‹ Des Conventions d'IrresponsabilitéChapitre 62 sur 91 · PONT EM OIE TE · texte numérisé non relu

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dépasse intentionnellement le montant de-l’assurance, soit que conventionnellement l’assureur laisse une part des dommages-intérêts à la charge de l’assuré. Enfin, la clause limitative paraît comme librement acceptée par le eréancier. Son montant n’est souvent fixé — en matière de transports maritimes ou terrestres par exemple — qu’à défaut d’une déclaration de valeur (4). En ce cas, la somme agréée jouant le rôle de clause limitative — égale par hypothèse à la valeur réelle de l’objet — le créancier est à même de voir ses droits intégralement respectés (5). La clause limitative apparaît done tout à fait dans la note du droit actuel de la Tesponsa- |

(4) V. G. Ripert, Dr. mar. II, n° 1794, 3° éd., p. 749.-

(5) V. Trib. 1° instance Alexandrie, 24 avril 1930 : Dor. Sup. 1930, 267. — Ap. Lyon, 27 janvier 1930 : Bull. Tr. 1930, 93.

Des difficultés se sont élevées en jurisprudence sur le point de savoir, si la seule déclaration de valeur empêche l’application de la clause d’exonération. Un bon nombre de juridictions ont déclaré que la clause limitative n'avait de ce fait plus de raison d’être. La jurisprudence ramenant la elause limitative à une clause pénale, peu im-

“porte l’insertion de la valeur déclarée (Cass., 29 janvier 1924 : Dor.

Sup. 2, 198. — Aix, 17 janvier 1923 : Dor. Sup. 2, 565). Les tribunaux inférieurs respectent moins cette règle (V. notamment Le Havre, 21 avril 1928 : Rev. int. dr. mar., XXXI, 249. — Marseille, 18 décembre 1922 : Dor. 2, 573. — Jd., 5 février 1923 : Dor. 20e — Com. Bordeaux, 11 juin 1923 : Dor. Sup. 1, 320. — Le Havre, 9 juillet 1923 : Dor. Sup. 1, 231). La question est surtout délicate en présence d’un contrat soumis au Harter Act (Com. Havre, 21 août 1918 : Rev. int. dr. mar, XXXI, 249, qui annule pour irresponsabilité partielle. — M. Roger, op. cit., n° 184).

V. pour le conflit de la clause limitative et de la « déclaration de nature » de la chose : Cass. Turin, 8 novembre 1921 : Rev. int. dr. mar., XXXIII, 958. —- Casale, 4 juin 1923 : Dor, 4, 394 — Ap. Gênes, 16 mai 1924 :-Dor. 7, 448.

En droit terrestre, un problème analogue se pose, pour savoir si la réquisition d’un tarif spécial applicable aux animaux n’excédant pas une certaine valeur, n'implique pas limitation de responsabilité de la compagnie à cette dernière valeur. C’est en ce sens que s’est fixée la jurisprudence (Cass., 14 août 1883 : D. P. 1884, 1, 344 -

bilité, et cette conclusion se révélera encore plus exacte

lors de la conclusion de cette étude.

144, — Ki l’on veut finir de voir en détails la jurisprudence rendue sur ces clauses, on ne peut qu’ajouter des précisions qui vont d’elles-mêmes et qui sont déjà en partie connues. La clause est soumise au principe de l’interprétation restrictive : il est impossible de l’appliquer à des personnes (1), à des faits, à des objets qu’elle ne désignait pas (2). Mais dans son domaine, elle protège efficacement le débiteur, qu'il s’agisse de dommage causé aux personnes (3) ou aux biens, et pendant toute la durée du contrat. Il serait inutile de signaler ce dernier point, si l’on ne retrouvait ici les controverses relatives à la définition du transport maritime. En cette matière surtout, la Cour de cassation a été amenée à poser le prineipe que le contrat recouvre toutes les opérations, même terrestres, qui sont unies par un lien nécessaire à l’opération du transport proprement dit. | Pour éviter l’application de la clause, le créancier

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