‹ Des Conventions d'IrresponsabilitéChapitre 61 sur 91 · [a clause Himitative se détache ainsi de la · texte numérisé non relu

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clause pénale (1) et l’on peut déjà poser que dans le ’

(142-1) Cass. belge, 16 septembre 1926 : Dor. 16, 147.

(2) Cass., 13 janvier 1930 : Dor Sup. 8, 125: — Civ., 14 juillet 1924 : S. 1925, 1, 295. — 7d., 12 juillet 1923 : S. 1995, 1, 84 - Gaz. Pal. 1923, 2, 43. — Besançon, 27 janvier 1911 : S. IT 2e Le Havre, 22 janvier 1928 : Dor. Sup. 6, 127 - Rec. Havre 1928, 1, 108.

(143 -1) Cpr. G. Ripert, Dr. mar., II, n° 1793 bis, et Limites de la Lberté contractuelle, p. 372.

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système de la jurisprudence française il est impossible de fonder sur celle-ci la validité de la première. Mais, pour l’instant il importe surtout de noter combien est curieuse la faveur avec laquelle la jurisprudence traite la clause limitative, alors qu’elle refuse de faire produire effet, dans les mêmes limites, à la clause d’exonération. Celle-ci oblige sans doute le créancier à faire ia preuve de la faute du débiteur, mais cette exigence satisfaite, il est possible de prétendre à une réparation intégrale du préjudice causé. La clause limitative s’impose au contraire impérativement aux parties et au juge : la jurisprudence refuse très fermement de distinguer entre ce qui, dans la limitation de responsabilité, est clause pénale, et l’excédent, pour lequel il y a exonération de responsabilité : elle n’admet pas que le créancier touchant le montant de l’indemnité sans avoir à prouver la faute du débiteur, puisse obtenir, en l’apportant, une indemnisation complète.

Sans doute il existe bien dans notre droit francais la disposition assez peu remarquée de l’article 1953 ©. civ.

qui limite à 1.000 franes la responsabilité de l’hôtelier

quand les effets de voyageur n’ont pas été effectivement déposés entre ses maïns ; et il a été déjà donné l’occasion de constater, que la jurisprudence admet l’hôte à obtenir le complément de l’indemnité s’il par-

vient à démontrer la faute de son débiteur. Cette solu-

tion n’a jamais été généralisée, et elle s’explique d’ail-

leurs fort mal. Faut-il admettre que jusqu’à 1000 fr.

l’hôtelier est sous le régime d’une responsabilité pro-

fessionnelle fondée sur le risque, et subit quant au

reste l’application du droit commun (2)? ou doit-on, avec M. Demogue, estimer que, tenu jusqu’à ce chiffre d’une obligation de résultat, il est ensuite lié par une obligation de moyen? La première hypothèse est la plus

(2) L. Josserand, Dr. civ., IT, n° 1372. — V. supra, n° 59.

satisfaisante, car les travaux préparatoires ont marqué la volonté du législateur d’accorder exceptionnellement au voyageur une action s’il apporte la preuve de la faute cause de la perte ou du vol. Il est en tout cas impossible de parler du maintien de la responsabilité délictuelle au delà de 1.000 francs, car on ne s’expliquerait

pas pourquoi le même principe ne s’applique pas pour :

la clause limitative de responsabilité.

Si cette convention est plus dangereuse que la clause d’exonération, comment a-t-elle pu connaître cette faveur ? Ainsi que l’écrivait Boutaud en remarquant que la reconnaissance par la clause, du principe de la responsabilité l’a fait valider : n’est-ce pas se montrer assez accommodant avec les principes s’il suffit de les proclamer pour être admis à les tourner ? (3).

Même en écartant l’influence, pourtant décisive, de la théorie de la clause pénale, plusieurs raisons expliquent l’attitude de la jurisprudence. Tout d’abord, la clause limitative semble moins heurter la conscience au point de vue moral que la clause d’exonération, — et cette idée inspire certainement la déclaration de la Cour de cassation aux termes de laquelle, loin de nier la responsabilité, la elause se borne à en réglementer les conséquences. Mais on doit aussi ajouter qu’elle paraît économiquement moins dangereuse que la clause

d’exonération, puisqu'elle donne au créancier une com-

pensation certaine, si minime soit-elle. D'autre part, elle oblige le débiteur, plus que la clause d ‘exonération, à veiller sur l’exécution correcte de son obligation, puisque le seul fait d’un manquement entraînera sa responsabilité. T1 est impossible de n’en pas rapprocher le mouvement qui dans l’assurance a aussi obligé l’assuré à supporter lui-même une partie de sa responsabilité, soit que la condamnation prononcée par le juge

(3) Bontaud, op. CU ne 162:

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