars 1913, Marescaux : D. P. 1914, 1, 60. — Tourcoins, 24 avril 1928 : G Pal. 1928, 2, 420 - D. P. 1929, 2, 29 - Rev. trim. 1928, 937.

L'application de l’article 98 C. com. a donné lieu à de sérieuses difficultés pour la distinction du commissionnaire et du voiturier. Le commissionnaire est l'individu qui se borne à remettre l’objet au voiturier, lui faisant connaître le nom de l’expéditeur, se soumettent à ses conditions, à ses tarifs (V. la note de M. Roger : D. P. 1929, 2, 29). Souvent, un voiturier se cache sous la qualité de commissionnaire. Les tribunaux ont alors à rétablir la qualification exacte (V. Lyon, 17 décembre 1924 : D. H. 1924, 129. — Paris. 2 novembre 1921 : G. Pal. 1921, 2, 466 - Bull. tr. 1922, 16, pour le transport des bagages à domicile. — Paris, 25 octobre 1927 : G. Pal. 1927, 2, 855 - G. Trib., 29 décembre 1927 - Bull. tr. 1930, 93. — Besançon, 3 juin 1929 - Bull. tr. 1929, 81).

Des difficultés semblables se sont présentées pour différencier du voiturier l’entrepreneur de jeux forains (Lyon, 7 décembre 1928 : D. H. 1929, 44. Civ. Nantes, 28 janvier 1931, Lancelot : G. Pal. 1931, 1, 431), le déménageur (V. la note de M. Solus ::$. 23, 1, 345, et M. Demogue : Rev. Trim., 1914 140).

Page 1