‹ Des Conventions d'IrresponsabilitéChapitre 60 sur 91 · D TN ARNO P EPA PRO OT · texte numérisé non relu

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139. — On entend par clause limitative de responsabilté la convention par laquelle le débiteur fixe, en prévision d’une inexécution fautive de son obhetion, le montant des dommages-intérêts que pourra iÜrchér le créancier. Cette clause est vue avec faveur par la jurisprudence pour la raison que « loin de supprimer la responsabilité du débiteur, elle en reconnaît le principe, et qu’elle a Sculement pour effet de déterminer à l’avance, à forfait, l’indemnité qu’il sera tenu de payer » (1). De plus, elle a trouvé dans deux textes lé- Saux un appui certain : l’article 1152 C. civ. qui pose le principe de la validité de la clause pénale et que l’on retrouve fréquemment cité dans les décisions relatives à la clause limitative -— l’article 102 C!. com. qui indique « l’indemnité pour cause de retard » parmi les énonciations de la lettre de voiture (2). La convention étant licite, peu importe que son montant soit sensiblement D Ad à celui du dommage réel subi par le créancier : celui-ci ne peut obtenir de dommages-intérêts de es en prouvant la faute du débiteur.

Ce tableau que l’on présente généralement de la clause limitative présente une simplicité extrême, mais il doit être, en fait, beaucoup plus nuancé et la complexité du problème ne tarde- pas à apparaître, même en négligeant le problème de l’acceptation de la clau-

(139 Civ., 2 avril 1890, Compagnie générale transatlantique e. Chaïgne : D. 1891, 4, 34 - S. 90, 1, 213 - Rev. int, VI, 5 — 22 janvier 1884 : D. 1884, $ 121 - S. 84, 1, 221. — 74. 25 juin 1892:

(2) Par contre, la législation spéciale sur la responsabilité de l’Administration des postes ef télégraphes est sans valeur. La responsabilité exceptionnellement reconnue pee les colis postaux, les lettres recommandées peut bien être limitée : peu importe, car des textes prévoient aussi l’irresponsabilité de principe de la poste et l'on en a jamais tiré argument pour admettre la validité des clauses d’irresponsabilité complète.

se (3). Par toute une série de points la clause limitative se sépare en effet de la clause pénale.

140. — En premier lieu la clause limitative ne joue qu’à défaut de la démonstration du dol ou de la faute lourde du débiteur (1). Au premier cas, la solution ne soulève aucune difficulté, car on doit appliquer à la clause pénale le régime de l’artiele 1150 C. civ, d’où l’on déduit que le débiteur n’est tenu des dommages et intérêts prévus au contrat que si ce n’est point par son

dol que l’obligation n’est pas exécutée. Maïs au second

cas, rien dans le régime de la clause pénale, au sens strict, n’autorise la solution jurisprudentielle. La jurisprudence belge, qui est restée beaucoup plus fidèle que la jurisprudence française au rapprochement de la clause limitative et de la clause pénale, paraît bien appliquer à la faute lourde le RUE de la limitation

de responsabilité (2).

Toutefois, en France, la clause limitative semble cou-

(3) La question s’est surtout posée pour les clauses insérées lors de l'enregistrement des bagages, que l’on ne prétendait être connues des voyageurs qu'à un moment tardif (V. Alger, 16 décembre 1846: D. 1847,2,1. — Aix, 30 janvier 1861 : D. P. 1864,1, 166. — Cpr. Id., 16 janvier 1915 : S. 1916, 1, 110).

(140-1) Civ., 3 janvier 1922 : Dor. 1, 356. — Id., 6 novembre 1922 : $S. 1928, 1, 10% — Id., 22 janvier 1993 ::$. 1924, 1, 24 - D. 1925, 1, 91 - Dor. 1, 380. — Jd., 25 juillet 1923 : D. P. 1926, 1, 229 - $.-1924, 1, 215 - Dor Sup. 1, 149. — Req., 24 avril 1928 : S. 1928, 1, 258 - Dor. Sup. 6, 253. — Com. Seine, 21 décembre 1929 : Dor. Sup. 8, 132. — Com. Marseille, 31 octobre 1923 : Dor. Sup. 1, 461. — 12 novembre 1923 : id. 1, 513. — V. pour un cas de dol Gênes, 5 novembre 1924 : Dor. 7, 453, dans lequel le transporteur se refuse à livrer la marchandise pour bénéficier de la différence entre sa valeur et le montant de la clause limitative.

(2) Cf. infra, n° 171 et note 19, et V. également en France, ne faisant pas de distinction, Trib. Seine, 8 janvier 1924 : Dor. Sup.

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DES CONVENTIONS D’IRRESPONSABILITÉ 961 2 vrir au moins la faute lourde, sinon le dol, quand elle 3 imite la négligence clause (3). Il est en effet normal

d’appliquer à la première clause stipulée au profit de l’armateur un effet limitatif de responsabilité, absolu, même au cas de dol de l’équipage. Sur ce point encore, la jurisprudence belge semble plus nette que la juris- Z prudencè française (4). Si cette dernière solution ne semble guère discutable, la première l’est au contraire, mais elle est logiquement imposée par la réduction de la elause limitative de responsabilité à une clause pénale.

141. — Sur un autre point encore, nouvelle différence : la clause pénale n’est pas susceptible de modification et le juge ne peut en élever ou en diminuer le montant. La clause limitative joue au contraire comme un forfait : si elle constitue un maximum que ne peut dépasser l’indemnité, elle ne peut être appliquée quand le préjudice est inférieur au montant de la clause, ou quand stipulée pour un ensemble d’obligations, certaines d’entre elles seulement ont été inexécutées (1). II en résulte d’ailleurs une nouvelle opposition entre la clause pénale et la clause limitative. Alors que le créancier bénéficie de la première sans qu’il soit obligé de prouver le préjudice que lui cause l’inexécution, il doit dans le second cas, apporter la preuve du dommage subi et démontrer qu’il est au moins égal au montant de la clause.

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\ 142. — Enfin, la clause limitative, bien qu’elle doive (3) V. Com. Havre, 2 juillet 1929 : Rec. Havre 1929, 1, 320, qui se refuse à faire la distinction entre la faute de l’armateur et celle : du capitaine. — Cpr. au contraire Com. Marseille, 25 octobre 1922: Dor Sup. 1, 517.

(4) V. infra, n° 171, note 19.

(141-1) Rouen, 2 avril 1919 : Rev. int. dr. marit., XXXI, 893.

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recevoir en principe application, si minime que soit

l’indemnité stipulée, ne peut jouer, aux termes de la :

jurisprudence française (encore différente, de ce point de vue, de la jurisprudence belge) (1) si elle est dérisoire par rapport au préjudice souffert (2). Elle se ramènerait, en effet, à une clause d’exonération pure et simple. Cette attitude de la jurisprudence française est très remarquable, car en condamnant les clauses limitatives déguisant une clause d’exonération complète, en refusant de leur faire produire effet dans la mesure de la faute légère, elle démontre d’une facon décisive qu’elle ne sanctionne pas davantage la clause d’exonération. Les droits qui admettent l’effet exonératoire de cette dernière convention ne font pas de distinction entre la clause Hmitative, si minime soit-elle, et la clause d’exonération. Inversement on doit déduire de la décision de notre jurisprudence une différence nécessaire de traitement entre les clauses. Il se produit done actuellement, comme le note M. Cassvan, un phénomène très intéressant : si la validité de la clause limitative servait autrefois à démontrer celle de la elause d’exonération ( cette dernière n'étant qu’une convention dans laquelle l’indemnité a été réduite à néant), aujourd’hui, la défaveur témoignée à cette dernière retentit sur la clause limitant les dommages-intérêts.

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