‹ Des Conventions d'IrresponsabilitéChapitre 58 sur 91 · ET · texte numérisé non relu

ET

(137 -1) V. supra, n° 58, note 7.

(2) Cass., 31 décembre 1900 : S. 1901, 1, 401, note de M. E-H. Perreau.

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d’agences de renseignements ou de journaux financiers.

Ce trait a été décrit antérieurement ainsi que la tendance actuelle des tribunaux à renoncer à cette distinction arbitraire. Cette jurisprudence troublante s’explique done par le fait que l’exonération résulte plus de la limitation des obligations, que de la clause d’exonération (3). Soutenant même que le donneur de renseignements n’est tenu que de son dol, certains arrêts

sont allés jusqu’à l’exonérer de sa faute lourde, solu-

tion généralement repoussée par les auteurs et certalnement par le reste de la jurisprudence.

Les arrêts de la Cour de cassation, que l’on pourrait présenter comme admettant l'exonération de la faute légère, échappent à l’observation précédente. Deux d’entre eux pourtant en seraient justiciables : l’arrêt Le Gualès de Mézaubran rendu dans une espèce qui engageait la responsabilité d’une agence de renseignements d’un type spécial (4), le Bureau Veritas ; et l’arrêt Schimmelpfeng relatif à une agence de renseignements ordinaire.

Du groupe des autres arrêts, l’un d’eux doit être encore détaché comme étranger au problème des elauses de non-responsabilité au sens strict : l’arrêt Pellerin de 1876, qui a précisément créé le mouvement jurisprudentiel en faveur de l’exonération de la faute légère. Il date d’une époque où la différence entre la clause d'exonération et l’assurance était encore imprécise, et règle d’ailleurs une difficulté différente de la nôtre. Il s'agissait, en effet, d’une combinaison d’une assurance

(3) V. notamment Lyon, 5 avril 1905 : D. 1906, 5, 15. — Montpellier, 5 décembre 1892 : D. 1894, 2, 451.

(4) V. pour l'assimilation du bureau Véritas à une agence de renseignements commerciaux, Com. Nantes, 28 décembre 1912 : Rev. int. dr. mar., t. XXIX, p. 741.

et d’une clause d’exonération ; un bailleur renonçant à son recours contre son locataire au cas d’incendie, et s’engageant également à obtenir la renonciation de son assureur. Il s’agit là d’une convention d’association de deux clauses qui n’est pas soumise, ainsi qu'il le sera montré ultérieurement, au régime des clauses de nonresponsabilité.

Quant aux derniers arrêts qui, en relevant avec insistance le caractère de gravité de la faute commise, semblent, à contrario, autoriser l’exonération de la faute légère, ils tombent sous une critique différente. Leurs motifs s’expliquent par une raison étrangère à celle de la validité des clauses et simplement de procédure. Ils ne doivent, en effet, pas être considérés en eux-mêmes mais interprétés en fonction des critiques adressées par le pourvoi à la décision attaquée. Or il semble bien — et les deux arrêts précédents en donnent des exemples suffisants — que les demandeurs en cassation, en même temps qu'ils critiquent la théorie du renversement de la preuve, discutent le caractère de gravité de la faute. La Cour de cassation se trouve ainsi amenée à déclarer « que les juges du fond ont, à bon droit, reconnu à la faute le caractère de faute grave ». La déclaration perd de son intérêt parce qu’elle n’est pas spontanée.

Il est, en effet, à noter que les arrêts prêtant à confusion ne sont jamais intervenus que dans des espèces où les juges du fond avaient reconnu l’existence d’une faute lourde. Jusqu’au jour où la Cour de cassation censurera une décision refusant d’appliquer la clause d’exonération à une faute légère, il n’est pas permis d'écrire que cette théorie se trouve admise par elle. Tout au plus pourrait-on noter qu’une certaine évolution se produit en ce sens. La Jurisprudence se serait montrée rigoureuse, tant qu’il s’agissait de contrats d’adhésion, imposés par les bénéficiaires de monopoles,

mais atténuerait sa rigueur depuis que la clause se généralise et peut être librement discutée, Il serait même possible de concevoir l'application de deux systèmes s'appliquant distributivement aux uns et aux autres cas (5).

138. — Mais il n’en est pas moins vrai que, dans la jurisprudence actuelle, seul, le groupe qui admet, qu’en matière contractuelle la elause de non-responsabilité a pour effet d’obliger le créancier à faire la preuve de la faute dans l’inexécution, peut être retenu si l’on veut interpréter correctement la Jurisprudence française (1). L'expression souvent répétée, que l’on ne peut pas plus s’affranchir des fautes de ses préposés que de ses propres fautes, doit être prise dans son sens plein et contient les deux propositions suivantes : s’il s’agit d’exonération des fautes personnelles la clause ne produit qu’un effet limité au renversement de la preuve, — s’il s’agit d’exonération des fautes des préposés, la clause est soumise en matière contractuelle, à une règle identique.

Il n’est pas à dire que cette solution certaine en jurisprudence, (,se soit jamais élevée au rang de doctrine claire et précise » (2), car on ne trouve aucune décision rendue en matière délictuelle, et le principe sur lequel repose la formule de la Cour de cassation n’est Jamais apparu au cours de l’analyse précédente. L’examen critique de la théorie du renversement de la preuve doït donc être entrepris, ainsi que la construction d’en-

(5) Cette idée ne saurait être admise qu'avec réserve si l’on admet que l'arrêt Le Gualès de Mézaubran consacre une solution libérale,

alors que le Bureau Véritas Jouit d’un monopole (Sur ce dernier caractère, V. la note de M. Rousseau : D. 1924, 1, 81).

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